Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 11 juin 2025, n° 25/00314
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
03.88.75.27.81 N° RG 25/00314 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQT N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 11/06/2025 à : Me Serge HECKEL, vestiaire 192 Me Charles-edouard PELLETIER, vestiaire 57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 11 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 14 Mai 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSES : S.A.S. ASPEN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.S. MARLINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. PRECIAG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. RES’IN PRO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier, Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE font partie d’un groupe suédois spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’huiles et carburants utilisés pour des machines à moteur pour le jardinage, le bâtiment, les travaux publics et les sports motorisés. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE commercialisent notamment de l’essence alkylate par l’intermédiaire de distributeurs locaux qui sont généralement des magasins de jardinage ou de motoculture. Les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO, qui ont toutes deux le même dirigeant en la personne de [G] [Y], exercent une activité de distribution de grossiste industriel. Par assignation signifiée le 12 juin 2024, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE ont saisi le président du Tribunal de commerce d’Annecy statuant en référé d’une action dirigée contre les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO. Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Annecy s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg où les parties ont poursuivi l’instance. Aux termes de leurs conclusions du 06 mai 2025 auxquelles elles se sont référées lors de l’audience de plaidoirie, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE demandent au juge des référés de : Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, -juger que la commercialisation des produits GULF PRO FUELS constitue un trouble manifestement illicite ; Par conséquent, -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO à cesser de fournir des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T à des distributeurs implantés sur le territoire français et à ne plus vendre directement ces produits sur le sol français, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance ; -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO à envoyer à chaque distributeur vendant des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T le texte suivant, par courrier et par email, avec en pièce jointe la décision à intervenir, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance : Objet : A LIRE – Rappel de produits non conformes- GULF PRO FUELS Madame/Monsieur, Nous vous écrivons à la suite d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’Annecy concernant les produits GULF PRO FUELS que nous vous avons fournis. Nous vous invitons à vous référer au contenu de cette décision de justice pour le détail. Nous vous demandons de bien vouloir retirer immédiatement de la vente tous les produits GULF PRO FUELS présents dans vos stocks et de nous les retourner dans les plus brefs délais. -condamner la société PRECIAG à adresser à la société ASPEN le justificatif d’envoi de tous les courriers et emails adressés aux distributeurs concernés dans un délai de sept jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance ; -ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance dans deux magazines en ligne et deux magazines papier spécialisés dans le domaine d’activité des clients des parties ; -assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard passé ce délai ; -condamner in solidum les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO au paiement de la somme de 30 000 € aux sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE, à titre de provision ; -enjoindre aux sociétés PRECIAG et RESIN’PRO de communiquer les grands livres achats et vente 2024 sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; En tout état de cause, -débouter les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO de l’intégralité de leurs demandes ; -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO au paiement de la somme de 7 000 € à chacune des sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO aux entiers dépens. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE exposent avoir découvert que le groupe PRECIAG commercialisait deux produits de la gamme GULF PRO FUELS qui une gamme de carburant alkylate. Elles précisent qu’il s’agit d’un produit concurrent à celui qu’elles-mêmes commercialisent, revendus par l’intermédiaire de distributeurs locaux qui sont généralement des magasins de jardinage ou de motoculture, et qui peut donc être acquis par un consommateur français. Elles estiment que la commercialisation de ce produit viole la réglementation française et européenne à plusieurs titres : -elle viole l’obligation d’employer la langue française prévue tant par la loi Toubon du 04 août 1994, le règlement européen CLP et le règlement européen REACH, en ce que l’étiquetage du bidon est en langue anglaise et allemande, qu’aucune fiche de sécurité n’est fournie et que seule une fiche de sécurité en langue anglaise peut être trouvée sur internet. -elle viole l’interdiction des allégations environnementales telle qu’édictée par l’article L541-9-1 alinéa 4 du code de l’environnement, en ce que sur la face arrière des bidons GULF PRO FUELS se trouve un encadré vert comportant la mention « eco-friendly » (respectueux de l’environnement) accompagné d’un pictogramme représentant une feuille. Les demanderesses considèrent que l’association d’une feuille et du slogan évoque l’idée d’un produit préservant la nature, et que l’utilisation d’un logo vert et blanc encadré et apposé sur l’emballage évoque un label environnemental, et que l’ensemble de ces éléments constitue une violation manifeste de l’article L 541-9-1 alinéa 4 du code de l’environnement. Elles ajoutent que ce faux label constitue également une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-3 du code de la consommation. -elle viole l’article 31 du règlement européen REACH sur l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité, en ce qu’aucune fiche de données de sécurité n’est fournie par les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO, que la fiche qui peut être trouvée sur internet est en anglais, obsolète, et ne contient pas le numéro d’appel d’urgence en France. Elles rappellent qu’il ne suffit pas que le distributeur dispose des fiches de données de sécurité, mais qu’il doit les fournir effectivement au destinataire, ce que n’ont pas fait les défenderesses. -elle viole l’article 35 §2 du règlement CPL qui fait obligation d’équiper l’emballage d’une fermeture de sécurité pour les enfants, en ce que les bidons GULF PRO FUELS sont équipés d’un bouchon verseur étirable non conforme à la norme ISO 8317 de fermeture de sécurité pour les enfants. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE affirment que l’ensemble de ces violations fait peser un risque sur le consommateur et est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en interdisant la commercialisation du produit. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE exposent encore que ces violations manifestes de la réglementation française créent une distorsion de la concurrence à leur préjudice, et indiquent que la société ASPEN a ainsi perdu au moins l’un de ses clients, la société REM SERVICE, qui a décidé de s’approvisionner auprès du groupe PRECIAG, ce qui représente la perte d’au moins un camion de 30 000 litres d’essence pour un préjudice d’environ 90 000 €. Elles affirment savoir dû mobiliser leurs salariés et dirigeants pour effectuer un contrôle de la conformité du produit GULF PRO FUELS et mettre en place une stratégie interne et externe pour rétablir la situation sans porter préjudice aux intérêts des distributeurs clients. Elles indiquent qu’ainsi, les commerciaux ont dû répondre et contacter les clients afin de leur expliquer la situation, et elles estiment à 30 000 € la valorisation des jours de travail affectés à ces actions, montant de la provision qu’elles réclament. Répondant aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE répliquent que les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO diffusent de la publicité pour le produit GULF PRO FUELS sur leur site internet, que le bidon litigieux objet du constat auquel elles ont fait procéder au sein de la société VAUDAUX a bien été vendu par la société PRECIAG ou RESIN’PRO par l’intermédiaire de leur commercial, monsieur [O]. Elles contestent l’absence d’exclusivité de distribution du produit litigieux et en veulent pour preuve une consultation sur internet. Aux termes de leurs conclusions du 06 mai 2025, les sociétés PRECIAG et RES’IN PRO demandent au juge des référés de : -déclarer la demande mal fondée ; -mettre hors de cause la société RES’IN PRO -débouter les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société PRECIAG un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société RES'IN PRO un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE aux entiers dépens ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société PRECIAG un montant de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société RES’IN PRO un montant de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société RES’IN PRO au motif qu’elle n’a jamais commercialisé le produit concerné. Elles exposent que la grille tarifaire dont se prévalent les demanderesses est un document non officiel et non public qui n’a pu être établi que par le commercial de la société PRECIAG, et que le site internet ne concerne que PRECIAG. Les défenderesses soulèvent le défaut d’objet de l’action au motif que la société PRECIAG se fournit exclusivement auprès de la société polonaise WARTER FUELS, laquelle a informé ses partenaires qu’elle cessait la distribution des produits GULF à compter du 15 juillet 2024. Elles rappellent qu’elles ne sont pas les fabricants des produits litigieux, que ces produits sont vendus dans toute l’Europe et affirment qu’il n’y a aucun monopole de distribution ou d’approvisionnement y compris en France, et elles invitent en conséquence les demanderesses à agir contre les sociétés concernées. Elles ajoutent que les éléments produits aux débats ne permettent pas de mettre en cause la société PRECIAG dès lors, d’une part, que les constats d’achat auprès des sociétés REM SERVICE et VAUDAUX n’établissent aucun lien avec la société PRECIAG, et d’autre part que le site de la société PRECIAG n’est pas un site de commercialisation directe des produits, mais seulement un site vitrine destiné à présenter des produits susceptibles d’être vendus, et qu’il n’est donc pas astreint de fournir à ce stade une fiche de données de sécurité. A titre subsidiaire, les défenderesses contestent l’existence de troubles manifestement illicites. La société PRECIAG affirme que lorsqu’elle commercialise les produits litigieux, elle fournit une fiche de données de sécurité en française. Elle ajoute que le logo représentant une feuille verte ne peut pas être confondu avec le logo de feuille européen, sauf à être animé par une particulière mauvaise foi. Elle conteste que les bouchons soient non conformes et précise que ces bouchons relèvent de la norme EN ISO 862, et non de la norme EN ISO 8317 ; elle rappelle en tout état de cause que les produits qu’elle vend sont dédiés exclusivement aux professionnels et non aux consommateurs. A titre infiniment subsidiaire, la société PRECIAG se prévaut du principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, qui ne trouve sa limite que dans les actes de concurrence déloyale ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, pour s’opposer à la demande d’injonction de cesser de commercialiser. Elle conclut au débouté de la demande d’injonction de rappeler les produits, rappelant que les produits sont fabriqués par une société polonaise, vendus dans plusieurs pays européens, qu’elle n’a pas de contrôle sur cette distribution et qu’au demeurant la demande est imprécise puisque le conditionnement visé n’est pas indiqué. Les sociétés PRECIAG et RES’IN PRO indiquent qu’en l’absence de tout justificatif sur le préjudice dont se prévalent les demanderesses, leur créance d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse. A titre reconventionnel, les sociétés PRECIAG et RES’IN PRO affirment que cette procédure a pour seul et unique objectif de faire pression sur un concurrent et de le déstabiliser, et constitue en conséquence une procédure abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de légitimation passive de la société RES’IN PRO Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité et d’intérêt. En l’espèce, la société RES’IN PRO est attraite à la présente procédure en sa qualité de distributeur des produits GULF PRO FUELS, qualité qu’elle conteste. Au soutien de leur demande, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE se prévalent de grilles tarifaires produites en annexe 6. Il résulte de la lecture de ces trois documents que : -le premier document est une grille tarifaire pour la période du 1er mars 2024 au 30 mars 2024, concernant les produits GULF PRO FUELS. Les noms PRECIAG et RES’IN PRO figurent en en-tête de ce document, laissant entendre que ces deux sociétés commercialisent ces produits, mais le document précise : « passez vos commandes par mail : [Courriel 7] / [Courriel 8]. », ce dont il résulte que seule la société PRECIAG distribue ces produits. -le deuxième document est une grille tarifaire intitulée TARIF PROFESSIONNEL 2024 portant sur la période de juillet 2024. Il ne concerne que les produits HERCUTEC. La circonstance que le nom RES’IN PRO figure en en-tête est donc sans emport sur l’issue de la procédure. -le troisième document est une grille tarifaire intitulée TARIF PROFESSIONNEL 2024 portant sur la période de juillet 2024 et concernant les produits GULF PRO FUELS. Seul le nom PRECIAG figure en en-tête de ce document. En conséquence, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la commercialisation par la société RES’IN PRO des produits litigieux. La demande à son encontre est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt actuel à agir Il résulte des explications des parties que les produits litigieux de la gamme GULF sont fabriqués par une société de droit polonais, la société WARTER FUELS, dans le cadre d’une licence de marque concédée par une société de droit irlandais, la société #1 FUEL IRISH TED-MENA LIMITED. Par courrier du 15 juillet 2024, la société WARTER FUELS a informé ses clients que la licence de marque lui avait été retirée avec effet immédiat, de sorte qu’elle n’était plus autorisée à produire et/ou vendre les produits de la gamme GULF. La société PRECIAG affirme que, se fournissant exclusivement auprès de la société polonaise, elle ne distribue plus les produits de marque GULF. Or, la fin de la production et de la commercialisation par le fournisseur