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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CHAMBRE CONSTRUCTION, 17 juin 2025, n° 23/03916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

WIZZIMMOpar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] a signé avec la société WIZZIMMO se présentant comme un courtier en habitat un mandat d’intermédiation en construction le 06 octobre 2021, pour l’accompagner dans son projet immobilier et lui trouver un terrain, un architecte et un entrepreneur.

Par l’entremise de la société WIZZIMMO, Monsieur [C] a acquis un terrain situé à [Adresse 4], composant le lot n°3 du lotissement « [Adresse 5] », le 9 juin 2022, pour un montant de 200.000 €. Il a également été mis en relation avec la société C3H CONSTRUCTION qui lui a établi un devis de construction d’une villa d’un montant de 112.355 € TTC daté du 04/10/2021, qu’il a retourné signé avec la mention « bon pour accord». Deux devis supplémentaires de « plus value » relatifs aux fondations et à la dalle en béton ont été établis le 07/04/2022 d’un montant respectif de 7.590 euros et 4.300 euros et ont été acceptés. Un troisième devis supplémentaire relatif à une terrasse a été établi le 21/04/2022, et accepté pour un montant de 6000 € TTC. 

La société C3H CONSTRUCTION a émis plusieurs factures:
- une facture n°FA 00251 du 16/06/2022 d’un montant de 40.404.60 € avec pour intitulé « Signature devis -A ouverture de chantier »
- une facture n°FA 00252 du 16/06/2022 d’un montant de 4.300 € avec pour intitulé « Plus-value adaptation sol selon étude G2 »
- une facture n°FA 00253 du 16/06/2022 d’un montant de 6.000 € avec pour intitulé « Terrasse sur vide sanitaire 2 rangs 30 m2 brut façade gratté ».

Les travaux ont débuté mais ont cessé dès les fondations.

Suite à plusieurs relances de la part de Monsieur [C] auprès de la société C3H CONSTRUCTION en vain, Monsieur [C] l’a mise en demeure par courrier du 4 avril 2023 puis fait sommation le 23 mai 2023 par voie d’huissier de : 
- Reprendre les travaux dont l’achèvement est prévu au 7 juin 2023 
- Soumettre à Monsieur [C] un contrat conforme aux dispositions des articles L231-1 et L231-2 du code de la construction et de l’habitation 
- Fournir à Monsieur [C] l’ensemble des annexes obligatoires et notamment la notice descriptive contenant les caractéristiques techniques de l’immeuble et les travaux d’équipement indispensable à l’utilisation de l’immeuble 
- Fournir les états d’avancement des travaux ayant justifié les factures émises 
- Justifier d’une assurance responsabilité civile et décennale en cours à ce jour 
- Justifier d’une assurance garantissant la livraison de l’ouvrage et le remboursement des sommes versées avant la date d’ouverture du chantier en cours.
 
Monsieur [C] a par la suite fait établir un constat d’huissier relatif à la situation du chantier. 

Il a finalement contracté avec la société MAISON BIOXIA un marché de travaux portant sur la somme forfaitaire de 128.589 euros afin de procéder à l’achèvement de sa maison en l’état de l’abandon du chantier.
 
Par acte du 2 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMO devant la présente juridiction au visa des articles 230, 232-1 et 232-2 du code de la construction et de l’habitation, et 1217 à 1231-7 du code civil aux fins de :
A titre principal
- juger que le devis portant sur la construction d’une villa à étage de 72m2 accepté par M. [C] doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle et le dire nul et de nul effet car en infraction avec les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation,
- juger que la société WIZZIMMO a gravement manqué à son devoir de conseil et participé au préjudice de M. [C],
- ordonner la restitution par la société C3H à M. [C] de la somme de 40 404,60 € avec intérêt légal à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à complet paiement,
- condamner la société WIZZIMMO à garantir ce paiement, à première demande,
- condamner in solidum la société CH3 et la société WIZZIMMO à indemniser M [C] des conséquences résultant de la nullité du contrat et à lui verser les sommes suivantes :
* 1 1 364 € (a parfaire) au titre des frais de logement depuis le mois dejuin 2023 jusqu’à la livraison de la villa.
* 16 234 € au titre du surplus du coût de la construction.
* 5 000 € à titre de préjudice moral.

A titre subsidiaire
- juger que le devis portant sur la construction d’une villa à étage de 72m2 accepté par M. [C] est résolu par la faute de la societe C3H,
- juger que la société WIZZIMMO ayant gravement manqué à son devoir de conseil a participé à la réalisation du préjudice subi par M. [C],
- condamner in solidum la société CH3 et la société WIZZIMMO à verser à M. [C] :
* La somme de 56 638,60 € au titre de son préjudice lie au surcoût de la construction
* 1 1 364 € (à parfaire) au titre des frais de logement depuis le mois de juin 2023 jusqu’à la livraison de la villa.
* 5 000 € a titre de préjudice moral
* juger que le devis du 16/06/2022, accepté par M. [C], portant sur la realisation d’une terrasse sur vide sanitaire pour un montant de 6000€ est résolu pour inexécution fautive de la société C3H
* condamner la société C3H à verser à M. [C] la somme de 6000€ assortie de l’intérêt légal à compter du 22/06/2023,

En tout état de cause
- condamner les sociétés C3H et WIZZIMMO à verser à M. [C] la somme de 4 .000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés C3H et WIZZIMMO, solidairement, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 17 avril 2024, la société WIZZIMO demande à la juridiction au visa des articles 1217 à 1231-7 du Code civil de :
A TITRE LIMINAIRE, se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE 
A TITRE PRINCIPAL 
- dire et juger que la société WIZZIMMO n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission d’intermédiation en construction 
- débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société WIZZIMMO, 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- condamner la société C3H à garantir et relever indemne la société WIZZIMMO de toute condamnation mise à sa charge,
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- condamner la société C3H à indemniser la société WIZZIMMO du préjudice d’image subi à hauteur de 10 000 euros 
- condamner la société C3H à payer à la société WIZZIMMO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- condamner la société C3H à supporter les entiers dépens.

Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société C3H CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture a été fixée avec effet différé au 20 mars 2025 et l’audience de plaidoiries au 22 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale

La société WIZZIMMO soulève une exception d’incompétence territoriale au visa de l’article « information générale » contenu dans le contrat d’intermédiation en construction le liant à Monsieur [C], qui prévoit « en cas de litige la juridiction compétente sera le tribunal de grande instance du lieu de réalisation des travaux », soit le tribunal judiciaire de MARSEILLE en l’espèce. 

Cependant, une telle exception de procédure aurait due être soumise par les parties au juge de la mise en état qui avait seul compétence pour la trancher à l’exception de toute autre formation du tribunal, dans le cadre d’un incident, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait de sorte que cette exception est irrecevable en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.

Sur le contrat conclu avec la société C3H CONSTRUCTION et sa requalification en contrat de construction de maison individuelle

Aux termes des dispositions de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser:
 a) La désignation du terrain;
 b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser;
 c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux;
 d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison;
 e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l' article L. 242-1 du code des assurances;
 f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission;
 g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
L’article L232-2 ajoute que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.231-2, de l'article L.231-6, du paragraphe II de l'article L.231-4, des articles L.231-8, L.231-9 et L.231-13 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

Ainsi, un contrat de louage d’ouvrage doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dès lors qu’il a pour objet au moins l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation.

En l’espèce, Monsieur [C] produit aux débats un document intitulé « CHANTIER MONSIEUR [C], construction d’une villa étage de 72 m² en parpaing, vide sanitaire et zone sismique », que la société C3H CONSTRUCTION lui a soumis le 4 octobre 2021 et qui a été signé tant par le représentant de la société C3H CONSTRUCTION que par Monsieur [C] avec la mention « bon pour accord ». Ce document intitulé devis est également adjoint de trois autres devis intitulés « plus value 1, 2 et 3 » des 7 et 22 avril 2022 portant sur les modifications de dalle en béton, d’adaptation au sol selon étude de sol et remplacement des fondations et du vide sanitaire.

Il convient de constater que sont inclus les postes de terrassement, gros œuvre maçonnerie, charpente couverture et menuiseries extérieures ainsi que des travaux de second oeuvre incluant les doublages et cloisons, l’électricité, la plomberie et sanitaires, le chauffage, le carrelage et faïence, la façade frotassée, la peinture, et des travaux d’extérieur. Le devis précise « frais de dossier, d’assurance dommage ouvrage, de permis de construire, d’étude de sol G2 et RT202 à la charge du client ». 

Dès lors, ce contrat porte sur la construction d’une maison individuelle et inclut des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation.

Il convient également de relever que ce contrat fixe un prix global et forfaitaire de ce marché de travaux de 112.355 euros TTC, somme à laquelle doivent se rajouter les trois devis dit « devis plus value » pour un total de 17.890 euros ne formant qu’un avec le contrat. Le prix total et forfaitaire convenu est donc de 130.245 euros TTC.

Dès lors, par ce contrat et les devis adjoints à celui-ci, la société C3H CONSTRUCTION devait assurer la maîtrise complète de la réalisation des travaux de la construction de la maison à usage d’habitation de Monsieur [C].

Seuls devaient être réalisés et assumés au titre du contrat par ce dernier les «frais de dossier, d’assurance dommage ouvrage, de permis de construire, d’étude de sol G2 et RT202 ».


Il n’est cependant pas établi par les éléments versés que la société C3H CONSTRUCTION s’est chargée de la fourniture des plans, aucune information n’étant apportée par les parties sur ce point.

En conséquence, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, il convient de constater que ce contrat caractérise un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, et doit donc être requalifié en ce sens.

Or, un tel contrat prévoit plusieurs clauses obligatoires à peine de nullité d’ordre public et force est de constater que plusieurs de ces clauses font défaut en l’espèce. 

Ainsi ne sont pas précisés dans le contrat le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison, la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L.125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ou encore l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

En conséquence, le contrat souscrit entre Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION étant requalifié en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans et ne remplissant pas les exigences d’ordre public posées par les dispositions des articles L232-1 et suivants du code de la construction, il doit être déclaré nul et non avenu.

Par la même, la nullité entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat et le placement des parties dans la situation où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, la société C3H CONSTRUCTION doit donc être condamnée à restituer à Monsieur [C] les sommes qu’il justifie lui avoir payées soit la somme totale de 40.404,60 euros, somme réclamée au terme de l’assignation par Monsieur [C] et qu’il justifie avoir versées par les pièces aux débats.

Il n’y a pas lieu de condamner la société WIZZIMMO à garantir le paiement à première demande de cette somme restituée, qui découle de la nullité du contrat à laquelle la société WIZZIMMO n’était pas partie, cette demande ne reposant au demeurant sur aucun moyen développé dans les conclusions et n’étant pas explicitée.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat liant Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION et d’ordonner la restitution par la société C3H CONSTRUCTION à Monsieur [C] de la somme de 40.404,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code énonce « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru.

En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une condamnation in solidum de la société C3H CONSTRUCTION et de la société WIZZIMMO au titre des préjudices résultant des conséquences de la nullité du contrat et de sa mauvaise exécution à lui verser les sommes suivantes :
* 1 1 364 € (à parfaire) au titre des frais de logement depuis le mois de juin 2023 jusqu’à la livraison de la villa au titre de l’absence de livraison de la maison en temps utile,
* 16 234 € au titre du surplus du coût de la construction,
* 5 000 € au titre du préjudice moral.

