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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 10 juin 2025, n° 22/00730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

JP CASTELARST AvocatsG [V] HOLDINGau capital de 41 020 € -

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [B] a exercé l’activité de courtier en assurance.
 
Par décision du 1er juin 2021, le tribunal correctionnel de Montauban l’a déclaré coupable d’abus de confiance et d’escroquerie et l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 16 mois assorti d’un sursis probatoire d’une durée de trois ans ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction de gérer pendant une durée de dix ans.


Le tribunal l’a par ailleurs condamné à payer diverses sommes en indemnisation des préjudices subis par les parties civiles, et notamment:
- à M. [J] [V], la somme de 1.242 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
- à Mme [P] [D] épouse [V], la somme de 16.855,46 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
- à la Sarl G [V] Holding, la somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
- à la Sas [W] [V], la somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral.

M. [B] a relevé appel de cette décision, cet appel étant limité à la peine d’interdiction de gérer prononcée à son encontre. 

Le Procureur de la République a interjeté appel des dispositions pénales du jugement.

De leur côté, M. et Mme [V] ont saisi le Sarvi qui a alloué la somme de 1.000 € à M. [V] et 3.000 € à Mme [V], au titre de leur préjudice matériel.

M. [B] ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge.

C’est dans ces conditions que M. [J] [V], Mme [P] [D] épouse [V], la Sarl G [V] Holding, la Sas [W] [V] et la Sci Inge ont, par actes de commissaire de justice des 06 et 13 septembre 2022, fait assigner la Sa Swiss Life Assurance et Patrimoine, la Sa Oradea Vie, la Sa Spirica et la société Millenium Insurance Company (MIC) devant le tribunal judiciaire de Montauban en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article L.530-2-1 du code des assurances et de la théorie du mandat apparent.

Par acte du 03 janvier 2023, la Sa Spirica a fait assigner M. [O] [B] et la Sasu [O] [B] aux fins de voir condamner ces derniers à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 02 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cet appel en cause avec l’instance principale.

Par décision du 28 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de M. et Mme [V] à l’égard de la Sa Swiss Life Assurance et Patrimoine. 

Par conclusions d’incident notifiées le 05 juillet 2023, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [V] et les sociétés qu’ils représentent.

Par ordonnance du 04 janvier 2024, le juge de la mise en état, constatant que M. [B], demandeur à l’incident, n’était plus représenté dans le cadre de l’instance et qu’il n’avait pas constitué nouvel avocat depuis l’audience du 17 octobre 2023, a prononcé la radiation de l’instance sur incident.

Par décision du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 23 mai 2024, et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 11 février 2025.

A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 08 avril avril 2025, prorogé au 10 juin 2025.



PRETENTIONS DES PARTIES 

Aux termes de leurs conclusions responsives n°3 notifiées le 22 mai 2024, Mme [V] et les sociétés Inge, [W] [V] et G [V] Holding demandent au tribunal de :
- juger que la condition tenant à la mise en cause préalable de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] et de la Sasu [O] [B] est remplie,
- subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cause de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B],
- juger que les sociétés Spirica, Oradea Vie et MIC doivent leur garantie à M. et Mme [V], à la Sas [W] [V], à la Sarl G [V] Holding et à la Sci Inge en application des dispositions de l’article L.530-2-1 du code des assurances,
- condamner les sociétés Spirica, Oradea Vie et MIC à garantir les fonds détournés par la Sasu [O] [B] et M. [O] [B] en leur qualité de courtier d’assurance,
- condamner la compagnie Spirica au paiement de la somme de 10.000 € à la Sarl G [V] Holding,
- condamner la compagnie Oradea Vie au paiement de la somme totale de 20.000 €, décomposée comme suit :
- 10.000 € à Mme [P] [D],
- 10.000 € à la Sas [W] [V],
- condamner la compagnie MIC au paiement de la somme de 5.613, 46 € à la Sci Inge,
- juger que lesdites condamnations s’opéreront déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, ainsi que déduction faite des sommes reçues ou à recevoir de M. [B],
- déduire ainsi des sommes allouées les sommes reçues ou à recevoir de la part du Sarvi, ainsi que les sommes reçues et à recevoir de M. [B],
- condamner les sociétés défaillantes à verser à chacun des requérants la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Nauges. 