polonais n’interdit nullement à la société PRECIAG de continuer à écouler des stocks qu’elle aurait constitués, ni à se fournir auprès du nouveau concessionnaire de la marque. Par voie de conséquence, ce moyen est sans emport, et la demande doit être déclarée recevable en ce qui concerne la société PRECIAG. Sur la demande de mesures de remise en état destinées à faire cesser des troubles manifestement illicites Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur l’existence de troubles manifestement illicites Sur les fiches de données de sécurité Il n’est pas contesté que l’article 31 du Règlement (CE) 1907/2006 dit REACH met à la charge du fournisseur de certaines substances, dont relève l’essence alkylate, l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité dans une langue officielle de l’Etat-membre dans lequel le produit est mis sur le marché. La société PRECIAG a produit aux débats une fiche de données de sécurité en langue française pour chacun des produits litigieux. Cette communication suffit à justifier de la conformité, sur ce point, de la commercialisation à laquelle elle a procédé, étant relevé que : -la circonstance qu’aucune fiche de sécurité n’a été remise aux acheteurs dans le cadre des achats opérés suivant constats des 30 mai 2024 et 05 juin 2024 est sans emport sur la solution du litige dans la mesure où la carence fautive est imputable au revendeur de détail en l’espèce et ne saurait faire présumer de la carence du grossiste à défaut d’interrogation du vendeur sur ce point ; au surplus, au-delà d’une pétition de principe, les demanderesses ne rapportent aucune preuve de ce que les sociétés REM SERVICE et VAUDAUX se fourniraient auprès de la société PRECIAG. -le site internet de la société PRECIAG est, ainsi qu’il résulte du constat du 05 juin 2024, un site vitrine et non un site marchand ; l’absence de fourniture d’une fiche de données de sécurité n’est qu’une allégation du Commissaire de justice ayant procédé au constat, et rien ne permet d’affirmer qu’une telle fiche n’est pas remise avec la marchandise lors d’un achat auprès de la société PRECIAG. Aucun trouble manifestement illicite n’est imputable à la société PRECIAG de ce chef. Sur la langue employée sur l’étiquetage Le Règlement (CE) 1272/2008 a, conformément à son article 1, pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles visés à l’article 4, paragraphe 8, en, notamment, prévoyant l’obligation pour les fournisseurs d’étiqueter et d’emballer les substances et les mélanges mis sur le marché. Est qualifié de fournisseur notamment le distributeur, soit toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n’exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour le compte de tiers. La société PRECIAG, qui distribue auprès de détaillants les produits qu’elle achète auprès de la société WARTER FUELS, est donc un fournisseur au sens du règlement précité, et doit donc, en application de l’article 17, s’assurer que les produits GULF qu’elle distribue sont revêtus d’une étiquette comportant les éléments suivants: a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs ; b) la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l’emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l’emballage ; c) les identificateurs de produit conformément à l’article 18 ; d) s’il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l’article 19 ; e) s’il y a lieu, les mentions d’avertissement conformément à l’article 20 ; f) s’il y a lieu, les mentions de danger conformément à l’article 21 ; g) s’il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l’article 22 ; h) s’il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l’article 25. L’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement. Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées. Le français est la langue officielle en France, de sort que par application de ce règlement, les bidons des produits GULF doivent être revêtus d’une étiquette notamment en français. La société PRECIAG ne conteste pas que l’étiquetage des bidons de produits GULF qu’elle distribue n’est pas rédigé en langue française et est semblable à celui des bidons ayant fait l’objet des achats constatés par procès-verbaux des 30 mai 2024 et 05 juin 2024. Par voie de conséquence, en commercialisant auprès de détaillants situés sur le territoire français des produits GULF non revêtus d’une étiquette en langue française, la société PRECIAG viole une obligation réglementaire, ce comportement caractérisant un trouble manifestement illicite. Sur le bouchon de sécurité Aux termes de l’article 35 du Règlement (CE) 1272/2008, les emballages qui contiennent des substances ou des mélanges dangereux satisfont aux exigences suivantes : a) les emballages sont conçus et réalisés de telle sorte qu’il ne peut y avoir de déperdition du contenu, sauf lorsque d’autres dispositifs de sécurité plus spécifiques sont prévus ; b) les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne sont pas susceptibles d’être endommagés par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ; c) tous les éléments des emballages et des fermetures sont solides et résistants, de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et effets normaux de manutention ; d) les emballages munis de dispositifs de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de telle sorte qu’ils peuvent être refermés à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. 2. Les emballages contenant une substance ou un mélange dangereux fournis au grand public n'ont pas une forme ou une esthétique susceptible d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur, ni une présentation ou une esthétique similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les consommateurs. Lorsque l’emballage contient une substance ou un mélange qui répond aux exigences de l’annexe II, section 3.1.1, il est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants conforme aux dispositions de l’annexe II, sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.2. Lorsque l’emballage contient une substance ou un mélange qui répond aux exigences de l’annexe II, section 3.2.1, il porte une indication de danger détectable au toucher conforme à l’annexe II, section 3.2.2. 3. L'emballage de substances et de mélanges est réputé satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), s'il est conforme aux exigences de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, maritime, routière, ferroviaire ou fluviale. L’annexe II section 3.1.2 relatif aux emballages refermables indique que les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages refermables doivent respecter la norme EN ISO 8317, telle que modifiée, relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La société PRECIAG ne conteste pas que les bidons de GULF qu’elle commercialise ne sont pas revêtus d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317, mais affirme que ces produits sont dédiés exclusivement aux professionnels et qu’ils ne sont pas à destination des consommateurs. Or, les deux constats produits aux débats prouvent que ces produits peuvent être acquis par des consommateurs, la circonstance que la facture produite par madame [P] soit établie au nom d’une société commerciale étant sans emport sur la solution du litige. En conséquence, la commercialisation de ce produit non muni d’un bouchon de sécurité répondant à l’exigence réglementaire constitue un trouble manifestement illicite. Sur les allégations environnementales L’article L 541-9-1 du code de l’environnement fait interdiction aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement « ou toute autre mention équivalente. Les bidons