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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 17 juin 2025, n° 24/03098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique du 17 mars 2000, Monsieur [F] [J] a acquis la propriété de plusieurs terrains situé [Adresse 1] à [Localité 2], notamment la parcelle A[Cadastre 1].

S’estimant propriétaires de la parcelle A[Cadastre 1] à la suite d’une opération d’aménagement du plan cadastral effectué en 2005, Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont fait planter à l’automne 2022 une haie d’arbustes sur la parcelle A[Cadastre 1].

Monsieur [F] [J] s’estimant atteint dans son droit de propriété a saisi un conciliateur de justice.

Le 21 décembre 2023, Madame [Q] [M], conciliatrice de justice, dresse un constat de carence. 

Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2024, Monsieur [F] [J] a fait assigner Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] à l’audience du 3 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin sur le fondement de l’article 545 du code civil de juger que :
Monsieur [F] [J] est propriétaire des parcelles A[Cadastre 2] et [Cadastre 1]Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] à mettre fin à l’empiètement sur la propriété de Monsieur [F] [J] et à faire procéder à l’enlèvement de la haie d’arbuste plantée sur les parcelles de Monsieur [F] [J]Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’au parfait accomplissement de la condamnationSe réserver la liquidation de l’astreinteOrdonner le rétablissement des bornes par le cabinet GEBIM, aux frais de Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenirCondamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] au paiement des entiers frais et dépens en ce compris le coût du géomètre expertCondamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] à prendre en charge les frais de géomètre aux fins de remise en place du piquetage mis en place par le cabinet GEBIM en juillet 2023Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
A l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. 

Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont comparu, représentés par leur conseil.
 
A la demande de Monsieur [F] [J], l’affaire été renvoyée.

Après un autre renvoi sollicité en défense, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [F] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Monsieur [F] [J] réitère ses demandes initiales à l’audience.
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont comparu en personne, assistés par leur conseil. 

Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent le rejet des prétentions adverses ainsi que le paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, ils exposent que la haie d’arbustes a été plantée sur leurs propriétés et qu’ainsi aucun empiètement ne peut leur être reproché. Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] font valoir que Monsieur [F] [J] fait injustement abstraction des opérations de remembrement réalisées sur la commune d’[Localité 2] par la Commission départementale d’aménagement foncier qui se sont clôturées le 17 octobre 2005 et de la réclamation réalisée par le GAEC DES GRANDS [Adresse 3] pour le désenclavement de la parcelle ZB [Cadastre 3]. Cette opération de remembrement aurait ainsi conduit à supprimer la « pointe » de la parcelle A [Cadastre 1] pour permettre à la parcelle ZB [Cadastre 3] de disposer d’un accès direct à la voirie. La surface litigieuse aurait été attribuée par les travaux de la Commission aux parcelles contiguës cadastrées Z [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Dès lors, en application de l’article L.123-12 du code rural et de la pêche maritime, ils seraient propriétaires de la parcelle litigieuse.

Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] exposent que conformément à l’article L.123-16 dudit code, Monsieur [F] [J] avait cinq ans pour contester cette opération de remembrement devant la Commission départementale d’aménagement foncier aux fins de rectification des documents. Or, Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] soutiennent que si Monsieur [F] [J] a présenté une réclamation à la suite de ses opérations, il n’a pas sollicité une demande de révision ou de rectification du plan. 

Enfin, Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] rappellent que conformément à une jurisprudence établie, il n’appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause un plan de remembrement devenu définitif.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L123-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier ».
L123-16 du code rural et de la pêche maritime « Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».
Il résulte de ces dispositions que la clôture des opérations d'aménagement foncier emporte transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre du remembrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une partie de la parcelle litigieuse, la partie la plus à l’est de la parcelle A [Cadastre 1], a été incluse dans l’opération de remembrement dont le procès-verbal clôturé le 17 octobre 2005 a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 1]. Les propriétaires des zones ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 3] sont devenus par cette opération de remembrement propriétaires de la partie litigieuse.
Il ressort de l’expertise menée par [D] [S], géomètre-expert, que :
 « la limite proposée K-L-M-N-O s’appuyant sur des repères existants et conformes au plan de bornage dressé le 21 janvier 2000 par Monsieur [W] est en contradiction avec celle utilisée comme limite de section de l’opération de remembrement établi le 17 octobre 2005 ».Qu’une erreur manifeste d’appréciation a été réalisée lors de l’opération de remembrementRG n°3098/24 – Page KB

