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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2025, n° 22/00493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 


Le 17 janvier 2012, la Société de transports Thérèse Audrey (la SSTA) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que [K] [S], chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident sur le site du chantier CMEG sis rue Léon Blum au Grand Quevilly et qu’une enquête judiciaire était en cours.

[K] [S] est décédé le jour même.

L’origine professionnelle de l’accident mortel dont a été victime [K] [S] a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) selon décision du 16 avril 2012.

Une rente trimestrielle de 1 384,95 euros a été attribuée à sa fille mineure, [E] [S], selon décision de la caisse du 14 juin 2012.

Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Rouen a :
- relaxé la société des fins de la poursuite pour les infractions d’homicide involontaire et non-respect des dispositions relatives au protocole commun de sécurité,
- relaxé la Coopérative métropolitaine d’entreprise générale (CMEG) des fins de la poursuite,
- reçu les constitutions de parties civiles de MM. [R], [X] et [C] [S] et de Mmes [B] [D] épouse [S], [P] [W] en son nom personnel et ès qualités de représentante de sa fille mineure [E] [S],
- débouté les parties civiles de leurs demandes.

Selon arrêt du 2 décembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen a notamment :
- déclaré recevable l’appel du ministère public,
- déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel des parties civiles sur les dispositions civiles du jugement,
Infirmant partiellement les dispositions pénales du jugement déféré :
- relaxé la CMEG de la poursuite concernant l’infraction de défaut de plan particulier de sécurité et de protection,
- déclaré la CMEG coupable du délit de non respect des dispositions relatives au protocole commun de sécurité,
- condamné la CMEG à une amende délictuelle d’un montant de 5 000 euros,
- déclaré la SSTA coupable des délits d’homicide involontaire et de non-respect des dispositions relatives au protocole commun de sécurité,
- condamné la SSTA à une amende délictuelle d’un montant de 15 000 euros,
- rappelé que les dispositions civiles du jugement déféré sont définitives.

Après une vaine tentative de conciliation, M. [R] [S] et Mme [B] [D], les parents de [K] [S], par requête déposée le 30 novembre 2022, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société SSTA comme étant à l’origine du décès de leur fils et de fixer l’indemnisation de leurs préjudices (dossier N° RG 22/493).

Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des tutelles mineurs a désigné l’ACJM en qualité d’administrateur ad hoc d’[E] [S] aux fins de représenter l’enfant dans tous les actes concernant l’action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, notamment pour la signature de la requête introductive d’instance.

Suivant requête du 6 avril 2023, l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [E] [S], a saisi cette juridiction aux mêmes fins (dossier n° RG 23/182).

Le dossier RG 23/182 a été joint au précédent par décision du 20 octobre 2023.






Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par leur conseil, l’ACJM de Coutances agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [E] [S], M. [R] [S] et Mme [B] [D] demandent au tribunal :
- de les déclarer recevables en leurs demandes,
- de constater l’existence d’une faute inexcusable de la STTA comme étant à l’origine de l’accident mortel du travail de [K] [S],
- de fixer au maximum légal le montant de la rente servie aux ayants droit,
- de renvoyer l’ACJM, administrateur ad hoc d’[E] [S], devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- de condamner la SSTA à toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
- de dire que la caisse sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
 - de fixer l’indemnisation à revenir à [E] [S] à la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de renvoyer l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], devant la caisse pour être remplie de ses droits, la caisse étant tenue de garantir le règlement des indemnités ainsi allouées,
- de fixer l’indemnisation à revenir à M. [R] [S] à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de fixer l’indemnisation à revenir à Mme [B] [D] à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de fixer l’indemnisation à revenir à M. [R] [S] et Mme [B] [D] à la somme de 10 044,88 euros au titre des frais funéraires,
- de renvoyer M. [R] [S] et Mme [B] [D] devant la caisse pour être remplis de leurs droits, la caisse étant tenue de garantir le règlement des indemnités ainsi allouées,
- de donner acte à la caisse qu’elle pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de la STTA,
- de déclarer le jugement commun à la CMEG,
- de condamner la STTA à verser à l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], ainsi qu’à M. [R] [S] et Mme [B] [D] , la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Selon dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la STTA demande au tribunal :
- de déclarer l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], irrecevable à demander la fixation au maximum légal de la rente et la réparation de son préjudice moral,
- de déclarer M. [R] [S] et Mme [B] [D] irrecevables comme prescrits en leurs demandes de fixation au maximum légal de la rente et de réparation de leur préjudice moral,
- de rejeter l’intégralité de leurs demandes,
- de condamner in solidum les consorts [S] aux dépens,
Subsidiairement :
- de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration au maximum de la rente,
- de débouter les consorts [S] de la demande formée au titre des frais funéraires exposés,
- de ramener le quantum des préjudices moraux à de plus justes proportions,
En tout état de cause:
- de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CMEG,
- de débouter la CMEG de ses demandes à son encontre,
- de débouter l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [R] [S] et Mme [B] [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les consorts [S] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 21 janvier, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CMEG, appelée en la cause à la demande de la société STTA, demande au tribunal :
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à lui voir déclarer commun le présent jugement,