de produits GULF sont revêtus d’un logo vert comportant la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille. La seule mention « eco friendly » qui signifie littéralement « respectueux de l’environnement » est une violation manifeste de la disposition précitée, constitutive d’un trouble manifestement illicite. Sur les mesures de remise en état Les demanderesses exposent que l’ensemble des violations réglementaires ci-avant caractérisées font peser un risque important sur la sécurité des utilisateurs et sur la protection de l’environnement. Toutefois, et par application de l’adage « nul ne plaide par procureur », les demanderesses n’ont pas qualité ni intérêt à agir dans l’intérêt de la protection des consommateurs. Elles ajoutent que ces violations de la réglementation créent une distorsion de la concurrence à leur préjudice, ce qui est exact et commande qu’il soit fait droit à la demande tendant à faire interdiction à la société PRECIAG de commercialiser les produits GULF. Cette interdiction doit toutefois exclusivement porter sur les produits GULF PRO FUELS 2T et 4T dont l’emballage répond à l’une des conditions suivantes : -ne comporte pas une étiquette en français -porte la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille -n’est pas équipé d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317. Il est également justifié de faire droit à la demande de rappel des produits, sous cette même précision, et dans des conditions qui seront précisées au dispositif. En revanche, la demande de publication de l’ordonnance dans la presse sera rejetée. En effet, alors que les demanderesses se prévalent d’un objectif de protection du consommateur, les revues dans lesquelles elles sollicitent que la publication soit ordonnée sont des revues spécialisées à destination de professionnels, ce dont il résulte que le but véritable de cette publication n’est à l’évidence pas la protection du consommateur. Sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE, qui ne donnent strictement aucune explication sur leur demande de communication des grands livres achats et vente 2024, ne peuvent qu’être déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande de provision formulée par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. S’il s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyal un préjudice, en l’espèce les sociétés demanderesses ne réclament pas l’indemnisation du préjudice économique résultant du détournement de clientèle, mais du préjudice résultant de la nécessité de mobiliser une partie de ses effectifs salariés pour « effectuer un contrôle de la conformité des produits GULF et mettre en place une stratégie interne et externe pour rétablir la situation sans porter préjudice aux intérêts des distributeurs clients ». Elles ne produisent strictement aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations à ce titre, outre qu’elles ne précisent pas laquelle d’entre elles a supporté ces prétendus coûts, de sorte que leur créance d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à provision. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Si la société PRECIAG est mal fondée, ainsi qu’il a été vu précédemment, à solliciter la réparation d’un préjudice pour procédure abusive, tel n’est en revanche pas le cas de la société RES’IN PRO dont la mise en cause repose sur des éléments manifestement totalement insuffisants à caractériser la commercialisation par cette personne morale des produits litigieux. La légèreté dont ont fait preuve les demanderesses en assignant cette défenderesse est constitutive d’une faute génératrice d’un préjudice qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 2 500 €. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens exposés par la société RES’IN PRO seront supportés in solidum par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE qui succombent dans leur action à son encontre et qui supporteront les frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur de 2 500 €. Les dépens exposés par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE seront supportés par la société PRECIAG qui succombe et qui supportera les frais irrépétibles qu’elles ont indivisément exposés à hauteur d’une somme globale de 2 500 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par orodnnance de référé contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes dirigées contre la société RES’IN PRO ; Condamnons in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à payer à la société RES’IN PRO une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à) titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE aux dépens exposés par la société RES’IN PRO ; Condamnons in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à payer à la société la société RES’IN PRO une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Déclarons les demandes recevables pour le surplus ; Faisons interdiction à la société PRECIAG de fournir des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T dont l’emballage répond à l’une des conditions suivantes : -ne comporte pas une étiquette en français -porte la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille -n’est pas équipé d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317 et ce à des distributeurs implantés sur le territoire français ou à des consommateurs situés en France, sous peine d’une astreinte de 1 000 € (mille euros) par infraction constatée ; Condamnons la société PRECIAG à envoyer à chacun des distributeurs auquel elle a fourni des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T le texte suivant, par courrier et par email, avec en pièce jointe la présente décision, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance : Objet : A LIRE – Rappel de produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T Madame/Monsieur, Nous vous écrivons à la suite d’une ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg concernant les produits GULF PRO FUELS 2T et 4T que nous vous avons fournis. Nous vous invitons à vous référer au contenu de cette décision de justice pour le détail. Nous vous demandons de bien vouloir retirer immédiatement de la vente tous les produits GULF PRO FUELS 2T et 4T dont l’emballage -ne comporte pas une étiquette en français -et/ou porte la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille -et/ou n’est pas équipé d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317 et de nous les retourner dans les plus brefs délais. » ; Condamnons la société PRECIAG à adresser à la société ASPEN FRANCE, par courriel, le justificatif d’envoi de tous les courriels adressés aux distributeurs concernés dans un délai de huit jours suivant leur envoi, et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard et ce pour une durée de trois mois ; Nous réservons la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de caractérisation d’un intérêt légitime ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamnons la société PRECIAG au paiement des dépens exposés par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE ; Condamnons la société PRECIAG à payer aux sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE indivisément une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Texte intégral
