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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10340

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 juin 2025, n° 24-14.272

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. [V], en qualité de liquidateur de la société Ecotechabitat de sa reprise d'instance.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O], la société Ecotechabitat et M. [V], en qualité de liquidateur de la société Ecotechabitat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 12 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10340 F
 
 Pourvoi n° J 24-14.272 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
 
 1°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société Ecotechabitat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur de la société Ecotechabitat,
 
 ont formé le pourvoi n° J 24-14.272 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de MM. [R] et [I], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ecotechabitat,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O], de la société Ecotechabitat et de M. [V], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à M. [V], en qualité de liquidateur de la société Ecotechabitat de sa reprise d'instance.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O], la société Ecotechabitat et M. [V], en qualité de liquidateur de la société Ecotechabitat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:31.977Z.