- d’ordonner sa mise hors de cause,
En toute hypothèse :
- de déclarer M. [R] [S] et Mme [B] [D] irrecevables en leur demande de majoration de la rente, faute de qualité à agir, et les en débouter,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [R] [S] et Mme [B] [D] et les en débouter,
- de déclarer M. [R] [S] et Mme [B] [D] ainsi que l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S] irrecevables en leur demande d’indemnisation du préjudice moral,
Sur le fond, en toute hypothèse :
- de déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande d’indemnisation du préjudice d’affection et au titre des frais funéraires,
- en conséquence, de les en débouter,
- de condamner la STTA à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tous succombants aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- d’ordonner la jonction des recours RG 22/493 et 23/182,
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire auprès de l’employeur pour l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance,
- de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CMEG, 
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire.

A l’audience, la caisse a précisé ne pas soutenir les demandes relatives à la provision et aux frais d’expertise.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 


Il sera liminairement rappelé que la jonction des dossiers RG 22/493 et 23/182 a été ordonnée le 20 octobre 2023 si bien que cette demande est désormais sans objet.

I- Sur la compétence du pôle social pour statuer sur les demandes dirigées contre la CMEG :

L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la CMEG a fait l’objet d’une mise en cause par la STTA aux fins de lui voir rendre commun et opposable le présent jugement. Aucune partie ne forme à son encontre de demande relativement à la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences.

La STTA présente un intérêt à cette déclaration de jugement commun et opposable en ce qu’il lui appartiendra, selon les condamnations prononcées, de rechercher un partage de responsabilité avec la CMEG devant les juridictions civiles de droit commun.





Ainsi, le pôle social est compétent pour rendre son jugement commun et opposable à la CMEG sans que celui-ci ne constitue à son encontre un titre exécutoire.

Il conviendra donc de débouter la CMEG de son exception de procédure tirée de la compétence de la présente juridiction et de la débouter de sa demande de mise hors de cause.


II- Sur les fins de non-recevoir opposées à l’action de l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S] :

A- Sur la prescription de l’action :

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

En outre, aux termes de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En l’espèce, [E] [S] est une enfant mineur, comme étant née le 11 mai 2011.

L’action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son père a été engagée par son administrateur ad hoc le 6 avril 2023, alors qu’elle était encore mineure.

Dans ces conditions, la prescription demeure suspendue à l’égard d’[E] [S].

La STTA ne précisant pas, dans le dispositif de ses conclusions, sur quel fondement elle oppose à [E] [S], représentée par l’ACJM, l’irrecevabilité de sa demande tendant à la majoration de la rente accident du travail, elle sera déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

B- Sur l’autorité de la chose jugée :

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L’article 4 du même code prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Enfin, les dispositions de l’article L. 470-1 du code de procédure pénale prévoient que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.