- sur les demandes à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION

A l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION, dès lors que la nullité du contrat la liant à Monsieur [C] a été prononcée, Monsieur [C] n’est de ce fait pas fondé à réclamer le préjudice qui résulterait de la mauvaise exécution de ce contrat et notamment de l’absence de livraison de la maison. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

Monsieur [C] peut réclamer dans son principe l’indemnisation du surcoût résultant de l’annulation du contrat. Monsieur [C] justifie en effet avoir dû mandater une autre société de construction pour procéder aux travaux et construire sa villa, et verse aux débats le marché de travaux souscrit avec la société BIOXIA le 09 juin 2023, au prix forfaitaire de 128.589 euros. 

Cependant, il ne démontre pas du surcoût généré par l’opération puisque le prix initial convenu avec la société C3H CONSTRUCTION, avec les trois devis inclus formant un tout avec le reste du contrat, était de 130.245 euros TTC. 

Dès lors, il ne démontre pas d’un surcoût résultant de l’annulation du contrat. La demande à ce titre sera rejetée.

Monsieur [C] justifie en revanche d’un préjudice moral résultant de l’absence totale de réponse de la société C3H CONSTRUCTION pendant plusieurs semaines, alors même qu’il avait versé avant tout commencement des travaux des sommes d’argent très conséquentes, mais aussi de l’incertitude quant au devenir du chantier et des soucis résultant de l’abandon de celui-ci. En conséquence, il est fondé à réclamer la condamnation de la société C3H CONSTRUCTION à lui payer à ce titre la somme de 4.000 euros.

- sur les demandes à l’encontre de la société WIZZIMMO

En application des dispositions susvisées, le mandataire en construction est tenu à une obligation d’information et de conseil relative au succès de l’opération projetée et doit signaler les éléments qui pourraient compromettre l’opération tout en guidant le mandant vers le meilleur partenaire. Il est tenu à une obligation de moyen.

En l’espèce, Monsieur [C] au titre de la responsabilité contractuelle sollicite également la condamnation in solidum de la société WIZZIMMO au paiement des mêmes sommes.

En l’état des éléments susvisés et pour les mêmes motifs liés à la nullité du contrat prononcée avec la société C3H CONSTRUCTION qui ne permet pas d’indemniser les préjudices consécutifs à une mauvaise exécution d’un contrat annulé, et en l’absence de démonstration d’un surcoût consécutif à l’annulation du contrat, ces demandes ont été rejetées, de sorte que la condamnation de la société WIZZIMMO in solidum avec la société C3H CONSTRUCTION ne peut être examinée qu’au titre de ce préjudice moral.

Pour solliciter la condamnation de la société WIZZIMMO à l’indemniser des préjudices consécutifs à la nullité du contrat le liant à la société C3H CONSTRUCTION, Monsieur [C] soutient que cette société a manqué à son obligation d’information et de conseil et a failli à sa mission tant sur le choix des entreprises que sur la nature du contrat souscrit et en lui présentant la société C3H CONSTRUCTION.

Il résulte du document signé entre Monsieur [C] et la société WIZZIMMO intitulé « mandat d’intermédiation en construction » le 06 octobre 2021 que par ce mandat, « le mandant confie au mandataire pouvoir de rechercher au nom et pour le compte du mandant un projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation » avec des caractéristiques détaillées avec un budget total de 425.000 euros. Parmi les obligations du mandataire, sont ainsi listées les obligations :
- d’informer le mandant des modalités financières de son intervention,
- de sélectionner la société la plus appropriée en fonction des intérêts et des attentes du mandant,
- de communiquer au mandant toute information utile sur la société sélectionnée pour réaliser les travaux de construction,
- de détenir une assurance responsabilité civile professionnelle.

Il convient de constater qu’aux termes de sa documentation, elle se présente comme un « expert en construction et rénovation, une aide indispensable pour les particuliers » se prévalant d’un « réseau sélectionné », garantissant « une sélection minutieuse de nos partenaires pour leur savoir-faire, leur disponibilité et leur sérieux ».

Alors que la sélection de la société la plus appropriée en fonction des intérêts et des attentes du mandant et la communication au mandant de toute information utile sur la société sélectionnée pour réaliser les travaux de construction étaient des obligations du mandat envers le mandataire, force est de constater que la société WIZZIMMO ne démontre pas sur la base de quel élément factuel elle s’est appuyée pour satisfaire cette obligation de conseil en sa qualité revendiquée d’expert en construction disposant d’un réseau de professionnel pour valider le choix de cette entreprise, notamment par la consultation de comptes annuels de la société ou par des recherches de références auprès de clients antérieurs, et alors même qu’elle a pu constater dès les premiers documents soumis à Monsieur [C] qu’ils n’assuraient pas au mieux la protection de ses intérêts, par la signature de ces devis, qui ne mentionnaient ni les acomptes versés ni le planning de travaux prévus et étaient peu protecteurs pour le mandant.

Si la société WIZZIMMO justifie par les pièces qu’elle verse avoir en février 2023 et avril 2023, soit presque deux ans après le contrat conclu entre Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION, envoyé des mails à la société C3H CONSTRUCTION s’inquiétant de la suite et relevant leur manque de professionnalisme, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle a satisfait lors de la conclusion du contrat à son obligation d’information et de conseil par des diligences concrètes pour s’assurer de la fiabilité de l’entreprise, et du fait qu’elle répondait aux attentes et besoins de Monsieur [C]. Elle ne peut utilement arguer qu’elle a rempli ses obligations alors qu’elle ne justifie de diligences que postérieurement à la conclusion du contrat avec la société C3H CONSTRUCTION qu’elle présente elle-même lors d’échanges de mails comme étant « l’entreprise générale » du projet. Peu importe que Monsieur [C] ait continué à travailler avec la société WIZZIMMO pour le choix de l’entreprise ayant assuré la reprise des travaux, la société MAISON BIOXIA, ce seul fait ne l’exonérant pas de ses responsabilités contractuelles envers Monsieur [C] dans la relation avec la société C3H CONSTRUCTION.

