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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 13 juin 2025, n° 25/03222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 14] (TUNISIE) est décédé le [Date décès 4] 2024 à son domicile situé [Adresse 8]. Il était alors âgé de 93 ans. Il était divorcé depuis 1987 de Madame [P] [B], avec laquelle il avait eu deux fils : Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] et Monsieur [L] [W], né également à [Localité 11] le [Date naissance 9] 1969.

Monsieur [O] [W] ne s’était pas remarié. Il est le fils de Madame [N] [E] épouse [W] et de Monsieur [C] [W], décédés respectivement les [Date décès 2] et [Date décès 7] 1981.

Dans un testament olographe en date du 5 avril 2023, Monsieur [O] [W] a indiqué : « Je désire être enterré dans le caveau de mes parents malgré au cimetière Parisien de [Localité 10] malgré l’opposition de la religion ».

Ensuite d’un désaccord entre Monsieur [X] [W] et Monsieur [L] [W] sur les modalités d’inhumation de leur père, celui-ci a été inhumé dans un caveau provisoire le 3 novembre 2024.

Par ordonnance en date du 6 juin 2025, à sa requête, Monsieur [L] [W] a été autorisé à faire assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité – en vue d'une audience du 12 juin à 10 heures.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS, afin, sur le fondement des articles 1061-1 du code de procédure civile, R.211-3-3 et R.211-14 du code de l’organisation judiciaire, R.2213-40 du code général des collectivités territoriales :
- de se voir désigné comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques de Monsieur [O] [W] ;
- d’être autorisé à faire procéder à l’exhumation du corps de Monsieur [O] [W] du caveau provisoire où il est actuellement afin de procéder à son inhumation au sein de la concession portant le n° BAG 0059 TR 2025, division 48, ligne 19, tombe 36.

A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [L] [W], assisté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Il a sollicité en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [W] prétend que la volonté du défunt d’être inhumé dans le caveau de ses parents ne peut être respectée ; qu’elle se heurte à une triple impossibilité, matérielle d’une part, le caveau ne comportant que deux places déjà occupées par ses parents, religieuse d’autre part, la loi juive proscrivant catégoriquement la réduction et l’exhumation des corps et juridique de troisième part, toute réduction ou exhumation nécessitant l’autorisation de tous les plus proches parents du défunt, alors qu’en l’espèce, lui-même s’oppose, de même que Madame [S] [H] et Madame [T] [W], à l’exhumation du corps de leurs grands-parents. 

Il ajoute que la solution qu’il préconise est équilibrée, qu’elle préserve ses grands-parents et garantit la paix qui est due à leur dépouille, tout en permettant l’inhumation de son père dans le carré juif du cimetière de [Localité 10], à proximité immédiate du caveau de ses parents. Il fait valoir qu’il a déjà accompli toutes les démarches en ce sens, contrairement à son frère, qui n’a répondu à aucune de ses propositions et ne suggère lui-même aucune solution concrète, alors que le délai de six mois pour procéder à une inhumation définitive a déjà expiré et que le corps de leur père est désormais susceptible d’être transféré dans une fosse commune au cimetière Parisien de [Localité 13]. 


Il a indiqué que contrairement à ce que prétend son frère, il n’était pas en conflit avec son père et entretenait de bons rapports avec lui et s’en est beaucoup occupé, notamment à la fin de sa vie.

Le conseil de Monsieur [X] [W] a déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles il a, sur le fondement des articles 1061-1 du code de procédure civile, R.211-3-3 et R.211-14 du code de l’organisation judiciaire, R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, et des dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, sollicité : 
- le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [W], 
- de se voir désigné comme la personne la mieux qualifiée pour exécuter la volonté testamentaire de Monsieur [O] [W] relativement à l’organisation de ses obsèques.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [W] fait valoir que le demandeur refuse de respecter la volonté que leur père a clairement exprimé dans son testament et « règle visiblement ses comptes » avec celui-ci « avec lequel l’entente était très relative » notamment en raison de désaccords sur le sujet de la religion, ainsi qu’avec lui-même. Il indique produire une décision du consistoire et de deux rabbins selon laquelle une exhumation provisoire des corps est conforme aux prescriptions de la religion juive et a lieu sous le contrôle des autorités religieuses.
 