A l’appui de leur demande, Mme [V] et les trois sociétés requérantes font valoir qu’elles ont effectué entre les mains de M. [B], courtier en assurances et président de la Sasu [O] [B], plusieurs versements au titre de la souscription de contrats d’assurances qui n’ont en réalité jamais été conclus, M. [B] ayant détourné les fonds versés à cette fin.

Elles soutiennent qu’elles ont légitimement pu croire que leur engagement était réel dans la mesure où :
- elles connaissaient bien M. [B] et lui faisaient entièrement confiance,
- elles étaient profanes dans le domaine juridique et dans celui des assurances,
- M. [B] les a manipulées en utilisant des formulaires pré-imprimés à en-tête des compagnies d’assurance, en leur envoyant des attestations de versement après souscription et des relevés d’information annuelle, et en utilisant son ancienne notoriété en tant que courtier auprès d’Axa.

Elles considèrent que l’apparence des engagements souscrits est caractérisée au regard de l’ensemble de ces éléments.

Elles font valoir que dans l’hypothèse d’un détournement de fonds par le courtier d’assurances, l’article L.530-2-1 du code des assurances prévoit que la personne non assurée est garantie par l’assureur à l’égard duquel l’apparence a existé, dès lors que l’assurance de responsabilité civile du courtier ne peut être actionnée.

Elles précisent à cet égard qu’elles ont demandé la prise en charge du sinistre à la compagnie QBE, assureur responsabilité civile professionnelle de la Sasu [O] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2022, restée sans réponse.

Elles considèrent que les sociétés Mic et Oradea Vie ne peuvent utilement faire valoir que cette lettre recommandée, qui a bien été réceptionnée par l’assureur RC professionnellede la Sasu Pierre [B], ne remplit pas la condition de mise en cause préalable de cet assureur fixée par l’article L. 530-2-1.

Elles font observer que si l’assureur RC n’a jamais expressément affirmé son refus de garantir, il n’a également jamais expressément affirmé qu’il allait garantir.

Elles arguent encore que les faits d’abus de confiance et d’escroquerie pour lesquels M. [B] a été condamné sont des faits intentionnels exclusifs de toute garantie que pourrait lui accorder son assureur RC.

Elles s’estiment en conséquence fondées à rechercher la garantie des compagnies d’assurance concernées par les contrats et versements litigieux, à savoir :
- la compagnie Oradea Vie, assureur des contrats Target + pour la souscription desquels deux chèques de 10.000 € ont été émis l’un par Mme [D] et l’autre par la Sas [W] [V],
- la compagnie Spirica, assureur des contrats Spirica Capi pour la souscription desquels un chèque de 10.000 € a été émis par la Sarl G [V] Holding, 
- la compagnie Mic, assureur du contrat d’assurance Dommages-ouvrage Batirisk pour la souscription duquel un chèque de 5.613,46 € a été émis par la Sci Inge. 

En réponse au moyen selon lequel la Sci Inge, professionnelle de l’immobilier, aurait dû vérifier les pouvoirs du courtier et notamment son pouvoir d’encaisser des fonds au nom de l’assureur, elles font valoir :
- que l’article L.530-2-1 du code des assurances n’exige aucun contrôle de la part des personnes non assurées, qu’elles soit ou non professionnelles,
- que la jurisprudence retient la croyance de bonne foi du professionnel à une représentation apparente dès lors qu’un faisceau d’indices concourants établit la vraisemblance de la situation à laquelle il s’est fié,
- que la troisième chambre civile de la cour de cassation considère que les relations de longue durée, comme c’était le cas en l’espèce, autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire.
En réponse à la Sa MIC qui invoque l’absence de contrat conclu avec la Sci Inge, elles font valoir que c’est précisément l’absence de finalisation du contrat d’assurance qui justifie leur action sur le fondement de l’article L.530-2-1 du code des assurances et de la théorie de l’engagement apparent. 

