Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 10 juin 2025, n° 24/07559
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur (cette décision)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 21 juin 2024, le syndicat CAT Groupe SERVAIR demande que soient annulées les élections des représentants des salariés au conseil d’administration de la société SA SERVAIR dont les résultats ont été proclamés le 10 juin 2024 et que la société SERVAIR soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - qu’en contravention aux dispositions des articles R 2314-13 et R 2314-12 du code du travail, la note d’organisation et de déroulement des élections ne prévoit aucune description détaillée du fonctionnement du système retenu pour le vote électronique et la notice d’information adressée aux salariés est erronée en ce qu’elle mentionne que doivent être renseignés par l’électeur les 4 derniers caractères de son RIB sans préciser que le code clé n’était pas pris en considération; - que de nombreux salariés n’ont en conséquence pas pu voter; - que pour les mêmes motifs, la plate-forme de vote n’a pas été accessible à tous les salariés de l’entreprise en dépit de la délibération de la CNIL du 25 avril 2019; - que la plupart des employés de la société ne disposent pas d’un ordinateur remis par l’entreprise et que celle-ci n’a pas pris de dispositions pour assurer l’accès de chaque salarié à un ordinateur; qu’il a été ainsi porté atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, ce qui justifie l’annulation du scrutin; - qu’aucune vérification préalable à l’ouverture du vote n’a été effectuée; - que seuls 28,37% des salariés ont participé au scrutin; - que des affiches du CAT ont été arrachées à plusieurs reprises, ce dont n’ont pas été victimes les autres syndicats et dont il résulte une absence de neutralité de l’employeur et une rupture d’égalité et qu’en outre seule une partie des professions de foi ont été adressées aux salariés. Par requête du 18 juillet 2024, le même syndicat demande que soient annulées les élections dont les résultats ont été proclamés le 8 juillet 2024. Outre les moyens précédemment développés, il fait valoir que son logo n’a pas été intégré à l’espace de vote, contrairement à celui des autres syndicats. Les affaires ont été jointes. La société SERVAIR conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir : - que les dispositions relatives au vote électronique pour les élections au CSE ne sont pas applicables aux élections des représentants des salariés au conseil d’administration de la société, qui relèvent des statuts de celle-ci; - que si les documents antérieurs à l’ouverture du scrutin le 2 juin mentionnaient que l’électeur devait renseigner les “quatre derniers chiffres de l’IBAN” pour accéder à la plateforme de vote, dès le 4 juin a été diffusé un document intitulé “précisions sur les modalités de connexion” précisant que ces quatre derniers chiffres s’entendaient “hors clé”, cette information ayant été réitérée plusieurs fois; - que les quelques salariés qui attestent avoir rencontré une difficulté pour voter pouvaient appeler l’assistance téléphonique du prestataire; - que le système de vote électronique mis en place permettait un vote depuis n’importe quel terminal (ordinateur, smartphone...) doté d’un accès internet (accès internet ouvert au plus grand nombre); que le scrutin se déroulant sur plusieurs jours, tout électeur ayant le souci de pouvoir voter pouvait accéder sans aucune restriction à internet pour pouvoir voter librement;que l’entreprise a mis à disposition, sans y être tenue, dans les différents sites du périmètre électoral, des postes informatiques afin de faciliter l’exercice du vote électronique - que le vote dans les locaux de l’entreprise n’étant qu’une commodité offerte aux électeurs et non une obligation, la décision de ne pas ouvrir ces locaux les deux derniers jours du scrutin n’est pas de nature à invalider le scrutin puisque les électeurs avaient le loisir d’accéder aux ordinateurs le reste du temps, aucun des électeurs n’étant amené à travailler uniquement le week end; - qu’aucune attestation n’établit que des électeurs auraient été empêchés de voter du fait de l’absence de détention de moyens personnels d’accès à internet ou de la fermeture des locaux de l’entreprise.
