Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 12 juin 2025, n° 24/02447
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention du 07/01/2024 Messieurs [F] [D] et [A] [O] ont ouvert dans les livres de la BANQUE CIC SUD OUEST un compte courant. Ce compte était assorti d'une autorisation de découvert. Suivant acte sous seing privé du 12/01/2021 la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Messieurs [F] [D] et [A] [O] une offre de crédit renouvelable d'un montant de 50 000 euros. Quatre déblocages s'en sont suivis : -un premier déblocage le 20/01/2021 d’un montant de 37 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,99% l’an, -un second déblocage le 29/06/2021 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,99% l’an, -un troisième déblocage le 15/04/2022 d’un montant de 8697 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,99% l’an, -un quatrième déblocage le 08/10/2022 d’un montant de 5697,48 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75% l’an. Depuis le mois d’août 2023 les échéances de ces différents déblocages ne sont plus honorées. Les différentes relances et mises en demeures sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 29/08/2024, LA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Messieurs [F] [D] et [A] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de SETE 34. Ce tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal de céans. Le Banque entend voir : Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 1120,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts de droit à compter du 06/03/2024, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 21912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts (art.231-1 du code civil), Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Messieurs [F] [D] et [A] [O] n’ont pas comparu (à étude) Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. A l'audience LA BANQUE CIC SUD OUEST a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du mois d’août 2023. L'action en paiement devait donc être engagée avant le mois d’août 2025. L'assignation devant le tribunal de céans date du 29/08/2024. Au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse, Sur le prêt renouvelable Sur la validité du contrat Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 314-26, La méconnaissance des dispositions de l'article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office, Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d'ordre public. Ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l'article L 312-25 du code de la consommation, En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur dans le délai de sept jours prescrit. Il conviendra de constater que le contrat n'est pas entaché de nullité, Sur la date d'acceptation En application de l'article L 312-18 du code de la consommation l'offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l'acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d'acceptation conformément à l'article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l'expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l'article L 312-25 dudit code, La date d'acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu'en tout état de cause ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation, En l'espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l'acceptation et la signature de l'emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n'est pas entaché de nullité, Sur le respect des obligations précontractuelles Sur le devoir d'explication Le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées par l'article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l'article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées, Sur la notice d'assurance La remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance est exigée par l'article L 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, comme tel est le cas en l'espèce, Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées, Sur la fiche d'informations précontractuelles normalisées Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 et suivants du code de la consommation, En l'espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d'informations précontractuelles normalisées à l'emprunteur, Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées, Sur la solvabilité de l'emprunteur et la consultation du FICP Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation, En l'espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, a consulté le FICP avant d'octroyer le crédit et dressé un état du budget de l'emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, Sur les sommes dues Droit aux intérêts contractuels L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, L'article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive, Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s'établit comme suit selon décompte : 21912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% En conséquence, il conviendra de condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST : La somme de 21 912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement, Sur le solde débiteur du compte courant L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, correspondant à la clôture du compte. La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Messieurs [F] [D] et [A] [O] l'ouverture d'un compte courant assortie d’une autorisation de découvert. Le compte de Messieurs [F] [D] et [A] [O] est passé en débiteur, et des pièces et comptes produits au débat, il ressort qu'au jour de l'assignation Messieurs [F] [D] et [A] [O] restent toujours redevable de la somme de 1120,59 euros. Messieurs [F] [D] et [A] [O] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels (compte courant débiteur) et malgré les relances et mises en demeure de la Banque, il ne se sont pas acquittés de leur dette. En conséquence, Messieurs [F] [D] et [A] [O] seront condamnés à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1120,59 euros au titre du découvert sur leur compte de dépôt outre les intérêts de droit depuis le 06/03/2024, jusqu'à parfait paiement. Sur les autres demandes -Tenant la nature de l'affaire, son ancienneté, et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit. -les défendeurs, qui succombent seront tenus, outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance, - toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, il conviendra de dire et juger que les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, -dans le cas d'espèce, il sera fait application des articles1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. -Le quantum n'étant pas justifié, la CIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
DECLARE l'action engagée par LA BANQUE CIC SUD OUEST recevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation, CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de LA BANQUE CIC SUD OUEST, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST : La somme de 21 912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme La somme de 1120,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts de droit à compter du 06/03/2024, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance, JUGE, toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, que les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts, DIT ET JUGE qu'il sera fait application des articles1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N°Minute:25/01365 N° RG 24/02447 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLC2 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3] JUGEMENT DU 12 Juin 2025 DEMANDEUR: S.A. -BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [D] [J] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 17 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY Copie certifiée delivrée à : Le 12 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par convention du 07/01/2024 Messieurs [F] [D] et [A] [O] ont ouvert dans les livres de la BANQUE CIC SUD OUEST un compte courant. Ce compte était assorti d'une autorisation