Elles soutiennent qu’en faisant valoir que la garantie du mandant apparent ne s’applique qu’en cas de survenance d’un sinistre et qu’elle n’est pas applicable aux assurances-vie, la Sa MIC ajoute au texte une condition et une limitation qu’il ne prévoit pas et qui ne sont pas prises en compte par la jurisprudence.

En réponse à la Sa Oradea Vie qui invoque le risque de double indemnisation, elles font valoir que le principe de la réparation intégrale n’interdit pas d’obtenir la condamnation de deux débiteurs distincts à réparer un même préjudice dont ils sont tous les deux responsables, même sur deux fondements juridiques différents.

Elles avancent que pour éviter toute double indemnisation, l’article L.530-2-1 prévoit en son alinéa 2 que l’assureur qui a donné sa garantie est subrogé dans les droits et actions de l’assuré à l’égard du courtier ayant encaissé les fonds pour son propre compte.

Elles ajoutent que le risque de double indemnisation est nul, d’une part parce que M. [B] apparaît insolvable, ce qui rend la créance à son égard incertaine voire impossible à recouvrer, et, d’autre part, parce qu’ils formulent une demande de condamnation en deniers ou quittances. 

Les demanderesses font valoir enfin que si le tribunal estime que l’absence de réponse de l’assureur de M. [B] à leur demande de garantie pose difficulté, il peut les inviter à appeler ce dernier dans la cause et surseoir à statuer dans l’attente de cette mise en cause.

En défense, aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 20 avril 2023, la Sa Millenium Insurance Company demande au tribunal de :
A titre principal,
- constater l’absence de souscription d’une police d’assurance auprès de la compagnie MIC Insurance,
- constater qu’aucune des prétendues garanties de la police MIC n’est mobilisable,
Par conséquent,
- débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [B] et la Sasu [O] [B] à garantir et relever indemne la société MIC de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- rejeter la demande formulée par les demandeurs à l’encontre de la compagnie MIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les demandeurs ou toute partie défaillante à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs ou toute partie défaillante aux entiers dépens. 

Pour s’opposer à la demande formée à son encontre par la Sci Inge, la Sa Mic Insurance Company fait valoir en premier lieu que la proposition d’assurance Dommages-ouvrage que M. [B] a fait signer à Mme [V] es-qualités de représentante de la Sci Inge ne peut valoir engagement apparent au sens de l’article L.530-2-1 du code des assurances, dès lors qu’elle n’a pas été signée par la compagnie, ni même reçue par elle.

 Elle excipe, d’une part, des dispositions de l’article L.112-1 du code des assurances d’où il ressort qu’une proposition d’assurance n’engage ni l’assureur ni l’assuré, et, d’autre part, des termes de l’offre produite précisant que celle-ci ne constitue en aucun cas une offre ferme mais une offre tarifaire.

Elle soutient que plusieurs autres points font obstable à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.530-2-1 du code des assurances, à savoir :
- la qualité de professionnelle de l’immobilier de la Sci Inge laquelle ne peut de ce fait prétendre qu’une proposition d’assurance pouvait créer l’apparence d’un engagement de l’assureur en l’absence de note de couverture, de conditions particulières signées ou d’attestation d’assurance,


- le fait que les demandeurs se prévalent principalement de l’utilisation par le courtier de formulaires pré-imprimés à en-tête de l’assureur, dès lors que cette circonstance ne peut suffire à créer une apparence de mandat,
- le fait que la Sci Inge n’a pas paraphé, daté ni signé avec la mention “bon pour accord” l’ensemble des feuillets de la proposition d’assurance comme exigé en page 3 de la proposition d’assurance.

La Sa Mic Insurance Company fait valoir enfin que l’article L.530-2-1 du code des assurances n’est applicable qu’en cas de survenance d’un sinistre entrant dans le champ des risques pour lesquels une prime a été versée. 

Elle soutient qu’en l’espèce, aucun sinistre éligible à la garantie Dommages-ouvrage n’a été subi, ni même aucun ouvrage édifié à l’adresse indiquée sur la proposition d’assurance, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable, d’autant que l’assureur RC de M. [B] n’a pas expressément refusé d’indemniser les époux [V].