Motifs
MOTIFS Si l’article L 2314-27 du code du travail prévoyant que l’élection professionnelle a lieu uniquement pendant le temps de travail ne s’applique pas au vote électronique, il appartient en revanche à l’employeur d’assurer aux salariés la possibilité de voter et de mettre à leur disposition les moyens techniques nécessaires pour participer au vote électronique; Viole le principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote l’employeur qui ne met pas à la disposition effective de tous les salariés les moyens leur permettant de participer au vote électronique; En l’espèce, la société a organisé l’élection des représentants au conseil d’administration par voie de vote électronique; La note d’organisation et de déroulement des élections produite aux débats ne contient aucune disposition relative aux moyens techniques mis à disposition des salariés pour accéder à la plate-forme de vote électronique; La notice de vote par internet prétendûment adressée à l’ensemble des électeurs par l’employeur mentionne uniquement à cet égard : “le service de vote est accessible sur tous les supports (ordinateur, smartphone et tablette), 24 heures sur 24, à partir d’une simple connexion internet à l’adresse suivante [...]”; La pièce n° 10 produite par l’employeur sous l’intitulé “description des outils informatiques mis à disposition” manque de clarté; L’employeur admet lui-même que des locaux dans lesquels les salariés-électeurs étaient sensés pouvoir disposer du matériel pour participer au scrutin n’étaient pas accessibles pendant les deux derniers jours du scrutin; L’allégation de l’employeur selon laquelle les salariés ne sont pas en situation juridique d’incapacité ni dans un état de précarité les privant de la capacité d’accéder à internet n’est pas de nature à établir qu’il a effectivement mis à la disposition de tous les salariés les moyens nécessaires pour participer au scrutin; La détention d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une tablette n’étant pas une obligation légale, l’employeur a, en ne mettant pas à la disposition de tous les salariés, les moyens nécessaires pour participer au vote pendant la durée prévue du scrutin, violé le principe général d’égalité des salariés face au droit de vote, ce qui justifie l’annulation des élections; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour l’instance;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Annule les élections des représentants des salariés au conseil d’administration de la société SA SERVAIR dont les résultats ont été proclamés le 10 juin 2024; - Rejette le surplus des demandes; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/07559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMK JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00014 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 11 Mars 2025 Affaire mise en délibéré au 10 JUIN 2025 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat CAT GROUPE SERVAIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1954 ET : Société SERVAIR (COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Me. DAUXERRE Nathalie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035 Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AEROPORT DE [Localité 9] CDG, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8] non comparante, ni représentée Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Syndicat SNAA-UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Syndicat SLICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Syndicat CFDT-SNTA, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [B] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée à : Me Mathieu FATREZ Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 10 JUIN 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 21 juin 2024, le syndicat CAT Groupe SERVAIR demande que soient annulées les élections des représentants des salariés au conseil d’administration de la société SA SERVAIR dont les résultats ont été proclamés le 10 juin 2024 et que la société SERVAIR soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - qu’en contravention aux dispositions des articles R 2314-13 et R 2314-12 du code du travail, la note d’organisation et de déroulement des élections ne prévoit aucune description détaillée du fonctionnement du système retenu pour le vote électronique et la notice d’information adressée aux salariés est erronée en ce qu’elle mentionne que doivent être renseignés par l’électeur les 4 derniers caractères de son RIB sans préciser que le code clé n’était pas pris en considération; - que de nombreux salariés n’ont en conséquence pas pu voter; - que pour les mêmes motifs, la plate-forme de vote n’a pas été accessible à tous les salariés de l’entreprise en dépit de la délibération de la CNIL du 25 avril 2019; - que la plupart des employés de la société ne disposent pas d’un ordinateur remis par l’entreprise et que celle-ci n’a pas pris de dispositions pour assurer l’accès de chaque salarié à un ordinateur; qu’il a été ainsi porté atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, ce qui justifie l’annulation du scrutin; - qu’aucune vérification préalable à l’ouverture du vote n’a été effectuée; - que seuls 28,37% des salariés ont participé au scrutin; - que des affiches du CAT ont été arrachées à plusieurs reprises, ce