notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 13 juin 2025, n° 25/00489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par contrat du 1 août 2023, M. [X] [B] a confié à la société Agence Générale de l'Industrie de la Communication (ci-après AGIC), sous son nom commercial "Maïa Editions", la fabrication (mise en page et impression) et la diffusion d'un ouvrage intitulé "Dictionnaire de l'argot brution" dont il est l'auteur. 

Ainsi que ce contrat d'édition le lui permettait, M. [X] [B] a en outre acquis, auprès de la société AGIC, 50 exemplaires dudit dictionnaire, moyennant un prix de 1104,30 euros, réglé par virement bancaire le 30 juillet 2023.

La société AGIC a réalisé la mise en page et a soumis à M. [X] [B] un bon à tirer, validé le 7 mars 2024.

Les 50 exemplaires de l'ouvrage que M. [X] [B] avait commandés le 30 juillet 2023 lui ont été livrés le 4 avril 2024.

Par courrier du 19 avril 2024, M. [X] [B] a demandé à la société AGIC:
- la rectification de trois anomalies constatées en pages 66, 89 et 159 de l'ouvrage, 
-la réédition ainsi qu'à l'expédition gratuite et immédiate de 50 nouveaux exemplaires, 
-le remboursement intégral du prix d'achat TTC,
-la restitution complète, pleine, entière et opérationnelle des fichiers d'imprimerie (InDesign / QuarkExpress).

Par courrier du 8 octobre 2024, le conseil de M. [X] [B] a mis la société AGIC en demeure d'avoir à livrer à son client 50 nouveaux exemplaires de l'ouvrage " Dictionnaire de l'argot brution " sous 8 jours, indiquant à l'éditeur qu'à défaut, il saisirait le tribunal compétent.

Par courriel du 18 octobre 2024, M. [V] [Z], Directeur Général de l'Edition au sein des Editions Maïa, a répondu au conseil de M. [X] [B] qu'il existait en effet quatre différences entre le bon à tirer et la maquette imprimée livrée en 50 exemplaires, qualifiées de variations minimes ne pouvant en aucun cas être considérées comme des défauts. Il s'est ainsi opposé à l'envoi de 50 nouveaux dictionnaires.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, M. [X] [B] a fait assigner la société AGIC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : 
- condamner la société AGIC à livrer gracieusement à M. [X] [B] 50 exemplaires de l'ouvrage "Dictionnaire de l'argot brution", corrigés de toute erreur de mise en page, conformément à la commande passée le 28 juillet 2023; 
- condamner la société AGIC à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi;
- condamner la société AGIC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
-Rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.

A l'audience du 3 avril 2025 à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, M. [X] [B], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes, M. [X] [B] invoque les articles 1604 et suivants du code civil ; il soutient que la société AGIC a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il précise que les exemplaires du "Dictionnaire de l'argot brution" qui lui ont été livrés étaient affectés de grossières erreurs de mise en page, et ce alors même que le bon à tirer par lui validé n'en comportait pas. Il ajoute avoir subi un préjudice moral résultant du refus de l'éditeur de prendre en compte sa réclamation, qu'il a par ailleurs tournée en ridicule.

La société Agence Générale de l'Industrie de la Communication, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles elle s'est expressément rapportée et aux termes desquelles elle sollicite :
- qu'il lui soit donné acte de sa proposition commerciale ;
- le débouté de M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes
- la condamnation de M. [X] [B] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AGIC invoque les articles L. 211-4, L. 211-5, L.211-9 et L. 211-10 du code de la consommation ; elle expose que sur les 304 pages que compte l'ouvrage, seuls quatre défauts de mise en page, mineurs, ont été repérés, l'ouvrage ainsi imprimé ne pouvant ainsi être qualifié d'impropre à sa destination. Elle ajoute avoir fait à M. [X] [B] deux propositions tendant à la résolution amiable du litige : l'une consistant à lui remettre 10 nouveaux exemplaires corrigés gratuitement, et l'autre consistant à lui livrer 50 nouveaux exemplaires corrigés, contre restitution des 50 exemplaires prétendument défectueux. M. [X] [B] aurait néanmoins refusé ces propositions, expliquant qu'il n'était plus en possession des 50 premiers exemplaires qui lui avaient été livrés, ce qui atteste, selon la défenderesse, du fait qu'il en a fait l'usage escompté et rend par ailleurs impossible toute sanction prévue par la loi, dès lors que la livraison de 50 nouveaux exemplaires supposerait la restitution des 50 exemplaires dont la qualité est contestée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Le régime de l'obligation de délivrance est défini non seulement par les règles du code civil prévues aux articles 1604 et suivants du code civil, mais aussi par le code de la consommation, et notamment aux articles L217-3 à L.217-10 de ce code, applicables à la vente d'un bien mobilier corporel conclue entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