Au soutien de la demande de garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de M. [B] et de la Sasu [B], la Sa Mic Insurance Company fait valoir qu’en créant de manière frauduleuse l’apparence d’un mandat dont elle serait le mandant, et en induisant la Sci Inge à croire à la souscription d’un contrat d’assurance, M. [B] et la Sasu [O] [B] ont commis une faute quasi-délictuelle à son encontre.

Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 24 avril 2024, la Sa Oradea Vie demande au tribunal de :
A titre principal
- juger que Mme [D] et la Sas [W] [V] ne justifient pas suffisamment du refus de l’assureur de responsabilité civile de M. [B] de les garantir contre les conséquences pécuniaires des agissements de ce dernier à leur encontre,
- juger par conséquent que les conditions d’application de l’article L.530-2-1 du code des assurances ne sont pas remplies,
- juger en outre que l’article L.530-2-1 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats d’assurance-vie,
En conséquence,
- débouter Mme [D] et la Sas [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- constater que Mme [D] et la Sas [W] [V] ont obtenu la condamnation de M. [B] au titre des mêmes chefs de préjudice que ceux qu’elles invoquent à l’encontre de la Sa Oradea Vie,
- juger que la condamnation de la Sa Oradea Vie à indemniser Mme [D] et la Sas [W] [V] reviendrait à leur conférer la possibilité de se faire indemniser deux fois au titre des mêmes préjudices,
En conséquence,
- débouter Mme [D] et la Sas [W] [V] de leur demande de condamnation de la société Oradea Vie au paiement de la somme de 20.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner M. [B] à indemniser Oradea Vie au titre de toutes les sommes mises à la charge de cette dernière,
En tout état de cause
- condamner Mme [D] et la Sas [W] [V] à verser à Oradea Vie la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par Mme [V] et la Sas [W] [V], la Sa Oradea Vie fait valoir en premier lieu que celles-ci sont infondées, en ce qu’elles ne respectent pas la condition préalable à la mise en jeu de la garantie fixée par ce texte, consistant en l’impossibilité d’actionner la responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu les versements des souscripteurs.

Elle considère en effet que le courrier resté sans réponse, adressée à QBE Insurance, auprès de laquelle M. [B] aurait souscrit un contrat d’assurance de garantie financière, n’est pas de nature à fonder une absence de prise en charge d’un sinistre par l’assureur, celui-ci n’ayant jamais officiellement déclaré refuser sa garantie.

Elle soutient en second lieu qu’il ressort des termes de l’article L.530-2-1 et des travaux préparatoires de la loi dont il est issu, que le mécanisme de garantie prévu par ce texte est destiné à garantir les assurés en cas de survenance d’un sinistre, et partant, qu’il a vocation à s’appliquer exclusivement aux assurances de chose, les assurances de personne n’ayant pas pour objet l’indemnisation d’un dommage en cas de survenance d’un sinistre, étant observé au surplus que l’esprit de ce texte est d’assurer une protection au bénéficiaire de l’assurance qui en matière d’assurance-vie n’est pas le souscripteur du contrat.

La Sa Oradea Vie fait valoir en troisième lieu que M. [B] n’a pas relevé appel des dispositions civiles du jugement prononcé à son encontre, de sorte que sa condamnation au titre de l’action civile est devenue définitive et que les demandeurs disposent à son égard d’un titre exécutoire qu’ils peuvent mettre en oeuvre pendant une durée de dix ans. 
Elle avancent que s’il est fait droit aux prétentions des demandeurs à son encontre, ces derniers disposeraient contre elle d’un titre exécutoire ayant exactement le même objet que celui qu’elles détiennent déjà contre M. [B], ce qui leur ouvrirait la possibilité de se faire indemniser le même préjudice deux fois, en violation du principe de réparation intégrale.

Elle considère que le fait que M. [B] soit impécunieux est à ce titre indifférent dès lors que l’article L.530-2-1 du code des assurances n’a nullement pour objet de garantir l’impécuniosité des courtiers qu’elle vise, sans compter qu’un retour à meilleure fortune de M. [B] n’est pas exclu.