Pour qu’une décision soit revêtue de l’autorité de la chose jugée, il faut que la demande soit formée entre les mêmes parties, prises en la même qualité, fondée sur la même cause, selon le principe de concentration des moyens et tendre au même objet, les demandes devant donc être identiques.

Il est admis que la chose jugée d’une décision de relaxe n’empêche pas la partie civile de saisir le juge civil alors qu’elle n’avait pas demandé au juge pénal qu’il soit statué en cas de relaxe sur l’action civile en application des règles du droit civil.


De même, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil.

En l’espèce, les dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen le 23 novembre 2016, en particulier le débouté de leurs demandes, sont devenues définitives à l’égard des parties civiles notamment [E] [S], à l’époque représentée par sa mère.

Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette décision que lesdites parties civiles, s’agissant de poursuites pour une infraction non intentionnelle, avaient sollicité du juge pénal que celui-ci statue, même en cas de relaxe, sur le fondement d’une faute civile.

Dans ces conditions, les dispositions désormais définitives du jugement pénal précité ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’[E] [S], représentée par l’ACJM, laquelle est recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation, la majoration de sa rente d’ayant-droit et des conséquences de la faute inexcusable.

La STTA sera donc déboutée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, quant à ses demandes de majoration de la rente et d’indemnisation de son préjudice moral.

La CMEG sera également déboutée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, quant à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.


III- Sur les fins de non-recevoir opposées à M. [R] [S] et Mme [B] [D] :

A- Sur la qualité à agir :

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'accident suivi de mort causé par la faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Aux termes de l’article L. 434-13 du même code, chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.

Il est admis que l’expression d’ayant-droit de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur.



Les dispositions de l’article L. 452-3 ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d’une victime d’accident mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles précités puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.

M. [R] [S] et Mme [B] [D], ascendants de la victime décédée, ont donc qualité à agir pour réclamer l’indemnisation de leur préjudice moral d’affection et leurs prétentions doivent se limiter à ce chef de demande.

Bien que le dispositif de leurs conclusions soit ainsi libellé : “fixer au maximum légal le montant de la rente servie aux ayants-droit”, la demande suivante tend au renvoi de l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

De plus, les motifs de conclusions indiquent clairement que M. [S] et Mme [D] ne sollicitent pas la majoration d’une rente qu’il ne perçoivent par ailleurs pas.

La fin de non-recevoir opposée à la demande de majoration de rente est donc sans objet.

Dans ces conditions, la STTA et la CMEG seront déboutées de la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir opposée à M. [R] [S] et Mme [B] [D] pour voir déclarer irrecevable leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.

B- Sur la prescription :

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Il est admis que les causes de suspension de la prescription sont personnelles et ne peuvent être invoquées que par les personnes au profit des quelles la loi les a établies.

Il est en outre admis qu’en matière d’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’existe aucune indivisibilité entre les parties.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

L’exercice de l’action pénale est engagé par la délivrance d’un acte de saisine du tribunal et seule cette citation interrompt la prescription.

En l’espèce, la suspension de la prescription pour cause de minorité applicable à [E] [S] ne saurait être invoquée par M. [R] [S] et Mme [B] [D] lesquels ne sont pas des parties indivisibles et se trouvaient en mesure d’agir durant la minorité de leur petite-fille.

En outre, les dispositions relatives à la notification de l’enquête invoquées par M. [S] et Mme [D] ont été abrogées si bien que cet événement ne saurait constituer un point de départ de la prescription invoquée. Cette dernière est régie par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Enfin, l’accident du travail a eu lieu le 17 janvier 2012. L’action publique susceptible d’interrompre la prescription a été engagée par la délivrance d’une citation en date du 7 septembre 2016, laquelle est intervenue plus de deux années après le jour de l’accident.

L’action engagée devant la présente juridiction l’a été par le dépôt d’une requête le 30 novembre 2022, postérieurement au délai de deux ans imposé par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier n’ayant pas été interrompu par l’engagement de l’action publique.






