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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 12 juin 2025, n° 25/00611

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par courrier adressé au greffe du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 3 octobre 2024, M. [M] [L] ont déclaré vouloir interjeter appel de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 en matière gracieuse par le juge des contentieux de la protection refusant la consignation des loyers.



Aucun avocat ne s'est constitué.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, 'l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur'.



En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 octobre 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [M] [L] seuls, sans l'assistance d'un conseil.



En dépit du courrier émanant de la cour du 7 février 2025, indiquant à M. [M] [L] que l'appel devait être formé par avocat, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.



Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 3 octobre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 3 octobre 2024 ;



DIT que les dépens sont à la charge de M. [M] [L].



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 53D



Chambre civile 1-5



ARRET N°



GRACIEUX



DU 12 JUIN 2025



N° RG 25/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ME



AFFAIRE :



[M] [L]





C/







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES

N° RG : 14-24-094



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 12.06.2025

à : 



[M] [L]

par LR/AR



Parquet par lettre interservices

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [M] [L]



[Adresse 1]

[Localité 2]





APPELANT



*********************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en chambre du conseil, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,



Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,











En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 2025.



EXPOSE DU LITIGE



Par courrier adressé au greffe du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 3 octobre 2024, M. [M] [L] ont déclaré vouloir interjeter appel de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 en matière gracieuse par le juge des contentieux de la protection refusant la consignation des loyers.



Aucun avocat ne s'est constitué.



MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, 'l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur'.



En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 octobre 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [M] [L] seuls, sans l'assistance d'un conseil.



En dépit du courrier émanant de la cour du 7 février 2025, indiquant à M. [M] [L] que l'appel devait être formé par avocat, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.



Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 3 octobre 2024.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 3 octobre 2024 ;



DIT que les dépens sont à la charge de M. [M] [L].



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-07-28T22:00:00.000Z.