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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 12 juin 2025, n° 20/11718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERESSIREN 509647186NOVASELARL LEXCASE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 avril 2019, [R] [E] [G] a conclu avec la maison de vente LECLERE, un mandat de vente n°45446, visant neuf meubles à vendre :
1. Angelo Lelli Lampadaire, Euro 22.000, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0005 ; 2. Gino Levi Montalcini Paire de fauteuils Bois, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0001 ;
3. Travail Italien Suspension Laiton, Métal laqué et verre, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0009 ;
4. Arredoulce - Paire de lampes - Métal laqué et verre, Euro 4.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence n. 36730-0002 ;
5. Ettore Sottsass Table Métal laqué et bois, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0010 ;
6. Ico Parisi Bibliothèque Bois et métal 1960, Euro 10.000, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0008 ;
7. Max Ingrand Suspension Métal, laiton et verre teinté, années 1950, Euro 18.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0004 ;
8. Cristal Art - Miroir - Verre, verre tenté et miroir, années 1950, Euro 1.800,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0007 ;
9. Ettore Sottsass Table Métal laqué et verre teinté, années 1970, Euro 1.500,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0003.

Par jugement du 22 octobre 2019, la maison de vente Leclere a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et l’ensemble des actifs a été repris par la SAS De Baecque.

[R] [E] [G] a sollicité à maintes reprises la restitution des pièces, notamment les 8, 9, 10 juillet 2020.

La société De Baecque a restitué trois pièces à Monsieur [G] :
-2. Gino Levi Montalcini Paire de fauteuils Bois, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0001 ;
-3. Travail Italien Suspension Laiton, Métal laqué et verre, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0009 ;
-7. Max Ingrand Suspension Métal, laiton et verre teinté, années 1950, Euro 18.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0004.

Par actes d’huissier en date des 4, 7, 10 décembre 2020,[R] [E] [G] a assigné la maison de vente Damien LECLERE, la SAS DE BAECQUE et Associés, la SASU PANAME SERVICES, la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner la maison de vente Damien LECELERE et la SAS DE BAEQUE à lui restituer les six pièces manquantes.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024, au visa des articles L321-5 et L321-17 du code de commerce et 1231 du code civil, [R] [E] [G] sollicite de voir le tribunal :
“A titre principal :
 - Constater que Leclere et De Baecque ont l’obligation de restituer à M. [G] les 6 pièces susvisées.
- Condamner Leclere et De Baecque à restituer à M. [G] les 6 pièces susvisées.

À titre subsidiaire :
- Constater l’inexécution par Leclere et De Baecque de leur obligation de restituer à M. [G] les 6 pièces susvisées ;
- Constater l’inexécution par Paname des obligations qui lui incombaient en qualité de prestataire de Leclere ;
- Condamner Leclere, De Baecque et Paname, in solidum entre elles, à rembourser à M. [G] la valeur des 6 pièces susvisées, pour 42.300 €

; Dans tous les cas :
- Condamner Leclere, De Baecque et Paname, in solidum entre elles, à rembourser à M. [G] les frais qu’il a dû engager pour récupérer 3 des 9 pièces objet du Contrat et proroger l’importation temporaire des 6 pièces manquantes, à hauteur de 2.817,50 €, ainsi que tous les coûts supplémentaires engagés par M. [G] ;
- Constater que, par effet de la police d’assurance susvisée, Allianz est tenue de réparer le préjudice subi par M. [G] ;
- Condamner Allianz à verser à M. [G] toute somme que Leclere, De Baecque et Paname seraient condamnées à payer au demandeur ;
- Condamner les défenderesses, in solidum entre elles, à verser 8.000 € à M. [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, [R] [E] [G] affirme que :
-le mandant a le droit d’obtenir à tout moment la restitution des biens objets du contrat,
-l’obligation de restitution pèse sur Leclere puis à compter de la reprise le 22 octobre 2019, sur De Baecque,
- les deux maisons de vente ont été fautives puisque les biens ont été perdus et doivent donc supporter le coût des frais engagés pour récupérer les pièces et notamment la prorogation de l’importation temporaire, outre leur montant,
- la responsabilité de Paname, prestataire de Leclere, doit également être engagée in solidum, dans la mesure où celle-ci conservait dans ses entrepôts des biens pour le compte de la maison de vente, qu’elle a participé à l’inventaire des pièces détenues, ainsi qu’aux opérations de restitution avec De Baecque
- Allianz, assureur de Leclere est dans l’obligation de réparer le préjudice subi, la charge de la preuve ne repose pas sur M.[G].