Dans ces conditions, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à M. [R] [S] et Mme [B] [D] dont les demandes seront déclarées irrecevables.

IV- Sur la faute inexcusable de l’employeur :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est admis que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, par arrêt définitif du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Rouen a condamné la STTA à une amende délictuelle de 15 000 euros pour des faits d’homicide involontaire commis à l’égard de [K] [S].

Dans ces circonstances, il conviendra de retenir que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident de travail mortel dont a été victime [K] [S] le 17 janvier 2012.


V- Sur la majoration de la rente :

En vertu des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, [E] [S], représentée par l’ACJM, est admise à prétendre à la majoration de la rente qui lui est servie par la caisse. Il sera fait droit à sa demande.

Elle sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, laquelle récupérera les montants versés auprès de l’employeur.

VI- Sur l’indemnisation du préjudice d’affection :

[E] [S] était âgée de huit mois au moment du décès de son père sans lequel elle a grandi et s’est construite.

S’agissant du préjudice d’affection d’un enfant mineur pour le décès de l’un de ses parents, il conviendra d’allouer à [E] [S], représentée par l’ACJM, la somme de 30 000 euros.

Cette somme lui sera versée directement par la caisse, laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur.


VII- Surl’action récursoire de la caisse :

En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente servie à [E] [S], représentée par l’ACJM, et au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

La caisse récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance directement auprès de l’employeur.


VIII- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire : 

Partie perdante, la STTA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à [E] [S], représentée par l’ACJM, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




Il conviendra de débouter la CMEG de sa demande fondée sur les mêmes dispositions formées à l’encontre de la STTA.

Enfin, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Dit sans objet la demande de jonction,

Se déclare compétent pour statuer sur la mise en cause de la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale,

Déboute la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de sa demande de mise hors de cause,

Déboute la Société transports Thérèse Audrey de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, en sa demande de majoration de rente,

Déboute la Société transports Thérèse Audrey de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, quant à ses demandes de majoration de la rente et d’indemnisation de son préjudice moral,

Déboute la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, quant à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

Déclare sans objet la fin de non-recevoir opposée à la demande de majoration de rente sollicitée par M. [S] et Mme [D],

Déboute la Société transports Thérèse Audrey et la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir opposée à M. [R] [S] et Mme [B] [D] pour voir déclarer irrecevable leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] [S] et Mme [B] [D],

Dit que la faute inexcusable de la Société transports Thérèse Audrey est à l’origine de l’accident de travail mortel dont a été victime [K] [S] le 17 janvier 2012,

Ordonne la majoration au maximum légal de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure,

Alloue à à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Renvoie [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits relatifs à la majoration de la rente et l’indemnisation de son préjudice moral,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance directement auprès de la Société transports Thérèse Audrey,



Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale,

Condamne la Société transports Thérèse Audrey aux dépens,

Condamne la Société transports Thérèse Audrey à verser à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Société transports Thérèse Audrey,

Déboute [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.



La Greffière La Présidente




E. LAMARE C. ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
Association ACJM DE COUTANCES adminitrateur ad hoc de [E] [S]
M. [S] [R]
Mme [S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS THERESE-AUDREY (STTA)



N° RG 22/00493 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGVB

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Demandeurs : - Association ACJM DE COUTANCES adminitrateur ad hoc 
de [E] [S]
18 Rue de l’Ecluse Chette - BP 405
50204 COUTANCES CEDEX

- Monsieur [R] [S]
16 rue de lavieille haie
14123 IFS

- Madame [B] [D]
16 rue de la vieille haie
14123 IFS

Représentés par Me LEHOUX, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS THERESE-AUDREY (STTA)
1 rue du commando D
14740 THUE ET MUE

Représentée par Me VIELPEAU, Avocat au Barreau de Caen ;

Mises en cause : - S.A. COOPERATIVE METROPOLITAINE 
D’ENTREPRISE GENERALE - CMEG
Zone Artisanale de Cardonville - Rue Cie D- Régina Rifle
Bretteville l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE

Représentée par Me LEMARACHAL, Avocat au Barreau de Lisieux ;

- CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,

M. APCHAIN Claude Assesseur Salarié assermenté,


Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025, puis prorogée au 10 Juin 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,


Notifications faites
aux parties le :
à
-Association ACJM DE COUTANCES adminitrateur ad hoc de [E] [S]
-Me Olivier LEHOUX
- S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS THERESE-AUDREY (STTA)
-Me Aurélie VIELPEAU
-S.A. COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE - CMEG
-Me Vanessa LEMARECHAL
- CPAM DU CALVADOS










































EXPOSE DU LITIGE : 


Le 17 janvier 2012, la Société de transports Thérèse Audrey (la SSTA) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que [K] [S], chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident sur le site du chantier CMEG sis rue Léon Blum au Grand Quevilly et qu’une enquête judiciaire était en cours.

[K] [S] est décédé le jour même.

L’origine professionnelle de l’accident mortel dont a été victime [K] [S] a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) selon décision du 16 avril 2012.

Une rente trimestrielle de 1 384,95 euros a été attribuée à sa fille mineure, [E] [S], selon décision de la caisse du 14 juin 2012.

Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Rouen a :
- relaxé la société des fins de la poursuite pour les infractions d’homicide involontaire et non-respect des dispositions relatives au protocole commun de sécurité,
- relaxé la Coopérative métropolitaine d’entreprise générale (CMEG) des fins de la poursuite,
- reçu les constitutions de parties civiles de MM. [R], [X] et [C] [S] et de Mmes [B] [D] épouse [S], [P] [W] en son nom personnel et ès qualités de représentante de sa fille mineure [E] [S],
- débouté les parties civiles de leurs demandes.

Selon arrêt du 2 décembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen a notamment :
- déclaré recevable l’appel du ministère public,
- déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel des parties civiles sur les dispositions civiles du jugement,
Infirmant partiellement les dispositions pénales du jugement déféré :
- relaxé la CMEG de la poursuite concernant l’infraction de défaut de plan particulier de sécurité et de protection,
- déclaré la CMEG coupable du délit de non respect des dispositions relatives au protocole commun de sécurité,
- condamné la CMEG à une amende délictuelle d’un montant de 5 000 euros,
- déclaré la SSTA coupable des délits d’homicide involontaire et de non-respect des dispositions relatives au protocole commun de sécurité,
- condamné la SSTA à une amende délictuelle d’un montant de 15 000 euros,
- rappelé que les dispositions civiles du jugement déféré sont définitives.

Après une vaine tentative de conciliation, M. [R] [S] et Mme [B] [D], les parents de [K] [S], par requête déposée le 30 novembre 2022, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société SSTA comme étant à l’origine du décès de leur fils et de fixer l’indemnisation de leurs préjudices (dossier N° RG 22/493).

Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des tutelles mineurs a désigné l’ACJM en qualité d’administrateur ad hoc d’[E] [S] aux fins de représenter l’enfant dans tous les actes concernant l’action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, notamment pour la signature de la requête introductive d’instance.

Suivant requête du 6 avril 2023, l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [E] [S], a saisi cette juridiction aux mêmes fins (dossier n° RG 23/182).

Le dossier RG 23/182 a été joint au précédent par décision du 20 octobre 2023.






Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par leur conseil, l’ACJM de Coutances agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [E] [S], M. [R] [S] et Mme [B] [D] demandent au tribunal :
- de les déclarer recevables en leurs demandes,
- de constater l’existence d’une faute inexcusable de la STTA comme étant à l’origine de l’accident mortel du travail de [K] [S],
- de fixer au maximum légal le montant de la rente servie aux ayants droit,
- de renvoyer l’ACJM, administrateur ad hoc d’[E] [S], devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- de condamner la SSTA à toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
- de dire que la caisse sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
 - de fixer l’indemnisation à revenir à [E] [S] à la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de renvoyer l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], devant la caisse pour être remplie de ses droits, la caisse étant tenue de garantir le règlement des indemnités ainsi allouées,
- de fixer l’indemnisation à revenir à M. [R] [S] à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de fixer l’indemnisation à revenir à Mme [B] [D] à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de fixer l’indemnisation à revenir à M. [R] [S] et Mme [B] [D] à la somme de 10 044,88 euros au titre des frais funéraires,
- de renvoyer M. [R] [S] et Mme [B] [D] devant la caisse pour être remplis de leurs droits, la caisse étant tenue de garantir le règlement des indemnités ainsi allouées,
- de donner acte à la caisse qu’elle pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de la STTA,
- de déclarer le jugement commun à la CMEG,
- de condamner la STTA à verser à l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], ainsi qu’à M. [R] [S] et Mme [B] [D] , la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Selon dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la STTA demande au tribunal :
- de déclarer l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], irrecevable à demander la fixation au maximum légal de la rente et la réparation de son préjudice moral,
- de déclarer M. [R] [S] et Mme [B] [D] irrecevables comme prescrits en leurs demandes de fixation au maximum légal de la rente et de réparation de leur préjudice moral,
- de rejeter l’intégralité de leurs demandes,
- de condamner in solidum les consorts [S] aux dépens,
Subsidiairement :
- de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration au maximum de la rente,
- de débouter les consorts [S] de la demande formée au titre des frais funéraires exposés,
- de ramener le quantum des préjudices moraux à de plus justes proportions,
En tout état de cause:
- de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CMEG,
- de débouter la CMEG de ses demandes à son encontre,
- de débouter l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [R] [S] et Mme [B] [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les consorts [S] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 21 janvier, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CMEG, appelée en la cause à la demande de la société STTA, demande au tribunal :
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à lui voir déclarer commun le présent jugement,



- d’ordonner sa mise hors de cause,
En toute hypothèse :
- de déclarer M. [R] [S] et Mme [B] [D] irrecevables en leur demande de majoration de la rente, faute de qualité à agir, et les en débouter,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [R] [S] et Mme [B] [D] et les en débouter,
- de déclarer M. [R] [S] et Mme [B] [D] ainsi que l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S] irrecevables en leur demande d’indemnisation du préjudice moral,
Sur le fond, en toute hypothèse :
- de déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande d’indemnisation du préjudice d’affection et au titre des frais funéraires,
- en conséquence, de les en débouter,
- de condamner la STTA à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tous succombants aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- d’ordonner la jonction des recours RG 22/493 et 23/182,
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire auprès de l’employeur pour l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance,
- de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CMEG, 
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire.

A l’audience, la caisse a précisé ne pas soutenir les demandes relatives à la provision et aux frais d’expertise.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION : 


Il sera liminairement rappelé que la jonction des dossiers RG 22/493 et 23/182 a été ordonnée le 20 octobre 2023 si bien que cette demande est désormais sans objet.

I- Sur la compétence du pôle social pour statuer sur les demandes dirigées contre la CMEG :

L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la CMEG a fait l’objet d’une mise en cause par la STTA aux fins de lui voir rendre commun et opposable le présent jugement. Aucune partie ne forme à son encontre de demande relativement à la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences.

La STTA présente un intérêt à cette déclaration de jugement commun et opposable en ce qu’il lui appartiendra, selon les condamnations prononcées, de rechercher un partage de responsabilité avec la CMEG devant les juridictions civiles de droit commun.





Ainsi, le pôle social est compétent pour rendre son jugement commun et opposable à la CMEG sans que celui-ci ne constitue à son encontre un titre exécutoire.

Il conviendra donc de débouter la CMEG de son exception de procédure tirée de la compétence de la présente juridiction et de la débouter de sa demande de mise hors de cause.


II- Sur les fins de non-recevoir opposées à l’action de l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S] :

A- Sur la prescription de l’action :

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

En outre, aux termes de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En l’espèce, [E] [S] est une enfant mineur, comme étant née le 11 mai 2011.