En l'espèce, le demandeur invoque expressément les articles 1604 et suivants du code civil au soutien de sa prétention, quand la société AGIC soulève des moyens issus du code de la consommation.

Il sera toutefois rappelé que c'est à l'acheteur de choisir le fondement qu'il invoque au soutien de ses prétentions, et constaté qu'en l'espèce, M. [X] [B] se fonde exclusivement sur les règles de droit commun, qui seront donc appliquées au litige. 

En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, ce qui signifie que la chose doit être transférée en la puissance et possession de l'acheteur. 

Il est constant que l'obligation de délivrance conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais aussi que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques convenues entre les parties ou celles que ces dernières sont en droit d'attendre en considération de la nature, de l'usage de la chose, et du montant de la contrepartie. 

Le défaut de conformité de la chose à l'échantillon, aux indications du catalogue, au bon de commande, ou encore aux spécifications de tout autre document contractuel, établit l'inexécution de l'obligation de délivrance.

Le défaut de conformité est en effet établi lorsqu'il est prouvé une différence entre la chose convenue et la chose livrée ; une chose peut donc être affectée d'un défaut de conformité sans être affectée dans son usage, ce qui distingue le défaut de conformité du vice caché.

En l'espèce, il est constant qu'existent des différences entre le bon à tirer qu'a validé M. [X] [B] le 7 avril 2024 et les exemplaires qu'il a reçus :
-Page 66 : en raison d'un interlignage supplémentaire en haut de page, l'illustration figurant en bas de page est coupée et la légende qui devait figurer sous ladite illustration a été imprimée sur la page suivante ;
-Page 89 : un espace (interlignage) a été inséré entre deux lignes au bas de la colonne de gauche,
-Pages 158 à 160 : la note de bas de page qui aurait dû se trouver au bas de la page 158 se trouve en haut de la page 159, de sorte que la légende devant figurer sous l'illustration en bas de page 159 figure en page 160.

Le défaut de délivrance conforme est ainsi établi, peu important que l'usage du dictionnaire n'en soit pas affecté et que l'ensemble de l'ouvrage demeure lisible et compréhensible.

Sur la sanction du défaut de délivrance

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En l'espèce, M. [X] [B] sollicite la condamnation de la société AGIC à lui livrer gracieusement 50 exemplaires de l'ouvrage "Dictionnaire de l'argot brution", corrigés de toute erreur de mise en page, conformément à la commande passée le 28 juillet 2023. Il ne qualifie donc juridiquement pas sa demande.

Il convient en conséquence de trancher le litige conformément aux règles applicables à l'acquéreur confronté à un manquement à l'obligation de délivrance.

L'article 1610 du code civil dispose : "Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur".

L'article 1611 de ce code prévoit : "Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu."

Ces options ouvertes à l'acquéreur ne font que reprendre les sanctions de l'inexécution contractuelle prévues à l'article 1217 du code civil, lequel dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment :
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

M. [X] [B] ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat, dont il demande au contraire le maintien, puisqu’il sollicite la livraison de 50 nouveaux exemplaires corrigés conformément au bon à tirer par lui validé.

La demande formée par M. [X] [B] pourrait ainsi s'analyser en une demande d'exécution forcée en nature.

Il convient toutefois, à ce stade, de préciser que si l'exécution forcée en nature se traduit, dans l'hypothèse du manquement de mise à disposition de la chose dans le délai convenu, par la délivrance de la chose non livrée, tel n'est pas le cas lorsque la chose a été livrée mais qu'elle n'est pas conforme.