Citée à personne morale, l'EURL DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [S] [C] SAS Les mandataires [Adresse 3], n'a pas constituée avocat.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, la société De Baecque et Associés sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1353, 1984 du code civil, 32-1, 480, 700 du code de procédure civile et L622-6 du code de commerce de :

« JUGER non fondées les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [G] à l’égard de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
JUGER qu’aucune obligation de délivrance des biens litigieux n’a été mise à la charge de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES dans l’Ordonnance autorisant la cession des actifs de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES à son profit.
JUGER qu’aucun mandat de vente et/ou de dépôt au bénéfice de Monsieur [G] n’a été repris ou poursuivi par la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
JUGER qu’aucun mandat de vente et/ou de dépôt n’a été régularisé entre la société DE BAECQUE ET ASSOCIES et Monsieur [G].
JUGER que l’appel en garantie formulé par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES n’est pas fondé.

Par conséquent,
JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute commise par la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, ni le préjudice en résultant ou encore le lien de causalité entre les deux,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES. Et en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à l’instance à verser à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à l’instance à verser à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens de l’instance ».

Au soutien de ses prétentions, la société De Baeque fait valoir que :
-elle n'est débitrice d'aucune obligation de restitution vis à vis de [R] [G], le mandat de vente conclu par ce dernier avec la maison de vente Leclere et le stock étant exclus du périmètre de la reprise ;
-elle a effectué un travail à titre gracieux afin de restituer les biens et alléger la responsabilité de la société liquidée mais n'a jamais eu la responsabilité d'établir un inventaire ;
-les mandats qui sont des contrats intuitu personae sont incessibles par nature et aucun nouveau mandat de vente n'a été conclu par la société De Baecque ;
-la charge de prouver que les biens revendiqués restés en la possession du débiteur lors de la procédure collective incombe au liquidateur, en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire en vertu de l'article L622-6 du code du commerce ;
-en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ;
-le liquidateur judiciaire n'a pas été attrait régulièrement à la procédure puisque c'est la maison de vente Leclere prise en la personne de son liquidateur qui a été assignée ;
-le choix d'assigner la société De Baecque alors que le liquidateur avait expressément indiqué la marche à suivre constitue une procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ sollicite de voir à titre principal le tribunal débouter Monsieur [G] et tous concluants de leurs demandes, à titre subsidiaire d'être relevée et garantie par les sociétés De Baecque et PANAME Services et à titre infiniment subsidiaire que soient appliqués les plafonds de garantie du contrat d'assurance souscrit outre la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ fait valoir que :
la preuve de la perte des objets litigieux antérieurement à la liquidation judiciaire n'est pas rapportée ;elle ne saurait répondre de négligences commises par des tiers postérieurement à la liquidation judiciaire de son assuré ;la société De Baecque n'a pas réalisé d'inventaire détaillé dans un délai d'un mois à compter de la cession tel qu'elle s'y était engagée de sorte que la disparition des objets confiés par M.[G] lui est imputable,Sur ordre du mandataire, le garde meuble affecté à la maison Leclere par Paname services a été vidé sans inventaire par des expéditions sur [Localité 7] et [Localité 6], de sorte que la négligence et le défaut de diligence dans la conservation apparaît fautive ;les objets restitués à M.[G] ont été retrouvés dans le stock confié à la société PANAME ;M.[G] qui n'a réclamé ses meubles que près d'un an après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a directement favorisé la négligence des sociétés De Baecque et Panames Services,le préjudice évalué à la somme de 42300 euros est largement surévalué et ne saurait excéder la somme de 23.932,80 euros ;En exacte application des dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances, la jurisprudence rappelle invariablement que les clauses de plafond de garantie et de franchise peuvent être opposées aux tiers dans le cadre des assurances de responsabilité.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2024, la société PANAME SERVICES conclut au débouté et sollicite la condamnation de tout succombant à la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, PANAME SERVICES expose que :
aucune fondement juridique n'est invoquée au soutien de la condamnation de Paname Services,aucune relation contractuelle n'existe entre elle et [R] [G] de sorte que ne pèse sur Paname Services aucune obligation particulière,aucune faute n'est établie en ce qu'il n'est pas démontré que les objets aient transités par elle,la maison de vente Leclere bénéficiait d'un espace de stockage en son sein qu'elle gérait de façon autonome. 
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur l'irrégularité de l'assignation délivrée à l'EURL Damien LECLERE :