de découvert. Suivant acte sous seing privé du 12/01/2021 la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Messieurs [F] [D] et [A] [O] une offre de crédit renouvelable d'un montant de 50 000 euros. Quatre déblocages s'en sont suivis : -un premier déblocage le 20/01/2021 d’un montant de 37 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,99% l’an, -un second déblocage le 29/06/2021 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,99% l’an, -un troisième déblocage le 15/04/2022 d’un montant de 8697 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,99% l’an, -un quatrième déblocage le 08/10/2022 d’un montant de 5697,48 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75% l’an. Depuis le mois d’août 2023 les échéances de ces différents déblocages ne sont plus honorées. Les différentes relances et mises en demeures sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 29/08/2024, LA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Messieurs [F] [D] et [A] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de SETE 34. Ce tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal de céans. Le Banque entend voir : Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 1120,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts de droit à compter du 06/03/2024, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 21912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement, Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts (art.231-1 du code civil), Condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Messieurs [F] [D] et [A] [O] n’ont pas comparu (à étude) Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. A l'audience LA BANQUE CIC SUD OUEST a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du mois d’août 2023. L'action en paiement devait donc être engagée avant le mois d’août 2025. L'assignation devant le tribunal de céans date du 29/08/2024. Au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse, Sur le prêt renouvelable Sur la validité du contrat Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 314-26, La méconnaissance des dispositions de l'article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office, Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d'ordre public. Ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l'article L 312-25 du code de la consommation, En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur dans le délai de sept jours prescrit. Il conviendra de constater que le contrat n'est pas entaché de nullité, Sur la date d'acceptation En application de l'article L 312-18 du code de la consommation l'offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l'acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d'acceptation conformément à l'article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l'expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l'article L 312-25 dudit code, La date d'acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu'en tout état de cause ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation, En l'espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l'acceptation et la signature de l'emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n'est pas entaché de nullité, Sur le respect des obligations précontractuelles Sur le devoir d'explication Le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées par l'article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l'article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées, Sur la notice d'assurance La remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance est exigée par l'article L 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, comme tel est le cas en l'espèce, Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées, Sur la fiche d'informations précontractuelles normalisées Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 et suivants du code de la consommation, En l'espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d'informations précontractuelles normalisées à l'emprunteur, Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées, Sur la solvabilité de l'emprunteur et la consultation du FICP Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation, En l'espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, a consulté le FICP avant d'octroyer le crédit et dressé un état du budget de l'emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, Sur les sommes dues Droit aux intérêts contractuels L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, L'article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive, Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s'établit comme suit selon décompte : 21912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% En conséquence, il conviendra de condamner Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST : La somme de 21 912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement, Sur le solde débiteur du compte courant L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, correspondant à la clôture du compte. La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Messieurs [F] [D] et [A] [O] l'ouverture d'un compte courant assortie d’une autorisation de découvert. Le compte de Messieurs [F] [D] et [A] [O] est passé en débiteur, et des pièces et comptes produits au débat, il ressort qu'au jour de l'assignation Messieurs [F] [D] et [A] [O] restent toujours redevable de la somme de 1120,59 euros. Messieurs [F] [D] et [A] [O] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels (compte courant débiteur) et malgré les relances et mises en demeure de la Banque, il ne se sont pas acquittés de leur dette. En conséquence, Messieurs [F] [D] et [A] [O] seront condamnés à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1120,59 euros au titre du découvert sur leur compte de dépôt outre les intérêts de droit depuis le 06/03/2024, jusqu'à parfait paiement. Sur les autres demandes -Tenant la nature de l'affaire, son ancienneté, et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit. -les défendeurs, qui succombent seront tenus, outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance, - toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, il conviendra de dire et juger que les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, -dans le cas d'espèce, il sera fait application des articles1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. -Le quantum n'étant pas justifié, la CIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, DECLARE l'action engagée par LA BANQUE CIC SUD OUEST recevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation, CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de LA BANQUE CIC SUD OUEST, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST : La somme de 21 912,35 euros au titre du premier déblocage du crédit de réserve outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 9907,74 euros au titre du deuxième déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 7415,02 euros au titre du 3° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 1,99% l'an jusqu'à parfait paiement, La somme de 5708,28 euros au titre du 4° déblocage du crédit de réserve, outre intérêts de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme La somme de 1120,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts de droit à compter du 06/03/2024, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] à payer à LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance, JUGE, toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, que les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts, DIT ET JUGE qu'il sera fait application des articles1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Messieurs [F] [D] et [A] [O] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-2, code civil 1256, code de la consommation L312-18, code de la consommation L311-52, code civil 6, code de la consommation L312-14, code de la consommation L313-17, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00059
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