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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 12 juin 2025, n° 20/10176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 5 décembre 2007, Mme [H] [D] épouse [F] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par M. [W] [O], neurochirurgien, destinée à traiter des lombalgies persistantes.

Les suites opératoires ont été marquées par des troubles neurologiques.

Selon jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le dommage subi par Mme [F] était imputable à hauteur de 75 % aux fautes commises par M. [O] et à hauteur de 25 % à un aléa thérapeutique, et a condamné le praticien ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans cette proportion, à lui payer diverses indemnités en réparation de son préjudice.

Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [F] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Normandie qui, par avis du 15 mai 2019 rendu après avoir ordonné une expertise confiée au professeur [Z] [A], a considéré que l’indemnisation des nouveaux préjudices, résultant d’une aggravation urinaire, incombait à M. [O] dans la limite de 75 % et à l’ONIAM dans la limite de 25 %.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 16, 17 et 28 décembre 2020, Mme [H] [F], son conjoint, M. [R] [F], ainsi que ses enfants, M. [T] [F] et M. [Y] [F], ont fait assigner M. [O] et l’ONIAM devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Selon ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [O] et l’ONIAM, et a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par MM. [T] et [Y] [F] aux motifs qu’elles étaient exclusivement liées au dommage initial et non à l’aggravation de l’état de santé de leur mère.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [H] [F], M. [R] [F], M. [T] [F] et M. [Y] [F] demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- dire que M. [O] et l’ONIAM sont tenus à indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second,
- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes : 
Dépenses de santé actuelles : mémoire,Frais divers : 5 406 euros,Dépenses de santé futures : 26 997,52 euros,Frais futurs : 8 339,95 euros,Tierce personne future : 170 093,60 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 835,50 euros,Souffrances endurées : 12 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionne permanent : 7 500 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’agrément : 2 000 euros,- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à M. [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à M. [Y] [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à M. [T] [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées,
- dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organismes sociaux et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément à l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner M. [O] et l’ONIAM au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le professeur [A], désigné par la CCI de Normandie, a conclu qu’il existait une aggravation de l’état de santé de Mme [F] qui a pour conséquence la pratique d’auto-sondages quotidiens, une augmentation du nombre d’infections urinaires ainsi qu’un traitement supplémentaire pour la constipation ; que la CCI, dans son avis du 15 mai 2019, n’a toutefois retenu que l’aggravation urinaire alors même qu’elle n’a pas examiné les pièces médicales du dossier ; qu’en réalité, tant l’aggravation des troubles urinaires que l’aggravation neurologique doivent être retenues, conformément aux conclusions médicales de l’expert ; que M. [O] et l’ONIAM ne produisent aucun élément technique médical permettant de remettre en cause l’analyse du professeur [A] ; qu’il y a donc lieu de procéder à la liquidation des préjudices aggravés sur cette base.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] demande de :
A titre principal,
- dire que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
- constater que l’aggravation invoquée se limite à une aggravation urinaire,
- débouter Mme [F] de ses demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne actuelle et viagère, des dépenses de santé actuelles et futures, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, des frais de déplacement ainsi que des frais de pédicurie,
- débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- débouter M. [R] [F] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
- constater la prescription de l’action en responsabilité engagée par MM. [Y] et [T] [F],
- débouter en conséquence MM. [Y] et [T] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- juger que l’indemnisation incombe pour partie à l’ONIAM,
- condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- dire que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
- constater que l’aggravation invoquée se limite à une aggravation urinaire,
- constater que cette aggravation ne s’analyse qu’à compter du jugement rendu le 26 octobre 2012,
- constater que l’aggravation invoquée se limite à une majoration du déficit fonctionnel permanent de 5 %,
- débouter Mme [F] de ses demandes formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, des frais de déplacement ainsi que des frais de pédicurie,
- réduire les demandes formulées par Mme [F] au titre de l’assistance par tierce personne et des dépenses de santé futures à de plus justes proportions,
- limiter sa responsabilité à 75 %,
- constater la prescription de l’action en responsabilité engagée par MM. [Y] et [T] [F],
- débouter en conséquence MM. [Y] et [T] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- juger que l’indemnisation incombe pour partie à l’ONIAM,
- condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire.

Il soutient essentiellement que le rapport d’expertise médicale établi par le professeur [A] ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été établi à son contradictoire, de telle sorte qu’il ne peut faire la preuve d’une aggravation des douleurs neuropathiques de la victime ; qu’en revanche, il ne conteste pas l’existence d’une aggravation fonctionnelle de l’incontinence urinaire qui ne peut débuter qu’à compter du jugement rendu le 26 octobre 2012 ; qu’en toute hypothèse, certains postes de préjudices doivent être rejetés, soit parce qu’ils ont déjà été indemnisés, soit parce qu’ils ne sont pas fondés ; qu’enfin, les demandes formées par MM. [Y] et [T] [F] ont été déclarées prescrites par le juge de la mise en état, de sorte que ces derniers doivent être déboutés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2023, l’ONIAM sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : 
A titre principal,
- constater que l’aggravation de l’état de santé de Mme [F] se limiter aux troubles urinaires,
- dire que la part mise à la charge de la solidarité nationale ne peut excéder 25 % des préjudices,
- constater que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’effectue sous déduction des prestations versées par les organismes de protection sociale,
- débouter Mme [F] de ses demandes au titre des frais divers, des frais futurs, de la tierce personne permanente, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices strictement en lien avec l’aggravation dans la limite des sommes suivantes : 
3 676,68 euros au titre des dépenses de santé futures,369,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 041,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,- débouter MM. [R], [Y] et [T] [F] de leurs demandes d’indemnisation,
A titre subsidiaire,
- constater que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec mission précisée dans le dispositif,
- rejeter toute demande formulée à son encontre,
- condamner les demandeurs aux dépens.

