Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 juin 2025, n° 24/00582
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [S] [F] est décédée le [Date décès 3] 2021. Elle a laissé pour héritiers son époux séparé de biens, M. [D] [L], ainsi que ses enfants, [T] et [R] [I] [U]. Mme [T] [I] [U] épouse [N] étant pré-décédée, sa qualité d'héritière est dévolue à sa fille, Mme [A] [N]. M. [R] [I] [U] a renoncé à l'héritage par acte du 1er avril 2022, de sorte que sa fille mineure, [G], est héritière de Mme [V] [S] [F]. Arguant de ce que M. [R] [I] [U] refusait de régulariser la succession devant le notaire pour le compte de sa fille mineure [G], malgré sommation, M. [D] [L] et Madame [A] [N] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir sous astreinte la régularisation de la succession par M. [I] [U], ès-qualités. Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, M. [R] [I] [U], à : -régulariser et signer la requête rédigée par Me [X], notaire de Mme [G] [I] [U] et de son père Monsieur [R] [I] [U], permettant à Mme [G] [I] [U], représentée par son père, d'accepter la succession de sa grand-mère, Mme [V] [S] [F], décédée le [Date décès 3] 2021, -signer et régulariser, en l'étude de Me [P] [M], notaire associé (...) l'attestation immobilière après décès, l'acte de liquidation et de partage entre les co-partageants, M. [D] [L], Mme [G] [I] [U], mineure, par représentation de son pére renonçant, savoir M. [R] [I] [U], et de Mme [A] [N]. Par la même décision, le juge des référés a, en suivant et notamment : -dit qu'à défaut, Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père M. [I] [U], sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard, et sur un délai de trois mois, -dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre. Arguant de ce que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, M. [D] [L] et Mme [A] [N] ont, par acte du 27 décembre 2023, fait assigner Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, M. [I] [U], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, demandant à ce dernier de : -liquider à titre définitif l'astreinte provisoire prononcée l'ordonnance de référé du 12 mai 2023 et condamner en conséquence Mme [G] [I] [U], mineure représentée par M. [R] [I] [U], à payer la somme de 45000 € au titre de l'astreinte prononcée, pour la période du 22 juin 2023 au 22 septembre 2023, -condamner Mme [I] [U], mineure représentée par M [R] [I] [U], à leur payer une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [G] [I] [U], assignée à la personne de son père, n'a pas comparu. Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution a : -débouté M. [D] [L] et Mme [A] [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés en date du 12 mai 2023, -dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 20 février 2024, M. [D] [L] et Mme [A] [N] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. M. [D] [L] et Mme [A] [N], dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé complet de l'argumentaire, demandent à la cour de: -y venir Mme [G] [I] [U], représentée par son père, M. [R] [I] [U], -déclarer recevable et régulier l'appel interjeté par M. [D] [L] et Mme [A] [N] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le juge de l'exécution, du 7 février 2024, -réformer cette décision en toutes ses dispositions, -liquider à titre définitif l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 12 mai 2023, -en conséquence, -condamner Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, M. [R] [I] [U], à payer à M. [D] [L] et Mme [A] [N] la somme de : *45 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée le 12 mai 2023 qui a commencé à courir du 22 juin 2023 au 22 septembre 2023, 90 jours x 500 euros, *les intérêts de ladite somme à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, *la somme de 2 500 euros chacun au bénéfice de M. [D] [L] et Mme [A] [N], en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *les dépens de la présente instance d'appel et les dépens de première instance. Mme [G] [I] [U], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel le 20 mars 2024, à personne, et les conclusions d'appel, à domicile, le 3 mai 2024, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 388-2 du Code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. En l'espèce, Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, a été condamnée par le juge des référés à régulariser les actes de succession sous astreinte, sans que le père, M. [R] [I] [U], héritier renonçant, comparaisse ou se fasse représenter pour le compte de sa fille, nonobstant la sommation d'opter délivrée pour sa fille et les assignations reçues, tant devant le juge des référés que devant le juge de l'exécution ou la présente cour. En l'état d'une demande en liquidation d'astreinte à hauteur de 45000 €, alors que la part successorale de Mme [G] [I] [U] est fixée à 11565,14 €, et d'une carence du père dans la représentation de sa fille, qui compromet les intérêts de celle-ci, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de s'expliquer sur la désignation par la cour d'un administrateur ad'hoc chargé de représenter l'intimée défaillante dans la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de s'expliquer sur la désignation d'un administrateur ad'hoc chargé de représenter les intérêts de Mme [G] [I] [U] dans la présente instance. Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2025 à14h00. Fixe la nouvelle clôture au 03 novembre 2025. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E. VET
Texte intégral