L’action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son père a été engagée par son administrateur ad hoc le 6 avril 2023, alors qu’elle était encore mineure.

Dans ces conditions, la prescription demeure suspendue à l’égard d’[E] [S].

La STTA ne précisant pas, dans le dispositif de ses conclusions, sur quel fondement elle oppose à [E] [S], représentée par l’ACJM, l’irrecevabilité de sa demande tendant à la majoration de la rente accident du travail, elle sera déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

B- Sur l’autorité de la chose jugée :

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L’article 4 du même code prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Enfin, les dispositions de l’article L. 470-1 du code de procédure pénale prévoient que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.




Pour qu’une décision soit revêtue de l’autorité de la chose jugée, il faut que la demande soit formée entre les mêmes parties, prises en la même qualité, fondée sur la même cause, selon le principe de concentration des moyens et tendre au même objet, les demandes devant donc être identiques.

Il est admis que la chose jugée d’une décision de relaxe n’empêche pas la partie civile de saisir le juge civil alors qu’elle n’avait pas demandé au juge pénal qu’il soit statué en cas de relaxe sur l’action civile en application des règles du droit civil.


De même, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil.

En l’espèce, les dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen le 23 novembre 2016, en particulier le débouté de leurs demandes, sont devenues définitives à l’égard des parties civiles notamment [E] [S], à l’époque représentée par sa mère.

Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette décision que lesdites parties civiles, s’agissant de poursuites pour une infraction non intentionnelle, avaient sollicité du juge pénal que celui-ci statue, même en cas de relaxe, sur le fondement d’une faute civile.

Dans ces conditions, les dispositions désormais définitives du jugement pénal précité ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’[E] [S], représentée par l’ACJM, laquelle est recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation, la majoration de sa rente d’ayant-droit et des conséquences de la faute inexcusable.

La STTA sera donc déboutée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, quant à ses demandes de majoration de la rente et d’indemnisation de son préjudice moral.

La CMEG sera également déboutée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, quant à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.


III- Sur les fins de non-recevoir opposées à M. [R] [S] et Mme [B] [D] :

A- Sur la qualité à agir :

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'accident suivi de mort causé par la faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Aux termes de l’article L. 434-13 du même code, chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.

Il est admis que l’expression d’ayant-droit de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur.



Les dispositions de l’article L. 452-3 ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d’une victime d’accident mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles précités puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.

M. [R] [S] et Mme [B] [D], ascendants de la victime décédée, ont donc qualité à agir pour réclamer l’indemnisation de leur préjudice moral d’affection et leurs prétentions doivent se limiter à ce chef de demande.

Bien que le dispositif de leurs conclusions soit ainsi libellé : “fixer au maximum légal le montant de la rente servie aux ayants-droit”, la demande suivante tend au renvoi de l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc d’[E] [S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

De plus, les motifs de conclusions indiquent clairement que M. [S] et Mme [D] ne sollicitent pas la majoration d’une rente qu’il ne perçoivent par ailleurs pas.

La fin de non-recevoir opposée à la demande de majoration de rente est donc sans objet.

Dans ces conditions, la STTA et la CMEG seront déboutées de la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir opposée à M. [R] [S] et Mme [B] [D] pour voir déclarer irrecevable leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.

B- Sur la prescription :

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Il est admis que les causes de suspension de la prescription sont personnelles et ne peuvent être invoquées que par les personnes au profit des quelles la loi les a établies.

Il est en outre admis qu’en matière d’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’existe aucune indivisibilité entre les parties.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

L’exercice de l’action pénale est engagé par la délivrance d’un acte de saisine du tribunal et seule cette citation interrompt la prescription.

En l’espèce, la suspension de la prescription pour cause de minorité applicable à [E] [S] ne saurait être invoquée par M. [R] [S] et Mme [B] [D] lesquels ne sont pas des parties indivisibles et se trouvaient en mesure d’agir durant la minorité de leur petite-fille.

