Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 4 juin 2025, n° 24/01263
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat en date du 24 février 2022, signé le 28 février 2022, la Société ÉVOLÉA a donné à bail à Madame [P] [Z] et Madame [X] [S] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 513,40 euros outre une provision sur charges, ainsi qu’un garage contre le paiement d’un loyer mensuel de 28,19 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er avril 2022. Un avenant au contrat de bail a été réalisé, avec prise d’effet au 18 mars 2023, Madame [P] [Z] étant désormais seule titulaire du bail. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juillet 2024, la société ÉVOLÉA mettait en demeure Madame [P] [Z] de régler la somme de 439,27 euros. Par requête, reçue au Tribunal de MONTLUCON le 26 septembre 2024, la société ÉVOLÉA sollicitait la condamnation de Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 439,27 euros correspondant aux loyers de février et de mars 2024 ainsi qu’aux réparations locatives s’élevant à la somme de 100,00 euros, après déduction du dépôt de garantie. Le greffier du Tribunal judiciaire de MONTLUCON adressait à la société ÉVOLÉA un avis par lettre simple d’avoir à faire délivrer une assignation à son adversaire, le greffe n’étant pas parvenu à notifier la convocation de Madame [P] [Z]. Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, signifié à personne, la société ÉVOLÉA a fait assigner Madame [P] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON. A l’audience du 02 avril 2025, la société ÉVOLÉA, représentée, a déposé son dossier, actualisant sa créance à la somme de 361,42 euros au 26 mars 2025, correspondant à une partie du loyer de février 2024. Madame [P] [Z] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. ➣ Sur le loyer et les charges de février 2024 Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le décompte actualisé de sa créance. Il ressort du relevé de compte que la locataire est débitrice de la somme de 361,42 euros au titre du loyer et des charges du mois de février 2024. Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 361,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 mars 2025, outre intérêts au taux légal. page / ➣ Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Z], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision. La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société ÉVOLÉA la somme de 361,42 euros (trois cent soixante et un euros et quarante deux centimes) au titre de l’arriéré de loyer et de charges de février 2024, outre intérêts au taux légal ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de l’assignation et les frais de signification de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, Christine LAPLAUD Céline DUGAT
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 5] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX04] N° RG 24/01263 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOY Contentieux de la protection MINUTE N°25/00115 JUGEMENT DU : 04 Juin 2025 Société ÉVOLÉA - SCIC HLM C/ [P] [Z] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me SABATINI [P] [Z] copie exécutoire délivrée à : Me SABATINI JUGEMENT Le 04 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Société ÉVOLÉA - SCIC HLM [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON DEFENDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 2 avril 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [V] [K], assistante de justice, après avoir constaté l'absence de la défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 JUIN 2025 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat en date du 24 février 2022, signé le 28 février 2022, la Société ÉVOLÉA a donné à bail à Madame [P] [Z] et Madame [X] [S] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 513,40 euros outre une provision sur charges, ainsi qu’un garage contre le paiement d’un loyer mensuel de 28,19 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er avril 2022. Un avenant au contrat de bail a été réalisé, avec prise d’effet au 18 mars 2023, Madame [P] [Z] étant désormais seule titulaire du bail. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juillet 2024, la société ÉVOLÉA mettait en demeure Madame [P] [Z] de régler la somme de 439,27 euros. Par requête, reçue au Tribunal de MONTLUCON le 26 septembre 2024, la société ÉVOLÉA sollicitait la condamnation de Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 439,27 euros correspondant aux loyers de février et de mars 2024 ainsi qu’aux réparations locatives s’élevant à la somme de 100,00 euros, après déduction du dépôt de garantie. Le greffier du Tribunal judiciaire de MONTLUCON adressait à la société ÉVOLÉA un avis par lettre simple d’avoir à faire délivrer une assignation à son adversaire, le greffe n’étant pas parvenu à notifier la convocation de Madame [P] [Z]. Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, signifié à personne, la société ÉVOLÉA a fait assigner Madame [P] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON. A l’audience du 02 avril 2025, la société ÉVOLÉA, représentée, a déposé son dossier, actualisant sa créance à la somme de 361,42 euros au 26 mars 2025, correspondant à une partie du loyer de février 2024. Madame [P] [Z] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. ➣ Sur le loyer et les charges de février 2024 Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le décompte actualisé de sa créance. Il ressort du relevé de compte que la locataire est débitrice de la somme de 361,42 euros au titre du loyer et des charges du mois de février 2024. Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 361,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 mars 2025, outre intérêts au taux légal. page / ➣ Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Z], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision. La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société ÉVOLÉA la somme de 361,42 euros (trois cent soixante et un euros et quarante deux centimes) au titre de l’arriéré de loyer et de charges de février 2024, outre intérêts au taux légal ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de l’assignation et les frais de signification de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:24:00.209Z.