12/06/2025 ARRÊT N°306/2025 N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZM PB/IA Décision déférée du 07 Février 2024 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/05238) S.SELOSSE [D] [L] [A] [N] C/ [G] [I] [U] REOUVERTURE DES DEBATS Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [D] [L] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [A] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [G] [I] [U] représentée par son représentant légal, Mr [R] [I] [U], [Adresse 1] [Localité 5] Assignée le 20 mars 2024 à personne, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [S] [F] est décédée le [Date décès 3] 2021. Elle a laissé pour héritiers son époux séparé de biens, M. [D] [L], ainsi que ses enfants, [T] et [R] [I] [U]. Mme [T] [I] [U] épouse [N] étant pré-décédée, sa qualité d'héritière est dévolue à sa fille, Mme [A] [N]. M. [R] [I] [U] a renoncé à l'héritage par acte du 1er avril 2022, de sorte que sa fille mineure, [G], est héritière de Mme [V] [S] [F]. Arguant de ce que M. [R] [I] [U] refusait de régulariser la succession devant le notaire pour le compte de sa fille mineure [G], malgré sommation, M. [D] [L] et Madame [A] [N] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir sous astreinte la régularisation de la succession par M. [I] [U], ès-qualités. Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, M. [R] [I] [U], à : -régulariser et signer la requête rédigée par Me [X], notaire de Mme [G] [I] [U] et de son père Monsieur [R] [I] [U], permettant à Mme [G] [I] [U], représentée par son père, d'accepter la succession de sa grand-mère, Mme [V] [S] [F], décédée le [Date décès 3] 2021, -signer et régulariser, en l'étude de Me [P] [M], notaire associé (...) l'attestation immobilière après décès, l'acte de liquidation et de partage entre les co-partageants, M. [D] [L], Mme [G] [I] [U], mineure, par représentation de son pére renonçant, savoir M. [R] [I] [U], et de Mme [A] [N]. Par la même décision, le juge des référés a, en suivant et notamment : -dit qu'à défaut, Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père M. [I] [U], sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard, et sur un délai de trois mois, -dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre. Arguant de ce que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, M. [D] [L] et Mme [A] [N] ont, par acte du 27 décembre 2023, fait assigner Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, M. [I] [U], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, demandant à ce dernier de : -liquider à titre définitif l'astreinte provisoire prononcée l'ordonnance de référé du 12 mai 2023 et condamner en conséquence Mme [G] [I] [U], mineure représentée par M. [R] [I] [U], à payer la somme de 45000 € au titre de l'astreinte prononcée, pour la période du 22 juin 2023 au 22 septembre 2023, -condamner Mme [I] [U], mineure représentée par M [R] [I] [U], à leur payer une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [G] [I] [U], assignée à la personne de son père, n'a pas comparu. Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution a : -débouté M. [D] [L] et Mme [A] [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés en date du 12 mai 2023, -dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 20 février 2024, M. [D] [L] et Mme [A] [N] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. M. [D] [L] et Mme [A] [N], dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé complet de l'argumentaire, demandent à la cour de: -y venir Mme [G] [I] [U], représentée par son père, M. [R] [I] [U], -déclarer recevable et régulier l'appel interjeté par M. [D] [L] et Mme [A] [N] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le juge de l'exécution, du 7 février 2024, -réformer cette décision en toutes ses dispositions, -liquider à titre définitif l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 12 mai 2023, -en conséquence, -condamner Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, M. [R] [I] [U], à payer à M. [D] [L] et Mme [A] [N] la somme de : *45 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée le 12 mai 2023 qui a commencé à courir du 22 juin 2023 au 22 septembre 2023, 90 jours x 500 euros, *les intérêts de ladite somme à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, *la somme de 2 500 euros chacun au bénéfice de M. [D] [L] et Mme [A] [N], en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *les dépens de la présente instance d'appel et les dépens de première instance. Mme [G] [I] [U], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel le 20 mars 2024, à personne, et les conclusions d'appel, à domicile, le 3 mai 2024, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 3 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 388-2 du Code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. En l'espèce, Mme [G] [I] [U], mineure représentée par son père, a été condamnée par le juge des référés à régulariser les actes de succession sous astreinte, sans que le père, M. [R] [I] [U], héritier renonçant, comparaisse ou se fasse représenter pour le compte de sa fille, nonobstant la sommation d'opter délivrée pour sa fille et les assignations reçues, tant devant le juge des référés que devant le juge de l'exécution ou la présente cour. En l'état d'une demande en liquidation d'astreinte à hauteur de 45000 €, alors que la part successorale de Mme [G] [I] [U] est fixée à 11565,14 €, et d'une carence du père dans la représentation de sa fille, qui compromet les intérêts de celle-ci, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de s'expliquer sur la désignation par la cour d'un administrateur ad'hoc chargé de représenter l'intimée défaillante dans la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de s'expliquer sur la désignation d'un administrateur ad'hoc chargé de représenter les intérêts de Mme [G] [I] [U] dans la présente instance. Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2025 à14h00. Fixe la nouvelle clôture au 03 novembre 2025. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E. VET
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T18:42:05.361Z.