En outre, les dispositions relatives à la notification de l’enquête invoquées par M. [S] et Mme [D] ont été abrogées si bien que cet événement ne saurait constituer un point de départ de la prescription invoquée. Cette dernière est régie par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Enfin, l’accident du travail a eu lieu le 17 janvier 2012. L’action publique susceptible d’interrompre la prescription a été engagée par la délivrance d’une citation en date du 7 septembre 2016, laquelle est intervenue plus de deux années après le jour de l’accident.

L’action engagée devant la présente juridiction l’a été par le dépôt d’une requête le 30 novembre 2022, postérieurement au délai de deux ans imposé par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier n’ayant pas été interrompu par l’engagement de l’action publique.






Dans ces conditions, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à M. [R] [S] et Mme [B] [D] dont les demandes seront déclarées irrecevables.

IV- Sur la faute inexcusable de l’employeur :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est admis que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, par arrêt définitif du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Rouen a condamné la STTA à une amende délictuelle de 15 000 euros pour des faits d’homicide involontaire commis à l’égard de [K] [S].

Dans ces circonstances, il conviendra de retenir que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident de travail mortel dont a été victime [K] [S] le 17 janvier 2012.


V- Sur la majoration de la rente :

En vertu des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, [E] [S], représentée par l’ACJM, est admise à prétendre à la majoration de la rente qui lui est servie par la caisse. Il sera fait droit à sa demande.

Elle sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, laquelle récupérera les montants versés auprès de l’employeur.

VI- Sur l’indemnisation du préjudice d’affection :

[E] [S] était âgée de huit mois au moment du décès de son père sans lequel elle a grandi et s’est construite.

S’agissant du préjudice d’affection d’un enfant mineur pour le décès de l’un de ses parents, il conviendra d’allouer à [E] [S], représentée par l’ACJM, la somme de 30 000 euros.

Cette somme lui sera versée directement par la caisse, laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur.


VII- Surl’action récursoire de la caisse :

En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente servie à [E] [S], représentée par l’ACJM, et au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

La caisse récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance directement auprès de l’employeur.


VIII- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire : 

Partie perdante, la STTA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à [E] [S], représentée par l’ACJM, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




Il conviendra de débouter la CMEG de sa demande fondée sur les mêmes dispositions formées à l’encontre de la STTA.

Enfin, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas ordonnée.


PAR CES MOTIFS : 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Dit sans objet la demande de jonction,

Se déclare compétent pour statuer sur la mise en cause de la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale,

Déboute la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de sa demande de mise hors de cause,

Déboute la Société transports Thérèse Audrey de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, en sa demande de majoration de rente,

Déboute la Société transports Thérèse Audrey de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, quant à ses demandes de majoration de la rente et d’indemnisation de son préjudice moral,

Déboute la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, quant à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

Déclare sans objet la fin de non-recevoir opposée à la demande de majoration de rente sollicitée par M. [S] et Mme [D],

Déboute la Société transports Thérèse Audrey et la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir opposée à M. [R] [S] et Mme [B] [D] pour voir déclarer irrecevable leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] [S] et Mme [B] [D],

Dit que la faute inexcusable de la Société transports Thérèse Audrey est à l’origine de l’accident de travail mortel dont a été victime [K] [S] le 17 janvier 2012,

Ordonne la majoration au maximum légal de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure,

Alloue à à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Renvoie [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits relatifs à la majoration de la rente et l’indemnisation de son préjudice moral,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance directement auprès de la Société transports Thérèse Audrey,



Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale,

Condamne la Société transports Thérèse Audrey aux dépens,

Condamne la Société transports Thérèse Audrey à verser à [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Société transports Thérèse Audrey,

Déboute [E] [S], représentée par l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure, de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.



La Greffière La Présidente




E. LAMARE C. ACHARIAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 121-3, code de la securite sociale L431-2, code de procedure penale 470-1, code de la securite sociale L434-14, code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L434-13, code civil 2235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-16T20:21:01.139Z.