Dans l’hypothèse d'un défaut de conformité, qui correspond au cas d'espèce, l'acheteur ne peut demander en justice que le remplacement de la chose qui ne convient pas (ou sa réparation, lorsqu’elle a été endommagée).

En l'espèce, les 50 ouvrages ont été livrés à M. [X] [B] et la réparation est impossible, de sorte que seul le remplacement des exemplaires non conformes est envisageable.

Or, le remplacement suppose la restitution des produits non conformes, ce qui est impossible en l'espèce, M. [X] [B] s'étant dépossédé des 50 exemplaires défectueux, ainsi qu'il en résulte de son courriel du 10 février 2025 adressé à M. [V] [Z], dans lequel il indique les avoir remis ou envoyés gracieusement à différents organismes et/ou rédactions.

Aux termes de l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

M. [X] [B] n'ayant formé aucune proposition au titre d'une restitution par équivalent, il sera considéré qu'il entend solliciter le remplacement des exemplaires défectueux, moyennant une restitution par équivalent égale à 0 euro.

Il n'est pas contesté que l'ouvrage comportait 307 pages et il est établi que seules 4 anomalies ont été détectées. 

Il est en outre constant que ces anomalies concernent exclusivement la disposition du texte et des illustrations figurant en pages 66, 89, et 158 à 160. Ce ne sont donc pas des défauts substantiels.

Dans ces circonstances, les défauts de conformité constatés ne peuvent donner lieu à remplacement moyennant une contrepartie nulle. En effet, la valeur des ouvrages, qui ont d'ailleurs été distribués en connaissance des défauts qu'ils contenaient, n'est pas égale à zéro. 

En conséquence, M. [X] [B], sera débouté de sa demande tendant au remplacement des exemplaires défectueux moyennant une contrepartie nulle.

Sur la demande de dommages et intérêts

A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [X] [B] et la société AGIC sont liés par une relation contractuelle de sorte que la responsabilité du vendeur doit être recherchée sur le terrain contractuel et non pas délictuel. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l'inexécution de l'obligation contractuelle. 

Il a précédemment été établi que la société AGIC, laquelle était tenue d'une obligation de résultat s'agissant de la conformité au bon à tirer des ouvrages commandés, a manqué à cette obligation.

Il résulte des nombreux courriels adressés par M. [X] [B] ou par son conseil à la société AGIC que celui-ci s'est plaint, à de nombreuses reprises depuis le 19 avril 2024, de ce défaut de conformité. Il est par ailleurs établi que ce n'est que le 3 février 2025 que lui a été proposé un geste commercial, consistant soit en l'envoi de 10 exemplaires de l'ouvrage aux frais de l'éditeur, soit en le remplacement des exemplaires défectueux. M. [X] [B] a toutefois refusé cette proposition, expliquant que la remise de 10 nouveaux ouvrages corrigés ne le satisfaisait pas, et qu'il n'était pas en mesure de restituer les ouvrages défectueux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que le manquement de la société AGIC à son obligation contractuelle a causé un préjudice moral à l'auteur, qu'il convient toutefois de réparer par des dommages-intérêts ramenés à de plus justes proportions.

Son préjudice sera ainsi réparé par l'octroi d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Compte-tenu de l'issue donnée au litige, la partie défenderesse supportera la charge des dépens.

Le fait que la proposition de résolution amiable n’ait été formée par la défenderesse que postérieurement à l’assignation et l’équité commandent de n’accueillir la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à hauteur de 300 euros.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

QUALIFIE la demande de M. [X] [B] tendant à la condamnation de la société AGIC à livrer gracieusement à M. [X] [B] 50 exemplaires de l'ouvrage “Dictionnaire de l'argot brution", en demande tendant au remplacement des exemplaires défectueux moyennant une contrepartie nulle,

DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande tendant au remplacement des 50 exemplaires de l'ouvrage “Dictionnaire de l'argot brution” défectueux moyennant une contrepartie nulle,

CONDAMNE la société AGIC à verser à M. [X] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société AGIC aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société AGIC à verser à M. [X] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Julien TAMPE

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Matthieu BERGUIG

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/00489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64FY

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 13 juin 2025


DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0596


DÉFENDERESSE
La société Agence Générale de l’Industrie de la Communication (A.G.I.C.) 
exerçant ses activités sous le nom commercial “EDITIONS MAÏA” société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Julien TAMPE, avocat au barreau de Paris


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente, 
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64FY



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par contrat du 1 août 2023, M. [X] [B] a confié à la société Agence Générale de l'Industrie de la Communication (ci-après AGIC), sous son nom commercial "Maïa Editions", la fabrication (mise en page et impression) et la diffusion d'un ouvrage intitulé "Dictionnaire de l'argot brution" dont il est l'auteur. 