dont n’ont pas été victimes les autres syndicats et dont il résulte une absence de neutralité de l’employeur et une rupture d’égalité et qu’en outre seule une partie des professions de foi ont été adressées aux salariés. Par requête du 18 juillet 2024, le même syndicat demande que soient annulées les élections dont les résultats ont été proclamés le 8 juillet 2024. Outre les moyens précédemment développés, il fait valoir que son logo n’a pas été intégré à l’espace de vote, contrairement à celui des autres syndicats. Les affaires ont été jointes. La société SERVAIR conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir : - que les dispositions relatives au vote électronique pour les élections au CSE ne sont pas applicables aux élections des représentants des salariés au conseil d’administration de la société, qui relèvent des statuts de celle-ci; - que si les documents antérieurs à l’ouverture du scrutin le 2 juin mentionnaient que l’électeur devait renseigner les “quatre derniers chiffres de l’IBAN” pour accéder à la plateforme de vote, dès le 4 juin a été diffusé un document intitulé “précisions sur les modalités de connexion” précisant que ces quatre derniers chiffres s’entendaient “hors clé”, cette information ayant été réitérée plusieurs fois; - que les quelques salariés qui attestent avoir rencontré une difficulté pour voter pouvaient appeler l’assistance téléphonique du prestataire; - que le système de vote électronique mis en place permettait un vote depuis n’importe quel terminal (ordinateur, smartphone...) doté d’un accès internet (accès internet ouvert au plus grand nombre); que le scrutin se déroulant sur plusieurs jours, tout électeur ayant le souci de pouvoir voter pouvait accéder sans aucune restriction à internet pour pouvoir voter librement;que l’entreprise a mis à disposition, sans y être tenue, dans les différents sites du périmètre électoral, des postes informatiques afin de faciliter l’exercice du vote électronique - que le vote dans les locaux de l’entreprise n’étant qu’une commodité offerte aux électeurs et non une obligation, la décision de ne pas ouvrir ces locaux les deux derniers jours du scrutin n’est pas de nature à invalider le scrutin puisque les électeurs avaient le loisir d’accéder aux ordinateurs le reste du temps, aucun des électeurs n’étant amené à travailler uniquement le week end; - qu’aucune attestation n’établit que des électeurs auraient été empêchés de voter du fait de l’absence de détention de moyens personnels d’accès à internet ou de la fermeture des locaux de l’entreprise. MOTIFS Si l’article L 2314-27 du code du travail prévoyant que l’élection professionnelle a lieu uniquement pendant le temps de travail ne s’applique pas au vote électronique, il appartient en revanche à l’employeur d’assurer aux salariés la possibilité de voter et de mettre à leur disposition les moyens techniques nécessaires pour participer au vote électronique; Viole le principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote l’employeur qui ne met pas à la disposition effective de tous les salariés les moyens leur permettant de participer au vote électronique; En l’espèce, la société a organisé l’élection des représentants au conseil d’administration par voie de vote électronique; La note d’organisation et de déroulement des élections produite aux débats ne contient aucune disposition relative aux moyens techniques mis à disposition des salariés pour accéder à la plate-forme de vote électronique; La notice de vote par internet prétendûment adressée à l’ensemble des électeurs par l’employeur mentionne uniquement à cet égard : “le service de vote est accessible sur tous les supports (ordinateur, smartphone et tablette), 24 heures sur 24, à partir d’une simple connexion internet à l’adresse suivante [...]”; La pièce n° 10 produite par l’employeur sous l’intitulé “description des outils informatiques mis à disposition” manque de clarté; L’employeur admet lui-même que des locaux dans lesquels les salariés-électeurs étaient sensés pouvoir disposer du matériel pour participer au scrutin n’étaient pas accessibles pendant les deux derniers jours du scrutin; L’allégation de l’employeur selon laquelle les salariés ne sont pas en situation juridique d’incapacité ni dans un état de précarité les privant de la capacité d’accéder à internet n’est pas de nature à établir qu’il a effectivement mis à la disposition de tous les salariés les moyens nécessaires pour participer au scrutin; La détention d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une tablette n’étant pas une obligation légale, l’employeur a, en ne mettant pas à la disposition de tous les salariés, les moyens nécessaires pour participer au vote pendant la durée prévue du scrutin, violé le principe général d’égalité des salariés face au droit de vote, ce qui justifie l’annulation des élections; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour l’instance; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Annule les élections des représentants des salariés au conseil d’administration de la société SA SERVAIR dont les résultats ont été proclamés le 10 juin 2024; - Rejette le surplus des demandes; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2314-12, code du travail L2314-27, code du travail R2314-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:01:13.683Z.