Il soutient essentiellement que si le rapport d’expertise du professeur [A] a retenu une aggravation de l’état de santé de Mme [F] en représentant l’ensemble des doléances de cette dernière, tant l’examen clinique que les imageries révèlent que cette aggravation se limite aux troubles urinaires, ce qu’a d’ailleurs conclu la CCI de Normandie ; que les préjudices qui ne sont pas strictement en lien avec cette aggravation doivent être rejetés, les autres postes devant être réduits à de plus justes proportions ; qu’en toute hypothèse, le tribunal ne pourrait faire droit à l’intégralité des demandes sur la base du rapport d’expertise amiable du professeur [A] qui ne lui est pas opposable, de sorte qu’il y aurait lieu alors d’ordonner une expertise judiciaire. 

Régulièrement assignée à domicile, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la CPAM du Val-d’Oise n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le droit à réparation

Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnu (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.089). 

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545), il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).

En l’espèce, il est acquis aux débats que, par jugement du 26 octobre 2012, le présent tribunal a jugé que le dommage initial subi par Mme [F] était imputable à hauteur de 75 % aux fautes commises par M. [O] et à hauteur de 25 % à un aléa thérapeutique.

Il résulte du rapport d’expertise établi le 4 janvier 2018 par le professeur [Z] [A], expert en neurochirurgie désigné par la CCI de Normandie, que “compte tenu du retentissement du problème sphinctérien”, de “l’augmentation des douleurs neuropathiques” et du “retentissement sur l’équilibre et la marche”, il existe, à compter du 1er juin 2010, une “réelle aggravation qui a pour conséquences la pratique des auto-sondages quotidiens, une augmentation du nombre d’épisodes d’infection urinaire [...], un traitement supplémentaire pour la constipation”. 

Il s’évince de ces conclusions médicales que l’aggravation imputable au fait dommageable initial ne se limite pas à des troubles strictement urinaires mais induit, de manière plus générale, des problèmes sphinctériens, à l’origine notamment d’un traitement supplémentaire pour la constipation, ainsi qu’une augmentation des douleurs neuropathiques.

Contrairement à ce que soutient M. [O], les opérations d’expertise ont été réalisées à son contradictoire puisque celui-ci était valablement représenté par un conseil lors de la réunion du 19 décembre 2018, ainsi que cela résulte des mentions du rapport, sur lequel le tribunal peut dès lors exclusivement se fonder au regard des garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.

S’il est en revanche constant que l’ONIAM n’a pas participé à ces opérations, les conclusions du professeur [A] sont, en toute hypothèse, corroborées par les pièces médicales produites en demande, et notamment par l’analyse médico-légale établie le 13 juillet 2018 par le docteur [L] [N], dont il résulte que Mme [F] a présenté, depuis la date de consolidation, une “évolution des symptômes” consistant, sur le plan urinaire, en “une vessie hyperactive ne répondant pas au traitement anticholinergique” et, sur le plan neurologique, en “une majoration des douleurs des membres inférieurs associées à des crampes, nécessitant un traitement lourd”, ou encore par le rapport d’analyse dressé le 31 janvier 2023 par le docteur [U] [E], selon lequel l’aggravation du tableau clinique de Mme [F], “secondaire à la complication opératoire qu’elle a présentée le 5 décembre 2007”, est constituée par “une augmentation des troubles sphinctériens et l’apparition d’un syndrome douloureux du membre inférieur gauche”. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] et l’ONIAM à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’aggravation du 1er juin 2010, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second.

Enfin, et pour les mêmes motifs, la demande d’expertise formée subsidiairement par l’ONIAM, en raison de la prétendue inopposabilité du rapport d’expertise amiable à son égard, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur la liquidation des préjudices

Sur les préjudices de la victime directe

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F], âgée de 53 ans au jour de l’aggravation et de 55 ans lors de la consolidation de son état fixée le 9 décembre 2011, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes. 

Le rapport d’expertise établi par le professeur [A] dans les conditions des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, au demeurant corroboré par les pièces médicales produites en demande, est suffisamment étayé pour permettre au tribunal d’évaluer les préjudices subis par la victime directe. 

- Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [F] sollicite la somme de 277,53 euros au titre des frais de déplacement afin de se rendre aux opérations d’expertise, qu’elle inclut improprement dans un poste relatif aux “frais futurs”.
 
M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet en soutenant que ces frais ne sont pas justifiés. 

En l’espèce, la demanderesse ne produit pas la moindre pièce probante de nature à établir la réalité des sommes qu’elle soutient avoir exposées au titre des frais de déplacement avant consolidation, ce dont il résulte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.

Dès lors, elle en sera déboutée. 


- Tierce personne avant consolidation

Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [F] sollicite une somme de 5 406 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent dans le dispositif au rejet de cette prétention en faisant valoir que l’aggravation est uniquement urinaire et que l’aide humaine temporaire n’est donc pas justifiée. 

Sur ce, il est relevé à titre liminaire que l’indemnisation de ce préjudice relève du poste relatif à la tierce personne avant consolidation.

Le rapport d’expertise du professeur [A] retient la nécessite d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine. 

En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, dont il n’est pas justifié qu’elle aurait donné lieu au paiement de charges sociales, ce poste de préjudice s’évalue, pour la période du 1er juin 2010 au 9 décembre 2011, soit durant 557 jours, à la somme de 4 296,86 euros [(557 / 7) x 3 x 18].

Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 4 296,86 euros.