Par cette faute contractuelle, la société WIZZIMMO a concouru au même titre que la société C3H CONSTRUCTION à créer le dommage subi par Monsieur [C] au titre de son préjudice moral. 

Dès lors, étant chacun des responsables d'un même dommage auquel ils ont concouru par leur défaillance contractuelle, ils doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. 

En conséquence, il convient de condamner in solidum la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.

Sur la contribution à la dette, le partage de responsabilités et l’appel en garantie formé par la société WIZZIMMO à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION 

Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage. Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

Cette question nécessite l'appréciation des fautes le cas échéant commises par chacun des intervenants dont la responsabilité in solidum est retenue. 

En l’espèce, la société WIZZIMMO demande à être relevée et garantie à 100 % par la société C3H CONSTRUCTION au regard de ses fautes dans l’exécution du contrat avec Monsieur [C]. 

Il est établi que la société C3H CONSTRUCTION a fait verser à Monsieur [C] plusieurs acomptes de montants très supérieurs à ce qu’elle était en droit de réclamer alors qu’elle n’avait pas initié les travaux et qu’elle a ensuite abandonné le chantier après l’ouverture du chantier durant l’été 2022 en ayant uniquement réalisé les fondations avec une dalle en béton en laissant Monsieur [C] sans aucune nouvelle et en ne reprenant pas le chantier sans motif, ce qui a été constaté par constat de commissaire de justice le 11 avril 2023.
Par ces agissements, la société C3H CONSTRUCTION a contribué pour l’essentiel à la réalisation du dommage et elle doit en conséquence être tenue du paiement du préjudice moral consécutif subi par Monsieur [C] à hauteur de 80 %. 

S’agissant de la société WIZZIMMO et dès lors que sa faute est également établie quant à la violation de son obligation d’information et de conseil, qui a également contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur [C], la responsabilité de la société WIZZIMMO doit être fixée à hauteur de 20 %.

Eu égard aux fautes de chacun et aux éléments susvisés, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 80 % pour la société C3H CONSTRUCTION,
- 20 % pour la société WIZZIMMO.

En conséquence, la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
- 3.200 euros à la charge de la société C3H CONSTRUCTION,
- 800 euros à la charge de la société WIZZIMMO.

En l’état du partage de responsabilité opéré, il convient de dire que la société WIZZIMMO est fondée à être relevé et garantie par la société C3H CONSTRUCTION à hauteur de 80%.

Sur la demande reconventionnelle de la société WIZZIMMO à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION

La société WIZZIMMO n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts envers la société C3H CONSTRUCTION pour un préjudice lié à une atteinte à son image, alors que les éléments susvisés établissent qu’elle a elle-même contribué à son propre dommage en commettant une faute contractuelle envers Monsieur [C] dans le choix de cet entrepreneur. 

Cette demande reconventionnelle de la société WIZZIMMO sera rejetée.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO seront condamnées in solidum aux dépens.

Entre les débiteurs, pour des considérations tirées de l'équité, la charge finale de ces condamnations se répartira comme suit: 80% à la charge de la société C3H CONSTRUCTION et 20% à la charge de la société WIZZIMMO.

En l’état de l’appel en garantie formé par la société WIZZIMMO à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION, la société C3H CONSTRUCTION sera condamnée à relever et garantir la société WIZZIMMO à hauteur de 80 % du paiement des dépens.

La demande de la société WIZZIMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

La société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO seront respectivement condamnées à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros. 

Enfin, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

DECLARE IRRECEVABLE l’exception de procédure résultant de la compétence territoriale soulevée par la société WIZZIMMO,

REQUALIFIE le contrat et les devis Plue Value signés entre Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION les 4 octobre 2021, 07 avril 2022 et 21 avril 2022 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, 

PRONONCE LA NULLITE du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan liant Monsieur [N] [C] et la société C3H CONSTRUCTION,

ORDONNE en conséquence la restitution par la société C3H CONSTRUCTION à Monsieur [N] [C] de la somme de 40.404,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

DIT N’Y AVOIR LIEU A GARANTIE A PREMIERE DEMANDE par la société WIZZIMMO de la restitution de cette somme par la société C3H CONSTRUCTION à Monsieur [N] [C], 

DEBOUTE Monsieur [N] [C] de ses demandes au titre du préjudice de non livraison de la maison et du préjudice résultant du surcoût de l’opération financière,

CONDAMNE in solidum la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DIT qu’un partage de responsabilité est opéré comme suit:
- 80 % pour la société C3H CONSTRUCTION,
- 20 % pour la société WIZZIMMO ;

DIT en conséquence, que la charge finale de la condamnation au titre du préjudice moral se répartira comme suit :
- 3.200 euros à la charge de la société C3H CONSTRUCTION,
- 800 euros à la charge de la société WIZZIMMO ;

CONDAMNE la société C3H CONSTRUCTION à relever et garantir la société WIZZIMMO du paiement de la condamnation au titre du préjudice moral à hauteur de 80%,

DEBOUTE la société WIZZIMMO de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION ;

DEBOUTE la société WIZZIMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO aux dépens de l’instance ;

DIT que la charge finale des condamnations au titre des dépens se répartira à raison de 80 % à la charge de la société C3H CONSTRUCTION et de 20 % à la charge de la société WIZZIMMO ;

CONDAMNE la société C3H CONSTRUCTION à relever et garantir la société WIZZIMMO à hauteur de 80 % de la condamnation aux dépens ;

CONDAMNE la société C3H CONSTRUCTION à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société WIZZIMMO à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE



JUGEMENT DU :

17 Juin 2025



ROLE : N° RG 23/03916 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L7BZ


AFFAIRE :

[N] [C]

C/

C3H CONSTRUCTION



GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Camille TAPIN- REBOUL



COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Camille TAPIN- REBOUL



 N° 
2025 
CH. CONSTRUCTION

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES

Société C3H CONSTRUCTION, 
société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Nîmes n°821 285 350, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat


Société WIZZIMMO, 
SARL immatriculée au RCS de Marseille n°893 239 566, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Marine CHARPENTIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant 
Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Juliette MIGEON, avocats au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame ROCHE, Magistrat à titre temporaire en stage, ont, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ 

PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, 
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire 

DÉBATS 

A l’audience publique du 22 Avril 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] a signé avec la société WIZZIMMO se présentant comme un courtier en habitat un mandat d’intermédiation en construction le 06 octobre 2021, pour l’accompagner dans son projet immobilier et lui trouver un terrain, un architecte et un entrepreneur.