Au soutien de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de M. [B], elle fait valoir que sans le comportement frauduleux de ce dernier, elle n’aurait jamais eu aucune somme à débourser au profit de personnes avec lesquelles elle n’a jamais contracté et n’a même jamais été en contact.

Aux termes de ses conclusions n°3 en réponse et récapitulatives notifiées le 28 mars 2024, la Sa Spirica demande au tribunal de :
- recevoir la Sa Spirica en ses conclusions et l’y déclarant bien-fondée,
A titre principal
- débouter la Sarl G [V] Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [V], Mme [V], la Selarl G [V] Holding, la Sas [W] [V] et la Sci Inge, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la Sa Spirica la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 - condamner in solidum M. [V], Mme [V], la Sarl G [V] Holding, la Sas [W] [V] et la Sci Inge, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens donc distraction au profit de Me Elodie Monnet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, 
A titre subsidiaire
- condamner in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] à garantir et relever indemne la Sa Spirica de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pouraient être mises à sa charge,
- subroger la Sa Spirica dans tous les droits et actions de la Sarl G [V] Holding à l’égard de M. [B] et de la Sasu [O] [B],
- condamner in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] à payer à la Sa Spirica la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elodie Monnet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Pour s’opposer à la demande formée à son encontre par la Sarl G [V] Holding, la Sa Spirica fait valoir que celle-ci est parfaitement infondée, dès lors qu’il n’existe entre la société Spirica et M. [B] ou la Sasu [O] [B], aucun mandat réel ni aucun mandat apparent.

Au soutien du moyen tiré de l’absence de mandat réel, la Sa Spirica fait valoir que selon l’article R.511-2, I du code des assurances définissant les catégories de personnes habilitées à pratiquer l’activité d’intermédiaire d’assurance, le courtier est la personne physique ou morale qui exerce la distribution d’assurance de manière indépendante, c’est-à-dire sans être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec telle ou telle compagnie d’assurance.

Elle soutient que cette définition exclut tout lien de préposition du courtier avec une compagnie d’assurance.

Elle argue encore qu’il est de principe admis que le courtier est le mandataire de l’assuré, et non celui de la compagnie d’assurance. 

Elle relève que les demandeurs admettent qu’il n’existe aucun mandat entre la Sa Spirica et M. [B] et la Sasu [B] puisqu’ils invoquent la théorie de l’apparence.

Au soutien du moyen tiré de l’absence de mandat apparent, la Sa Spirica fait valoir que les demandeurs sur lesquels pèsent la charge de la preuve de leur légitime croyance en l’étendue des pouvoirs du prétendu mandataire apparent, échouent à le démontrer.

Reprenant chacune des quatre circonstances invoquées par les demandeurs pour justifier de la création d’une apparence de mandat qui les aurait dispensés de vérifier les pouvoirs du courtier, elle soutient :

- s’agissant de l’utilisation par le courtier de formulaires pré-imprimés à en-tête de l’assureur : il est de jurisprudence établie que cette circonstance ne suffit pas à constituer un mandat apparent, étant observé au surplus que le bulletin pré-imprimé à en-tête de la Sa Spirica signée par la Sarl G [V] Holding ne comporte aucune mention pré-imprimée faisant référence à M. [B] qui aurait pu laisser penser que ce dernier aurait été lié de quelque manière que ce soit à la Sa Spirica, peu important que M. [B] ait apposé des mentions manuscrites sur ce document. Le bulletin précise par ailleurs que les paiements par chèque doivent être faits à l’ordre de la société Spirica,

- s’agissant de l’envoi d’une attestation de versement après souscription : l’attestation produite n’est pas à en-tête de la Sa Spirica, elle n’est pas signée par elle et elle a été établie après la signature par la Sarl G [V] Holding du bulletin de souscription et la remise du chèque à la Sasu [O] [B], de sorte qu’elle ne peut justifier de l’existence d’un mandat apparent au moment de la réalisation de ces actes,

- s’agissant de l’envoi d’un relevé d’information annuelle : les demandeurs ne produisent aucun relevé d’information annuelle, ni à en-tête de Spirica, ni même à en-tête du courtier,

- s’agissant de l’utilisation par M. [B] de son ancienne notoriété en tant que courtier auprès d’Axa : cette circonstance n’était pas de nature à laisser les demandeurs légitimement croire que M. [B] ou sa société auraient été mandataires de la Sa Spirica, au contraire.