Il précise que Monsieur [L] [W] a réussi à convaincre deux de leurs cousines de s’opposer à cette exhumation en leur présentant cette opération de manière mensongère, avec une manipulation des dépouilles peu respectueuse de la religion juive et une réduction des corps par regroupement, ce dont il n’a jamais été question ; qu’il a obtenu l’accord verbal de tous les autres ayants droits des défunts afin de procéder à cette exhumation provisoire et n’est pas resté inactif contrairement à ce que prétend son frère ; qu’il propose de procéder à l’inhumation du corps de son père dans un caveau dans le carré juif, puis à l’exhumation des corps de ses grands-parents et à leur inhumation dans ce même caveau afin que tous trois soient réunis ; que son frère prétend à tort que si le caveau des grands-parents ne comporte que deux places, c’est en raison de leur choix d’être enterrés tous les deux, à l’exclusion de toute autre personne ; qu’en réalité, ce sont les enfants des défunts, morts la même année en 1981, qui ont fait l’acquisition de ce caveau à deux places en parant au plus pressé ; qu’il n’y a enfin pas d’urgence contrairement encore à ce que prétend son frère, dès lors que le cimetière est informé du différend les opposant et qu’il n’a encore adressé aucune lettre de mise en demeure, restant dans l’attente de la décision que rendra le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 à 16 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de noter que le demandeur a saisi le pôle civil de proximité, soit le tribunal judiciaire statuant à juge unique, en se fondant sur les dispositions de l’article R.211-3-3 du code de l’organisation judiciaire relatives aux contestations sur les conditions des funérailles et que le défendeur réplique sur le même fondement.

Il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Ainsi, toute personne a le libre choix de l’organisation de ses funérailles et peut en décider de son vivant. Le respect de la volonté du défunt participe du principe fondamental de la liberté individuelle et du respect dû aux morts.
L’article 16-1-1 du code civil dispose par ailleurs que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédés doivent être traitées avec respect, dignité et décence.

Monsieur [L] [W] et Monsieur [X] [W] s’opposent quant aux conditions d’inhumation de leur père, qui a été inhumé dans un caveau provisoire le 3 novembre 2024 et ce, pour une durée de six mois.

Le premier propose de l’inhumer au sein d’une concession dont il vient de faire l’acquisition à proximité de celle des père et mère du défunt, ce qui éviterait de procéder à l’exhumation du corps de ceux-ci, mais où le défunt reposerait seul. Le second suggère d’inhumer les trois corps dans un même caveau dans un carré juif qu’il se propose d’acquérir. 

En l’espèce, dans un testament olographe en date du 5 avril 2023, Monsieur [O] [W] a exprimé sa volonté en ces termes : « Je désire être enterré dans le caveau de mes parents au cimetière Parisien de [Localité 10] malgré l’opposition de la religion ». Cette volonté est clairement exprimée et est exclusive de toute interprétation. Son intention était d’être enterré dans le caveau de ses parents et donc avec ceux-ci. Monsieur [O] [W] avait d’ailleurs formé une demande d’exhumation du corps de ses parents au cimetière parisien de [Localité 10] le 15 octobre 2024, soit très peu de temps avant son décès, laquelle n’a pas été suivie d’effet.

Monsieur [O] [W] était par ailleurs parfaitement conscient en rédigeant ce testament que sa volonté allait à l’encontre de la religion juive qui proscrit l’exhumation des corps et plus encore la réduction de ceux-ci consistant en la dépose dans une boîte à ossements des restes d’un corps trouvés dans une concession en pleine terre ou dans la case d’un caveau, ainsi que cela résulte du courrier adressé par Monsieur [F] [V], grand rabbin de [Localité 12] à Monsieur [L] [W] produite aux débats.

Cependant, Monsieur [O] [W], quoique de confession juive, n’était pas pratiquant, ce qui n’est pas contesté et qui est par ailleurs corroboré par les attestations de deux de ses neveux selon lesquelles la « religion ne représentait pour lui que d’inutiles contraintes » (attestation de Monsieur [K] [M]) et qu’il « avait sur le plan de la croyance religieuse un regard très éloigné » (attestation de Monsieur [Z] [M]).

