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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110418

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-11.014

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [I] [V] et de Mmes [L] et [K] [V] à l'encontre de M. [P] [V] et condamne M. [I] [V] à payer à Mmes [L] et [K] [V], la somme globale de 3000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 12 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10418 F
 
 Pourvoi n° T 24-11.014 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
 
 M. [I] [V], domicilié chez Mme [M] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-11.014 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [K] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [P] [V], domicilié chez Mme [N], [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [I] [V] et de Mmes [L] et [K] [V] à l'encontre de M. [P] [V] et condamne M. [I] [V] à payer à Mmes [L] et [K] [V], la somme globale de 3000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:31:12.035Z.