A titre liminaire, il convient de relever s'agissant de l'irrégularité de l'assignation délivrée par [R] [G] à l'égard de l'EURL DAMIEN LECLERE soulevée par la SAS De Baecque, que celle-ci a été délivrée à l'adresse du liquidateur la SAS Les Mandataires [Adresse 3], entre les mains d'une employée habilitée à recevoir l'acte, de sorte qu'elle doit être considérée comme régulière.

Sur la responsabilité contractuelle de la maison de vente Leclere :

Suivant mandat de vente en date du 29 avril 2019, [R] [G] a confié à la maison de vente Leclere neufs biens meubles.

Le mandat stipule que [R] [G] mandate expressément LECLERE MDV pour reproduire les lots sur toutes publicités, catalogues et autres et autorise la manutention, le stockage ou l'expédition des lots et de manière générale à faire toute diligence utile et à exposer tous frais pour l'exécution du mandat reçu.

Le mandat est un contrat intuiti personae qui prend fin conformément aux dispositions de l'article 2003 du code civil par la révocation du mandataire, la renonciation de celui-ci au mandat, la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. Par dérogation à l'article 2003, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités prévues par le code de commerce en cas de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-11-1, I).

Aux termes de l'article 1992 du code civil « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».

Le commissaire-priseur qui reçoit des objets afin que ceux-ci soient vendus aux enchères en vertu d'un mandat de vente, est tenu d’une obligation de garde, qui est une obligation de moyens dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute.

En l'espèce, la maison de vente Leclere, liée à [R] [G] par un lien contractuel, est tenue vis à vis de ce dernier d'une obligation de restitution. Or il résulte des pièces versées aux débats que six des neufs objets confiés par [R] [G] à la maison de vente Leclere ont été perdus.

En outre, il résulte du courrier du mandataire en charge de la liquidation en date du 16 avril 2021 que la maison Leclere a fait preuve d'un « manque de sérieux dans la gestion du stock », ce que confirme en toutes hypothèses le constat d'huissier figurant en procédure. Il ressort en effet des débats, que la maison de vente Leclere stockait les biens qui lui étaient confiés dans plusieurs locaux : à [Localité 7], à [Localité 9] et dans les locaux de la société Paname Services à [Localité 8]. Cette dernière ne tenait manifestement aucun inventaire permettant une traçabilité des biens. Par ailleurs, l'inventaire obligatoire du patrimoine issue de l'article L 622-6 du code de commerce n'est pas versé aux débats.

Le défaut de soins dans la garde des biens confiés par [R] [G] ayant occasionné leur perte, la responsabilité de la maison de vente Leclere est engagée.

La restitution des biens confiés s'avérant impossible, le mandataire judiciaire représentant légal de la société Leclere, sera condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Il ressort du courrier adressé par la maison de vente Leclere à [R] [G] le 16 avril 2018 que la valeur des biens disparus est de 42 300 euros. Le mandat de vente fait quant à lui référence au prix de réserve, soit le prix en dessous duquel le bien ne peut être vendu correspondant au maximum à l'estimation basse de la valeur du bien de sorte qu'il ne s'agit pas de la valeur à prendre en compte. En outre, les biens ayant été perdus avant toute vente, aucun frais ne doit être déduit de la valeur des biens.

[R] [G] sollicite également le remboursement des frais versés pour récupérer ses biens soit la somme de 2817,50 euros, demande à laquelle il sera fait droit.

La maison Leclere étant assurée par la compagnie ALLIANZ en vertu d'un contrat responsabilité civile professionnelle, ce qui n'est pas contestée par la compagnie d'assurance, ALLIANZ sera condamnée in solidum avec la maison de vente Leclere dans la limite des plafonds contractuels de 800 000 euros par année d'assurance dont 300 000 euros au titre de la responsabilité civile dépositaire tels que cela résulte de l'attestation du 14 juin 2019 versée aux débats. En revanche, ALLIANZ ne produisant pas le contrat d'assurance, ne justifie pas de l'existence d'une franchise contractuelle d'un montant de 4000 euros, laquelle sera dès lors écartée.

