notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 12 juin 2025, n° 23/06398

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



M. [D] [T] a été engagé par la société Oak Branch à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité de 'data scientist', statut cadre, position 2.1, coefficient 105, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils, dite SYNTEC. 



Par lettre du 30 octobre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 



Par lettre du 27 novembre 2020, réitérée le 9 février 2021 par l'intermédiaire de son conseil, le salarié a contesté les motifs de son licenciement. 



Le 18 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. 



Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Oak Branch. 



Par jugement mis à disposition le 20 juin 2023, les premiers juges ont : 

- fixé le salaire de M. [T] à 3 643,17 euros, 

- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- fixé sa créance au passif de la société Oak Branch aux sommes suivantes :

* 5 464,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 900 euros au titre des congés payés afférents, 

* 2 038,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

* 3 000 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 

* 300 euros au titre des congés payés afférents, 

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes, 

- débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle, 

- déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, 

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. 



Le 5 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 février 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, de la violation des durées maximales de travail et du non-respect des repos et des temps de pause, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de prime de vacances et de remise de documents sous astreinte, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de juger que la convention de forfait en 





jours est nulle, ou, à titre subsidiaire, privée d'effet, de fixer au passif de la société les créances suivantes : 

* 11 743,09 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires du 5 novembre 2018 au 30 octobre 2020, 

* 1 174,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

* 1 166,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2019), 

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, non-respect des repos et des temps de pause, 

* 21 859,02 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 

* 541,24 euros bruts de rappel sur la prime de vacances de 2018 à 2020, 

d'ordonner au liquidateur de la société Oak Branch de lui remettre une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner le liquidateur de la société aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que toutes les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de fixer ceux-ci au passif de la société, de juger que l'AGS devra garantir l'ensemble des condamnations fixées au passif de la société, dans les limites de sa garantie et de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans les limites et plafonds légaux à défaut de fonds disponibles. 



Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'appelant de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents, contrepartie en repos, dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, non-respect des temps de repos et temps de pause, travail dissimulé et prime de vacances, de débouter celui-ci de ses demandes, de rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, de réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, de lui donner acte de ses conditions d'intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce et des conditions, limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail, de rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre et de dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire. 



Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, remis à personne morale, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL Athena en la personne de Me [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oak Branch. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour et n'a pas remis de conclusions. En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2025. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIVATION :



Sur la convention de forfait en jours :



Le salarié soutient que sa convention de forfait en jours est nulle ou privée d'effet en ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour conclure une telle convention, en ce que celle-ci ne prévoit pas le nombre d'entretiens prévus et qu'il n'a jamais bénéficié des entretiens individuels biannuels spécifiques, en ce que l'employeur ne lui a jamais demandé de remplir un décompte des journées travaillées et non travaillées, ne respectant donc pas ses obligations de suivi et de contrôle conventionnellement prévues. 



L'AGS ne réplique pas sur ce point. 



Aux termes de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective SYNTEC : 

'Peuvent être soumis au présent article 4 (intitulé 'forfait annuel en jours') les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. 

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. 

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. 

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux'. 



Le contrat de travail conclu par M. [T] et la société Oak Branch pour des fonctions de 'data scientist', statut cadre, position 2.1, coefficient 105 de la convention collective dite SYNTEC stipule en ses articles 5, intitulé 'temps de travail', et 6, intitulé 'rémunération', que celui-ci perçoit un salaire fixe annuel brut de 36 000 euros, soit un salaire fixe mensuel brut de 3 000 euros, indépendamment du temps qu'il aura effectivement consacré à ses attributions, eu égard à ses responsabilités et à la nature des fonctions confiées, correspondant aux modalités 'réalisation de mission avec autonomie complète' et à 216 jours travaillés par an. 



Cependant, force est de constater que le salarié qui était contractuellement positionné au 2.1 de la grille de classification conventionnelle des cadres ne relevait donc pas au minimum de la position 3 de cette grille comme prévu par les dispositions conventionnelles applicables pour se voir appliquer une convention de forfait en jours. 



