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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 12 juin 2025, n° 22/07718

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

* * * *



Vu l'arrêt prononcé le 06 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon en la présente instance RG 22/7718, pendante entre la société Monjour, anciennement dénommée Poupon Paris, la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG et la société Laboratoires Poupina, en présence de M. Le directeur général de l'Inpi ;



Vu le soit-transmis en date du 03 avril 2025, par lequel Mme la présidente de chambre a invité les parties et M. Le directeur général de l'Inpi à faire valoir leurs observations sur l'opportunité de procéder d'office à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 06 mars 2025;



Vu les observations présentées le 17 avril 2025 par la société Poupon [Localité 9] ;



Vu les observations présentées le 30 avril 2025 par la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG;



Vu les observations présentées le 07 mai 2025 par M. Le directeur général de l'Inpi ;



Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS



En vertu de l'article 462 susvisé, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



L'arrêt prononcé le 26 mars 2025 sous le numéro RG 22/7718 est entaché de telles erreurs:



- en ce qu'il fait référence, en page 6 à l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, alors que l'article pertinent, que la cour voulait viser, s'entend de l'article R. 716-11 du même code ;



- en ce qu'il indique en première page que M. Le directeur de l'Inpi est non représenté, alors qu'il a été représenté à l'audience des débats par Mme [C] [S].



Il convient d'en ordonner la rectification.



Les dépens générés par cette rectification suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,





- Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 06 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon en l'instance RG 22/7718, pendante entre la société Monjour, anciennement dénommée Poupon Paris, la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG et la société Laboratoires Poupina, en présence de M. Le directeur général de l'Inpi, en ce sens que :



les références faites en page 6 à l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, doivent être remplacées par l'article R. 716-11 du même code,



l'indication en première page de ce que M. Le directeur de l'Inpi est non représenté doit être remplacée par l'indication 'représenté par Mme [C] [S]' ;



- Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, à la diligence du greffe de Céans ;



- Dit que les dépens générés par la présente rectification suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;



- Rappelle que l'affaire sera appelée derechef à l'audience du 12 mars 2026 à 13h30 Salle [Localité 7].



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/07718 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZ2









Décisions :



- de l'Institut [8] de [Localité 6]

du 24 octobre 2022



- de la Cour d'appel de Lyon en date du 6 mars 2025

(1ère chambre civile A)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Juin 2025



statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle 







DEMANDEUR AU RECOURS:



S.A.S. MONJOUR anciennement POUPON [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 210









DEFENDEURS AU RECOURS:



NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG

[Adresse 10]

[Localité 2] SUISSE



Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-emmanuel MEYNARD, avocat au barreau de PARIS



LABORATOIRES POUPINA



Non représenté







En présence de :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INPI

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Mme [C] [S], juriste 



 * * * * * *

 

Statuant sans audience conformément à l'artilcle 462 du code de procédure civile



Date de mise à disposition : 12 Juin 2025



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



Vu l'arrêt prononcé le 06 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon en la présente instance RG 22/7718, pendante entre la société Monjour, anciennement dénommée Poupon Paris, la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG et la société Laboratoires Poupina, en présence de M. Le directeur général de l'Inpi ;



Vu le soit-transmis en date du 03 avril 2025, par lequel Mme la présidente de chambre a invité les parties et M. Le directeur général de l'Inpi à faire valoir leurs observations sur l'opportunité de procéder d'office à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 06 mars 2025;



Vu les observations présentées le 17 avril 2025 par la société Poupon [Localité 9] ;



Vu les observations présentées le 30 avril 2025 par la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG;



Vu les observations présentées le 07 mai 2025 par M. Le directeur général de l'Inpi ;



Vu l'article 462 du code de procédure civile ;





MOTIFS



En vertu de l'article 462 susvisé, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



L'arrêt prononcé le 26 mars 2025 sous le numéro RG 22/7718 est entaché de telles erreurs:



- en ce qu'il fait référence, en page 6 à l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, alors que l'article pertinent, que la cour voulait viser, s'entend de l'article R. 716-11 du même code ;



- en ce qu'il indique en première page que M. Le directeur de l'Inpi est non représenté, alors qu'il a été représenté à l'audience des débats par Mme [C] [S].



Il convient d'en ordonner la rectification.



Les dépens générés par cette rectification suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,





- Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 06 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon en l'instance RG 22/7718, pendante entre la société Monjour, anciennement dénommée Poupon Paris, la société Nec Plus Ultra Cosmetics AG et la société Laboratoires Poupina, en présence de M. Le directeur général de l'Inpi, en ce sens que :



les références faites en page 6 à l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, doivent être remplacées par l'article R. 716-11 du même code,



l'indication en première page de ce que M. Le directeur de l'Inpi est non représenté doit être remplacée par l'indication 'représenté par Mme [C] [S]' ;



- Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, à la diligence du greffe de Céans ;



- Dit que les dépens générés par la présente rectification suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;



- Rappelle que l'affaire sera appelée derechef à l'audience du 12 mars 2026 à 13h30 Salle [Localité 7].



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.