En conséquence, la créance de [R] [G] sera fixée à la somme de 42.300 euros, laquelle sera déclarée au passif de la maison de vente Leclere. 

Sur la responsabilité de la société De Baecque : 

Par ordonnance du 22 octobre 2019, la maison de vente Leclere a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une reprise d'actif par la maison de vente De Baecque.

Il résulte expressément du jugement de liquidation judiciaire que le stock est exclu du périmètre de la reprise par la société De Baecque. Ce dernier référence une liste exhaustive des éléments objets de la cession, sur laquelle ne figurent pas ni les mandats de vente, ni le stock.

Le jugement dispose en outre que :
« DISEONS et JUGEONS de ce que le cessionnaire se propose de participer aux opérations de restitution gratuites des actifs confiés et régulièrement revendiqués entre les mains de la liquidation judiciaire ;
DISONS et JUGEONS que les vendeurs revendiquant se verront proposer une option consistant soit à obtenir restitution de l'actif régulièrement revendiqué entre les mains de la liquidation judiciaire et identifié en nature, soit à obtenir une proposition commerciale du repreneur visant à la signature d'un nouveau mandat de vente ;
DISONS que les actifs non revendiqués dans le délai légal de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire constitueront un actif de la liquidation judiciaire exclu du périmètre de la reprise et qu'il appartiendra au cessionnaire de les laisser à disposition de la procédure. »

Il ressort expressément de ces dispositions que tant le stock, que les mandats de vente qui sont des contrats intuitu personæ, sont exclus du périmètre de la cession.

Dès lors, la société De Baecque, est certes intervenue dans la restitution des biens dans le but d'aider la liquidation judiciaire mais en aucun cas en qualité de mandataire.

En conséquence, en l'absence de lien contractuel entre [R] [G] et la société De Baecque, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée que sur le fondement délictuel. Or aucune faute n'est démontrée en l'espèce, puisqu'il n'est aucunement établi que la société De Baecque ait eu en sa possession à un quelconque moment les biens litigieux.

Sur la responsabilité de la société Paname Services :

Le même raisonnement s'applique s'agissant du transporteur Paname Services. En l'absence de lien contractuel avec [R] [G] et de caractérisation d'une quelconque faute de la société Paname dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu sa possession les objets disparus, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Sur la procédure abusive :

En droit, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

La société De Baecque sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée par [R] [G], lequel avait pourtant été clairement avisé par le liquidateur de la marche à suivre.

En l'espèce, s'il résulte du présent jugement que la responsabilité de la société De Baecque ne saurait être engagée, il n'en reste pas moins que [R] [G], du fait de la reprise d'actifs par la société De Baecque et de la participation de cette dernière aux opérations de restitution de ses biens, a pu légitimement le convaincre, certes de manière erronée, de sorte que son action ne saurait être qualifiée d'abusive et la demande formulée à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de condamner in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ à verser à [R] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner [R] [G] qui a mis en cause de manière non fondée la SAS de Baecque et la SASU PANAMES SERVICES sera condamné à leurs verser la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

FIXE le montant de la créance de [R] [G] à la somme de 45117,5 euros ; 

CONDAMNE in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ IARD à verser à [R] [G] la somme de 45 117,5 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation

DEBOUTE [R] [G] de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES et de la SASU PANAME SERVICES ;

DEBOUTE la SA ALLIANZ de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES et de la SASU PANAME SERVICES ;

DEBOUTE la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES de la demande formulée au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ IARD à verser à [R] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [G] à verser à la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES et de la SASU PANAME SERVICES la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/11718 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHR2

AFFAIRE : 

M. [R] [W] [G] (Maître [X] [D] de l’AARPI MELTEM AVOCATS)
 C/ 
S.A.S. DE BAECQUE ET ASSOCIES SAS (Maître [U] [T] de la SELARL SELARL LEXCASE)
S.A.S.U. PANAME SERVICES (Maître [P] [V] de la SELAS NOVA)
S.A. ALLIANZ IARD (Maître [U] [H] )
E.U.R.L. DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES défaillant