- Dépenses de santé futures

Mme [F] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 26 997,52 euros au titre des “dépenses de santé futures” alors qu’elle évalue ce poste, dans la discussion, à la somme totale de 32 062,38 euros, dont celle de 1 283,30 euros pour l’achat de gel intime et celle de 30 779,08 euros pour l’achat d’un médicament indiqué dans le traitement de la constipation. Elle réclame, en outre, au titre des “frais futurs”, la somme de 8 339,95 euros, dont celle de 277,53 euros au titre des frais de déplacement, celle de 6 121,87 euros [216 + 5 905,87] pour des frais de pédicure, celle de 9,30 pour l’achat de protections hygiéniques et celle de 1 931,25 euros [63,80 + 1 867,45] pour l’achat de gants ainsi que de lingettes.

M. [O] conclut dans le dispositif au rejet de la demande en soutenant que les traitements des infections urinaires, de la constipation, des douleurs neuropathiques ont déjà été indemnisés par le précédent jugement.

L’ONIAM évalue ce poste à la somme de 14 706,11 euros, soit celle de 3 676,68 euros après application d’un taux de 25 %, correspondant à l’achat de gel intime et de traitement de la constipation, et conclut au rejet pour le surplus.

En l’espèce, il est rappelé que la somme de 277,53 euros réclamée au titre des frais futurs relève en réalité des frais divers avant consolidation et a fait l’objet à ce titre d’une évaluation distincte. 

Le professeur [A] retient des dépenses de santé futures en lien avec les “traitements des infections urinaires, de la constipation, anti douleurs neuropathiques, garnitures, sondes, gants, lubrifiant, canne anglaise”. 

Sur l’achat de gel lubrifiant : il ressort des diverses factures versées aux débats que l’achat d’un gel lubrifiant intime s’élève à la somme de 10,99 euros, laquelle n’est pas prise en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, et que le besoin de la victime à ce titre s’élève environ à 4 achats annuels, soit une dépense de 43,96 euros [10,99 x 4] par an. 

Mme [F], qui ne sollicite l’indemnisation de ce préjudice qu’à compter de l’année 2018, peut ainsi prétendre à obtenir l’indemnité suivante :
- arrérages échus entre 2018 et 2024 : 43,96 x 6 = 263,76 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 1er janvier 2025 : 43,96 x 20,264 = 890,81 euros,
Soit un total de : 1 154,57 euros.

Sur l’achat du médicament indiqué dans le traitement de la constipation : les factures produites par la victime démontrent que l’achat d’une boîte de médicament Resolor s’élève à la somme de 103,75 euros, laquelle n’est pas prise en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, et que le besoin de celle-ci s’élève environ à 10 achats annuels, soit une dépense de 1 037,50 euros [103,75 x 10] par an.

La demanderesse, qui ne sollicite l’indemnisation de cette dépense qu’à compter de l’année 2018, est dès lors fondée à obtenir la somme suivante : 
- arrérages échus entre 2018 et 2024 : 1 037,50 x 6 = 6 225 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 1er janvier 2025 : 1 037,50 x 20,264 = 21 023,90 euros,
Soit un total de : 27 248,90 euros.

Il s’en évince que Mme [F] est fondée à obtenir la somme totale de 28 403,47 euros [1 154,57 + 27 248,90 euros] au titre des deux dépenses précitées, qui sera toutefois limitée à celle de 26 997,52 euros conformément à la prétention qu’elle forme dans le dispositif de ses conclusions. 

Sur les frais de pédicure : si la demanderesse produit une prescription médicale de 6 séances de pédicurie, le rapport d’expertise du professeur [A] ne retient pas un tel besoin, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer la somme de 6 121,87 euros à ce titre.

Sur l’achat de protections hygiéniques : le professeur [A] n’a pas retenu un tel besoin comme étant imputable à l’aggravation, ce dont il résulte que la demande tendant au paiement de la somme de 9,30 euros n’apparaît pas justifiée.

Sur l’achat de gants et de lingettes : si le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’acquérir des gants pour la réalisation des auto-sondages urinaire, il n’est pas contestable que ce besoin nécessite, en outre, l’usage de lingettes afin de garantir des conditions d’hygiène normales.

Au regard des factures produites aux débats, l’achat de ce matériel, dont il est constant qu’il n’est pas pris en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, s’élève à un coût annuel de 63,80 euros, de sorte que Mme [F], qui ne sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’à compter de l’année 2020, peut prétendre à la somme suivante :
- arrérages à échoir entre 2020 et 2024 : 63,80 x 4 = 255,22 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 1er janvier 2025 : 63,80 x 20,264 = 1 292,84 euros,
Soit un total de : 1 548,06 euros.

Dès lors, il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 28 545,58 euros [26 997,52 + 1 548,06] au titre des dépenses de santé futures, le tribunal ne statuant pas au-delà de ce qui est demandé dès lors que la somme allouée intègre des sommes sollicitées au titre des “frais futurs”. 

- Tierce personne après consolidation

Mme [F] demande une somme de 170 093,60 euros. 

M. [O] et l’ONIAM concluent dans le dispositif au rejet de cette prétention en faisant valoir que l’aggravation est uniquement urinaire et que l’aide humaine viagère n’est donc pas justifiée.

En l’espèce, le rapport d’expertise du professeur [A] retient la nécessité d’une aide humaine après consolidation à raison de 4 heures par semaine, en lien avec l’aggravation des problèmes sphinctériens et de l’augmentation des douleurs neuropathiques. 

Il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’aide passée aurait été apportée par un prestataire de sorte qu’il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne.
 
