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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Chambre Correct. - LDI, 12 juin 2025, n° 22/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


[L] [M] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 15 juillet et le 9 septembre 2021, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur [Z] [K] en ayant été son concubin.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [K] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 9 juin 2022.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 novembre 2022 concluant à la non consolidation d’[Z] [K].

Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 10 février 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 30 septembre 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours au titre des prestations servies.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d’être retenue en l'audience du 13 février 2025.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [Z] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [L] [M] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 1142,70 €
au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 18000 €
au titre des souffrances endurées la somme de 4000 €
au titre du préjudice esthétique la somme de 2500 €
Condamner [L] [M] à payer à [Z] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre aux entiers dépens de l'instance.

[L] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [Z] [K]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

[L] [M] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur sa compagne notamment en la giflant, en la poussant et en lui tordant l'orteil. 

[Z] [K], âgé de 48 ans au moment des faits survenu entre juillet et septembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une entorse du pouce gauche, une luxation de l'articulation interphalangienne proximale du second orteil droit le 17 août 2021 et un retentissement psychologique évocateur d’un état de stress post traumatique.

Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes :

« Il n'est pas proposé de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré et réparti comme suit :

15 % du 01-04-2021 au 06-08-2021 
30 % du 07-08-2021 au 17-10-2021
15 % du 18-10-2021 au 07-11-2023
Il est proposé la date du 08/11/2023 comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 10 %.
(…) Les souffrances endurées sont qualifiées d’intermédiaire entre légères et modérées (2,5/7)
Il est proposé un préjudice esthétique définitif qualifié de très léger (1/7). »

La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.


1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. 

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 8309,90 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre. 

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 26 euros par jour conformément à la demande de [Z] [K].

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 
15% du 01-04-2021 au 06-08-2021 en raison des violences psychologiques avec contrôle de la vie quotidienne
30% du 07-08-2021 au 17-10-2021 en raison des épisodes de violences physiques ayant conduit à une immobilisation du pied droit et du pouce gauche et traitement médicamenteux, début du suivi psychologique 
15% du 18-10-2021 au 07-11-2023 en raison du suivi psychologique, troubles anxieux à obédience post traumatique avec retentissement sur la vie sociale.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que [L] [M] a été condamné pour des faits entre le 15 juillet et le 9 septembre 2021 et non à compter du 1er avril 2021, ainsi que l'a affirmé [Z] [K] à l'expert. En conséquence il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 15-07-2021 au 6-08/2021.

Il convient d'allouer à [Z] [K] la somme de 705,90 €. 

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « des faits d'avril à septembre 2021, les traumatismes du 2ème orteil droit et du pouce gauche, les immobilisations nécessaires, les traitements qui en découlent, les troubles anxieux à obédience post traumatique avec suivi spécialisé pendant plus d'un an ». Toutefois, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment [L] [M] n'a pas été condamné pour des faits antérieurement au 21 juillet 2021.

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2000 €

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 10%, compte tenu de la persistance des troubles anxieux à obédience post traumatique avec conduites d'évitement et une déformation séquellaire du 2? orteil droit avec impotence fonctionnelle partielle de ce dernier ».

 [Z] [K] était âgée de 50 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 15600 euros le point.

Dans ces conditions, il sera alloué : 15 600 euros. 


Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la déformation séquellaire du 2e orteil droit imputable aux faits de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.


En conséquence, le préjudice corporel de [Z] [K] est fixé comme suit:


Poste de préjudice 

Montant alloué à la victime

Créance de la CPAM

Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles

TOTAL PP




8309,90 €

Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées 
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent 


705,90
2000,00
15 600,00
1500,00

19 805,90
TOTAL PEP



Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un maximum de 1191 et d’un minimum de 118 pour l’année 2024.

Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1162 €. 

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.
 
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [L] [M] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale formée par [Z] [K] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs aucune demande n'a été formée sur le fondement de l'article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. 

Enfin, en vertu de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’état à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.


 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l'égard de [Z] [K]
par ordonnance contradictoire à signifier à l'égard de [L] [M]

Dispositif

Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [Z] [K] en raison des faits commis par [L] [M] comme suit :


Poste de préjudice 
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:

1° dépenses de santé actuelles

TOTAL PP






8309,90 €
Préj. extra-patrimoniaux:

1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées 
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent 

TOTAL PEP



705,90
2000,00
15 600,00
1500,00



19805,90 €






CONDAMNE [L] [M] à payer à [Z] [K] une indemnité de DIX HUIT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES, en deniers et quittance, déduction faite de la provision précédemment accordées, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

DEBOUTE [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [L] [M] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [M] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de HUIT MILLE TROIX CENT NEUF EUROS ET Quatre-vingt-dix CENTIMES au titre de son recours subrogatoire ;


CONDAMNE [L] [M] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent soixante-deux euros au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024;

DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n°59606-2022-576 du 29/04/2022 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [L] [M] en vertu de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Le greffier Le président
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXRX - parquet 21257000020 - minute 
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ



À l’audience publique du 13 février 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU.