Ainsi que ce contrat d'édition le lui permettait, M. [X] [B] a en outre acquis, auprès de la société AGIC, 50 exemplaires dudit dictionnaire, moyennant un prix de 1104,30 euros, réglé par virement bancaire le 30 juillet 2023.

La société AGIC a réalisé la mise en page et a soumis à M. [X] [B] un bon à tirer, validé le 7 mars 2024.

Les 50 exemplaires de l'ouvrage que M. [X] [B] avait commandés le 30 juillet 2023 lui ont été livrés le 4 avril 2024.

Par courrier du 19 avril 2024, M. [X] [B] a demandé à la société AGIC:
- la rectification de trois anomalies constatées en pages 66, 89 et 159 de l'ouvrage, 
-la réédition ainsi qu'à l'expédition gratuite et immédiate de 50 nouveaux exemplaires, 
-le remboursement intégral du prix d'achat TTC,
-la restitution complète, pleine, entière et opérationnelle des fichiers d'imprimerie (InDesign / QuarkExpress).

Par courrier du 8 octobre 2024, le conseil de M. [X] [B] a mis la société AGIC en demeure d'avoir à livrer à son client 50 nouveaux exemplaires de l'ouvrage " Dictionnaire de l'argot brution " sous 8 jours, indiquant à l'éditeur qu'à défaut, il saisirait le tribunal compétent.

Par courriel du 18 octobre 2024, M. [V] [Z], Directeur Général de l'Edition au sein des Editions Maïa, a répondu au conseil de M. [X] [B] qu'il existait en effet quatre différences entre le bon à tirer et la maquette imprimée livrée en 50 exemplaires, qualifiées de variations minimes ne pouvant en aucun cas être considérées comme des défauts. Il s'est ainsi opposé à l'envoi de 50 nouveaux dictionnaires.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, M. [X] [B] a fait assigner la société AGIC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : 
- condamner la société AGIC à livrer gracieusement à M. [X] [B] 50 exemplaires de l'ouvrage "Dictionnaire de l'argot brution", corrigés de toute erreur de mise en page, conformément à la commande passée le 28 juillet 2023; 
- condamner la société AGIC à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi;
- condamner la société AGIC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
-Rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.

A l'audience du 3 avril 2025 à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, M. [X] [B], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes, M. [X] [B] invoque les articles 1604 et suivants du code civil ; il soutient que la société AGIC a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il précise que les exemplaires du "Dictionnaire de l'argot brution" qui lui ont été livrés étaient affectés de grossières erreurs de mise en page, et ce alors même que le bon à tirer par lui validé n'en comportait pas. Il ajoute avoir subi un préjudice moral résultant du refus de l'éditeur de prendre en compte sa réclamation, qu'il a par ailleurs tournée en ridicule.

La société Agence Générale de l'Industrie de la Communication, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles elle s'est expressément rapportée et aux termes desquelles elle sollicite :
- qu'il lui soit donné acte de sa proposition commerciale ;
- le débouté de M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes
- la condamnation de M. [X] [B] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AGIC invoque les articles L. 211-4, L. 211-5, L.211-9 et L. 211-10 du code de la consommation ; elle expose que sur les 304 pages que compte l'ouvrage, seuls quatre défauts de mise en page, mineurs, ont été repérés, l'ouvrage ainsi imprimé ne pouvant ainsi être qualifié d'impropre à sa destination. Elle ajoute avoir fait à M. [X] [B] deux propositions tendant à la résolution amiable du litige : l'une consistant à lui remettre 10 nouveaux exemplaires corrigés gratuitement, et l'autre consistant à lui livrer 50 nouveaux exemplaires corrigés, contre restitution des 50 exemplaires prétendument défectueux. M. [X] [B] aurait néanmoins refusé ces propositions, expliquant qu'il n'était plus en possession des 50 premiers exemplaires qui lui avaient été livrés, ce qui atteste, selon la défenderesse, du fait qu'il en a fait l'usage escompté et rend par ailleurs impossible toute sanction prévue par la loi, dès lors que la livraison de 50 nouveaux exemplaires supposerait la restitution des 50 exemplaires dont la qualité est contestée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Le régime de l'obligation de délivrance est défini non seulement par les règles du code civil prévues aux articles 1604 et suivants du code civil, mais aussi par le code de la consommation, et notamment aux articles L217-3 à L.217-10 de ce code, applicables à la vente d'un bien mobilier corporel conclue entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