Ainsi, l’indemnité revenant à la victime se calcule ainsi qu’il suit : 
- arrérages échus du 10 décembre 2011 au 12 juin 2025, soit durant 13 ans, 6 mois et 3 jours (704,4986 semaines) : 704,4986 x 4h x 18 € = 50 723,90 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 13 juin 2025 : 4 708 euros représentant le coût annuel [58,85 x 4h x 20 €] x 20,264 =95 402,91 euros,
Soit un total de 146 126,81 euros.

Dès lors, il sera alloué à Mme [F] une somme de 146 126,81 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [F] sollicite une somme de 835,50 euros. 

M. [O] conclut dans le dispositif au rejet de la demande.

L’ONIAM offre une somme de 359,56 euros après application du taux de 25 %.

Le rapport d’expertise retient une aggravation de 5 % du déficit fonctionnel temporaire imputable au fait dommageable pour la période du 1er juin 2010 au 9 décembre 2011, soit durant 557 jours, de sorte que le préjudice peut être évalué, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, ainsi qu’il suit : 557 x 28 x 0,05 = 779,80 euros. 

Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 779,80 euros.

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [F] sollicite une somme de 12 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

L’expert a évalué les souffrances endurées imputables à l’aggravation à 4/7, en raison notamment des douleurs dans les jambes, ce qui justifie d’allouer à la demande la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. 

Mme [F] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 en raison de l’utilisation d’une canne et d’une gêne à la marche, ce qui justifie d’allouer à la victime, au regard de la période considérée, la somme de 2 000 euros. 

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Mme [F] sollicite une somme de 7 500 euros.

M. [O] conclut dans le dispositif au rejet de la prétention.

L’ONIAM offre la somme de 2 041,25 euros correspondant, selon elle, à la part de 25 % devant être mise à sa charge.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent aggravé de 5 %.

La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros, et il lui sera dès lors alloué une indemnité de 7 000 euros [5 x 1 400].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. 

Mme [F] sollicite une somme de 7 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent en lien avec l’aggravation, qu’il évalue à 3 sur 7, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 7 000 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [F] sollicite une somme de 2 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

Si le professeur [A] conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément “important du fait des douleurs neuropathiques et des contraintes imposées par les troubles sphinctériens”, le fait dommageable initial était déjà à l’origine d’un tel préjudice, considéré alors comme “majeur (marche, jardinage, promener son chien)” par les précédents experts, et la demanderesse ne démontre pas que les difficultés liées à la pratique régulière de ses activité spécifiques sportives ou de loisirs se seraient aggravées depuis le 1er juin 2010.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur les préjudices des victimes indirectes

- Préjudice d’affection de M. [R] [F]

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. 

M. [R] [F] sollicite la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les souffrances générées par l’aggravation lui ont causé un préjudice moral.

M. [O] et l’ONIAM concluent au débouté de la demande.

Sur ce, il est indéniable que l’aggravation de l’état de santé de Mme [F], caractérisé par une augmentation des douleurs neurologiques ainsi qu’une aggravation des troubles sphinctériens, génère des souffrances morales à son conjoint, avec lequel il n’est pas contesté qu’elle entretient un lien affectif réel.

Cette situation justifie d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros.

- Préjudice d’affection de MM. [Y] et [T] [F]

Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Il résulte de cette disposition que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758).

MM. [Y] et [T] [F] réclament, chacun, la somme de 10 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet des prétentions.

En l’espèce, MM. [Y] et [T] [F] soutiennent, aux termes de leurs dernières conclusions, avoir subi un préjudice moral “découlant de l’accident médical subi par leur mère”, ce dont il se déduit qu’ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice lié au dommage initial et non à l’aggravation.

Or, il résulte de l’ordonnance du 3 mars 2022 que le juge de la mise en état a déjà statué sur ces prétentions et les a déclarées prescrites. Aussi, ces demandes, formées désormais devant le tribunal, se heurtent à l’autorité de la chose précédemment jugée dans la même instance.

Dès lors, elles doivent être déclarées irrecevables.

***

En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de l’assignation, ainsi que le sollicitent les demandeurs, mais du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [O] et l’ONIAM, qui succombent.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [O] et l’ONIAM à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

La demande tendant à déclarer le jugement opposable à l’organisme d’assurance sociale est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ce dernier, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.

Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de plein droit, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal,

Dit que M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont tenus de réparer les conséquences dommageables de l’aggravation de l’état de santé de Mme [H] [D] épouse [F] du 1er juin 2010 en lien avec l’intervention dont elle a bénéficié le 5 décembre 2017, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second ;

Fixe les préjudices de Mme [H] [D] épouse [F], provisions non déduites, aux sommes suivantes : 
- 4 296,86 euros au titre de la tierce personne temporaire ; 
- 28 545,58 euros au titre des dépenses de santé futures ; 
- 146 126,81 euros au titre de la tierce personne permanente ; 
- 779,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [H] [D] épouse [F] le montant de ces indemnités, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second ; 

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer M. [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second ; 

Dit que les sommes allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; 

Déclare M. [T] [F] et M. [Y] [F] irrecevables en leurs demandes indemnitaires en raison de l’autorité de la chose précédemment jugée ; 

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [H] [D] épouse [F], M. [R] [F], M. [T] [F] et M. [Y] [F] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des prétentions.




signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
12 Juin 2025


N° RG 20/10176 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJYF

N° Minute :








AFFAIRE

[H] [D] épouse [F] [R] [F] conjoint de la victime directe, [T] [F], [Y] [F] 

C/

[W] [O], Organisme OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES VICTIMES DES A CCIDENTS MEDICAUX, Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]





Copies délivrées le :






DEMANDEURS

Madame [H] [D] épouse [F] 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [R] [F] 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [T] [F] 
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Monsieur [Y] [F] 
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : .A0251 et
ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS COURTOIS Associés avocats au barreau de Bordeaux


DEFENDEURS

Monsieur le docteur [W] [O]
 Centre du Rachis
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défaillante






En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE : 

Le 5 décembre 2007, Mme [H] [D] épouse [F] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par M. [W] [O], neurochirurgien, destinée à traiter des lombalgies persistantes.