Par l’entremise de la société WIZZIMMO, Monsieur [C] a acquis un terrain situé à [Adresse 4], composant le lot n°3 du lotissement « [Adresse 5] », le 9 juin 2022, pour un montant de 200.000 €. Il a également été mis en relation avec la société C3H CONSTRUCTION qui lui a établi un devis de construction d’une villa d’un montant de 112.355 € TTC daté du 04/10/2021, qu’il a retourné signé avec la mention « bon pour accord». Deux devis supplémentaires de « plus value » relatifs aux fondations et à la dalle en béton ont été établis le 07/04/2022 d’un montant respectif de 7.590 euros et 4.300 euros et ont été acceptés. Un troisième devis supplémentaire relatif à une terrasse a été établi le 21/04/2022, et accepté pour un montant de 6000 € TTC. 

La société C3H CONSTRUCTION a émis plusieurs factures:
- une facture n°FA 00251 du 16/06/2022 d’un montant de 40.404.60 € avec pour intitulé « Signature devis -A ouverture de chantier »
- une facture n°FA 00252 du 16/06/2022 d’un montant de 4.300 € avec pour intitulé « Plus-value adaptation sol selon étude G2 »
- une facture n°FA 00253 du 16/06/2022 d’un montant de 6.000 € avec pour intitulé « Terrasse sur vide sanitaire 2 rangs 30 m2 brut façade gratté ».

Les travaux ont débuté mais ont cessé dès les fondations.

Suite à plusieurs relances de la part de Monsieur [C] auprès de la société C3H CONSTRUCTION en vain, Monsieur [C] l’a mise en demeure par courrier du 4 avril 2023 puis fait sommation le 23 mai 2023 par voie d’huissier de : 
- Reprendre les travaux dont l’achèvement est prévu au 7 juin 2023 
- Soumettre à Monsieur [C] un contrat conforme aux dispositions des articles L231-1 et L231-2 du code de la construction et de l’habitation 
- Fournir à Monsieur [C] l’ensemble des annexes obligatoires et notamment la notice descriptive contenant les caractéristiques techniques de l’immeuble et les travaux d’équipement indispensable à l’utilisation de l’immeuble 
- Fournir les états d’avancement des travaux ayant justifié les factures émises 
- Justifier d’une assurance responsabilité civile et décennale en cours à ce jour 
- Justifier d’une assurance garantissant la livraison de l’ouvrage et le remboursement des sommes versées avant la date d’ouverture du chantier en cours.
 
Monsieur [C] a par la suite fait établir un constat d’huissier relatif à la situation du chantier. 

Il a finalement contracté avec la société MAISON BIOXIA un marché de travaux portant sur la somme forfaitaire de 128.589 euros afin de procéder à l’achèvement de sa maison en l’état de l’abandon du chantier.
 
Par acte du 2 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMO devant la présente juridiction au visa des articles 230, 232-1 et 232-2 du code de la construction et de l’habitation, et 1217 à 1231-7 du code civil aux fins de :
A titre principal
- juger que le devis portant sur la construction d’une villa à étage de 72m2 accepté par M. [C] doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle et le dire nul et de nul effet car en infraction avec les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation,
- juger que la société WIZZIMMO a gravement manqué à son devoir de conseil et participé au préjudice de M. [C],
- ordonner la restitution par la société C3H à M. [C] de la somme de 40 404,60 € avec intérêt légal à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à complet paiement,
- condamner la société WIZZIMMO à garantir ce paiement, à première demande,
- condamner in solidum la société CH3 et la société WIZZIMMO à indemniser M [C] des conséquences résultant de la nullité du contrat et à lui verser les sommes suivantes :
* 1 1 364 € (a parfaire) au titre des frais de logement depuis le mois dejuin 2023 jusqu’à la livraison de la villa.
* 16 234 € au titre du surplus du coût de la construction.
* 5 000 € à titre de préjudice moral.

A titre subsidiaire
- juger que le devis portant sur la construction d’une villa à étage de 72m2 accepté par M. [C] est résolu par la faute de la societe C3H,
- juger que la société WIZZIMMO ayant gravement manqué à son devoir de conseil a participé à la réalisation du préjudice subi par M. [C],
- condamner in solidum la société CH3 et la société WIZZIMMO à verser à M. [C] :
* La somme de 56 638,60 € au titre de son préjudice lie au surcoût de la construction
* 1 1 364 € (à parfaire) au titre des frais de logement depuis le mois de juin 2023 jusqu’à la livraison de la villa.
* 5 000 € a titre de préjudice moral
* juger que le devis du 16/06/2022, accepté par M. [C], portant sur la realisation d’une terrasse sur vide sanitaire pour un montant de 6000€ est résolu pour inexécution fautive de la société C3H
* condamner la société C3H à verser à M. [C] la somme de 6000€ assortie de l’intérêt légal à compter du 22/06/2023,

En tout état de cause
- condamner les sociétés C3H et WIZZIMMO à verser à M. [C] la somme de 4 .000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés C3H et WIZZIMMO, solidairement, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 17 avril 2024, la société WIZZIMO demande à la juridiction au visa des articles 1217 à 1231-7 du Code civil de :
A TITRE LIMINAIRE, se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE 
A TITRE PRINCIPAL 
- dire et juger que la société WIZZIMMO n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission d’intermédiation en construction 
- débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société WIZZIMMO, 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- condamner la société C3H à garantir et relever indemne la société WIZZIMMO de toute condamnation mise à sa charge,
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- condamner la société C3H à indemniser la société WIZZIMMO du préjudice d’image subi à hauteur de 10 000 euros 
- condamner la société C3H à payer à la société WIZZIMMO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- condamner la société C3H à supporter les entiers dépens.

Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société C3H CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture a été fixée avec effet différé au 20 mars 2025 et l’audience de plaidoiries au 22 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale

La société WIZZIMMO soulève une exception d’incompétence territoriale au visa de l’article « information générale » contenu dans le contrat d’intermédiation en construction le liant à Monsieur [C], qui prévoit « en cas de litige la juridiction compétente sera le tribunal de grande instance du lieu de réalisation des travaux », soit le tribunal judiciaire de MARSEILLE en l’espèce. 

Cependant, une telle exception de procédure aurait due être soumise par les parties au juge de la mise en état qui avait seul compétence pour la trancher à l’exception de toute autre formation du tribunal, dans le cadre d’un incident, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait de sorte que cette exception est irrecevable en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.

Sur le contrat conclu avec la société C3H CONSTRUCTION et sa requalification en contrat de construction de maison individuelle

Aux termes des dispositions de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser:
 a) La désignation du terrain;
 b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser;
 c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux;
 d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison;
 e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l' article L. 242-1 du code des assurances;
 f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission;
 g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
L’article L232-2 ajoute que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.231-2, de l'article L.231-6, du paragraphe II de l'article L.231-4, des articles L.231-8, L.231-9 et L.231-13 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

Ainsi, un contrat de louage d’ouvrage doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dès lors qu’il a pour objet au moins l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation.

En l’espèce, Monsieur [C] produit aux débats un document intitulé « CHANTIER MONSIEUR [C], construction d’une villa étage de 72 m² en parpaing, vide sanitaire et zone sismique », que la société C3H CONSTRUCTION lui a soumis le 4 octobre 2021 et qui a été signé tant par le représentant de la société C3H CONSTRUCTION que par Monsieur [C] avec la mention « bon pour accord ». Ce document intitulé devis est également adjoint de trois autres devis intitulés « plus value 1, 2 et 3 » des 7 et 22 avril 2022 portant sur les modifications de dalle en béton, d’adaptation au sol selon étude de sol et remplacement des fondations et du vide sanitaire.

Il convient de constater que sont inclus les postes de terrassement, gros œuvre maçonnerie, charpente couverture et menuiseries extérieures ainsi que des travaux de second oeuvre incluant les doublages et cloisons, l’électricité, la plomberie et sanitaires, le chauffage, le carrelage et faïence, la façade frotassée, la peinture, et des travaux d’extérieur. Le devis précise « frais de dossier, d’assurance dommage ouvrage, de permis de construire, d’étude de sol G2 et RT202 à la charge du client ». 

Dès lors, ce contrat porte sur la construction d’une maison individuelle et inclut des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation.

Il convient également de relever que ce contrat fixe un prix global et forfaitaire de ce marché de travaux de 112.355 euros TTC, somme à laquelle doivent se rajouter les trois devis dit « devis plus value » pour un total de 17.890 euros ne formant qu’un avec le contrat. Le prix total et forfaitaire convenu est donc de 130.245 euros TTC.

Dès lors, par ce contrat et les devis adjoints à celui-ci, la société C3H CONSTRUCTION devait assurer la maîtrise complète de la réalisation des travaux de la construction de la maison à usage d’habitation de Monsieur [C].

Seuls devaient être réalisés et assumés au titre du contrat par ce dernier les «frais de dossier, d’assurance dommage ouvrage, de permis de construire, d’étude de sol G2 et RT202 ».


Il n’est cependant pas établi par les éléments versés que la société C3H CONSTRUCTION s’est chargée de la fourniture des plans, aucune information n’étant apportée par les parties sur ce point.

En conséquence, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, il convient de constater que ce contrat caractérise un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, et doit donc être requalifié en ce sens.

Or, un tel contrat prévoit plusieurs clauses obligatoires à peine de nullité d’ordre public et force est de constater que plusieurs de ces clauses font défaut en l’espèce. 

Ainsi ne sont pas précisés dans le contrat le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison, la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L.125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ou encore l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

En conséquence, le contrat souscrit entre Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION étant requalifié en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans et ne remplissant pas les exigences d’ordre public posées par les dispositions des articles L232-1 et suivants du code de la construction, il doit être déclaré nul et non avenu.

Par la même, la nullité entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat et le placement des parties dans la situation où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, la société C3H CONSTRUCTION doit donc être condamnée à restituer à Monsieur [C] les sommes qu’il justifie lui avoir payées soit la somme totale de 40.404,60 euros, somme réclamée au terme de l’assignation par Monsieur [C] et qu’il justifie avoir versées par les pièces aux débats.

Il n’y a pas lieu de condamner la société WIZZIMMO à garantir le paiement à première demande de cette somme restituée, qui découle de la nullité du contrat à laquelle la société WIZZIMMO n’était pas partie, cette demande ne reposant au demeurant sur aucun moyen développé dans les conclusions et n’étant pas explicitée.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat liant Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION et d’ordonner la restitution par la société C3H CONSTRUCTION à Monsieur [C] de la somme de 40.404,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code énonce « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru.

En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une condamnation in solidum de la société C3H CONSTRUCTION et de la société WIZZIMMO au titre des préjudices résultant des conséquences de la nullité du contrat et de sa mauvaise exécution à lui verser les sommes suivantes :
* 1 1 364 € (à parfaire) au titre des frais de logement depuis le mois de juin 2023 jusqu’à la livraison de la villa au titre de l’absence de livraison de la maison en temps utile,
* 16 234 € au titre du surplus du coût de la construction,
* 5 000 € au titre du préjudice moral.