Par suite, alors que le salarié ne remplissait pas les conditions conventionnellement prévues pour la conclusion d'une convention de forfait en jours, celle-ci est donc nulle, comme relevé par le jugement dans ses motifs. 



Il s'ensuit que les règles de droit commun en matière de durée légale du travail s'appliquant à la relation contractuelle, celui-ci est fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires. 



Sur les heures supplémentaires :



En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié fait valoir que sa charge de travail était particulièrement importante et que du 5 novembre 2018 à septembre 2020, il a accompli plus de 596 heures supplémentaires. 



Il produit un tableau mentionnant pour chaque jour travaillé pendant la période considérée, son heure de début et de fin de travail les matins et après-midis, pour lequel il indique avoir pris en compte les semaines où il se trouvait en formation et celles où il se trouvait dans l'entreprise, et des décomptes récapitulatifs hebdomadaires de ses heures de travail, réalisés sur la base du taux horaire dont il bénéficiait en tant qu'apprenti pendant la durée de la période d'apprentissage, puis sur la base du taux horaire dont il bénéficiait en qualité de 'data scientist' pendant sa période en contrat à durée indéterminée. 



Il verse en outre aux débats de nombreux courriels et SMS professionnels afin de corroborer les amplitudes horaires de travail alléguées sur la période considérée. 



Il doit ainsi être considéré que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il estime avoir accomplies afin de permettre au représentant de l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. 



Si l'AGS conclut à l'absence de pièce probante établissant la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, force est de constater que le liquidateur de la société Oak Branch, défaillant, ne produit aucun élément sur les heures de travail réalisées par le salarié. 



Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Oak Branch aux sommes suivantes : 

* 11 743,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 30 octobre 2020, 

* 1 174,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. 



Le jugement sera infirmé sur ces points. 



Sur la contrepartie obligatoire en repos :



Le salarié fait valoir qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures puisqu'il a réalisé 338 heures en 2019, soit 118 heures au-delà du contingent et réclame à ce titre une somme de 1 166,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. 



L'AGS conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. 



Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvrent droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos. 



Il est certain que la convention collective applicable ne fixe pas de contingent annuel d'heures supplémentaires pour les cadres. 



Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. 



Aux termes de l'article D. 3121-13 du même code en son premier alinéa, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. 



Compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce, soit deux cent vingt heures par an, le salarié a droit à une indemnité réparant le préjudice causé par le fait que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos. 



Celle-ci sera fixée, en considération du préjudice subi, à la somme de 1 166,43 euros. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur le non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos obligatoire et des temps de pause :



Le salarié fait valoir que sur la période comprise entre novembre 2018 et septembre 2020, il a travaillé 18 jours au-delà de la durée de travail maximale quotidienne, 8 semaines au-delà de la durée de travail maximale absolue de 48 heures et 5 semaines au-delà de la durée de travail maximale relative de 44 heures, qu'il n'a de plus pas pu bénéficier pendant 5 jours de son temps de repos quotidien, pendant 5 semaines de son temps de repos hebdomadaire et pendant 90 jours de son temps de pause ; il sollicite la réparation de son préjudice en termes de fatigue et au titre de sa vie personnelle à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts. 



L'AGS conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. 



Il ressort des tableaux d'heures de travail effectuées par le salarié, sus-analysés, que les dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire prévues par les articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, ainsi que les dispositions relatives au repos quotidien prévues par l'article L. 3131-1 du même code et celles afférentes au temps de pause disposées à l'article L. 3121-16, n'ont pas été respectées à plusieurs reprises pendant la durée de la période considérée. 



Alors que le représentant de l'employeur, défaillant, ne justifie pas du respect des dispositions sus-mentionnées, il convient de fixer le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale de travail, de repos et de temps de pause, à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :



Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. 



Les heures supplémentaires retenues sont la conséquence de la nullité de convention de forfait annuel en jours. Le caractère intentionnel par l'employeur de la dissimulation des heures supplémentaires invoqué par le salarié n'est pas démontré. 



Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé comme retenu par le jugement, qui sera confirmé sur ce point. 