Elle argue encore que les arrêts invoqués par les demandeurs pour étayer leur argumentation ne sont pas transposables en l’espèce.

Au soutien de sa demande subsidiaire à l’encontre de M. [B] et de la Sasu [O] [B], la Sa Spirica fait valoir que du fait de sa mise en cause par la Sarl G [V] Holding en sa qualité de mandant apparent et de garant du courtier, en raison de la faute commise par ce dernier, elle est subrogée dans tous les droits et actions de la Sarl G [V] Hoding à l’égard de M. [B] et de la Sasu [O] [B] dont elle est fondée à rechercher la responsabilité et la garantie.

Elle se prévaut à cet égard de l’article L.530-2-1 dernier alinéa du code des assurances et de l’article 1346-4 du code civil. 

M. [B] n’a pas conclu.

Régulièrement assignée, la Sasu [B] n’a pas constitué avocat.

 Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.

Motifs

MOTIFS :


1. Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L.530-2-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, les personnes non assurées, mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l’article L.512-1, des versements afférents à des contrats faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L.310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée [...]. 

1.1 Sur la condition tenant à l’impossibilité d’actionner l’assureur RC du courtier

Selon l’article L.530-2-1 précité, la victime d’un courtier ayant détourné des fonds peut se retourner contre la compagnie pour le compte de laquelle elle croyait que l’intermédiaire opérait.

Mais il se trouve que l’assuré dispose d’une autre garantie, celle prévue par l’article L.512-7 du code des assurances. Selon ce texte, les courtiers sont soumis à l’obligation de fournir une garantie financière, celle-ci ne pouvant être donnée, conformément à l’alinéa 2 de ce texte, que par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance. Cette garantie est alors affectée spécialement au remboursement des fonds encaissés par le courtier.

Les deux actions sont autonomes et celles fondées sur l’article L.530-2-1 n’est pas soumise à un quelconque bénéfice de discussion, de surcroit dirigée vers un tiers, un autre garant. 

De plus, en matière de détournement, l’assurance RC du courtier indélicat sera toujours impossible à mobiliser dans la mesure où la faute intentionnelle est évidente.

Il en découle qu’une personne non assurée dont les versements ont été détournés par un courtier, n’a nullement l’obligation de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier, avant toute action à l’encontre de la société d’assurance dont ll a été le mandataire apparent (Cass, Civ. 2ème, 14 juin 2012, n°11-20.534).

Le moyen tiré du non-respect de cette obligation sera donc écarté sans qu’il soit besoin d’examiner si la garantie de la société QBE, assureur RC de M. [B], a été utilement recherchée par l’envoi d’une lettre recommandée dont l’assureur a accusé réception sans y apporter de réponse. 

1.2 Sur l’apparence de mandat 

La responsabilité du mandant peut être recherchée, même en l’absence de faute commise par lui, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. La croyance dans l’existence d’un mandat est légitime lorsque les circonstances autorisent l’assuré à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire (Cass, Ass. plén. 13 décembre 1962, n°57-11.569). 
 
Le mandat apparent est une situation factuelle vraisemblable qui s’impose, malgré une réalité juridique contraire, afin d’aboutir à engager envers le tiers une personne qui n’a pas consenti à être représentée, en l’occurence l’assureur. Contrairement au mandat tacite, le mandat apparent est un fait juridique, et non un acte juridique ; il peut donc être prouvé par tous moyens, et pas nécessairement par une preuve écrite.

S’agissant de l’assurance dommages-ouvrage Batirisk commercialisée par la société MIC, la Sci Inge verse aux débats deux documents à l’en-tête de l’assureur, intitulés “proposition d’assurance dommages-ouvrage” et “notice d’information et conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance”, signés le même jour.

En haut du premier document, sous l’intitulé de ce dernier, figurent les mentions suivantes : ”Votre courtier : Nousassurons Orias : 17000745 Tél : Email : patrick.martinez@nousassurons. com”.