Que la limite de section de remembrement comporte une erreur de 1.99m à 0,36 mètre sur le linéaire de la haie outre la surface en triangle, ce qui constitue la zone litigieuse où les haies ont été implantées.L’expert-géomètre a dressé un procès-verbal de carence car Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont refusé de signer le constat du géomètre.
Cette expertise démontre que des erreurs ont été commises dans l’opération de remembrement. 
Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [J] a fait une réclamation auprès de la Commission départementale d’aménagement foncier concernant l’opération de remembrement à propos de la parcelle litigieuse. Le 25 avril 2005, ladite commission indiquait « prendre acte de la remarque » de Monsieur [F] [J] et que « la régularisation sera faite à propos de la borne posée dans le chemin d’accès ».

Néanmoins, les plans cadastraux et l’opération de remembrement établi le 17 octobre 2005 attestent que la Commission départementale n’a pas fait la régularisation nécessaire.

Monsieur [F] [J] apporte la preuve que des irrégularités ont été commises dans la procédure de remembrement. 

Cependant, il n’appartient pas au juge de modifier un plan de remembrement devenu définitif. Les limites définies dans le cadre d’un aménagement foncier agricole et forestier dont les opérations ont été clôturées ne peuvent ainsi être remises en cause par une juridiction de l’ordre judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [J] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu d’accorder 1000 euros à Messieurs [L] et [O] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de frais irrépétibles
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

DIT qu’il n’y a pas lieu de juger Monsieur [F] [J] propriétaire des parcelles A [Cadastre 2] et A[Cadastre 1].

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer 1000 euros à Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 juin 2025


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 1]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/03098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFE7

N° de Minute : 25/00149

JUGEMENT 

DU : 17 Juin 2025





[F] [J]


C/

[O] [U]
[L] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2025






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEURS

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2025 

Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
















RG n°3098/24 – Page KB



EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique du 17 mars 2000, Monsieur [F] [J] a acquis la propriété de plusieurs terrains situé [Adresse 1] à [Localité 2], notamment la parcelle A[Cadastre 1].

S’estimant propriétaires de la parcelle A[Cadastre 1] à la suite d’une opération d’aménagement du plan cadastral effectué en 2005, Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont fait planter à l’automne 2022 une haie d’arbustes sur la parcelle A[Cadastre 1].

Monsieur [F] [J] s’estimant atteint dans son droit de propriété a saisi un conciliateur de justice.

Le 21 décembre 2023, Madame [Q] [M], conciliatrice de justice, dresse un constat de carence. 

Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2024, Monsieur [F] [J] a fait assigner Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] à l’audience du 3 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin sur le fondement de l’article 545 du code civil de juger que :
Monsieur [F] [J] est propriétaire des parcelles A[Cadastre 2] et [Cadastre 1]Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] à mettre fin à l’empiètement sur la propriété de Monsieur [F] [J] et à faire procéder à l’enlèvement de la haie d’arbuste plantée sur les parcelles de Monsieur [F] [J]Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’au parfait accomplissement de la condamnationSe réserver la liquidation de l’astreinteOrdonner le rétablissement des bornes par le cabinet GEBIM, aux frais de Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenirCondamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] au paiement des entiers frais et dépens en ce compris le coût du géomètre expertCondamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] à prendre en charge les frais de géomètre aux fins de remise en place du piquetage mis en place par le cabinet GEBIM en juillet 2023Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
A l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. 

Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont comparu, représentés par leur conseil.
 
A la demande de Monsieur [F] [J], l’affaire été renvoyée.

Après un autre renvoi sollicité en défense, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [F] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Monsieur [F] [J] réitère ses demandes initiales à l’audience.
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont comparu en personne, assistés par leur conseil. 

Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent le rejet des prétentions adverses ainsi que le paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, ils exposent que la haie d’arbustes a été plantée sur leurs propriétés et qu’ainsi aucun empiètement ne peut leur être reproché. Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] font valoir que Monsieur [F] [J] fait injustement abstraction des opérations de remembrement réalisées sur la commune d’[Localité 2] par la Commission départementale d’aménagement foncier qui se sont clôturées le 17 octobre 2005 et de la réclamation réalisée par le GAEC DES GRANDS [Adresse 3] pour le désenclavement de la parcelle ZB [Cadastre 3]. Cette opération de remembrement aurait ainsi conduit à supprimer la « pointe » de la parcelle A [Cadastre 1] pour permettre à la parcelle ZB [Cadastre 3] de disposer d’un accès direct à la voirie. La surface litigieuse aurait été attribuée par les travaux de la Commission aux parcelles contiguës cadastrées Z [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Dès lors, en application de l’article L.123-12 du code rural et de la pêche maritime, ils seraient propriétaires de la parcelle litigieuse.

Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] exposent que conformément à l’article L.123-16 dudit code, Monsieur [F] [J] avait cinq ans pour contester cette opération de remembrement devant la Commission départementale d’aménagement foncier aux fins de rectification des documents. Or, Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] soutiennent que si Monsieur [F] [J] a présenté une réclamation à la suite de ses opérations, il n’a pas sollicité une demande de révision ou de rectification du plan. 

Enfin, Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] rappellent que conformément à une jurisprudence établie, il n’appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause un plan de remembrement devenu définitif.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L123-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier ».
L123-16 du code rural et de la pêche maritime « Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».
Il résulte de ces dispositions que la clôture des opérations d'aménagement foncier emporte transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre du remembrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une partie de la parcelle litigieuse, la partie la plus à l’est de la parcelle A [Cadastre 1], a été incluse dans l’opération de remembrement dont le procès-verbal clôturé le 17 octobre 2005 a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 1]. Les propriétaires des zones ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 3] sont devenus par cette opération de remembrement propriétaires de la partie litigieuse.
Il ressort de l’expertise menée par [D] [S], géomètre-expert, que :
 « la limite proposée K-L-M-N-O s’appuyant sur des repères existants et conformes au plan de bornage dressé le 21 janvier 2000 par Monsieur [W] est en contradiction avec celle utilisée comme limite de section de l’opération de remembrement établi le 17 octobre 2005 ».Qu’une erreur manifeste d’appréciation a été réalisée lors de l’opération de remembrementRG n°3098/24 – Page KB

Que la limite de section de remembrement comporte une erreur de 1.99m à 0,36 mètre sur le linéaire de la haie outre la surface en triangle, ce qui constitue la zone litigieuse où les haies ont été implantées.L’expert-géomètre a dressé un procès-verbal de carence car Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] ont refusé de signer le constat du géomètre.
Cette expertise démontre que des erreurs ont été commises dans l’opération de remembrement. 
Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [J] a fait une réclamation auprès de la Commission départementale d’aménagement foncier concernant l’opération de remembrement à propos de la parcelle litigieuse. Le 25 avril 2005, ladite commission indiquait « prendre acte de la remarque » de Monsieur [F] [J] et que « la régularisation sera faite à propos de la borne posée dans le chemin d’accès ».

Néanmoins, les plans cadastraux et l’opération de remembrement établi le 17 octobre 2005 attestent que la Commission départementale n’a pas fait la régularisation nécessaire.

Monsieur [F] [J] apporte la preuve que des irrégularités ont été commises dans la procédure de remembrement. 

Cependant, il n’appartient pas au juge de modifier un plan de remembrement devenu définitif. Les limites définies dans le cadre d’un aménagement foncier agricole et forestier dont les opérations ont été clôturées ne peuvent ainsi être remises en cause par une juridiction de l’ordre judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [J] de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu d’accorder 1000 euros à Messieurs [L] et [O] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de frais irrépétibles
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

DIT qu’il n’y a pas lieu de juger Monsieur [F] [J] propriétaire des parcelles A [Cadastre 2] et A[Cadastre 1].

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer 1000 euros à Monsieur [O] [U] et Monsieur [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 juin 2025


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:11:04.281Z.