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mars 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Mme Anna SPONTI,
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX, 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W] [G]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 11] (SUISSE)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 10] - SUISSE

représenté par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. DE BAECQUE ET ASSOCIES SAS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 509 647 186, 
dont le siège social est situé [Adresse 4], 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Alain DE BELENET de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. PANAME SERVICES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 529 062 986, 
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD
 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, 
ayant son siège social [Adresse 5], 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit 
siège,

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE




E.U.R.L. DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 492 914 551, 
en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 2 septembre 2019, RG n°2019J00665, prise en la personne de 
son Liquidateur et représentant légal, Me [S] [C]. 

défaillant










































EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 avril 2019, [R] [E] [G] a conclu avec la maison de vente LECLERE, un mandat de vente n°45446, visant neuf meubles à vendre :
1. Angelo Lelli Lampadaire, Euro 22.000, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0005 ; 2. Gino Levi Montalcini Paire de fauteuils Bois, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0001 ;
3. Travail Italien Suspension Laiton, Métal laqué et verre, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0009 ;
4. Arredoulce - Paire de lampes - Métal laqué et verre, Euro 4.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence n. 36730-0002 ;
5. Ettore Sottsass Table Métal laqué et bois, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0010 ;
6. Ico Parisi Bibliothèque Bois et métal 1960, Euro 10.000, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0008 ;
7. Max Ingrand Suspension Métal, laiton et verre teinté, années 1950, Euro 18.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0004 ;
8. Cristal Art - Miroir - Verre, verre tenté et miroir, années 1950, Euro 1.800,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0007 ;
9. Ettore Sottsass Table Métal laqué et verre teinté, années 1970, Euro 1.500,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0003.

Par jugement du 22 octobre 2019, la maison de vente Leclere a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et l’ensemble des actifs a été repris par la SAS De Baecque.

[R] [E] [G] a sollicité à maintes reprises la restitution des pièces, notamment les 8, 9, 10 juillet 2020.

La société De Baecque a restitué trois pièces à Monsieur [G] :
-2. Gino Levi Montalcini Paire de fauteuils Bois, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0001 ;
-3. Travail Italien Suspension Laiton, Métal laqué et verre, Euro 3.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0009 ;
-7. Max Ingrand Suspension Métal, laiton et verre teinté, années 1950, Euro 18.000,00, IMA1807096156 du 10.9.2018, n. référence 36730-0004.

Par actes d’huissier en date des 4, 7, 10 décembre 2020,[R] [E] [G] a assigné la maison de vente Damien LECLERE, la SAS DE BAECQUE et Associés, la SASU PANAME SERVICES, la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner la maison de vente Damien LECELERE et la SAS DE BAEQUE à lui restituer les six pièces manquantes.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024, au visa des articles L321-5 et L321-17 du code de commerce et 1231 du code civil, [R] [E] [G] sollicite de voir le tribunal :
“A titre principal :
 - Constater que Leclere et De Baecque ont l’obligation de restituer à M. [G] les 6 pièces susvisées.
- Condamner Leclere et De Baecque à restituer à M. [G] les 6 pièces susvisées.

À titre subsidiaire :
- Constater l’inexécution par Leclere et De Baecque de leur obligation de restituer à M. [G] les 6 pièces susvisées ;
- Constater l’inexécution par Paname des obligations qui lui incombaient en qualité de prestataire de Leclere ;
- Condamner Leclere, De Baecque et Paname, in solidum entre elles, à rembourser à M. [G] la valeur des 6 pièces susvisées, pour 42.300 €

; Dans tous les cas :
- Condamner Leclere, De Baecque et Paname, in solidum entre elles, à rembourser à M. [G] les frais qu’il a dû engager pour récupérer 3 des 9 pièces objet du Contrat et proroger l’importation temporaire des 6 pièces manquantes, à hauteur de 2.817,50 €, ainsi que tous les coûts supplémentaires engagés par M. [G] ;
- Constater que, par effet de la police d’assurance susvisée, Allianz est tenue de réparer le préjudice subi par M. [G] ;
- Condamner Allianz à verser à M. [G] toute somme que Leclere, De Baecque et Paname seraient condamnées à payer au demandeur ;
- Condamner les défenderesses, in solidum entre elles, à verser 8.000 € à M. [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, [R] [E] [G] affirme que :
-le mandant a le droit d’obtenir à tout moment la restitution des biens objets du contrat,
-l’obligation de restitution pèse sur Leclere puis à compter de la reprise le 22 octobre 2019, sur De Baecque,
- les deux maisons de vente ont été fautives puisque les biens ont été perdus et doivent donc supporter le coût des frais engagés pour récupérer les pièces et notamment la prorogation de l’importation temporaire, outre leur montant,
- la responsabilité de Paname, prestataire de Leclere, doit également être engagée in solidum, dans la mesure où celle-ci conservait dans ses entrepôts des biens pour le compte de la maison de vente, qu’elle a participé à l’inventaire des pièces détenues, ainsi qu’aux opérations de restitution avec De Baecque
- Allianz, assureur de Leclere est dans l’obligation de réparer le préjudice subi, la charge de la preuve ne repose pas sur M.[G].