Les suites opératoires ont été marquées par des troubles neurologiques.

Selon jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le dommage subi par Mme [F] était imputable à hauteur de 75 % aux fautes commises par M. [O] et à hauteur de 25 % à un aléa thérapeutique, et a condamné le praticien ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans cette proportion, à lui payer diverses indemnités en réparation de son préjudice.

Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [F] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Normandie qui, par avis du 15 mai 2019 rendu après avoir ordonné une expertise confiée au professeur [Z] [A], a considéré que l’indemnisation des nouveaux préjudices, résultant d’une aggravation urinaire, incombait à M. [O] dans la limite de 75 % et à l’ONIAM dans la limite de 25 %.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 16, 17 et 28 décembre 2020, Mme [H] [F], son conjoint, M. [R] [F], ainsi que ses enfants, M. [T] [F] et M. [Y] [F], ont fait assigner M. [O] et l’ONIAM devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Selon ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [O] et l’ONIAM, et a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par MM. [T] et [Y] [F] aux motifs qu’elles étaient exclusivement liées au dommage initial et non à l’aggravation de l’état de santé de leur mère.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [H] [F], M. [R] [F], M. [T] [F] et M. [Y] [F] demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- dire que M. [O] et l’ONIAM sont tenus à indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second,
- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes : 
Dépenses de santé actuelles : mémoire,Frais divers : 5 406 euros,Dépenses de santé futures : 26 997,52 euros,Frais futurs : 8 339,95 euros,Tierce personne future : 170 093,60 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 835,50 euros,Souffrances endurées : 12 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionne permanent : 7 500 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’agrément : 2 000 euros,- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à M. [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à M. [Y] [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamner à proportion de leurs parts respectives à payer à M. [T] [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées,
- dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organismes sociaux et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément à l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner M. [O] et l’ONIAM au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le professeur [A], désigné par la CCI de Normandie, a conclu qu’il existait une aggravation de l’état de santé de Mme [F] qui a pour conséquence la pratique d’auto-sondages quotidiens, une augmentation du nombre d’infections urinaires ainsi qu’un traitement supplémentaire pour la constipation ; que la CCI, dans son avis du 15 mai 2019, n’a toutefois retenu que l’aggravation urinaire alors même qu’elle n’a pas examiné les pièces médicales du dossier ; qu’en réalité, tant l’aggravation des troubles urinaires que l’aggravation neurologique doivent être retenues, conformément aux conclusions médicales de l’expert ; que M. [O] et l’ONIAM ne produisent aucun élément technique médical permettant de remettre en cause l’analyse du professeur [A] ; qu’il y a donc lieu de procéder à la liquidation des préjudices aggravés sur cette base.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] demande de :
A titre principal,
- dire que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
- constater que l’aggravation invoquée se limite à une aggravation urinaire,
- débouter Mme [F] de ses demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne actuelle et viagère, des dépenses de santé actuelles et futures, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, des frais de déplacement ainsi que des frais de pédicurie,
- débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- débouter M. [R] [F] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
- constater la prescription de l’action en responsabilité engagée par MM. [Y] et [T] [F],
- débouter en conséquence MM. [Y] et [T] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- juger que l’indemnisation incombe pour partie à l’ONIAM,
- condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- dire que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
- constater que l’aggravation invoquée se limite à une aggravation urinaire,
- constater que cette aggravation ne s’analyse qu’à compter du jugement rendu le 26 octobre 2012,
- constater que l’aggravation invoquée se limite à une majoration du déficit fonctionnel permanent de 5 %,
- débouter Mme [F] de ses demandes formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, des frais de déplacement ainsi que des frais de pédicurie,
- réduire les demandes formulées par Mme [F] au titre de l’assistance par tierce personne et des dépenses de santé futures à de plus justes proportions,
- limiter sa responsabilité à 75 %,
- constater la prescription de l’action en responsabilité engagée par MM. [Y] et [T] [F],
- débouter en conséquence MM. [Y] et [T] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
- juger que l’indemnisation incombe pour partie à l’ONIAM,
- condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire.

Il soutient essentiellement que le rapport d’expertise médicale établi par le professeur [A] ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été établi à son contradictoire, de telle sorte qu’il ne peut faire la preuve d’une aggravation des douleurs neuropathiques de la victime ; qu’en revanche, il ne conteste pas l’existence d’une aggravation fonctionnelle de l’incontinence urinaire qui ne peut débuter qu’à compter du jugement rendu le 26 octobre 2012 ; qu’en toute hypothèse, certains postes de préjudices doivent être rejetés, soit parce qu’ils ont déjà été indemnisés, soit parce qu’ils ne sont pas fondés ; qu’enfin, les demandes formées par MM. [Y] et [T] [F] ont été déclarées prescrites par le juge de la mise en état, de sorte que ces derniers doivent être déboutés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2023, l’ONIAM sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : 
A titre principal,
- constater que l’aggravation de l’état de santé de Mme [F] se limiter aux troubles urinaires,
- dire que la part mise à la charge de la solidarité nationale ne peut excéder 25 % des préjudices,
- constater que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’effectue sous déduction des prestations versées par les organismes de protection sociale,
- débouter Mme [F] de ses demandes au titre des frais divers, des frais futurs, de la tierce personne permanente, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices strictement en lien avec l’aggravation dans la limite des sommes suivantes : 
3 676,68 euros au titre des dépenses de santé futures,369,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 041,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,- débouter MM. [R], [Y] et [T] [F] de leurs demandes d’indemnisation,
A titre subsidiaire,
- constater que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec mission précisée dans le dispositif,
- rejeter toute demande formulée à son encontre,
- condamner les demandeurs aux dépens.