Ainsi, peu importe que sa volonté d’être enterré dans le caveau de ses parents soit contraire aux règles fixées par la religion juive dont il était manifestement éloigné.

Cependant, son souhait d’être enterré dans le caveau de ses parents est subordonné à l’exhumation, fut-ce provisoire, de ceux-ci, laquelle suppose le consentement de leurs plus proches parents.

Or, en l’espèce, ce consentement fait défaut. En effet, deux nièces du défunt et donc petites filles de Monsieur [C] [W] et de son épouse Madame [N] [E], à savoir Madame [T] [W] épouse [A] et Madame [S] [H] s’opposent à cette exhumation, de même que Monsieur [L] [W] tandis que trois autres des neveux et nièce du défunt, et donc également petits fils et petite fille de Monsieur [C] [W] et de son épouse Madame [N] [E], à savoir Messieurs [K] et [Z] [M], susmentionnés et Madame [D] [W], ainsi que Monsieur [X] [W], donnent leur accord pour qu’elle ait lieu et ce, afin de respecter la volonté de Monsieur [O] [W].

Il revient donc au tribunal de trancher ce désaccord, la volonté du défunt étant comme rappelé supra parfaitement claire.

L’opposition de Madame [T] [W] épouse [A] dont elle précise dans son attestation qu’elle est formelle tient à des « raisons morales et personnelles », les motifs de celle de Madame [S] [H] ne sont pas explicités mais elle précise « persister » dans son refus, signe que celui-ci a été mûrement réfléchi et souhaiter que les « restes de ses grands-parents maternels ne soient pas exhumés, même provisoirement ». Le refus de Monsieur [L] [W] est quant à lui dicté par des raisons religieuses, afin de ne pas troubler le « repos éternel » de ses grands-parents, l’exhumation de ceux-ci, « strictement interdite » par la loi juive, infligeant « une souffrance terrible pour les néchamot » dont il a été précisé à l’audience qu’il s’agissait des âmes de ceux-ci, pour reprendre les termes de l’un de ses messages sur la messagerie WhatsApp adressé aux membres de sa famille.

Cependant, il résulte de l’unique attestation produite aux débats par les parties ayant trait aux convictions religieuses de Monsieur [C] [W] et de son épouse Madame [N] [E], à savoir celle de Monsieur [K] [M] que ces derniers « n’étaient pas du tout religieux ». En conséquence, l’exhumation provisoire de leurs corps peut être autorisée, les convictions religieuses de certains des ayants droits des défunts, aussi respectables soient-elles, ne pouvant primer sur celles des défunts et faire ainsi obstacle à l’exécution de la volonté testamentaire de Monsieur [O] [W]. Il convient de préciser que cette exhumation sera faite sans réduction des corps et que Monsieur [X] [W] s’est engagé à l’audience à ce que celle-ci se fasse sous le contrôle des autorités religieuses juives.

Il convient dans ces conditions de désigner Monsieur [X] [W] comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques de Monsieur [O] [W] et de l’autoriser afin de respecter la volonté du défunt, à procéder pour ce faire à l’exhumation provisoire du corps de ses grands-parents, Monsieur [C] [W] et Madame [N] [E] épouse [W]. 

Sur la demande accessoire

Conformément à l'article 1061-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire sur minute.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de PARIS, rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 à 16 heures ;

DESIGNE Monsieur [X] [W] comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques de Monsieur [O] [W] ;

AUTORISE Monsieur [X] [W] à faire procéder à l’exhumation provisoire du corps de ses grands-parents, Monsieur [C] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] ;

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans les 24 heures devant le premier président de la cour d’appel selon les conditions de l'article 1061-1 du code de procédure civile.