- sur les demandes à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION

A l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION, dès lors que la nullité du contrat la liant à Monsieur [C] a été prononcée, Monsieur [C] n’est de ce fait pas fondé à réclamer le préjudice qui résulterait de la mauvaise exécution de ce contrat et notamment de l’absence de livraison de la maison. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

Monsieur [C] peut réclamer dans son principe l’indemnisation du surcoût résultant de l’annulation du contrat. Monsieur [C] justifie en effet avoir dû mandater une autre société de construction pour procéder aux travaux et construire sa villa, et verse aux débats le marché de travaux souscrit avec la société BIOXIA le 09 juin 2023, au prix forfaitaire de 128.589 euros. 

Cependant, il ne démontre pas du surcoût généré par l’opération puisque le prix initial convenu avec la société C3H CONSTRUCTION, avec les trois devis inclus formant un tout avec le reste du contrat, était de 130.245 euros TTC. 

Dès lors, il ne démontre pas d’un surcoût résultant de l’annulation du contrat. La demande à ce titre sera rejetée.

Monsieur [C] justifie en revanche d’un préjudice moral résultant de l’absence totale de réponse de la société C3H CONSTRUCTION pendant plusieurs semaines, alors même qu’il avait versé avant tout commencement des travaux des sommes d’argent très conséquentes, mais aussi de l’incertitude quant au devenir du chantier et des soucis résultant de l’abandon de celui-ci. En conséquence, il est fondé à réclamer la condamnation de la société C3H CONSTRUCTION à lui payer à ce titre la somme de 4.000 euros.

- sur les demandes à l’encontre de la société WIZZIMMO

En application des dispositions susvisées, le mandataire en construction est tenu à une obligation d’information et de conseil relative au succès de l’opération projetée et doit signaler les éléments qui pourraient compromettre l’opération tout en guidant le mandant vers le meilleur partenaire. Il est tenu à une obligation de moyen.

En l’espèce, Monsieur [C] au titre de la responsabilité contractuelle sollicite également la condamnation in solidum de la société WIZZIMMO au paiement des mêmes sommes.

En l’état des éléments susvisés et pour les mêmes motifs liés à la nullité du contrat prononcée avec la société C3H CONSTRUCTION qui ne permet pas d’indemniser les préjudices consécutifs à une mauvaise exécution d’un contrat annulé, et en l’absence de démonstration d’un surcoût consécutif à l’annulation du contrat, ces demandes ont été rejetées, de sorte que la condamnation de la société WIZZIMMO in solidum avec la société C3H CONSTRUCTION ne peut être examinée qu’au titre de ce préjudice moral.

Pour solliciter la condamnation de la société WIZZIMMO à l’indemniser des préjudices consécutifs à la nullité du contrat le liant à la société C3H CONSTRUCTION, Monsieur [C] soutient que cette société a manqué à son obligation d’information et de conseil et a failli à sa mission tant sur le choix des entreprises que sur la nature du contrat souscrit et en lui présentant la société C3H CONSTRUCTION.

Il résulte du document signé entre Monsieur [C] et la société WIZZIMMO intitulé « mandat d’intermédiation en construction » le 06 octobre 2021 que par ce mandat, « le mandant confie au mandataire pouvoir de rechercher au nom et pour le compte du mandant un projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation » avec des caractéristiques détaillées avec un budget total de 425.000 euros. Parmi les obligations du mandataire, sont ainsi listées les obligations :
- d’informer le mandant des modalités financières de son intervention,
- de sélectionner la société la plus appropriée en fonction des intérêts et des attentes du mandant,
- de communiquer au mandant toute information utile sur la société sélectionnée pour réaliser les travaux de construction,
- de détenir une assurance responsabilité civile professionnelle.

Il convient de constater qu’aux termes de sa documentation, elle se présente comme un « expert en construction et rénovation, une aide indispensable pour les particuliers » se prévalant d’un « réseau sélectionné », garantissant « une sélection minutieuse de nos partenaires pour leur savoir-faire, leur disponibilité et leur sérieux ».

Alors que la sélection de la société la plus appropriée en fonction des intérêts et des attentes du mandant et la communication au mandant de toute information utile sur la société sélectionnée pour réaliser les travaux de construction étaient des obligations du mandat envers le mandataire, force est de constater que la société WIZZIMMO ne démontre pas sur la base de quel élément factuel elle s’est appuyée pour satisfaire cette obligation de conseil en sa qualité revendiquée d’expert en construction disposant d’un réseau de professionnel pour valider le choix de cette entreprise, notamment par la consultation de comptes annuels de la société ou par des recherches de références auprès de clients antérieurs, et alors même qu’elle a pu constater dès les premiers documents soumis à Monsieur [C] qu’ils n’assuraient pas au mieux la protection de ses intérêts, par la signature de ces devis, qui ne mentionnaient ni les acomptes versés ni le planning de travaux prévus et étaient peu protecteurs pour le mandant.

Si la société WIZZIMMO justifie par les pièces qu’elle verse avoir en février 2023 et avril 2023, soit presque deux ans après le contrat conclu entre Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION, envoyé des mails à la société C3H CONSTRUCTION s’inquiétant de la suite et relevant leur manque de professionnalisme, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle a satisfait lors de la conclusion du contrat à son obligation d’information et de conseil par des diligences concrètes pour s’assurer de la fiabilité de l’entreprise, et du fait qu’elle répondait aux attentes et besoins de Monsieur [C]. Elle ne peut utilement arguer qu’elle a rempli ses obligations alors qu’elle ne justifie de diligences que postérieurement à la conclusion du contrat avec la société C3H CONSTRUCTION qu’elle présente elle-même lors d’échanges de mails comme étant « l’entreprise générale » du projet. Peu importe que Monsieur [C] ait continué à travailler avec la société WIZZIMMO pour le choix de l’entreprise ayant assuré la reprise des travaux, la société MAISON BIOXIA, ce seul fait ne l’exonérant pas de ses responsabilités contractuelles envers Monsieur [C] dans la relation avec la société C3H CONSTRUCTION.