Il soutient essentiellement que si le rapport d’expertise du professeur [A] a retenu une aggravation de l’état de santé de Mme [F] en représentant l’ensemble des doléances de cette dernière, tant l’examen clinique que les imageries révèlent que cette aggravation se limite aux troubles urinaires, ce qu’a d’ailleurs conclu la CCI de Normandie ; que les préjudices qui ne sont pas strictement en lien avec cette aggravation doivent être rejetés, les autres postes devant être réduits à de plus justes proportions ; qu’en toute hypothèse, le tribunal ne pourrait faire droit à l’intégralité des demandes sur la base du rapport d’expertise amiable du professeur [A] qui ne lui est pas opposable, de sorte qu’il y aurait lieu alors d’ordonner une expertise judiciaire. 

Régulièrement assignée à domicile, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la CPAM du Val-d’Oise n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION : 

A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le droit à réparation

Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnu (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.089). 

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545), il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).

En l’espèce, il est acquis aux débats que, par jugement du 26 octobre 2012, le présent tribunal a jugé que le dommage initial subi par Mme [F] était imputable à hauteur de 75 % aux fautes commises par M. [O] et à hauteur de 25 % à un aléa thérapeutique.

Il résulte du rapport d’expertise établi le 4 janvier 2018 par le professeur [Z] [A], expert en neurochirurgie désigné par la CCI de Normandie, que “compte tenu du retentissement du problème sphinctérien”, de “l’augmentation des douleurs neuropathiques” et du “retentissement sur l’équilibre et la marche”, il existe, à compter du 1er juin 2010, une “réelle aggravation qui a pour conséquences la pratique des auto-sondages quotidiens, une augmentation du nombre d’épisodes d’infection urinaire [...], un traitement supplémentaire pour la constipation”. 

Il s’évince de ces conclusions médicales que l’aggravation imputable au fait dommageable initial ne se limite pas à des troubles strictement urinaires mais induit, de manière plus générale, des problèmes sphinctériens, à l’origine notamment d’un traitement supplémentaire pour la constipation, ainsi qu’une augmentation des douleurs neuropathiques.

Contrairement à ce que soutient M. [O], les opérations d’expertise ont été réalisées à son contradictoire puisque celui-ci était valablement représenté par un conseil lors de la réunion du 19 décembre 2018, ainsi que cela résulte des mentions du rapport, sur lequel le tribunal peut dès lors exclusivement se fonder au regard des garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.

S’il est en revanche constant que l’ONIAM n’a pas participé à ces opérations, les conclusions du professeur [A] sont, en toute hypothèse, corroborées par les pièces médicales produites en demande, et notamment par l’analyse médico-légale établie le 13 juillet 2018 par le docteur [L] [N], dont il résulte que Mme [F] a présenté, depuis la date de consolidation, une “évolution des symptômes” consistant, sur le plan urinaire, en “une vessie hyperactive ne répondant pas au traitement anticholinergique” et, sur le plan neurologique, en “une majoration des douleurs des membres inférieurs associées à des crampes, nécessitant un traitement lourd”, ou encore par le rapport d’analyse dressé le 31 janvier 2023 par le docteur [U] [E], selon lequel l’aggravation du tableau clinique de Mme [F], “secondaire à la complication opératoire qu’elle a présentée le 5 décembre 2007”, est constituée par “une augmentation des troubles sphinctériens et l’apparition d’un syndrome douloureux du membre inférieur gauche”. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] et l’ONIAM à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’aggravation du 1er juin 2010, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second.

Enfin, et pour les mêmes motifs, la demande d’expertise formée subsidiairement par l’ONIAM, en raison de la prétendue inopposabilité du rapport d’expertise amiable à son égard, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur la liquidation des préjudices

Sur les préjudices de la victime directe

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F], âgée de 53 ans au jour de l’aggravation et de 55 ans lors de la consolidation de son état fixée le 9 décembre 2011, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes. 

Le rapport d’expertise établi par le professeur [A] dans les conditions des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, au demeurant corroboré par les pièces médicales produites en demande, est suffisamment étayé pour permettre au tribunal d’évaluer les préjudices subis par la victime directe. 

- Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [F] sollicite la somme de 277,53 euros au titre des frais de déplacement afin de se rendre aux opérations d’expertise, qu’elle inclut improprement dans un poste relatif aux “frais futurs”.
 
M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet en soutenant que ces frais ne sont pas justifiés. 

En l’espèce, la demanderesse ne produit pas la moindre pièce probante de nature à établir la réalité des sommes qu’elle soutient avoir exposées au titre des frais de déplacement avant consolidation, ce dont il résulte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.

Dès lors, elle en sera déboutée. 


- Tierce personne avant consolidation

Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [F] sollicite une somme de 5 406 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent dans le dispositif au rejet de cette prétention en faisant valoir que l’aggravation est uniquement urinaire et que l’aide humaine temporaire n’est donc pas justifiée. 

Sur ce, il est relevé à titre liminaire que l’indemnisation de ce préjudice relève du poste relatif à la tierce personne avant consolidation.

Le rapport d’expertise du professeur [A] retient la nécessite d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine. 