Citée à personne morale, l'EURL DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [S] [C] SAS Les mandataires [Adresse 3], n'a pas constituée avocat.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, la société De Baecque et Associés sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1353, 1984 du code civil, 32-1, 480, 700 du code de procédure civile et L622-6 du code de commerce de :

« JUGER non fondées les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [G] à l’égard de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
JUGER qu’aucune obligation de délivrance des biens litigieux n’a été mise à la charge de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES dans l’Ordonnance autorisant la cession des actifs de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES à son profit.
JUGER qu’aucun mandat de vente et/ou de dépôt au bénéfice de Monsieur [G] n’a été repris ou poursuivi par la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
JUGER qu’aucun mandat de vente et/ou de dépôt n’a été régularisé entre la société DE BAECQUE ET ASSOCIES et Monsieur [G].
JUGER que l’appel en garantie formulé par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES n’est pas fondé.

Par conséquent,
JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute commise par la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, ni le préjudice en résultant ou encore le lien de causalité entre les deux,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES. Et en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à l’instance à verser à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à l’instance à verser à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens de l’instance ».

Au soutien de ses prétentions, la société De Baeque fait valoir que :
-elle n'est débitrice d'aucune obligation de restitution vis à vis de [R] [G], le mandat de vente conclu par ce dernier avec la maison de vente Leclere et le stock étant exclus du périmètre de la reprise ;
-elle a effectué un travail à titre gracieux afin de restituer les biens et alléger la responsabilité de la société liquidée mais n'a jamais eu la responsabilité d'établir un inventaire ;
-les mandats qui sont des contrats intuitu personae sont incessibles par nature et aucun nouveau mandat de vente n'a été conclu par la société De Baecque ;
-la charge de prouver que les biens revendiqués restés en la possession du débiteur lors de la procédure collective incombe au liquidateur, en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire en vertu de l'article L622-6 du code du commerce ;
-en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ;
-le liquidateur judiciaire n'a pas été attrait régulièrement à la procédure puisque c'est la maison de vente Leclere prise en la personne de son liquidateur qui a été assignée ;
-le choix d'assigner la société De Baecque alors que le liquidateur avait expressément indiqué la marche à suivre constitue une procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ sollicite de voir à titre principal le tribunal débouter Monsieur [G] et tous concluants de leurs demandes, à titre subsidiaire d'être relevée et garantie par les sociétés De Baecque et PANAME Services et à titre infiniment subsidiaire que soient appliqués les plafonds de garantie du contrat d'assurance souscrit outre la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ fait valoir que :
la preuve de la perte des objets litigieux antérieurement à la liquidation judiciaire n'est pas rapportée ;elle ne saurait répondre de négligences commises par des tiers postérieurement à la liquidation judiciaire de son assuré ;la société De Baecque n'a pas réalisé d'inventaire détaillé dans un délai d'un mois à compter de la cession tel qu'elle s'y était engagée de sorte que la disparition des objets confiés par M.[G] lui est imputable,Sur ordre du mandataire, le garde meuble affecté à la maison Leclere par Paname services a été vidé sans inventaire par des expéditions sur [Localité 7] et [Localité 6], de sorte que la négligence et le défaut de diligence dans la conservation apparaît fautive ;les objets restitués à M.[G] ont été retrouvés dans le stock confié à la société PANAME ;M.[G] qui n'a réclamé ses meubles que près d'un an après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a directement favorisé la négligence des sociétés De Baecque et Panames Services,le préjudice évalué à la somme de 42300 euros est largement surévalué et ne saurait excéder la somme de 23.932,80 euros ;En exacte application des dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances, la jurisprudence rappelle invariablement que les clauses de plafond de garantie et de franchise peuvent être opposées aux tiers dans le cadre des assurances de responsabilité.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2024, la société PANAME SERVICES conclut au débouté et sollicite la condamnation de tout succombant à la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, PANAME SERVICES expose que :
aucune fondement juridique n'est invoquée au soutien de la condamnation de Paname Services,aucune relation contractuelle n'existe entre elle et [R] [G] de sorte que ne pèse sur Paname Services aucune obligation particulière,aucune faute n'est établie en ce qu'il n'est pas démontré que les objets aient transités par elle,la maison de vente Leclere bénéficiait d'un espace de stockage en son sein qu'elle gérait de façon autonome. 
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur l'irrégularité de l'assignation délivrée à l'EURL Damien LECLERE :