DEMANDERESSE

Mme [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000576 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
D’une part,

DÉFENDEUR
M. [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 3], non comparant


EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
 D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE


[L] [M] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 15 juillet et le 9 septembre 2021, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur [Z] [K] en ayant été son concubin.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [K] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 9 juin 2022.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 novembre 2022 concluant à la non consolidation d’[Z] [K].

Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 10 février 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 30 septembre 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours au titre des prestations servies.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d’être retenue en l'audience du 13 février 2025.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [Z] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [L] [M] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 1142,70 €
au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 18000 €
au titre des souffrances endurées la somme de 4000 €
au titre du préjudice esthétique la somme de 2500 €
Condamner [L] [M] à payer à [Z] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre aux entiers dépens de l'instance.

[L] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 12 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [Z] [K]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

[L] [M] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur sa compagne notamment en la giflant, en la poussant et en lui tordant l'orteil. 

[Z] [K], âgé de 48 ans au moment des faits survenu entre juillet et septembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une entorse du pouce gauche, une luxation de l'articulation interphalangienne proximale du second orteil droit le 17 août 2021 et un retentissement psychologique évocateur d’un état de stress post traumatique.

Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes :

« Il n'est pas proposé de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré et réparti comme suit :

15 % du 01-04-2021 au 06-08-2021 
30 % du 07-08-2021 au 17-10-2021
15 % du 18-10-2021 au 07-11-2023
Il est proposé la date du 08/11/2023 comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 10 %.
(…) Les souffrances endurées sont qualifiées d’intermédiaire entre légères et modérées (2,5/7)
Il est proposé un préjudice esthétique définitif qualifié de très léger (1/7). »

La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.


1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. 

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 8309,90 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre. 

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 26 euros par jour conformément à la demande de [Z] [K].

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 
15% du 01-04-2021 au 06-08-2021 en raison des violences psychologiques avec contrôle de la vie quotidienne
30% du 07-08-2021 au 17-10-2021 en raison des épisodes de violences physiques ayant conduit à une immobilisation du pied droit et du pouce gauche et traitement médicamenteux, début du suivi psychologique 
15% du 18-10-2021 au 07-11-2023 en raison du suivi psychologique, troubles anxieux à obédience post traumatique avec retentissement sur la vie sociale.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que [L] [M] a été condamné pour des faits entre le 15 juillet et le 9 septembre 2021 et non à compter du 1er avril 2021, ainsi que l'a affirmé [Z] [K] à l'expert. En conséquence il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 15-07-2021 au 6-08/2021.

Il convient d'allouer à [Z] [K] la somme de 705,90 €. 

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « des faits d'avril à septembre 2021, les traumatismes du 2ème orteil droit et du pouce gauche, les immobilisations nécessaires, les traitements qui en découlent, les troubles anxieux à obédience post traumatique avec suivi spécialisé pendant plus d'un an ». Toutefois, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment [L] [M] n'a pas été condamné pour des faits antérieurement au 21 juillet 2021.

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2000 €

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 10%, compte tenu de la persistance des troubles anxieux à obédience post traumatique avec conduites d'évitement et une déformation séquellaire du 2? orteil droit avec impotence fonctionnelle partielle de ce dernier ».

 [Z] [K] était âgée de 50 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 15600 euros le point.

Dans ces conditions, il sera alloué : 15 600 euros. 


Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la déformation séquellaire du 2e orteil droit imputable aux faits de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.


En conséquence, le préjudice corporel de [Z] [K] est fixé comme suit:


Poste de préjudice 

Montant alloué à la victime

Créance de la CPAM

Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles

TOTAL PP




8309,90 €

Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées 
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent 


705,90
2000,00
15 600,00
1500,00

19 805,90
TOTAL PEP



Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un maximum de 1191 et d’un minimum de 118 pour l’année 2024.

Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1162 €. 

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.
 
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [L] [M] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale formée par [Z] [K] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs aucune demande n'a été formée sur le fondement de l'article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. 

Enfin, en vertu de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’état à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.


 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l'égard de [Z] [K]
par ordonnance contradictoire à signifier à l'égard de [L] [M]

Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [Z] [K] en raison des faits commis par [L] [M] comme suit :


Poste de préjudice 
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:

1° dépenses de santé actuelles

TOTAL PP






8309,90 €
Préj. extra-patrimoniaux:

1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées 
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent 

TOTAL PEP



705,90
2000,00
15 600,00
1500,00



19805,90 €






CONDAMNE [L] [M] à payer à [Z] [K] une indemnité de DIX HUIT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES, en deniers et quittance, déduction faite de la provision précédemment accordées, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

DEBOUTE [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [L] [M] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [M] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de HUIT MILLE TROIX CENT NEUF EUROS ET Quatre-vingt-dix CENTIMES au titre de son recours subrogatoire ;


CONDAMNE [L] [M] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent soixante-deux euros au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024;

DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n°59606-2022-576 du 29/04/2022 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [L] [M] en vertu de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:51:00.487Z.