En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, dont il n’est pas justifié qu’elle aurait donné lieu au paiement de charges sociales, ce poste de préjudice s’évalue, pour la période du 1er juin 2010 au 9 décembre 2011, soit durant 557 jours, à la somme de 4 296,86 euros [(557 / 7) x 3 x 18].

Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 4 296,86 euros.

- Dépenses de santé futures

Mme [F] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 26 997,52 euros au titre des “dépenses de santé futures” alors qu’elle évalue ce poste, dans la discussion, à la somme totale de 32 062,38 euros, dont celle de 1 283,30 euros pour l’achat de gel intime et celle de 30 779,08 euros pour l’achat d’un médicament indiqué dans le traitement de la constipation. Elle réclame, en outre, au titre des “frais futurs”, la somme de 8 339,95 euros, dont celle de 277,53 euros au titre des frais de déplacement, celle de 6 121,87 euros [216 + 5 905,87] pour des frais de pédicure, celle de 9,30 pour l’achat de protections hygiéniques et celle de 1 931,25 euros [63,80 + 1 867,45] pour l’achat de gants ainsi que de lingettes.

M. [O] conclut dans le dispositif au rejet de la demande en soutenant que les traitements des infections urinaires, de la constipation, des douleurs neuropathiques ont déjà été indemnisés par le précédent jugement.

L’ONIAM évalue ce poste à la somme de 14 706,11 euros, soit celle de 3 676,68 euros après application d’un taux de 25 %, correspondant à l’achat de gel intime et de traitement de la constipation, et conclut au rejet pour le surplus.

En l’espèce, il est rappelé que la somme de 277,53 euros réclamée au titre des frais futurs relève en réalité des frais divers avant consolidation et a fait l’objet à ce titre d’une évaluation distincte. 

Le professeur [A] retient des dépenses de santé futures en lien avec les “traitements des infections urinaires, de la constipation, anti douleurs neuropathiques, garnitures, sondes, gants, lubrifiant, canne anglaise”. 

Sur l’achat de gel lubrifiant : il ressort des diverses factures versées aux débats que l’achat d’un gel lubrifiant intime s’élève à la somme de 10,99 euros, laquelle n’est pas prise en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, et que le besoin de la victime à ce titre s’élève environ à 4 achats annuels, soit une dépense de 43,96 euros [10,99 x 4] par an. 

Mme [F], qui ne sollicite l’indemnisation de ce préjudice qu’à compter de l’année 2018, peut ainsi prétendre à obtenir l’indemnité suivante :
- arrérages échus entre 2018 et 2024 : 43,96 x 6 = 263,76 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 1er janvier 2025 : 43,96 x 20,264 = 890,81 euros,
Soit un total de : 1 154,57 euros.

Sur l’achat du médicament indiqué dans le traitement de la constipation : les factures produites par la victime démontrent que l’achat d’une boîte de médicament Resolor s’élève à la somme de 103,75 euros, laquelle n’est pas prise en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, et que le besoin de celle-ci s’élève environ à 10 achats annuels, soit une dépense de 1 037,50 euros [103,75 x 10] par an.

La demanderesse, qui ne sollicite l’indemnisation de cette dépense qu’à compter de l’année 2018, est dès lors fondée à obtenir la somme suivante : 
- arrérages échus entre 2018 et 2024 : 1 037,50 x 6 = 6 225 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 1er janvier 2025 : 1 037,50 x 20,264 = 21 023,90 euros,
Soit un total de : 27 248,90 euros.

Il s’en évince que Mme [F] est fondée à obtenir la somme totale de 28 403,47 euros [1 154,57 + 27 248,90 euros] au titre des deux dépenses précitées, qui sera toutefois limitée à celle de 26 997,52 euros conformément à la prétention qu’elle forme dans le dispositif de ses conclusions. 

Sur les frais de pédicure : si la demanderesse produit une prescription médicale de 6 séances de pédicurie, le rapport d’expertise du professeur [A] ne retient pas un tel besoin, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer la somme de 6 121,87 euros à ce titre.

Sur l’achat de protections hygiéniques : le professeur [A] n’a pas retenu un tel besoin comme étant imputable à l’aggravation, ce dont il résulte que la demande tendant au paiement de la somme de 9,30 euros n’apparaît pas justifiée.

Sur l’achat de gants et de lingettes : si le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’acquérir des gants pour la réalisation des auto-sondages urinaire, il n’est pas contestable que ce besoin nécessite, en outre, l’usage de lingettes afin de garantir des conditions d’hygiène normales.

Au regard des factures produites aux débats, l’achat de ce matériel, dont il est constant qu’il n’est pas pris en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, s’élève à un coût annuel de 63,80 euros, de sorte que Mme [F], qui ne sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’à compter de l’année 2020, peut prétendre à la somme suivante :
- arrérages à échoir entre 2020 et 2024 : 63,80 x 4 = 255,22 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 1er janvier 2025 : 63,80 x 20,264 = 1 292,84 euros,
Soit un total de : 1 548,06 euros.

Dès lors, il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 28 545,58 euros [26 997,52 + 1 548,06] au titre des dépenses de santé futures, le tribunal ne statuant pas au-delà de ce qui est demandé dès lors que la somme allouée intègre des sommes sollicitées au titre des “frais futurs”. 

- Tierce personne après consolidation

Mme [F] demande une somme de 170 093,60 euros. 

M. [O] et l’ONIAM concluent dans le dispositif au rejet de cette prétention en faisant valoir que l’aggravation est uniquement urinaire et que l’aide humaine viagère n’est donc pas justifiée.

En l’espèce, le rapport d’expertise du professeur [A] retient la nécessité d’une aide humaine après consolidation à raison de 4 heures par semaine, en lien avec l’aggravation des problèmes sphinctériens et de l’augmentation des douleurs neuropathiques. 