/ N° RG 25/00314 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81 N° RG 25/00314 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQT N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 11/06/2025 à : Me Serge HECKEL, vestiaire 192 Me Charles-edouard PELLETIER, vestiaire 57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 11 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 14 Mai 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSES : S.A.S. ASPEN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.S. MARLINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. PRECIAG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. RES’IN PRO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier, Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE font partie d’un groupe suédois spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’huiles et carburants utilisés pour des machines à moteur pour le jardinage, le bâtiment, les travaux publics et les sports motorisés. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE commercialisent notamment de l’essence alkylate par l’intermédiaire de distributeurs locaux qui sont généralement des magasins de jardinage ou de motoculture. Les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO, qui ont toutes deux le même dirigeant en la personne de [G] [Y], exercent une activité de distribution de grossiste industriel. Par assignation signifiée le 12 juin 2024, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE ont saisi le président du Tribunal de commerce d’Annecy statuant en référé d’une action dirigée contre les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO. Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Annecy s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg où les parties ont poursuivi l’instance. Aux termes de leurs conclusions du 06 mai 2025 auxquelles elles se sont référées lors de l’audience de plaidoirie, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE demandent au juge des référés de : Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, -juger que la commercialisation des produits GULF PRO FUELS constitue un trouble manifestement illicite ; Par conséquent, -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO à cesser de fournir des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T à des distributeurs implantés sur le territoire français et à ne plus vendre directement ces produits sur le sol français, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance ; -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO à envoyer à chaque distributeur vendant des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T le texte suivant, par courrier et par email, avec en pièce jointe la décision à intervenir, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance : Objet : A LIRE – Rappel de produits non conformes- GULF PRO FUELS Madame/Monsieur, Nous vous écrivons à la suite d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’Annecy concernant les produits GULF PRO FUELS que nous vous avons fournis. Nous vous invitons à vous référer au contenu de cette décision de justice pour le détail. Nous vous demandons de bien vouloir retirer immédiatement de la vente tous les produits GULF PRO FUELS présents dans vos stocks et de nous les retourner dans les plus brefs délais. -condamner la société PRECIAG à adresser à la société ASPEN le justificatif d’envoi de tous les courriers et emails adressés aux distributeurs concernés dans un délai de sept jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance ; -ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance dans deux magazines en ligne et deux magazines papier spécialisés dans le domaine d’activité des clients des parties ; -assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard passé ce délai ; -condamner in solidum les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO au paiement de la somme de 30 000 € aux sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE, à titre de provision ; -enjoindre aux sociétés PRECIAG et RESIN’PRO de communiquer les grands livres achats et vente 2024 sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; En tout état de cause, -débouter les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO de l’intégralité de leurs demandes ; -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO au paiement de la somme de 7 000 € à chacune des sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO aux entiers dépens. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE exposent avoir découvert que le groupe PRECIAG commercialisait deux produits de la gamme GULF PRO FUELS qui une gamme de carburant alkylate. Elles précisent qu’il s’agit d’un produit concurrent à celui qu’elles-mêmes commercialisent, revendus par l’intermédiaire de distributeurs locaux qui sont généralement des magasins de jardinage ou de motoculture, et qui peut donc être acquis par un consommateur français. Elles estiment que la commercialisation de ce produit viole la réglementation française et européenne à plusieurs titres : -elle viole l’obligation d’employer la langue française prévue tant par la loi Toubon du 04 août 1994, le règlement européen CLP et le règlement européen REACH, en ce que l’étiquetage du bidon est en langue anglaise et allemande, qu’aucune fiche de sécurité n’est fournie et que seule une fiche de sécurité en langue anglaise peut être trouvée sur internet. -elle viole l’interdiction des allégations environnementales telle qu’édictée par l’article L541-9-1 alinéa 4 du code de l’environnement, en ce que sur la face arrière des bidons GULF PRO FUELS se trouve un encadré vert comportant la mention « eco-friendly » (respectueux de l’environnement) accompagné d’un pictogramme représentant une feuille. Les demanderesses considèrent que l’association d’une feuille et du slogan évoque l’idée d’un produit préservant la nature, et que l’utilisation d’un logo vert et blanc encadré et apposé sur l’emballage évoque un label environnemental, et que l’ensemble de ces éléments constitue une violation manifeste de l’article L 541-9-1 alinéa 4 du code de l’environnement. Elles ajoutent que ce faux label constitue également une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-3 du code de la consommation. -elle viole l’article 31 du règlement européen REACH sur l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité, en ce qu’aucune fiche de données de sécurité n’est fournie par les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO, que la fiche qui peut être trouvée sur internet est en anglais, obsolète, et ne contient pas le numéro d’appel d’urgence en France. Elles rappellent qu’il ne suffit pas que le distributeur dispose des fiches de données de sécurité, mais qu’il doit les fournir effectivement au destinataire, ce que n’ont pas fait les défenderesses. -elle viole l’article 35 §2 du règlement CPL qui fait obligation d’équiper l’emballage d’une fermeture de sécurité pour les enfants, en ce que les bidons GULF PRO FUELS sont équipés d’un bouchon verseur étirable non conforme à la norme ISO 8317 de fermeture de sécurité pour les enfants. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE affirment que l’ensemble de ces violations fait peser un risque sur le consommateur et est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en interdisant la commercialisation du produit. Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE exposent encore que ces violations manifestes de la réglementation française créent une distorsion de la concurrence à leur préjudice, et indiquent que la société ASPEN a ainsi perdu au moins l’un de ses clients, la société REM SERVICE, qui a décidé de s’approvisionner auprès du groupe PRECIAG, ce qui représente la perte d’au moins un camion de 30 000 litres d’essence pour un préjudice d’environ 90 000 €. Elles affirment savoir dû mobiliser leurs salariés et dirigeants pour effectuer un contrôle de la conformité du produit GULF PRO FUELS et mettre en place une stratégie interne et externe pour rétablir la situation sans porter préjudice aux intérêts des distributeurs clients. Elles indiquent qu’ainsi, les commerciaux ont dû répondre et contacter les clients afin de leur expliquer la situation, et elles estiment à 30 000 € la valorisation des jours de travail affectés à ces actions, montant de la provision qu’elles réclament. Répondant aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE répliquent que les sociétés PRECIAG et RESIN’PRO diffusent de la publicité pour le produit GULF PRO FUELS sur leur site internet, que le bidon litigieux objet du constat auquel elles ont fait procéder au sein de la société VAUDAUX a bien été vendu par la société PRECIAG ou RESIN’PRO par l’intermédiaire de leur commercial, monsieur [O]. Elles contestent l’absence d’exclusivité de distribution du produit litigieux et en veulent pour preuve une consultation sur internet. Aux termes de leurs conclusions du 06 mai 2025, les sociétés PRECIAG et RES’IN PRO demandent au juge des référés de : -déclarer la demande mal fondée ; -mettre hors de cause la société RES’IN PRO -débouter les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société PRECIAG un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société RES'IN PRO un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE aux entiers dépens ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société PRECIAG un montant de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à verser à la société RES’IN PRO un montant de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société RES’IN PRO au motif qu’elle n’a jamais commercialisé le produit concerné. Elles exposent que la grille tarifaire dont se prévalent les demanderesses est un document non officiel et non public qui n’a pu être établi que par le commercial de la société PRECIAG, et que le site internet ne concerne que PRECIAG. Les défenderesses soulèvent le défaut d’objet de l’action au motif que la société PRECIAG se fournit exclusivement auprès de la société polonaise WARTER FUELS, laquelle a informé ses partenaires qu’elle cessait la distribution des produits GULF à compter du 15 juillet 2024. Elles rappellent qu’elles ne sont pas les fabricants des produits litigieux, que ces produits sont vendus dans toute l’Europe et affirment qu’il n’y a aucun monopole de distribution ou d’approvisionnement y compris en France, et elles invitent en conséquence les demanderesses à agir contre les sociétés concernées. Elles ajoutent que les éléments produits aux débats ne permettent pas de mettre en cause la société PRECIAG dès lors, d’une part, que les constats d’achat auprès des sociétés REM SERVICE et VAUDAUX n’établissent aucun lien avec la société PRECIAG, et d’autre part que le site de la société PRECIAG n’est pas un site de commercialisation directe des produits, mais seulement un site vitrine destiné à présenter des produits susceptibles d’être vendus, et qu’il n’est donc pas astreint de fournir à ce stade une fiche de données de sécurité. A titre subsidiaire, les défenderesses contestent l’existence de troubles manifestement illicites. La société PRECIAG affirme que lorsqu’elle commercialise les produits litigieux, elle fournit une fiche de données de sécurité en française. Elle ajoute que le logo représentant une feuille verte ne peut pas être confondu avec le logo de feuille européen, sauf à être animé par une particulière mauvaise foi. Elle conteste que les bouchons soient non conformes et précise que ces bouchons relèvent de la norme EN ISO 862, et non de la norme EN ISO 8317 ; elle rappelle en tout état de cause que les produits qu’elle vend sont dédiés exclusivement aux professionnels et non aux consommateurs. A titre infiniment subsidiaire, la société PRECIAG se prévaut du principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, qui ne trouve sa limite que dans les actes de concurrence déloyale ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, pour s’opposer à la demande d’injonction de cesser de commercialiser. Elle conclut au débouté de la demande d’injonction de rappeler les produits, rappelant que les produits sont fabriqués par une société polonaise, vendus dans plusieurs pays européens, qu’elle n’a pas de contrôle sur cette distribution et qu’au demeurant la demande est imprécise puisque le conditionnement visé n’est pas indiqué. Les sociétés PRECIAG et RES’IN PRO indiquent qu’en l’absence de tout justificatif sur le préjudice dont se prévalent les demanderesses, leur créance d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse. A titre reconventionnel, les sociétés PRECIAG et RES’IN PRO affirment que cette procédure a pour seul et unique objectif de faire pression sur un concurrent et de le déstabiliser, et constitue en conséquence une procédure abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de légitimation passive de la société RES’IN PRO Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité et d’intérêt. En l’espèce, la société RES’IN PRO est attraite à la présente procédure en sa qualité de distributeur des produits GULF PRO FUELS, qualité qu’elle conteste. Au soutien de leur demande, les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE se prévalent de grilles tarifaires produites en annexe 6. Il résulte de la lecture de ces trois documents que : -le premier document est une grille tarifaire pour la période du 1er mars 2024 au 30 mars 2024, concernant les produits GULF PRO FUELS. Les noms PRECIAG et RES’IN PRO figurent en en-tête de ce document, laissant entendre que ces deux sociétés commercialisent ces produits, mais le document précise : « passez vos commandes par mail : [Courriel 7] / [Courriel 8]. », ce dont il résulte que seule la société PRECIAG distribue ces produits. -le deuxième document est une grille tarifaire intitulée TARIF PROFESSIONNEL 2024 portant sur la période de juillet 2024. Il ne concerne que les produits HERCUTEC. La circonstance que le nom RES’IN PRO figure en en-tête est donc sans emport sur l’issue de la procédure. -le troisième document est une grille tarifaire intitulée TARIF PROFESSIONNEL 2024 portant sur la période de juillet 2024 et concernant les produits GULF PRO FUELS. Seul le nom PRECIAG figure en en-tête de ce document. En conséquence, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la commercialisation par la société RES’IN PRO des produits litigieux. La demande à son encontre est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt actuel à agir Il résulte des explications des parties que les produits litigieux de la gamme GULF sont fabriqués par une société de droit polonais, la société WARTER FUELS, dans le cadre d’une licence de marque concédée par une société de droit irlandais, la société #1 FUEL IRISH TED-MENA LIMITED. Par courrier du 15 juillet 2024, la société WARTER FUELS a informé ses clients que la licence de marque lui avait été retirée avec effet immédiat, de sorte qu’elle n’était plus autorisée à produire et/ou vendre les produits de la gamme GULF. La société PRECIAG affirme que, se fournissant exclusivement auprès de la société polonaise, elle ne distribue plus les produits de marque GULF. Or, la fin de la production et de la commercialisation par le fournisseur polonais n’interdit nullement à la société PRECIAG de continuer à écouler des stocks qu’elle aurait constitués, ni à se fournir auprès du nouveau concessionnaire de la marque. Par voie de conséquence, ce moyen est sans emport, et la demande doit être déclarée recevable en ce qui concerne la société PRECIAG. Sur la demande de mesures de remise en état destinées à faire cesser des troubles manifestement illicites Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur l’existence