La greffière La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/06/2025
à : Maitre Annie KOSKAS


Copie exécutoire délivrée 
le : 13/06/2025
à : Maitre Béatrice CHAIGNON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/03222
N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7B

N° MINUTE : 1/2025


JUGEMENT 
rendu le jeudi 12 juin 2025 à 16H00

DEMANDEUR

Monsieur [L], [I] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maitre Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC222


DÉFENDEUR

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Maitre Béatrice CHAIGNON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C706


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
 
Audience publique du 12 juin 2025

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire assistée de Delphine VANHOVE, Greffière


Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03222 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7B

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 14] (TUNISIE) est décédé le [Date décès 4] 2024 à son domicile situé [Adresse 8]. Il était alors âgé de 93 ans. Il était divorcé depuis 1987 de Madame [P] [B], avec laquelle il avait eu deux fils : Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] et Monsieur [L] [W], né également à [Localité 11] le [Date naissance 9] 1969.

Monsieur [O] [W] ne s’était pas remarié. Il est le fils de Madame [N] [E] épouse [W] et de Monsieur [C] [W], décédés respectivement les [Date décès 2] et [Date décès 7] 1981.

Dans un testament olographe en date du 5 avril 2023, Monsieur [O] [W] a indiqué : « Je désire être enterré dans le caveau de mes parents malgré au cimetière Parisien de [Localité 10] malgré l’opposition de la religion ».

Ensuite d’un désaccord entre Monsieur [X] [W] et Monsieur [L] [W] sur les modalités d’inhumation de leur père, celui-ci a été inhumé dans un caveau provisoire le 3 novembre 2024.

Par ordonnance en date du 6 juin 2025, à sa requête, Monsieur [L] [W] a été autorisé à faire assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité – en vue d'une audience du 12 juin à 10 heures.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS, afin, sur le fondement des articles 1061-1 du code de procédure civile, R.211-3-3 et R.211-14 du code de l’organisation judiciaire, R.2213-40 du code général des collectivités territoriales :
- de se voir désigné comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques de Monsieur [O] [W] ;
- d’être autorisé à faire procéder à l’exhumation du corps de Monsieur [O] [W] du caveau provisoire où il est actuellement afin de procéder à son inhumation au sein de la concession portant le n° BAG 0059 TR 2025, division 48, ligne 19, tombe 36.

A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [L] [W], assisté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Il a sollicité en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [W] prétend que la volonté du défunt d’être inhumé dans le caveau de ses parents ne peut être respectée ; qu’elle se heurte à une triple impossibilité, matérielle d’une part, le caveau ne comportant que deux places déjà occupées par ses parents, religieuse d’autre part, la loi juive proscrivant catégoriquement la réduction et l’exhumation des corps et juridique de troisième part, toute réduction ou exhumation nécessitant l’autorisation de tous les plus proches parents du défunt, alors qu’en l’espèce, lui-même s’oppose, de même que Madame [S] [H] et Madame [T] [W], à l’exhumation du corps de leurs grands-parents. 

Il ajoute que la solution qu’il préconise est équilibrée, qu’elle préserve ses grands-parents et garantit la paix qui est due à leur dépouille, tout en permettant l’inhumation de son père dans le carré juif du cimetière de [Localité 10], à proximité immédiate du caveau de ses parents. Il fait valoir qu’il a déjà accompli toutes les démarches en ce sens, contrairement à son frère, qui n’a répondu à aucune de ses propositions et ne suggère lui-même aucune solution concrète, alors que le délai de six mois pour procéder à une inhumation définitive a déjà expiré et que le corps de leur père est désormais susceptible d’être transféré dans une fosse commune au cimetière Parisien de [Localité 13]. 


Il a indiqué que contrairement à ce que prétend son frère, il n’était pas en conflit avec son père et entretenait de bons rapports avec lui et s’en est beaucoup occupé, notamment à la fin de sa vie.

Le conseil de Monsieur [X] [W] a déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles il a, sur le fondement des articles 1061-1 du code de procédure civile, R.211-3-3 et R.211-14 du code de l’organisation judiciaire, R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, et des dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, sollicité : 
- le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [W], 
- de se voir désigné comme la personne la mieux qualifiée pour exécuter la volonté testamentaire de Monsieur [O] [W] relativement à l’organisation de ses obsèques.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [W] fait valoir que le demandeur refuse de respecter la volonté que leur père a clairement exprimé dans son testament et « règle visiblement ses comptes » avec celui-ci « avec lequel l’entente était très relative » notamment en raison de désaccords sur le sujet de la religion, ainsi qu’avec lui-même. Il indique produire une décision du consistoire et de deux rabbins selon laquelle une exhumation provisoire des corps est conforme aux prescriptions de la religion juive et a lieu sous le contrôle des autorités religieuses.
 