Il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’aide passée aurait été apportée par un prestataire de sorte qu’il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne.
 
Ainsi, l’indemnité revenant à la victime se calcule ainsi qu’il suit : 
- arrérages échus du 10 décembre 2011 au 12 juin 2025, soit durant 13 ans, 6 mois et 3 jours (704,4986 semaines) : 704,4986 x 4h x 18 € = 50 723,90 euros,
- arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans le 13 juin 2025 : 4 708 euros représentant le coût annuel [58,85 x 4h x 20 €] x 20,264 =95 402,91 euros,
Soit un total de 146 126,81 euros.

Dès lors, il sera alloué à Mme [F] une somme de 146 126,81 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [F] sollicite une somme de 835,50 euros. 

M. [O] conclut dans le dispositif au rejet de la demande.

L’ONIAM offre une somme de 359,56 euros après application du taux de 25 %.

Le rapport d’expertise retient une aggravation de 5 % du déficit fonctionnel temporaire imputable au fait dommageable pour la période du 1er juin 2010 au 9 décembre 2011, soit durant 557 jours, de sorte que le préjudice peut être évalué, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, ainsi qu’il suit : 557 x 28 x 0,05 = 779,80 euros. 

Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 779,80 euros.

- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [F] sollicite une somme de 12 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

L’expert a évalué les souffrances endurées imputables à l’aggravation à 4/7, en raison notamment des douleurs dans les jambes, ce qui justifie d’allouer à la demande la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. 

Mme [F] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 en raison de l’utilisation d’une canne et d’une gêne à la marche, ce qui justifie d’allouer à la victime, au regard de la période considérée, la somme de 2 000 euros. 

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Mme [F] sollicite une somme de 7 500 euros.

M. [O] conclut dans le dispositif au rejet de la prétention.

L’ONIAM offre la somme de 2 041,25 euros correspondant, selon elle, à la part de 25 % devant être mise à sa charge.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent aggravé de 5 %.

La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros, et il lui sera dès lors alloué une indemnité de 7 000 euros [5 x 1 400].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. 

Mme [F] sollicite une somme de 7 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent en lien avec l’aggravation, qu’il évalue à 3 sur 7, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 7 000 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [F] sollicite une somme de 2 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet de la demande.

Si le professeur [A] conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément “important du fait des douleurs neuropathiques et des contraintes imposées par les troubles sphinctériens”, le fait dommageable initial était déjà à l’origine d’un tel préjudice, considéré alors comme “majeur (marche, jardinage, promener son chien)” par les précédents experts, et la demanderesse ne démontre pas que les difficultés liées à la pratique régulière de ses activité spécifiques sportives ou de loisirs se seraient aggravées depuis le 1er juin 2010.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur les préjudices des victimes indirectes

- Préjudice d’affection de M. [R] [F]

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. 

M. [R] [F] sollicite la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les souffrances générées par l’aggravation lui ont causé un préjudice moral.

M. [O] et l’ONIAM concluent au débouté de la demande.

Sur ce, il est indéniable que l’aggravation de l’état de santé de Mme [F], caractérisé par une augmentation des douleurs neurologiques ainsi qu’une aggravation des troubles sphinctériens, génère des souffrances morales à son conjoint, avec lequel il n’est pas contesté qu’elle entretient un lien affectif réel.

Cette situation justifie d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros.

- Préjudice d’affection de MM. [Y] et [T] [F]

Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Il résulte de cette disposition que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758).

MM. [Y] et [T] [F] réclament, chacun, la somme de 10 000 euros.

M. [O] et l’ONIAM concluent au rejet des prétentions.

En l’espèce, MM. [Y] et [T] [F] soutiennent, aux termes de leurs dernières conclusions, avoir subi un préjudice moral “découlant de l’accident médical subi par leur mère”, ce dont il se déduit qu’ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice lié au dommage initial et non à l’aggravation.

Or, il résulte de l’ordonnance du 3 mars 2022 que le juge de la mise en état a déjà statué sur ces prétentions et les a déclarées prescrites. Aussi, ces demandes, formées désormais devant le tribunal, se heurtent à l’autorité de la chose précédemment jugée dans la même instance.

Dès lors, elles doivent être déclarées irrecevables.

***

En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de l’assignation, ainsi que le sollicitent les demandeurs, mais du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [O] et l’ONIAM, qui succombent.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [O] et l’ONIAM à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

La demande tendant à déclarer le jugement opposable à l’organisme d’assurance sociale est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ce dernier, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.

Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de plein droit, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal,

Dit que M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont tenus de réparer les conséquences dommageables de l’aggravation de l’état de santé de Mme [H] [D] épouse [F] du 1er juin 2010 en lien avec l’intervention dont elle a bénéficié le 5 décembre 2017, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second ;

Fixe les préjudices de Mme [H] [D] épouse [F], provisions non déduites, aux sommes suivantes : 
- 4 296,86 euros au titre de la tierce personne temporaire ; 
- 28 545,58 euros au titre des dépenses de santé futures ; 
- 146 126,81 euros au titre de la tierce personne permanente ; 
- 779,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [H] [D] épouse [F] le montant de ces indemnités, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second ; 

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer M. [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection, dans la limite de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second ; 

Dit que les sommes allouées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; 

Déclare M. [T] [F] et M. [Y] [F] irrecevables en leurs demandes indemnitaires en raison de l’autorité de la chose précédemment jugée ; 

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Condamne M. [W] [O] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [H] [D] épouse [F], M. [R] [F], M. [T] [F] et M. [Y] [F] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des prétentions.




signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-9, code de procedure civile 794). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:41:09.231Z.