En l'espèce, le demandeur invoque expressément les articles 1604 et suivants du code civil au soutien de sa prétention, quand la société AGIC soulève des moyens issus du code de la consommation.

Il sera toutefois rappelé que c'est à l'acheteur de choisir le fondement qu'il invoque au soutien de ses prétentions, et constaté qu'en l'espèce, M. [X] [B] se fonde exclusivement sur les règles de droit commun, qui seront donc appliquées au litige. 

En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, ce qui signifie que la chose doit être transférée en la puissance et possession de l'acheteur. 

Il est constant que l'obligation de délivrance conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais aussi que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques convenues entre les parties ou celles que ces dernières sont en droit d'attendre en considération de la nature, de l'usage de la chose, et du montant de la contrepartie. 

Le défaut de conformité de la chose à l'échantillon, aux indications du catalogue, au bon de commande, ou encore aux spécifications de tout autre document contractuel, établit l'inexécution de l'obligation de délivrance.

Le défaut de conformité est en effet établi lorsqu'il est prouvé une différence entre la chose convenue et la chose livrée ; une chose peut donc être affectée d'un défaut de conformité sans être affectée dans son usage, ce qui distingue le défaut de conformité du vice caché.

En l'espèce, il est constant qu'existent des différences entre le bon à tirer qu'a validé M. [X] [B] le 7 avril 2024 et les exemplaires qu'il a reçus :
-Page 66 : en raison d'un interlignage supplémentaire en haut de page, l'illustration figurant en bas de page est coupée et la légende qui devait figurer sous ladite illustration a été imprimée sur la page suivante ;
-Page 89 : un espace (interlignage) a été inséré entre deux lignes au bas de la colonne de gauche,
-Pages 158 à 160 : la note de bas de page qui aurait dû se trouver au bas de la page 158 se trouve en haut de la page 159, de sorte que la légende devant figurer sous l'illustration en bas de page 159 figure en page 160.

Le défaut de délivrance conforme est ainsi établi, peu important que l'usage du dictionnaire n'en soit pas affecté et que l'ensemble de l'ouvrage demeure lisible et compréhensible.

Sur la sanction du défaut de délivrance

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En l'espèce, M. [X] [B] sollicite la condamnation de la société AGIC à lui livrer gracieusement 50 exemplaires de l'ouvrage "Dictionnaire de l'argot brution", corrigés de toute erreur de mise en page, conformément à la commande passée le 28 juillet 2023. Il ne qualifie donc juridiquement pas sa demande.

Il convient en conséquence de trancher le litige conformément aux règles applicables à l'acquéreur confronté à un manquement à l'obligation de délivrance.

L'article 1610 du code civil dispose : "Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur".

L'article 1611 de ce code prévoit : "Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu."

Ces options ouvertes à l'acquéreur ne font que reprendre les sanctions de l'inexécution contractuelle prévues à l'article 1217 du code civil, lequel dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment :
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

M. [X] [B] ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat, dont il demande au contraire le maintien, puisqu’il sollicite la livraison de 50 nouveaux exemplaires corrigés conformément au bon à tirer par lui validé.

La demande formée par M. [X] [B] pourrait ainsi s'analyser en une demande d'exécution forcée en nature.

Il convient toutefois, à ce stade, de préciser que si l'exécution forcée en nature se traduit, dans l'hypothèse du manquement de mise à disposition de la chose dans le délai convenu, par la délivrance de la chose non livrée, tel n'est pas le cas lorsque la chose a été livrée mais qu'elle n'est pas conforme.