de troubles manifestement illicites Sur les fiches de données de sécurité Il n’est pas contesté que l’article 31 du Règlement (CE) 1907/2006 dit REACH met à la charge du fournisseur de certaines substances, dont relève l’essence alkylate, l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité dans une langue officielle de l’Etat-membre dans lequel le produit est mis sur le marché. La société PRECIAG a produit aux débats une fiche de données de sécurité en langue française pour chacun des produits litigieux. Cette communication suffit à justifier de la conformité, sur ce point, de la commercialisation à laquelle elle a procédé, étant relevé que : -la circonstance qu’aucune fiche de sécurité n’a été remise aux acheteurs dans le cadre des achats opérés suivant constats des 30 mai 2024 et 05 juin 2024 est sans emport sur la solution du litige dans la mesure où la carence fautive est imputable au revendeur de détail en l’espèce et ne saurait faire présumer de la carence du grossiste à défaut d’interrogation du vendeur sur ce point ; au surplus, au-delà d’une pétition de principe, les demanderesses ne rapportent aucune preuve de ce que les sociétés REM SERVICE et VAUDAUX se fourniraient auprès de la société PRECIAG. -le site internet de la société PRECIAG est, ainsi qu’il résulte du constat du 05 juin 2024, un site vitrine et non un site marchand ; l’absence de fourniture d’une fiche de données de sécurité n’est qu’une allégation du Commissaire de justice ayant procédé au constat, et rien ne permet d’affirmer qu’une telle fiche n’est pas remise avec la marchandise lors d’un achat auprès de la société PRECIAG. Aucun trouble manifestement illicite n’est imputable à la société PRECIAG de ce chef. Sur la langue employée sur l’étiquetage Le Règlement (CE) 1272/2008 a, conformément à son article 1, pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles visés à l’article 4, paragraphe 8, en, notamment, prévoyant l’obligation pour les fournisseurs d’étiqueter et d’emballer les substances et les mélanges mis sur le marché. Est qualifié de fournisseur notamment le distributeur, soit toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n’exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour le compte de tiers. La société PRECIAG, qui distribue auprès de détaillants les produits qu’elle achète auprès de la société WARTER FUELS, est donc un fournisseur au sens du règlement précité, et doit donc, en application de l’article 17, s’assurer que les produits GULF qu’elle distribue sont revêtus d’une étiquette comportant les éléments suivants: a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs ; b) la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l’emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l’emballage ; c) les identificateurs de produit conformément à l’article 18 ; d) s’il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l’article 19 ; e) s’il y a lieu, les mentions d’avertissement conformément à l’article 20 ; f) s’il y a lieu, les mentions de danger conformément à l’article 21 ; g) s’il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l’article 22 ; h) s’il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l’article 25. L’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement. Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées. Le français est la langue officielle en France, de sort que par application de ce règlement, les bidons des produits GULF doivent être revêtus d’une étiquette notamment en français. La société PRECIAG ne conteste pas que l’étiquetage des bidons de produits GULF qu’elle distribue n’est pas rédigé en langue française et est semblable à celui des bidons ayant fait l’objet des achats constatés par procès-verbaux des 30 mai 2024 et 05 juin 2024. Par voie de conséquence, en commercialisant auprès de détaillants situés sur le territoire français des produits GULF non revêtus d’une étiquette en langue française, la société PRECIAG viole une obligation réglementaire, ce comportement caractérisant un trouble manifestement illicite. Sur le bouchon de sécurité Aux termes de l’article 35 du Règlement (CE) 1272/2008, les emballages qui contiennent des substances ou des mélanges dangereux satisfont aux exigences suivantes : a) les emballages sont conçus et réalisés de telle sorte qu’il ne peut y avoir de déperdition du contenu, sauf lorsque d’autres dispositifs de sécurité plus spécifiques sont prévus ; b) les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne sont pas susceptibles d’être endommagés par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ; c) tous les éléments des emballages et des fermetures sont solides et résistants, de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et effets normaux de manutention ; d) les emballages munis de dispositifs de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de telle sorte qu’ils peuvent être refermés à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. 2. Les emballages contenant une substance ou un mélange dangereux fournis au grand public n'ont pas une forme ou une esthétique susceptible d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur, ni une présentation ou une esthétique similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les consommateurs. Lorsque l’emballage contient une substance ou un mélange qui répond aux exigences de l’annexe II, section 3.1.1, il est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants conforme aux dispositions de l’annexe II, sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.2. Lorsque l’emballage contient une substance ou un mélange qui répond aux exigences de l’annexe II, section 3.2.1, il porte une indication de danger détectable au toucher conforme à l’annexe II, section 3.2.2. 3. L'emballage de substances et de mélanges est réputé satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), s'il est conforme aux exigences de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, maritime, routière, ferroviaire ou fluviale. L’annexe II section 3.1.2 relatif aux emballages refermables indique que les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages refermables doivent respecter la norme EN ISO 8317, telle que modifiée, relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La société PRECIAG ne conteste pas que les bidons de GULF qu’elle commercialise ne sont pas revêtus d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317, mais affirme que ces produits sont dédiés exclusivement aux professionnels et qu’ils ne sont pas à destination des consommateurs. Or, les deux constats produits aux débats prouvent que ces produits peuvent être acquis par des consommateurs, la circonstance que la facture produite par madame [P] soit établie au nom d’une société commerciale étant sans emport sur la solution du litige. En conséquence, la commercialisation de ce produit non muni d’un bouchon de sécurité répondant à l’exigence réglementaire constitue un trouble manifestement illicite. Sur les allégations environnementales L’article L 541-9-1 du code de l’environnement fait interdiction aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement « ou toute autre mention équivalente. Les bidons de produits GULF sont revêtus d’un logo vert comportant la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille. La seule mention « eco friendly » qui signifie littéralement « respectueux de l’environnement » est une violation manifeste de la disposition précitée, constitutive d’un trouble manifestement illicite. Sur les mesures de remise en état Les demanderesses exposent que l’ensemble des violations réglementaires ci-avant caractérisées font peser un risque important