Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110420
Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-16.617
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 26,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [D] et Mme [Z], épouse [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [D] et Mme [Z], épouse [D] et les condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 23-16.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 1°/ M. [Y] [D], 2°/ Mme [S] [Z], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 23-16.617 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [V] [E], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [D] et Mme [Z], épouse [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [D] et Mme [Z], épouse [D] et les condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:31:10.972Z.