Il précise que Monsieur [L] [W] a réussi à convaincre deux de leurs cousines de s’opposer à cette exhumation en leur présentant cette opération de manière mensongère, avec une manipulation des dépouilles peu respectueuse de la religion juive et une réduction des corps par regroupement, ce dont il n’a jamais été question ; qu’il a obtenu l’accord verbal de tous les autres ayants droits des défunts afin de procéder à cette exhumation provisoire et n’est pas resté inactif contrairement à ce que prétend son frère ; qu’il propose de procéder à l’inhumation du corps de son père dans un caveau dans le carré juif, puis à l’exhumation des corps de ses grands-parents et à leur inhumation dans ce même caveau afin que tous trois soient réunis ; que son frère prétend à tort que si le caveau des grands-parents ne comporte que deux places, c’est en raison de leur choix d’être enterrés tous les deux, à l’exclusion de toute autre personne ; qu’en réalité, ce sont les enfants des défunts, morts la même année en 1981, qui ont fait l’acquisition de ce caveau à deux places en parant au plus pressé ; qu’il n’y a enfin pas d’urgence contrairement encore à ce que prétend son frère, dès lors que le cimetière est informé du différend les opposant et qu’il n’a encore adressé aucune lettre de mise en demeure, restant dans l’attente de la décision que rendra le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de noter que le demandeur a saisi le pôle civil de proximité, soit le tribunal judiciaire statuant à juge unique, en se fondant sur les dispositions de l’article R.211-3-3 du code de l’organisation judiciaire relatives aux contestations sur les conditions des funérailles et que le défendeur réplique sur le même fondement.

Il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Ainsi, toute personne a le libre choix de l’organisation de ses funérailles et peut en décider de son vivant. Le respect de la volonté du défunt participe du principe fondamental de la liberté individuelle et du respect dû aux morts.
L’article 16-1-1 du code civil dispose par ailleurs que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédés doivent être traitées avec respect, dignité et décence.

Monsieur [L] [W] et Monsieur [X] [W] s’opposent quant aux conditions d’inhumation de leur père, qui a été inhumé dans un caveau provisoire le 3 novembre 2024 et ce, pour une durée de six mois.

Le premier propose de l’inhumer au sein d’une concession dont il vient de faire l’acquisition à proximité de celle des père et mère du défunt, ce qui éviterait de procéder à l’exhumation du corps de ceux-ci, mais où le défunt reposerait seul. Le second suggère d’inhumer les trois corps dans un même caveau dans un carré juif qu’il se propose d’acquérir. 

En l’espèce, dans un testament olographe en date du 5 avril 2023, Monsieur [O] [W] a exprimé sa volonté en ces termes : « Je désire être enterré dans le caveau de mes parents au cimetière Parisien de [Localité 10] malgré l’opposition de la religion ». Cette volonté est clairement exprimée et est exclusive de toute interprétation. Son intention était d’être enterré dans le caveau de ses parents et donc avec ceux-ci. Monsieur [O] [W] avait d’ailleurs formé une demande d’exhumation du corps de ses parents au cimetière parisien de [Localité 10] le 15 octobre 2024, soit très peu de temps avant son décès, laquelle n’a pas été suivie d’effet.

Monsieur [O] [W] était par ailleurs parfaitement conscient en rédigeant ce testament que sa volonté allait à l’encontre de la religion juive qui proscrit l’exhumation des corps et plus encore la réduction de ceux-ci consistant en la dépose dans une boîte à ossements des restes d’un corps trouvés dans une concession en pleine terre ou dans la case d’un caveau, ainsi que cela résulte du courrier adressé par Monsieur [F] [V], grand rabbin de [Localité 12] à Monsieur [L] [W] produite aux débats.

