Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juin 2025, n° 24/02065
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 30 novembre 2021, Monsieur [G] [U] a fait l'acquisition d'une maison avec jardin, sise commune de [Adresse 2], sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La SCI CABANOUS est propriétaire d'une maison édifiée sur les parcelles mitoyennes cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [G] [U] a assigné la SCI CABANOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à restaurer le mur de soutènement séparant sa propriété de celle du demandeur. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02065. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SCI CABANOUS a assigné le SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE aux fins d'intervention forcée, d'obtenir la jonction des deux procédures et que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la propriété du mur litigieux, la cause des désordres l'affectant et les travaux de nature à y remédier. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00521. Les affaires ont été évoquées à l'audience en date du 13 mai 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [U] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1244 du code civil, de : A titre principal : condamner la SCI CABANOUS à faire restaurer intégralement le mur de soutènement séparant sa propriété de celle du demandeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;rejeter la demande d'expertise avant dire droit de la SCI CABANOUS, et la jonction des dossiers opposant le demandeur à la SCI, avec celui opposant la SCI et le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute Garonne ; A titre subsidiaire : s'il était fait droit à la demande d'expertise, dire que les frais avancés de cette mesure seront à la charge exclusive de la SCI CABANOUS, et dire que l'expert n'aura pas à se prononcer sur la propriété du mur qui est connue ;En tout état de cause : condamner la SCI CABANOUS, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2.500 euros, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CABANOUS, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : dire et juger Monsieur [U] recevable mais mal fondé en ses demandes ;dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] ;débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;condamner Monsieur [U] à verser la somme de 1.500 euros à la SCI CABANOUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : A titre principal : débouter la SCI CABANOUS de ses moyens, fins et prétentions ;condamner la SCI CABANOUS à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI CABANOUS aux entiers dépens ;A titre subsidiaire : lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d'usage, à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;rejeter toute autre demande qui serait formée à son encontre ;réserver les dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les affaires ont été mises en délibéré au 10 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que Monsieur [G] [U] verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur la demande de jonction Il convient de constater que la demande d'expertise sollicitée par la SCI CABANOUS vise notamment à déterminer la propriété du mur dont Monsieur [G] [U] sollicite la restauration. Dès lors, si le juge des référés venait à considérer qu'un motif légitime d'ordonner ladite expertise était caractérisé, cela serait susceptible d'avoir des conséquences sur la solution du litige opposant Monsieur [G] [U] et la SCI CABANOUS. Compte tenu de leur connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG n° 25/00521 et 24/02065 sous ce second numéro. Pour la même raison, il apparaît opportun de statuer en premier lieu sur la nature du mur, en lien direct avec la demande d'expertise judiciaire, à l'origine de la demande de jonction. * Sur la nature du mur et la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Par ailleurs, de jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que le mur de soutènement est celui dont la destination consiste à maintenir les terres de l'un des fonds. Même s'il marque également la limite entre deux fonds, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil ne reçoit pas application. Au contraire, il est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du terrain situé au-dessus de l'ouvrage et dont les terres sont maintenues par ce dernier, sauf s'il est démontré que le mur s'avère être à l'usage des deux fonds. La Cour a pu considérer qu'il en va ainsi lorsque une construction située sur le fonds du dessous vient s'adosser sur le mur de soutènement. (Cass. 3e civ., 04 janvier 1995, 92-19.818). En l'espèce, la SCI CABANOUS soutient qu'il existerait un débat sur la propriété du mur de soutènement car une partie de la maison de Monsieur [G] [U] viendrait s'adosser sur ledit mur et elle sollicite en conséquence que l'expert détermine le propriété du mur litigieux. Toutefois, il convient de constater que les photos produites par Monsieur [G] [U] laissent voir qu'il existe un espace entre le mur de sa maison et le mur de soutènement, si bien que sa maison n'est aucunement adossée, ni même en contact avec le mur. Aucune pièce produite par la SCI CABANOUS ne vient contredire ce constat. La SCI CABANOUS soutient, par ailleurs, que l'effondrement du mur litigieux pourrait trouver sa cause dans la non-conformité du réseau d'assainissement et le défaut d'étanchéité. Toutefois, il convient de constater qu'elle ne produit en ce sens qu'un courrier adressé à RESEAU 31 en 2017. Elle ne verse en revanche aucune expertise amiable, ni procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni même tout autre élément permettant de rendre vraisemblable la non-conformité alléguée du réseau d'assainissement. Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que la SCI CABANOUS ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d'expertise. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'incombe pas à un expert d'opérer des qualifications juridiques, lesquelles relèvent des prérogatives des juridictions. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. * Sur la demande de restauration du mur L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ainsi qu'il a été développé précédemment, il ressort des photographies produites par Monsieur [G] [U] que le mur litigieux est bien un mur de soutènement, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la SCI CABANOUS, et qu'aucune construction se trouvant sur le fonds de Monsieur [G] [U] n'est en contact avec ledit mur. Aucune pièce produite par la SCI CABANOUS ne vient par ailleurs contredire la situation ci-dessus décrite, ni renversé la présomption légale. Il est par ailleurs constant que ce mur est très dégradé et qu'il s'est même effondré sur une portion en 2017, des pierres le constituant se trouvant depuis sur le fonds du demandeur. Dès lors, il convient de constater que l'obligation de la SCI CABANOUS de procéder à la restauration dudit mur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'au surplus, au regard de la vétusté du mur et de la configuration des lieux, il apparait urgent de procéder à sa restauration afin de prévenir d'autres éboulements sur le fonds de Monsieur [G] [U]. En conséquence, afin de prévenir un dommage imminent mais également au regard de l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la SCI CABANOUS à faire restaurer intégralement le mur de soutènement séparant sa propriété de celle du demandeur. Cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut pour la SCI CABANOUS de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider. Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SCI CABANOUS sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SCI CABANOUS à payer : - la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [U] ; - la somme de 1.000 euros au SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT de la Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
Dispositif
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 25/00521 et 24/02065 sous ce second numéro ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS à faire restaurer intégralement le mur de soutènement séparant sa propriété de celle de Monsieur [G] [U] sise commune de [Adresse 2], sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut pour la SCI CABANOUS de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle de faire la preuve certaine de la bonne et complète exécution des travaux de rénovation, et dans la limite de TROIS MOIS consécutifs d'astreinte provisoire à liquider ; DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS à verser à Monsieur [G] [U] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS à verser au SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT de la Haute-Garonne une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSC MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSC NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Thomas EYBERT à Me Emeline MOIMAUX à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025 DEMANDEUR M. [G] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SCI CABANOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE (SMEA 31), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 30 novembre 2021, Monsieur [G] [U] a fait l'acquisition d'une maison avec jardin, sise commune de [Adresse 2], sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La SCI CABANOUS est propriétaire d'une maison édifiée sur les parcelles mitoyennes cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [G] [U] a assigné la SCI CABANOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à restaurer le mur de soutènement séparant sa propriété de celle du demandeur. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02065. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SCI CABANOUS a assigné le SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE aux fins d'intervention forcée, d'obtenir la jonction des deux procédures et que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la propriété du mur litigieux, la cause des désordres l'affectant et les travaux de nature à y remédier. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00521. Les affaires ont été évoquées à l'audience en date du 13 mai 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [U] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1244 du code civil, de : A titre principal : condamner la SCI CABANOUS à faire restaurer intégralement le mur de soutènement séparant sa propriété de celle du demandeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;rejeter la demande d'expertise avant dire droit de la SCI CABANOUS, et la jonction des dossiers opposant le demandeur à la SCI, avec celui opposant la SCI et le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute Garonne ; A titre subsidiaire : s'il était fait droit à la demande d'expertise, dire que les frais avancés de cette mesure seront à la charge exclusive de la SCI CABANOUS, et dire que l'expert n'aura pas à se prononcer sur la propriété du mur qui est connue ;En tout état de cause : condamner la SCI CABANOUS, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2.500 euros, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CABANOUS, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : dire et juger Monsieur [U] recevable mais mal fondé en ses demandes ;dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] ;débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;condamner Monsieur [U] à verser la somme de 1.500 euros à la SCI CABANOUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : A titre principal : débouter la SCI CABANOUS de ses moyens, fins et prétentions ;condamner la SCI CABANOUS à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI CABANOUS aux entiers dépens ;A titre subsidiaire : lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d'usage, à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;rejeter toute autre demande qui serait formée à son encontre ;réserver les dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les affaires ont été mises en délibéré au 10 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que Monsieur [G] [U] verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur la demande de jonction Il convient de constater que la demande d'expertise sollicitée par la SCI CABANOUS vise notamment à déterminer la propriété du mur dont Monsieur [G] [U] sollicite la restauration. Dès lors, si le juge des référés venait à considérer qu'un motif légitime d'ordonner ladite expertise était caractérisé, cela serait susceptible d'avoir des conséquences sur la solution du litige opposant Monsieur [G] [U] et la SCI CABANOUS. Compte tenu de leur connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG n° 25/00521 et 24/02065 sous ce second numéro. Pour la même raison, il apparaît opportun de statuer en premier lieu sur la nature du mur, en lien direct avec la demande d'expertise judiciaire, à l'origine de la demande de jonction. * Sur la nature du mur et la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Par ailleurs, de jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que le mur de soutènement est celui dont la destination consiste à maintenir les terres de l'un des fonds. Même s'il marque également la limite entre deux fonds, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil ne reçoit pas application. Au contraire, il est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du terrain situé au-dessus de l'ouvrage et dont les terres sont maintenues par ce dernier, sauf s'il est démontré que le mur s'avère être à l'usage des deux fonds. La Cour a pu considérer qu'il en va ainsi lorsque une construction située sur le fonds du dessous vient s'adosser sur le mur de soutènement. (Cass. 3e civ., 04 janvier 1995, 92-19.818). En l'espèce, la SCI CABANOUS soutient qu'il existerait un débat sur la propriété du mur de soutènement car une partie de la maison de Monsieur [G] [U] viendrait s'adosser sur ledit mur et elle sollicite en conséquence que l'expert détermine le propriété du mur litigieux. Toutefois, il convient de constater que les photos produites par Monsieur [G] [U] laissent voir qu'il existe un espace entre le mur de sa maison et le mur de soutènement, si bien que sa maison n'est aucunement adossée, ni même en contact avec le mur. Aucune pièce produite par la SCI CABANOUS ne vient contredire ce constat. La SCI CABANOUS soutient, par ailleurs, que l'effondrement du mur litigieux pourrait trouver sa cause dans la non-conformité du réseau d'assainissement et le défaut d'étanchéité. Toutefois, il convient de constater qu'elle ne produit en ce sens qu'un courrier adressé à RESEAU 31 en 2017. Elle ne verse en revanche aucune expertise amiable, ni procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni même tout autre élément permettant de rendre vraisemblable la non-conformité alléguée du réseau d'assainissement. Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que la SCI CABANOUS ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d'expertise. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'incombe pas à un expert d'opérer des qualifications juridiques, lesquelles relèvent des prérogatives des juridictions. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. * Sur la demande de restauration du mur L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ainsi qu'il a été développé précédemment, il ressort des photographies produites par Monsieur [G] [U] que le mur litigieux est bien un mur de soutènement, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la SCI CABANOUS, et qu'aucune construction se trouvant sur le fonds de Monsieur [G] [U] n'est en contact avec ledit mur. Aucune pièce produite par la SCI CABANOUS ne vient par ailleurs contredire la situation ci-dessus décrite, ni renversé la présomption légale. Il est par ailleurs constant que ce mur est très dégradé et qu'il s'est même effondré sur une portion en 2017, des pierres le constituant se trouvant depuis sur le fonds du demandeur. Dès lors, il convient de constater que l'obligation de la SCI CABANOUS de procéder à la restauration dudit mur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'au surplus, au regard de la vétusté du mur et de la configuration des lieux, il apparait urgent de procéder à sa restauration afin de prévenir d'autres éboulements sur le fonds de Monsieur [G] [U]. En conséquence, afin de prévenir un dommage imminent mais également au regard de l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la SCI CABANOUS à faire restaurer intégralement le mur de soutènement séparant sa propriété de celle du demandeur. Cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut pour la SCI CABANOUS de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider. Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SCI CABANOUS sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SCI CABANOUS à payer : - la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [U] ; - la somme de 1.000 euros au SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT de la Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 25/00521 et 24/02065 sous ce second numéro ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS à faire restaurer intégralement le mur de soutènement séparant sa propriété de celle de Monsieur [G] [U] sise commune de [Adresse 2], sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut pour la SCI CABANOUS de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle de faire la preuve certaine de la bonne et complète exécution des travaux de rénovation, et dans la limite de TROIS MOIS consécutifs d'astreinte provisoire à liquider ; DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS à verser à Monsieur [G] [U] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS à verser au SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT de la Haute-Garonne une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCI CABANOUS aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code civil 653, code civil 1244
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00054
en commun : code civil 653, code civil 1244
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00846
en commun : code civil 653, code civil 1244
Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:36:06.190Z.