Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 12 juin 2025, n° 24/01671
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N], âgée de 51 ans a sollicité, le 09 août 2023, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap / aide humaine auprès de la [Adresse 15]. La [10], dans sa séance du 30 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [10], dans sa séance du 10 février 2024, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale. Madame [Y] [N], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Prestation de Compensation du Handicap. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de Madame [Y] [N] auprès du Docteur [X]. Le 27 février 2025, le Docteur [X] estimait que Madame [Y] [N] pouvait bénéficier de la prestation au regard de 4 difficultés graves pour exercer l’une des 20 activités relevant de la grille PCH. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [Y] [N] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande dans le sens de l’entérinement du rapport d’expertise. La [Adresse 14], représentée à l’audience conteste le résultat de l’expertise et demande le rejet de la demande de Madame [Y] [N]. Le [12], appelé en la cause, non comparant ni représenté, n’a produit aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine, Vu l’article L. 245-3 du même code qui dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2°...3°...4°...5° ” ; Vu l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui précise que “ l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention en vigueur ” ; Vu l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique que “ a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ” ; Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui définit les activités concernées et qui sont les suivantes : “ Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.” VU l’article D. 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que “ la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ” ; VU les articles D 245-33 et D 245-34 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la durée et à la date d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur, [X] , expert désigné qu’à la date impartie pour statuer, Madame [Y] [N] présentait “ un syndrome fibromyalgique sous morphine et un syndrome dépressif avec un suivi depuis 2018.”. Les IRM du 24 mai 2023 et du 26 mai 2023 produites mettent en évidence une discopathie débutante L4/L5 et L5/S1 avec sténose, foraminale L5/S1 bilatéral et une cyphose à l’origine d’une protrusion disco ostéolytique. De plus, une angioscanner du 02 janvier 2023 met en évidence un emphysème sévère prédominant dans lobe supérieur. L’examen médical physique de la personne de Madame [Y] [N] par le médecin expert met en évidence une limitation des amplitudes articulaires au niveau de la jambe gauche. La patiente est traitée par injection morphinique per os. Elle est non algique au moment de l’examen, elle marche avec boiterie, elle présente des pupilles en myosis témoignant de son imprégnation en morphinique. Sa fille qui poursuit des études par correspondance s’occupe d’elle ne pouvant ni conduire, ni porter de charges lourdes, marchant au mieux sur 100 mètres avec deux béquilles. Le médecin expert a rempli la grille d’évaluation permettant de déterminer les activités que Madame [Y] [N] pouvait ou non réaliser et dont il résulte qu‘elle présentait des difficultés pour marcher, se déplacer notamment dans le logement, se laver et s’habiller. Ainsi, le médecin expert retenait 3 difficultés graves pour la toilette (se laver, prendre soin de son corps), pour l’habillage (s’habiller et se déshabiller) et pour ses déplacements (dans le logement et à l’extérieur pour des démarches liées au handicap). De ce rapport d’expertise, il ressort qu’à la date impartie pour statuer du 09 août 2023, Madame [Y] [N] rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à sa sécurité et à la maîtrise de son comportement, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, il est fait droit à la demande de Madame [Y] [N] qui remplit les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er août 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 5 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles). Il convient de renvoyer Madame [Y] [N] devant la [Adresse 14] pour que les modalités de la Prestation de Compensation duHandicap /aide humaine soient déterminées. Sur les dépens, L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe, VU le rapport du Docteur [X], DÉCLARE le recours de Madame [Y] [N] bien fondé ; DIT QUE Madame [Y] [N] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 09 août 2023, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 5 (cinq) ans ; RENVOIE Madame [Y] [N] devant la [Adresse 14] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées ; LAISSE les dépens à la charge de la [16] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ; L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 4] JUGEMENT N°25/02257 du 12 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPG AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [M] née le 13 Décembre 1973 à [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par monsieur [L] [G], Responsable juridique près la [Adresse 14], muni d’un pouvoir régulier, Appelé(s) en la cause: Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : QUIBEL Corinne FONT Michel L’agent du greffe : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N], âgée de 51 ans a sollicité, le 09 août 2023, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap / aide humaine auprès de la [Adresse 15]. La [10], dans sa séance du 30 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [10], dans sa séance du 10 février 2024, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale. Madame [Y] [N], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Prestation de Compensation du Handicap. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de Madame [Y] [N] auprès du Docteur [X]. Le 27 février 2025, le Docteur [X] estimait que Madame [Y] [N] pouvait bénéficier de la prestation au regard de 4 difficultés graves pour exercer l’une des 20 activités relevant de la grille PCH. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [Y] [N] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande dans le sens de l’entérinement du rapport d’expertise. La [Adresse 14], représentée à l’audience conteste le résultat de l’expertise et demande le rejet de la demande de Madame [Y] [N]. Le [12], appelé en la cause, non comparant ni représenté, n’a produit aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine, Vu l’article L. 245-3 du même code qui dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2°...3°...4°...5° ” ; Vu l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui précise que “ l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention en vigueur ” ; Vu l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique que “ a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ” ; Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui définit les activités concernées et qui sont les suivantes : “ Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.” VU l’article D. 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que “ la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ” ; VU les articles D 245-33 et D 245-34 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la durée et à la date d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur, [X] , expert désigné qu’à la date impartie pour statuer, Madame [Y] [N] présentait “ un syndrome fibromyalgique sous morphine et un syndrome dépressif avec un suivi depuis 2018.”. Les IRM du 24 mai 2023 et du 26 mai 2023 produites mettent en évidence une discopathie débutante L4/L5 et L5/S1 avec sténose, foraminale L5/S1 bilatéral et une cyphose à l’origine d’une protrusion disco ostéolytique. De plus, une angioscanner du 02 janvier 2023 met en évidence un emphysème sévère prédominant dans lobe supérieur. L’examen médical physique de la personne de Madame [Y] [N] par le médecin expert met en évidence une limitation des amplitudes articulaires au niveau de la jambe gauche. La patiente est traitée par injection morphinique per os. Elle est non algique au moment de l’examen, elle marche avec boiterie, elle présente des pupilles en myosis témoignant de son imprégnation en morphinique. Sa fille qui poursuit des études par correspondance s’occupe d’elle ne pouvant ni conduire, ni porter de charges lourdes, marchant au mieux sur 100 mètres avec deux béquilles. Le médecin expert a rempli la grille d’évaluation permettant de déterminer les activités que Madame [Y] [N] pouvait ou non réaliser et dont il résulte qu‘elle présentait des difficultés pour marcher, se déplacer notamment dans le logement, se laver et s’habiller. Ainsi, le médecin expert retenait 3 difficultés graves pour la toilette (se laver, prendre soin de son corps), pour l’habillage (s’habiller et se déshabiller) et pour ses déplacements (dans le logement et à l’extérieur pour des démarches liées au handicap). De ce rapport d’expertise, il ressort qu’à la date impartie pour statuer du 09 août 2023, Madame [Y] [N] rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à sa sécurité et à la maîtrise de son comportement, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, il est fait droit à la demande de Madame [Y] [N] qui remplit les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er août 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 5 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles). Il convient de renvoyer Madame [Y] [N] devant la [Adresse 14] pour que les modalités de la Prestation de Compensation duHandicap /aide humaine soient déterminées. Sur les dépens, L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe, VU le rapport du Docteur [X], DÉCLARE le recours de Madame [Y] [N] bien fondé ; DIT QUE Madame [Y] [N] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 09 août 2023, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 5 (cinq) ans ; RENVOIE Madame [Y] [N] devant la [Adresse 14] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées ; LAISSE les dépens à la charge de la [16] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ; L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:34:00.783Z.