Cependant, Monsieur [O] [W], quoique de confession juive, n’était pas pratiquant, ce qui n’est pas contesté et qui est par ailleurs corroboré par les attestations de deux de ses neveux selon lesquelles la « religion ne représentait pour lui que d’inutiles contraintes » (attestation de Monsieur [K] [M]) et qu’il « avait sur le plan de la croyance religieuse un regard très éloigné » (attestation de Monsieur [Z] [M]).

Ainsi, peu importe que sa volonté d’être enterré dans le caveau de ses parents soit contraire aux règles fixées par la religion juive dont il était manifestement éloigné.

Cependant, son souhait d’être enterré dans le caveau de ses parents est subordonné à l’exhumation, fut-ce provisoire, de ceux-ci, laquelle suppose le consentement de leurs plus proches parents.

Or, en l’espèce, ce consentement fait défaut. En effet, deux nièces du défunt et donc petites filles de Monsieur [C] [W] et de son épouse Madame [N] [E], à savoir Madame [T] [W] épouse [A] et Madame [S] [H] s’opposent à cette exhumation, de même que Monsieur [L] [W] tandis que trois autres des neveux et nièce du défunt, et donc également petits fils et petite fille de Monsieur [C] [W] et de son épouse Madame [N] [E], à savoir Messieurs [K] et [Z] [M], susmentionnés et Madame [D] [W], ainsi que Monsieur [X] [W], donnent leur accord pour qu’elle ait lieu et ce, afin de respecter la volonté de Monsieur [O] [W].

Il revient donc au tribunal de trancher ce désaccord, la volonté du défunt étant comme rappelé supra parfaitement claire.

L’opposition de Madame [T] [W] épouse [A] dont elle précise dans son attestation qu’elle est formelle tient à des « raisons morales et personnelles », les motifs de celle de Madame [S] [H] ne sont pas explicités mais elle précise « persister » dans son refus, signe que celui-ci a été mûrement réfléchi et souhaiter que les « restes de ses grands-parents maternels ne soient pas exhumés, même provisoirement ». Le refus de Monsieur [L] [W] est quant à lui dicté par des raisons religieuses, afin de ne pas troubler le « repos éternel » de ses grands-parents, l’exhumation de ceux-ci, « strictement interdite » par la loi juive, infligeant « une souffrance terrible pour les néchamot » dont il a été précisé à l’audience qu’il s’agissait des âmes de ceux-ci, pour reprendre les termes de l’un de ses messages sur la messagerie WhatsApp adressé aux membres de sa famille.

Cependant, il résulte de l’unique attestation produite aux débats par les parties ayant trait aux convictions religieuses de Monsieur [C] [W] et de son épouse Madame [N] [E], à savoir celle de Monsieur [K] [M] que ces derniers « n’étaient pas du tout religieux ». En conséquence, l’exhumation provisoire de leurs corps peut être autorisée, les convictions religieuses de certains des ayants droits des défunts, aussi respectables soient-elles, ne pouvant primer sur celles des défunts et faire ainsi obstacle à l’exécution de la volonté testamentaire de Monsieur [O] [W]. Il convient de préciser que cette exhumation sera faite sans réduction des corps et que Monsieur [X] [W] s’est engagé à l’audience à ce que celle-ci se fasse sous le contrôle des autorités religieuses juives.

Il convient dans ces conditions de désigner Monsieur [X] [W] comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques de Monsieur [O] [W] et de l’autoriser afin de respecter la volonté du défunt, à procéder pour ce faire à l’exhumation provisoire du corps de ses grands-parents, Monsieur [C] [W] et Madame [N] [E] épouse [W]. 

Sur la demande accessoire

Conformément à l'article 1061-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire sur minute.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de PARIS, rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 à 16 heures ;

DESIGNE Monsieur [X] [W] comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques de Monsieur [O] [W] ;

AUTORISE Monsieur [X] [W] à faire procéder à l’exhumation provisoire du corps de ses grands-parents, Monsieur [C] [W] et Madame [N] [E] épouse [W] ;

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans les 24 heures devant le premier président de la cour d’appel selon les conditions de l'article 1061-1 du code de procédure civile.

La greffière La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-3, code civil 16-1-1, code general des collectivites territoriales R2213-40, code de procedure civile 1061-1, code de l'organisation judiciaire R211-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:26:14.476Z.