sur la sécurité des utilisateurs et sur la protection de l’environnement. Toutefois, et par application de l’adage « nul ne plaide par procureur », les demanderesses n’ont pas qualité ni intérêt à agir dans l’intérêt de la protection des consommateurs. Elles ajoutent que ces violations de la réglementation créent une distorsion de la concurrence à leur préjudice, ce qui est exact et commande qu’il soit fait droit à la demande tendant à faire interdiction à la société PRECIAG de commercialiser les produits GULF. Cette interdiction doit toutefois exclusivement porter sur les produits GULF PRO FUELS 2T et 4T dont l’emballage répond à l’une des conditions suivantes : -ne comporte pas une étiquette en français -porte la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille -n’est pas équipé d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317. Il est également justifié de faire droit à la demande de rappel des produits, sous cette même précision, et dans des conditions qui seront précisées au dispositif. En revanche, la demande de publication de l’ordonnance dans la presse sera rejetée. En effet, alors que les demanderesses se prévalent d’un objectif de protection du consommateur, les revues dans lesquelles elles sollicitent que la publication soit ordonnée sont des revues spécialisées à destination de professionnels, ce dont il résulte que le but véritable de cette publication n’est à l’évidence pas la protection du consommateur. Sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile Les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE, qui ne donnent strictement aucune explication sur leur demande de communication des grands livres achats et vente 2024, ne peuvent qu’être déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande de provision formulée par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. S’il s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyal un préjudice, en l’espèce les sociétés demanderesses ne réclament pas l’indemnisation du préjudice économique résultant du détournement de clientèle, mais du préjudice résultant de la nécessité de mobiliser une partie de ses effectifs salariés pour « effectuer un contrôle de la conformité des produits GULF et mettre en place une stratégie interne et externe pour rétablir la situation sans porter préjudice aux intérêts des distributeurs clients ». Elles ne produisent strictement aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations à ce titre, outre qu’elles ne précisent pas laquelle d’entre elles a supporté ces prétendus coûts, de sorte que leur créance d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à provision. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Si la société PRECIAG est mal fondée, ainsi qu’il a été vu précédemment, à solliciter la réparation d’un préjudice pour procédure abusive, tel n’est en revanche pas le cas de la société RES’IN PRO dont la mise en cause repose sur des éléments manifestement totalement insuffisants à caractériser la commercialisation par cette personne morale des produits litigieux. La légèreté dont ont fait preuve les demanderesses en assignant cette défenderesse est constitutive d’une faute génératrice d’un préjudice qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 2 500 €. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens exposés par la société RES’IN PRO seront supportés in solidum par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE qui succombent dans leur action à son encontre et qui supporteront les frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur de 2 500 €. Les dépens exposés par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE seront supportés par la société PRECIAG qui succombe et qui supportera les frais irrépétibles qu’elles ont indivisément exposés à hauteur d’une somme globale de 2 500 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par orodnnance de référé contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes dirigées contre la société RES’IN PRO ; Condamnons in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à payer à la société RES’IN PRO une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à) titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE aux dépens exposés par la société RES’IN PRO ; Condamnons in solidum les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE à payer à la société la société RES’IN PRO une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarons les demandes recevables pour le surplus ; Faisons interdiction à la société PRECIAG de fournir des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T dont l’emballage répond à l’une des conditions suivantes : -ne comporte pas une étiquette en français -porte la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille -n’est pas équipé d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317 et ce à des distributeurs implantés sur le territoire français ou à des consommateurs situés en France, sous peine d’une astreinte de 1 000 € (mille euros) par infraction constatée ; Condamnons la société PRECIAG à envoyer à chacun des distributeurs auquel elle a fourni des produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T le texte suivant, par courrier et par email, avec en pièce jointe la présente décision, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance : Objet : A LIRE – Rappel de produits GULF PRO FUELS 2T et GULF PRO FUELS 4T Madame/Monsieur, Nous vous écrivons à la suite d’une ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg concernant les produits GULF PRO FUELS 2T et 4T que nous vous avons fournis. Nous vous invitons à vous référer au contenu de cette décision de justice pour le détail. Nous vous demandons de bien vouloir retirer immédiatement de la vente tous les produits GULF PRO FUELS 2T et 4T dont l’emballage -ne comporte pas une étiquette en français -et/ou porte la mention « eco friendly » accompagnée d’un pictogramme représentant une feuille -et/ou n’est pas équipé d’un bouchon répondant à la norme EN ISO 8317 et de nous les retourner dans les plus brefs délais. » ; Condamnons la société PRECIAG à adresser à la société ASPEN FRANCE, par courriel, le justificatif d’envoi de tous les courriels adressés aux distributeurs concernés dans un délai de huit jours suivant leur envoi, et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard et ce pour une durée de trois mois ; Nous réservons la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de caractérisation d’un intérêt légitime ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamnons la société PRECIAG au paiement des dépens exposés par les sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE ; Condamnons la société PRECIAG à payer aux sociétés ASPEN FRANCE et MARLINE FRANCE indivisément une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-3, code de l'environnement L541-9-1, code de procedure civile 872, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00077
en commun : code de la consommation L121-3, code de l'environnement L541-9-1
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/01103
en commun : code de la consommation L121-3, code de l'environnement L541-9-1
- 4 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00512
en commun : code de l'environnement L541-9-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code de la consommation L121-3, code de procedure civile 46
- 24 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21329
en commun : code de la consommation L121-3
- 24 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/18100
en commun : code de la consommation L121-3
Mise à jour de la source le 2025-06-13T21:32:00.276Z.