Par cette faute contractuelle, la société WIZZIMMO a concouru au même titre que la société C3H CONSTRUCTION à créer le dommage subi par Monsieur [C] au titre de son préjudice moral. 

Dès lors, étant chacun des responsables d'un même dommage auquel ils ont concouru par leur défaillance contractuelle, ils doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. 

En conséquence, il convient de condamner in solidum la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.

Sur la contribution à la dette, le partage de responsabilités et l’appel en garantie formé par la société WIZZIMMO à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION 

Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage. Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

Cette question nécessite l'appréciation des fautes le cas échéant commises par chacun des intervenants dont la responsabilité in solidum est retenue. 

En l’espèce, la société WIZZIMMO demande à être relevée et garantie à 100 % par la société C3H CONSTRUCTION au regard de ses fautes dans l’exécution du contrat avec Monsieur [C]. 

Il est établi que la société C3H CONSTRUCTION a fait verser à Monsieur [C] plusieurs acomptes de montants très supérieurs à ce qu’elle était en droit de réclamer alors qu’elle n’avait pas initié les travaux et qu’elle a ensuite abandonné le chantier après l’ouverture du chantier durant l’été 2022 en ayant uniquement réalisé les fondations avec une dalle en béton en laissant Monsieur [C] sans aucune nouvelle et en ne reprenant pas le chantier sans motif, ce qui a été constaté par constat de commissaire de justice le 11 avril 2023.
Par ces agissements, la société C3H CONSTRUCTION a contribué pour l’essentiel à la réalisation du dommage et elle doit en conséquence être tenue du paiement du préjudice moral consécutif subi par Monsieur [C] à hauteur de 80 %. 

S’agissant de la société WIZZIMMO et dès lors que sa faute est également établie quant à la violation de son obligation d’information et de conseil, qui a également contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur [C], la responsabilité de la société WIZZIMMO doit être fixée à hauteur de 20 %.

Eu égard aux fautes de chacun et aux éléments susvisés, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 80 % pour la société C3H CONSTRUCTION,
- 20 % pour la société WIZZIMMO.

En conséquence, la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
- 3.200 euros à la charge de la société C3H CONSTRUCTION,
- 800 euros à la charge de la société WIZZIMMO.

En l’état du partage de responsabilité opéré, il convient de dire que la société WIZZIMMO est fondée à être relevé et garantie par la société C3H CONSTRUCTION à hauteur de 80%.

Sur la demande reconventionnelle de la société WIZZIMMO à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION

La société WIZZIMMO n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts envers la société C3H CONSTRUCTION pour un préjudice lié à une atteinte à son image, alors que les éléments susvisés établissent qu’elle a elle-même contribué à son propre dommage en commettant une faute contractuelle envers Monsieur [C] dans le choix de cet entrepreneur. 

Cette demande reconventionnelle de la société WIZZIMMO sera rejetée.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO seront condamnées in solidum aux dépens.

Entre les débiteurs, pour des considérations tirées de l'équité, la charge finale de ces condamnations se répartira comme suit: 80% à la charge de la société C3H CONSTRUCTION et 20% à la charge de la société WIZZIMMO.

En l’état de l’appel en garantie formé par la société WIZZIMMO à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION, la société C3H CONSTRUCTION sera condamnée à relever et garantir la société WIZZIMMO à hauteur de 80 % du paiement des dépens.

La demande de la société WIZZIMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

La société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO seront respectivement condamnées à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros. 

Enfin, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

DECLARE IRRECEVABLE l’exception de procédure résultant de la compétence territoriale soulevée par la société WIZZIMMO,

REQUALIFIE le contrat et les devis Plue Value signés entre Monsieur [C] et la société C3H CONSTRUCTION les 4 octobre 2021, 07 avril 2022 et 21 avril 2022 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, 

PRONONCE LA NULLITE du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan liant Monsieur [N] [C] et la société C3H CONSTRUCTION,

ORDONNE en conséquence la restitution par la société C3H CONSTRUCTION à Monsieur [N] [C] de la somme de 40.404,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

DIT N’Y AVOIR LIEU A GARANTIE A PREMIERE DEMANDE par la société WIZZIMMO de la restitution de cette somme par la société C3H CONSTRUCTION à Monsieur [N] [C], 

DEBOUTE Monsieur [N] [C] de ses demandes au titre du préjudice de non livraison de la maison et du préjudice résultant du surcoût de l’opération financière,

CONDAMNE in solidum la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DIT qu’un partage de responsabilité est opéré comme suit:
- 80 % pour la société C3H CONSTRUCTION,
- 20 % pour la société WIZZIMMO ;

DIT en conséquence, que la charge finale de la condamnation au titre du préjudice moral se répartira comme suit :
- 3.200 euros à la charge de la société C3H CONSTRUCTION,
- 800 euros à la charge de la société WIZZIMMO ;

CONDAMNE la société C3H CONSTRUCTION à relever et garantir la société WIZZIMMO du paiement de la condamnation au titre du préjudice moral à hauteur de 80%,

DEBOUTE la société WIZZIMMO de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société C3H CONSTRUCTION ;

DEBOUTE la société WIZZIMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société C3H CONSTRUCTION et la société WIZZIMMO aux dépens de l’instance ;

DIT que la charge finale des condamnations au titre des dépens se répartira à raison de 80 % à la charge de la société C3H CONSTRUCTION et de 20 % à la charge de la société WIZZIMMO ;

CONDAMNE la société C3H CONSTRUCTION à relever et garantir la société WIZZIMMO à hauteur de 80 % de la condamnation aux dépens ;

CONDAMNE la société C3H CONSTRUCTION à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société WIZZIMMO à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation 232-1, code de la construction et de l'habitation L232-1, code de procedure civile 802, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:03:03.185Z.