Sur le rappel de prime de vacances :



Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a jamais versé la prime de vacances prévue par les dispositions conventionnelles applicables et réclame en conséquence une somme de 541,24 euros à ce titre pour les années 2018 à 2020. 



L'AGS conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. 



L'article 31 de la convention collective dite SYNTEC stipule que : 

'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. 

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'. 



Le contrat de travail ne contient aucune mention relative au paiement de la prime de vacances conventionnellement prévue, pas plus que les bulletins de paie produits aux débats n'en font état. 



Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du salarié qui est fondée tant dans son principe que dans son montant, au regard des éléments de calcul qu'il produit dans ses écritures, à hauteur de la somme de 541,24 euros bruts. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :



Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Oak Branch a arrêté le cours des intérêts légaux. 



Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. 



Sur la remise de documents :



Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner au liquidateur de la société de remettre au salarié une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prévoir une astreinte qui n'est pas nécessaire. 











Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et confirmé en son débouté de l'astreinte. 



Sur la garantie de l'AGS :



Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. 



Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Oak Branch. 



Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel eu égard à la procédure collective de la société Oak Branch.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, 



INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [D] [T] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts, de prime de vacances et en ce qu'il statue sur la remise de documents, 



CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 



DECLARE nulle la convention de forfait annuel en jours, 



FIXE les créances de M. [D] [T] au passif de la procédure collective de la société Oak Branch aux sommes suivantes : 

* 11 743,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 30 octobre 2020, 

* 1 174,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 

* 1 166,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, non-respect des repos et des temps de pause, 

* 541,24 euros bruts au titre de la prime de vacances de 2018 à 2020, 



ORDONNE à la SELARL Athena prise en la personne de Me [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oak Branch, de remettre à M. [D] [T] une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, 



DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, 



MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société Oak Branch, 



DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 12 JUIN 2025



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJW5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08537





APPELANT

 

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

Représenté par Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 749





INTIMEES



S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [W] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société OAK BRANCH

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

N'ayant pas constituée avocat, signifiée à personne morale le 13 décembre 2023





Association Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice 

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre 

Madame Sandrine MOISAN, conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ





ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 



EXPOSE DU LITIGE :



M. [D] [T] a été engagé par la société Oak Branch à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité de 'data scientist', statut cadre, position 2.1, coefficient 105, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils, dite SYNTEC. 



Par lettre du 30 octobre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 



Par lettre du 27 novembre 2020, réitérée le 9 février 2021 par l'intermédiaire de son conseil, le salarié a contesté les motifs de son licenciement. 



Le 18 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. 



Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Oak Branch. 



Par jugement mis à disposition le 20 juin 2023, les premiers juges ont : 

- fixé le salaire de M. [T] à 3 643,17 euros, 

- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- fixé sa créance au passif de la société Oak Branch aux sommes suivantes :

* 5 464,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 900 euros au titre des congés payés afférents, 

* 2 038,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

* 3 000 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 

* 300 euros au titre des congés payés afférents, 

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes, 

- débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle, 

- déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, 

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. 



Le 5 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 février 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, de la violation des durées maximales de travail et du non-respect des repos et des temps de pause, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de prime de vacances et de remise de documents sous astreinte, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de juger que la convention de forfait en 





jours est nulle, ou, à titre subsidiaire, privée d'effet, de fixer au passif de la société les créances suivantes : 

* 11 743,09 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires du 5 novembre 2018 au 30 octobre 2020, 

* 1 174,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

* 1 166,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2019), 

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, non-respect des repos et des temps de pause, 

* 21 859,02 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 

* 541,24 euros bruts de rappel sur la prime de vacances de 2018 à 2020, 

d'ordonner au liquidateur de la société Oak Branch de lui remettre une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner le liquidateur de la société aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que toutes les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de fixer ceux-ci au passif de la société, de juger que l'AGS devra garantir l'ensemble des condamnations fixées au passif de la société, dans les limites de sa garantie et de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans les limites et plafonds légaux à défaut de fonds disponibles. 



Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'appelant de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents, contrepartie en repos, dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, non-respect des temps de repos et temps de pause, travail dissimulé et prime de vacances, de débouter celui-ci de ses demandes, de rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, de réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, de lui donner acte de ses conditions d'intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce et des conditions, limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail, de rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre et de dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire. 



Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, remis à personne morale, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL Athena en la personne de Me [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oak Branch. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour et n'a pas remis de conclusions. En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2025. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. 



MOTIVATION :



Sur la convention de forfait en jours :



Le salarié soutient que sa convention de forfait en jours est nulle ou privée d'effet en ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour conclure une telle convention, en ce que celle-ci ne prévoit pas le nombre d'entretiens prévus et qu'il n'a jamais bénéficié des entretiens individuels biannuels spécifiques, en ce que l'employeur ne lui a jamais demandé de remplir un décompte des journées travaillées et non travaillées, ne respectant donc pas ses obligations de suivi et de contrôle conventionnellement prévues. 



L'AGS ne réplique pas sur ce point. 



Aux termes de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective SYNTEC : 

'Peuvent être soumis au présent article 4 (intitulé 'forfait annuel en jours') les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. 

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. 

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. 

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux'. 



Le contrat de travail conclu par M. [T] et la société Oak Branch pour des fonctions de 'data scientist', statut cadre, position 2.1, coefficient 105 de la convention collective dite SYNTEC stipule en ses articles 5, intitulé 'temps de travail', et 6, intitulé 'rémunération', que celui-ci perçoit un salaire fixe annuel brut de 36 000 euros, soit un salaire fixe mensuel brut de 3 000 euros, indépendamment du temps qu'il aura effectivement consacré à ses attributions, eu égard à ses responsabilités et à la nature des fonctions confiées, correspondant aux modalités 'réalisation de mission avec autonomie complète' et à 216 jours travaillés par an. 



Cependant, force est de constater que le salarié qui était contractuellement positionné au 2.1 de la grille de classification conventionnelle des cadres ne relevait donc pas au minimum de la position 3 de cette grille comme prévu par les dispositions conventionnelles applicables pour se voir appliquer une convention de forfait en jours. 



Par suite, alors que le salarié ne remplissait pas les conditions conventionnellement prévues pour la conclusion d'une convention de forfait en jours, celle-ci est donc nulle, comme relevé par le jugement dans ses motifs. 



Il s'ensuit que les règles de droit commun en matière de durée légale du travail s'appliquant à la relation contractuelle, celui-ci est fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires. 



Sur les heures supplémentaires :



En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié fait valoir que sa charge de travail était particulièrement importante et que du 5 novembre 2018 à septembre 2020, il a accompli plus de 596 heures supplémentaires. 



Il produit un tableau mentionnant pour chaque jour travaillé pendant la période considérée, son heure de début et de fin de travail les matins et après-midis, pour lequel il indique avoir pris en compte les semaines où il se trouvait en formation et celles où il se trouvait dans l'entreprise, et des décomptes récapitulatifs hebdomadaires de ses heures de travail, réalisés sur la base du taux horaire dont il bénéficiait en tant qu'apprenti pendant la durée de la période d'apprentissage, puis sur la base du taux horaire dont il bénéficiait en qualité de 'data scientist' pendant sa période en contrat à durée indéterminée. 



Il verse en outre aux débats de nombreux courriels et SMS professionnels afin de corroborer les amplitudes horaires de travail alléguées sur la période considérée. 



Il doit ainsi être considéré que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il estime avoir accomplies afin de permettre au représentant de l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. 



Si l'AGS conclut à l'absence de pièce probante établissant la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, force est de constater que le liquidateur de la société Oak Branch, défaillant, ne produit aucun élément sur les heures de travail réalisées par le salarié. 



Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Oak Branch aux sommes suivantes : 

* 11 743,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 30 octobre 2020, 

* 1 174,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. 



Le jugement sera infirmé sur ces points. 



Sur la contrepartie obligatoire en repos :



Le salarié fait valoir qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures puisqu'il a réalisé 338 heures en 2019, soit 118 heures au-delà du contingent et réclame à ce titre une somme de 1 166,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. 



L'AGS conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. 



Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvrent droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos. 



Il est certain que la convention collective applicable ne fixe pas de contingent annuel d'heures supplémentaires pour les cadres. 



Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. 



Aux termes de l'article D. 3121-13 du même code en son premier alinéa, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. 



Compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce, soit deux cent vingt heures par an, le salarié a droit à une indemnité réparant le préjudice causé par le fait que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos. 



Celle-ci sera fixée, en considération du préjudice subi, à la somme de 1 166,43 euros. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur le non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos obligatoire et des temps de pause :



Le salarié fait valoir que sur la période comprise entre novembre 2018 et septembre 2020, il a travaillé 18 jours au-delà de la durée de travail maximale quotidienne, 8 semaines au-delà de la durée de travail maximale absolue de 48 heures et 5 semaines au-delà de la durée de travail maximale relative de 44 heures, qu'il n'a de plus pas pu bénéficier pendant 5 jours de son temps de repos quotidien, pendant 5 semaines de son temps de repos hebdomadaire et pendant 90 jours de son temps de pause ; il sollicite la réparation de son préjudice en termes de fatigue et au titre de sa vie personnelle à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts. 



L'AGS conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. 



Il ressort des tableaux d'heures de travail effectuées par le salarié, sus-analysés, que les dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire prévues par les articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, ainsi que les dispositions relatives au repos quotidien prévues par l'article L. 3131-1 du même code et celles afférentes au temps de pause disposées à l'article L. 3121-16, n'ont pas été respectées à plusieurs reprises pendant la durée de la période considérée. 



Alors que le représentant de l'employeur, défaillant, ne justifie pas du respect des dispositions sus-mentionnées, il convient de fixer le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale de travail, de repos et de temps de pause, à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :



Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. 



Les heures supplémentaires retenues sont la conséquence de la nullité de convention de forfait annuel en jours. Le caractère intentionnel par l'employeur de la dissimulation des heures supplémentaires invoqué par le salarié n'est pas démontré. 



Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé comme retenu par le jugement, qui sera confirmé sur ce point. 



Sur le rappel de prime de vacances :



Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a jamais versé la prime de vacances prévue par les dispositions conventionnelles applicables et réclame en conséquence une somme de 541,24 euros à ce titre pour les années 2018 à 2020. 



L'AGS conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. 



L'article 31 de la convention collective dite SYNTEC stipule que : 

'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. 

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'. 



Le contrat de travail ne contient aucune mention relative au paiement de la prime de vacances conventionnellement prévue, pas plus que les bulletins de paie produits aux débats n'en font état. 



Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du salarié qui est fondée tant dans son principe que dans son montant, au regard des éléments de calcul qu'il produit dans ses écritures, à hauteur de la somme de 541,24 euros bruts. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :



Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Oak Branch a arrêté le cours des intérêts légaux. 



Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. 



Sur la remise de documents :



Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner au liquidateur de la société de remettre au salarié une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prévoir une astreinte qui n'est pas nécessaire. 











Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et confirmé en son débouté de l'astreinte. 



Sur la garantie de l'AGS :



Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. 



Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Oak Branch. 



Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel eu égard à la procédure collective de la société Oak Branch. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, 



INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [D] [T] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts, de prime de vacances et en ce qu'il statue sur la remise de documents, 



CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 



DECLARE nulle la convention de forfait annuel en jours, 



FIXE les créances de M. [D] [T] au passif de la procédure collective de la société Oak Branch aux sommes suivantes : 

* 11 743,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 30 octobre 2020, 

* 1 174,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 

* 1 166,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, non-respect des repos et des temps de pause, 

* 541,24 euros bruts au titre de la prime de vacances de 2018 à 2020, 



ORDONNE à la SELARL Athena prise en la personne de Me [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oak Branch, de remettre à M. [D] [T] une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, 



DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, 



MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société Oak Branch, 



DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3131-1, code du travail L3121-22, code du travail L3253-20, code du travail L3121-20, code du travail L3253-15, code du travail 21, code du travail L3121-18, code du travail D3121-13, code du travail D3121-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-05T22:00:00.000Z.