A titre liminaire, il convient de relever s'agissant de l'irrégularité de l'assignation délivrée par [R] [G] à l'égard de l'EURL DAMIEN LECLERE soulevée par la SAS De Baecque, que celle-ci a été délivrée à l'adresse du liquidateur la SAS Les Mandataires [Adresse 3], entre les mains d'une employée habilitée à recevoir l'acte, de sorte qu'elle doit être considérée comme régulière.

Sur la responsabilité contractuelle de la maison de vente Leclere :

Suivant mandat de vente en date du 29 avril 2019, [R] [G] a confié à la maison de vente Leclere neufs biens meubles.

Le mandat stipule que [R] [G] mandate expressément LECLERE MDV pour reproduire les lots sur toutes publicités, catalogues et autres et autorise la manutention, le stockage ou l'expédition des lots et de manière générale à faire toute diligence utile et à exposer tous frais pour l'exécution du mandat reçu.

Le mandat est un contrat intuiti personae qui prend fin conformément aux dispositions de l'article 2003 du code civil par la révocation du mandataire, la renonciation de celui-ci au mandat, la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. Par dérogation à l'article 2003, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités prévues par le code de commerce en cas de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-11-1, I).

Aux termes de l'article 1992 du code civil « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».

Le commissaire-priseur qui reçoit des objets afin que ceux-ci soient vendus aux enchères en vertu d'un mandat de vente, est tenu d’une obligation de garde, qui est une obligation de moyens dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute.

En l'espèce, la maison de vente Leclere, liée à [R] [G] par un lien contractuel, est tenue vis à vis de ce dernier d'une obligation de restitution. Or il résulte des pièces versées aux débats que six des neufs objets confiés par [R] [G] à la maison de vente Leclere ont été perdus.

En outre, il résulte du courrier du mandataire en charge de la liquidation en date du 16 avril 2021 que la maison Leclere a fait preuve d'un « manque de sérieux dans la gestion du stock », ce que confirme en toutes hypothèses le constat d'huissier figurant en procédure. Il ressort en effet des débats, que la maison de vente Leclere stockait les biens qui lui étaient confiés dans plusieurs locaux : à [Localité 7], à [Localité 9] et dans les locaux de la société Paname Services à [Localité 8]. Cette dernière ne tenait manifestement aucun inventaire permettant une traçabilité des biens. Par ailleurs, l'inventaire obligatoire du patrimoine issue de l'article L 622-6 du code de commerce n'est pas versé aux débats.

Le défaut de soins dans la garde des biens confiés par [R] [G] ayant occasionné leur perte, la responsabilité de la maison de vente Leclere est engagée.

La restitution des biens confiés s'avérant impossible, le mandataire judiciaire représentant légal de la société Leclere, sera condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Il ressort du courrier adressé par la maison de vente Leclere à [R] [G] le 16 avril 2018 que la valeur des biens disparus est de 42 300 euros. Le mandat de vente fait quant à lui référence au prix de réserve, soit le prix en dessous duquel le bien ne peut être vendu correspondant au maximum à l'estimation basse de la valeur du bien de sorte qu'il ne s'agit pas de la valeur à prendre en compte. En outre, les biens ayant été perdus avant toute vente, aucun frais ne doit être déduit de la valeur des biens.

[R] [G] sollicite également le remboursement des frais versés pour récupérer ses biens soit la somme de 2817,50 euros, demande à laquelle il sera fait droit.