Dans l’hypothèse d'un défaut de conformité, qui correspond au cas d'espèce, l'acheteur ne peut demander en justice que le remplacement de la chose qui ne convient pas (ou sa réparation, lorsqu’elle a été endommagée).

En l'espèce, les 50 ouvrages ont été livrés à M. [X] [B] et la réparation est impossible, de sorte que seul le remplacement des exemplaires non conformes est envisageable.

Or, le remplacement suppose la restitution des produits non conformes, ce qui est impossible en l'espèce, M. [X] [B] s'étant dépossédé des 50 exemplaires défectueux, ainsi qu'il en résulte de son courriel du 10 février 2025 adressé à M. [V] [Z], dans lequel il indique les avoir remis ou envoyés gracieusement à différents organismes et/ou rédactions.

Aux termes de l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

M. [X] [B] n'ayant formé aucune proposition au titre d'une restitution par équivalent, il sera considéré qu'il entend solliciter le remplacement des exemplaires défectueux, moyennant une restitution par équivalent égale à 0 euro.

Il n'est pas contesté que l'ouvrage comportait 307 pages et il est établi que seules 4 anomalies ont été détectées. 

Il est en outre constant que ces anomalies concernent exclusivement la disposition du texte et des illustrations figurant en pages 66, 89, et 158 à 160. Ce ne sont donc pas des défauts substantiels.

Dans ces circonstances, les défauts de conformité constatés ne peuvent donner lieu à remplacement moyennant une contrepartie nulle. En effet, la valeur des ouvrages, qui ont d'ailleurs été distribués en connaissance des défauts qu'ils contenaient, n'est pas égale à zéro. 

En conséquence, M. [X] [B], sera débouté de sa demande tendant au remplacement des exemplaires défectueux moyennant une contrepartie nulle.

Sur la demande de dommages et intérêts

A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [X] [B] et la société AGIC sont liés par une relation contractuelle de sorte que la responsabilité du vendeur doit être recherchée sur le terrain contractuel et non pas délictuel. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l'inexécution de l'obligation contractuelle. 

Il a précédemment été établi que la société AGIC, laquelle était tenue d'une obligation de résultat s'agissant de la conformité au bon à tirer des ouvrages commandés, a manqué à cette obligation.

Il résulte des nombreux courriels adressés par M. [X] [B] ou par son conseil à la société AGIC que celui-ci s'est plaint, à de nombreuses reprises depuis le 19 avril 2024, de ce défaut de conformité. Il est par ailleurs établi que ce n'est que le 3 février 2025 que lui a été proposé un geste commercial, consistant soit en l'envoi de 10 exemplaires de l'ouvrage aux frais de l'éditeur, soit en le remplacement des exemplaires défectueux. M. [X] [B] a toutefois refusé cette proposition, expliquant que la remise de 10 nouveaux ouvrages corrigés ne le satisfaisait pas, et qu'il n'était pas en mesure de restituer les ouvrages défectueux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que le manquement de la société AGIC à son obligation contractuelle a causé un préjudice moral à l'auteur, qu'il convient toutefois de réparer par des dommages-intérêts ramenés à de plus justes proportions.

Son préjudice sera ainsi réparé par l'octroi d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Compte-tenu de l'issue donnée au litige, la partie défenderesse supportera la charge des dépens.

Le fait que la proposition de résolution amiable n’ait été formée par la défenderesse que postérieurement à l’assignation et l’équité commandent de n’accueillir la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à hauteur de 300 euros.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

QUALIFIE la demande de M. [X] [B] tendant à la condamnation de la société AGIC à livrer gracieusement à M. [X] [B] 50 exemplaires de l'ouvrage “Dictionnaire de l'argot brution", en demande tendant au remplacement des exemplaires défectueux moyennant une contrepartie nulle,

DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande tendant au remplacement des 50 exemplaires de l'ouvrage “Dictionnaire de l'argot brution” défectueux moyennant une contrepartie nulle,

CONDAMNE la société AGIC à verser à M. [X] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société AGIC aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société AGIC à verser à M. [X] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code de la consommation L211-5, code civil 1603, code de la consommation L211-9, code civil L217-3, code de la consommation L211-10, code de la consommation L211-4, code civil L217-10, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:26:08.879Z.