Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 28 avril 2025, n° 18/02545
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [H], la suite de sa maladie professionnelle ayant donné lieu à une déclaration du 19 octobre 2017. En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [K], lequel a été ultérieurement remplacé par le docteur [D] par ordonnance du 20 novembre 2023. L'expert a réalisé sa mission le 5 avril 2024 et déposé son rapport qui a été régulièrement notifié aux parties. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [7] demande au tribunal, au visa des articles L431-2 et L461-1 du code de la sécurité sociale, de : – déclarer le recours de la SAS [7] recevable et bien fondé ; – juger que Monsieur [H] avait connaissance d'un lien supposé entre son affection et son activité professionnelle dès le 1er décembre 2014 ; – juger que Monsieur [H] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 octobre 2017 ; en conséquence, – déclarer que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] est dès lors prescrite. La [4] demande au tribunal de : – débouter SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – déclarer bien-fondée et opposable à la SAS [7] la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint Monsieur [H] le 6 mars 2017 ; – condamner la SAS [7] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] L'article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (…) ». L'article L461-1 du code de la sécurité sociale précise pour sa part : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (...) ». Selon l'article L461-5 du même code, « sans préjudice des dispositions de l'article L461-1, le délai de prescription prévu à l'article L431-2 court à compter de la cessation du travail ». En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle du 19 octobre 2017 mentionnait une instabilité du tendon du long biceps de l'épaule gauche et faisait apparaître comme date de première constatation médicale de la maladie le 1er décembre 2014, date correspondant à un accident du travail ayant consisté en un craquement de l'épaule gauche, à l'origine de douleurs, d'efforts et de lumbago. Le colloque médico-administratif établi par la [5] fait apparaître une date de première constatation médicale encore plus ancienne, puisque fixée au 17 mars 2014 correspondant à une radio de l'épaule gauche. Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [D] que, « sur le plan médico-légal, il s'agit d'une pathologie qui a entraîné en 2014 une limitatation fonctionnelle et des douleurs. On peut considérer qu'il existe une aggravation de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte dans le cadre de la restauration d'une fonction incomplète et avec une limitation fonctionnelle. Il existe en effet une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche qui est décrite dans les certificats médicaux de prolongation selon un continuum évolutif dans le dernier en date remonte au 30 janvier 201 (sic) en évoquant le motif suivant : instabilité du tendon du long biceps. Dans ces conditions, il peut être évoqué un lien de causalité entre l'accident de travail de 2014 et la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2017. En effet, l'état antérieur s'explique par la présence de scapulalgie gauche tel que ceci est décrit dans le certificat médical initial du 2 décembre 2014. L'expert ne dispose pas d'éléments médicaux ou iconographiques pour répondre à cette question de façon précise. Il est en effet évoqué une rupture de la coiffe de l'épaule gauche objectivée par l'I.R.M. du 29 novembre 2016 qui n'a pas été communiquée à l'expert ». La société considère, au regard de la mention du certificat médical initial et du rapport du docteur [D], que le salarié ne pouvait ignorer dès le 1er décembre 2014 l’existence d’un lien possible entre l'affection dont il est atteint et le travail au sein de la société. En l'espèce, il serait tout à fait contradictoire de retenir qu'un certificat médical initial relatif à un accident du travail aurait permis à Monsieur [H] d'être informé de l'existence d'une pathologie en lien avec son travail, cette information s'avérant en réalité avoir été portée à sa connaissance plusieurs années après, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail de 2014 et de la maladie professionnelle de 2017 étant distinctes. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la société soutient, elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [H] aurait été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie professionnelle et son travail. Par suite, sa demande d'inopposabilité, qui n'est fondée que sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la partie perdante, soit en l'espèce la SAS [7], aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [H] selon déclaration complétée le 19 octobre 2017 ; CONDAMNE la SAS [7] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 28 Avril 2025 N° RG 18/02545 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UKLX N° Minute : 25/00605 AFFAIRE S.A.S. [7] C/ [4] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 Substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [U], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [H], la suite de sa maladie professionnelle ayant donné lieu à une déclaration du 19 octobre 2017. En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [K], lequel a été ultérieurement remplacé par le docteur [D] par ordonnance du 20 novembre 2023. L'expert a réalisé sa mission le 5 avril 2024 et déposé son rapport qui a été régulièrement notifié aux parties. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [7] demande au tribunal, au visa des articles L431-2 et L461-1 du code de la sécurité sociale, de : – déclarer le recours de la SAS [7] recevable et bien fondé ; – juger que Monsieur [H] avait connaissance d'un lien supposé entre son affection et son activité professionnelle dès le 1er décembre 2014 ; – juger que Monsieur [H] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 octobre 2017 ; en conséquence, – déclarer que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] est dès lors prescrite. La [4] demande au tribunal de : – débouter SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – déclarer bien-fondée et opposable à la SAS [7] la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint Monsieur [H] le 6 mars 2017 ; – condamner la SAS [7] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] L'article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (…) ». L'article L461-1 du code de la sécurité sociale précise pour sa part : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (...) ». Selon l'article L461-5 du même code, « sans préjudice des dispositions de l'article L461-1, le délai de prescription prévu à l'article L431-2 court à compter de la cessation du travail ». En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle du 19 octobre 2017 mentionnait une instabilité du tendon du long biceps de l'épaule gauche et faisait apparaître comme date de première constatation médicale de la maladie le 1er décembre 2014, date correspondant à un accident du travail ayant consisté en un craquement de l'épaule gauche, à l'origine de douleurs, d'efforts et de lumbago. Le colloque médico-administratif établi par la [5] fait apparaître une date de première constatation médicale encore plus ancienne, puisque fixée au 17 mars 2014 correspondant à une radio de l'épaule gauche. Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [D] que, « sur le plan médico-légal, il s'agit d'une pathologie qui a entraîné en 2014 une limitatation fonctionnelle et des douleurs. On peut considérer qu'il existe une aggravation de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte dans le cadre de la restauration d'une fonction incomplète et avec une limitation fonctionnelle. Il existe en effet une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche qui est décrite dans les certificats médicaux de prolongation selon un continuum évolutif dans le dernier en date remonte au 30 janvier 201 (sic) en évoquant le motif suivant : instabilité du tendon du long biceps. Dans ces conditions, il peut être évoqué un lien de causalité entre l'accident de travail de 2014 et la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2017. En effet, l'état antérieur s'explique par la présence de scapulalgie gauche tel que ceci est décrit dans le certificat médical initial du 2 décembre 2014. L'expert ne dispose pas d'éléments médicaux ou iconographiques pour répondre à cette question de façon précise. Il est en effet évoqué une rupture de la coiffe de l'épaule gauche objectivée par l'I.R.M. du 29 novembre 2016 qui n'a pas été communiquée à l'expert ». La société considère, au regard de la mention du certificat médical initial et du rapport du docteur [D], que le salarié ne pouvait ignorer dès le 1er décembre 2014 l’existence d’un lien possible entre l'affection dont il est atteint et le travail au sein de la société. En l'espèce, il serait tout à fait contradictoire de retenir qu'un certificat médical initial relatif à un accident du travail aurait permis à Monsieur [H] d'être informé de l'existence d'une pathologie en lien avec son travail, cette information s'avérant en réalité avoir été portée à sa connaissance plusieurs années après, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail de 2014 et de la maladie professionnelle de 2017 étant distinctes. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la société soutient, elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [H] aurait été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie professionnelle et son travail. Par suite, sa demande d'inopposabilité, qui n'est fondée que sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la partie perdante, soit en l'espèce la SAS [7], aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [H] selon déclaration complétée le 19 octobre 2017 ; CONDAMNE la SAS [7] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:41:04.539Z.