La maison Leclere étant assurée par la compagnie ALLIANZ en vertu d'un contrat responsabilité civile professionnelle, ce qui n'est pas contestée par la compagnie d'assurance, ALLIANZ sera condamnée in solidum avec la maison de vente Leclere dans la limite des plafonds contractuels de 800 000 euros par année d'assurance dont 300 000 euros au titre de la responsabilité civile dépositaire tels que cela résulte de l'attestation du 14 juin 2019 versée aux débats. En revanche, ALLIANZ ne produisant pas le contrat d'assurance, ne justifie pas de l'existence d'une franchise contractuelle d'un montant de 4000 euros, laquelle sera dès lors écartée.

En conséquence, la créance de [R] [G] sera fixée à la somme de 42.300 euros, laquelle sera déclarée au passif de la maison de vente Leclere. 

Sur la responsabilité de la société De Baecque : 

Par ordonnance du 22 octobre 2019, la maison de vente Leclere a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une reprise d'actif par la maison de vente De Baecque.

Il résulte expressément du jugement de liquidation judiciaire que le stock est exclu du périmètre de la reprise par la société De Baecque. Ce dernier référence une liste exhaustive des éléments objets de la cession, sur laquelle ne figurent pas ni les mandats de vente, ni le stock.

Le jugement dispose en outre que :
« DISEONS et JUGEONS de ce que le cessionnaire se propose de participer aux opérations de restitution gratuites des actifs confiés et régulièrement revendiqués entre les mains de la liquidation judiciaire ;
DISONS et JUGEONS que les vendeurs revendiquant se verront proposer une option consistant soit à obtenir restitution de l'actif régulièrement revendiqué entre les mains de la liquidation judiciaire et identifié en nature, soit à obtenir une proposition commerciale du repreneur visant à la signature d'un nouveau mandat de vente ;
DISONS que les actifs non revendiqués dans le délai légal de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire constitueront un actif de la liquidation judiciaire exclu du périmètre de la reprise et qu'il appartiendra au cessionnaire de les laisser à disposition de la procédure. »

Il ressort expressément de ces dispositions que tant le stock, que les mandats de vente qui sont des contrats intuitu personæ, sont exclus du périmètre de la cession.

Dès lors, la société De Baecque, est certes intervenue dans la restitution des biens dans le but d'aider la liquidation judiciaire mais en aucun cas en qualité de mandataire.

En conséquence, en l'absence de lien contractuel entre [R] [G] et la société De Baecque, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée que sur le fondement délictuel. Or aucune faute n'est démontrée en l'espèce, puisqu'il n'est aucunement établi que la société De Baecque ait eu en sa possession à un quelconque moment les biens litigieux.

Sur la responsabilité de la société Paname Services :

Le même raisonnement s'applique s'agissant du transporteur Paname Services. En l'absence de lien contractuel avec [R] [G] et de caractérisation d'une quelconque faute de la société Paname dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu sa possession les objets disparus, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Sur la procédure abusive :

En droit, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

La société De Baecque sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée par [R] [G], lequel avait pourtant été clairement avisé par le liquidateur de la marche à suivre.

En l'espèce, s'il résulte du présent jugement que la responsabilité de la société De Baecque ne saurait être engagée, il n'en reste pas moins que [R] [G], du fait de la reprise d'actifs par la société De Baecque et de la participation de cette dernière aux opérations de restitution de ses biens, a pu légitimement le convaincre, certes de manière erronée, de sorte que son action ne saurait être qualifiée d'abusive et la demande formulée à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de condamner in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ à verser à [R] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner [R] [G] qui a mis en cause de manière non fondée la SAS de Baecque et la SASU PANAMES SERVICES sera condamné à leurs verser la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

FIXE le montant de la créance de [R] [G] à la somme de 45117,5 euros ; 

CONDAMNE in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ IARD à verser à [R] [G] la somme de 45 117,5 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation

DEBOUTE [R] [G] de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES et de la SASU PANAME SERVICES ;

DEBOUTE la SA ALLIANZ de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES et de la SASU PANAME SERVICES ;

DEBOUTE la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES de la demande formulée au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Maître [S] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAISON DE VENTE LECLERE et la SA ALLIANZ IARD à verser à [R] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [G] à verser à la SAS DE BAECQUE et ASSOCIES et de la SASU PANAME SERVICES la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L321-5, code des assurances L112-6, code civil 1984, code civil 2003, code civil 1992, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de commerce L321-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:33:08.268Z.