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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110419

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.956

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros et à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 12 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10419 F
 
 Pourvoi n° U 23-15.956 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [W] [I].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 24 novembre 2023.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
 
 Mme [V] [E], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-15.956 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à M. [Y] [D],
 
 4°/ à Mme [S] [Z], épouse [D], 
 
 domiciliés tous deux [Adresse 1],
 
 5°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros et à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:31:11.513Z.