Par ailleurs, le document comporte un paragraphe relatif à la correspondance, libellé en ces termes : “toute correspondance deva être adressée dans un premier temps à votre courtier et si cela est nécessaire à Batirisk - Service DO”.

Enfin, la notice d’information et conseil stipule : 

“Je soussignée Inge reconnaît avoir souscrit un contrat d’assurance auprès du courtier
Après étude auprès de plusieurs compagnies, j’ai opté pour la compagnie Millenium Insurance 

La commercialisation et la présentation m’a été faite par mon courtier, et ou agent qui suit mon dossier et est le seul à être intervenu dans la démarche de présentation commerciale.

Sur le contrat qui m’a été remis figure l’adresse complète de la compagnie d’assurances. J”ai bien noté l’adresse professionnelle de mon courtier”.
S’agissant du contrat d’assurance-vie Target + commercialisé par la Sa Oradea Vie, Mme [V] verse aux débats une demande d’adhésion à l’en-tête de l’assureur signée le 18 juin 2018, et un document intitulé “conditions particulières” où figure la mention “conditions générales : Primonial Oradea Vie”. De son côté, la Sas [W] [V] produit une demande de souscription à l’en-tête de l’‘assureur signée le 11 septembre 2018 et un document intitulé “synthèse patrimoniale personne morale” à l’en-tête de Primonial Partenaires daté du même jour. 


La demande d’adhésion signée par Mme [V] comporte in fine, à côté de la date et de la signature apposée par l’intéressée deux encadrés, l’un portant la mention “référence distributeur : 1217309”, et l’autre les nom, prénom et signature de M. [B] ainsi que le cachet humide de la Sasu [O] [B]. La demande de souscription signée par M. [V] au nom de la Sarl [W] [V] comporte exactement les mêmes mentions à deux exceptions près. En effet, M. [B] n’a pas signé le document et n’y a pas apposé le cachet de sa société.

Le document intitulé “conditions particulières”, dont Mme [V] indique qu’il lui a été remis le même jour que la demande d’adhésion, comporte quant à lui en son en-tête la mention “votre cabinet en gestion de patrimoine” suivie des nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de M. [O] [B].

Enfin le document intitulé “synthèse patrimoniale personne morale” remis à M. [V] agissant pour le compte de la Sarl [W] [V] est signé par M. [O] [B] en qualité de “CGP” titulaire de la “référence Primonial 1217309”.

S’agissant du contrat d’assurance-vie Spirica Capi commercialisé par la Sa Spirica, la Sarl G [V] Holding produit un bulletin de souscription estampillé Spirica comportant le nom de M. [O] [B] associé à la mention “référence conseiller 1217309”, et un document intitulé “synthèse patrimoniale personne morale” datée du même jour, où figure la signature de M. [B], présenté comme “CGP” sous la “référence Primonial 1217309”. 

En définitive, il s’avère que le nom de M. [B] apparaît dans l’ensemble des documents à l’en-tête des assureurs que celui-ci a remis à M. et Mme [V] aux fins de souscription des produits financiers commercialisés par lesdits assureurs, à l’exception de la notice d’information et conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance émanant de la société MIC. Il reste que celle-ci fait référence au courtier dans des termes qui laissent entendre qu’il a joué un rôle prédominant au stade pré-contractuel, impression renforcée par le fait que dans la proposition d’assurance où figurent en bonne place ses coordonnées complètes, il est indiqué que toute correspondance doit lui être prioritairement adressée. Quant aux termes de “conseiller”, “distributeur’ et “CGP” employés dans certains documents pour désigner le courtier, ils sont ambigus et peuvent induire en erreur une personne n’ayant aucune connaissances dans le domaine juridique ni dans le domaine des assurances, ce qui est indiscutablement le cas de M. et Mme [V]. 

Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel que dans le cadre de l’enquête, 24 victimes ont été dénombrées pour un préjudice total s’élevant à près de 600.000 €, la juridiction pénale relevant par ailleurs que les victimes [ont été] mises en confiance par les relations de proximité et de courtage dans différents domaines. Tant le nombre de personnes abusées que le montant total des sommes détournées sont révélateurs de l’habileté de M. [B] à endormir la vigilance de ses interlocuteurs, au point de les amener à libeller des chèques à son nom alors que dans les documents remis, il est indiqué que tout paiement par chèque doit se faire à l’ordre exclusif de l’assureur. Le choix systématique de personnes proches ou avec lesquelles l’intéressé entretenait déjà des relations d’affaire est à souligner. Manifestement, M. [B] inspirait confiance aux victimes, notamment parce qu’elles le connaissaient bien. Le montant relativement faible des montants investis par les requérants est également de nature à excuser une moindre vigilance. 

En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que les fonds détournés au préjudice des demanderesses ont été remis à M. [B] dans des cironstances qui les autorisaient à se dispenser de vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, de sorte que leur croyance aux pouvoirs de celui-ci présentait un caractère légitime, justifiant de leur accorder le bénéfice de la protection due à l’apparence. 

Il en découle que la garantie édictée par l’article L. 230-2-1 du code des assurances a vocation à s’appliquer à l’espèce.


2. Sur les demandes indemnitaires

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

En l’espèce, M. et Mme [V] et les sociétés qu’ils représentent sollicitent la condamnation des sociétés MIC, Oradéa Vie et Spirica au paiement de sommes correspondant au montant des fonds perçus et détournés par M. [B].

Il est constant que les sommes ainsi réclamées ont d’ores et déjà été allouées aux demandeurs par le tribunal correctionnel de Montauban suivant jugement du 1er juin 2021 dont seules les dispositions pénales ont été frappées d’appel, de sorte que la condamnation de M. [B] au titre de l’action civile est devenue définitive.

Il en découle que s’il est fait droit aux demandes des requérants, ces derniers disposeront de deux titres exécutoires visant la même créance indemnitaire, l’un contre M. [B] et l’autre contre les assureurs dont ce dernier a été le mandataire apparent, et ce alors que l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution enferme l’exécution d’un jugement dans un délai de dix ans qui n’est pas écoulé, s’agissant du titre obtenu à l’encontre de M. [B].

Toutefois, M. [B] est partie à la présente procédure, pour avoir été appelé en la cause par la Sa Spirica. Ainsi, il a connaissance des demandes indemnitaires formées à l’encontre des sociétés défenderesses et le jugement à intervenir a vocation à lui être signifié, de sorte qu’il sera nécessairement avisé des condamnations prononcées à l’égard des assureurs. Il s’ensuit que si les demandeurs entreprennent de poursuivre l’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban à l’encontre de M. [B] ou de la société dont il est le président, il sera loisible à l’intéressé, soit d’exiger des créanciers poursuivants qu’ils justifient qu’ils n’ont pas été désintéressés par les assureurs, soit de se rapprocher desdits assureurs pour vérifier ce qu’il en est. S’agissant des assureurs, il est sollicité que les condamnation prononcées à leur encontre s’opèrent déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi et/ou de M. [B]. 

En conséquence, le risque de double indemnisation invoqué par la société Oradéa Vie n’est pas caractérisé et il convient d’écarter ce moyen. 

Il résulte des formulaires de souscription, proposition d’assurance et relevés bancaires produits par les demanderesses qu’ont été réglées:
- par la Sci Inge aux fins de souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage Batirisk, produit proposé par la Sa MIC, la somme de 5.613,46 par chèque n°6230542 tiré le 02 mars 2018 sur le compte de ladite société au Crédit Mutuel,
- par Mme [V] aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie Target +, produit proposé par la Sa Oradéa Vie, la somme de 10.000 € par chèque n° 3637959 tiré le 19 juin 2018 sur le compte de Mme [V] au Crédit Agricole,

- par la Sas [W] [V] aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie Target +, produit proposé par la Sa Oradéa Vie, la somme de 10.000 € par chèque n° 4029496 tiré le 12 septembre 2018 sur le compte de ladite société au Crédit Mutuel, 
- par la Sarl G [V] Holding aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie Spirica Capi, produit proposé par la Sa Spirica, la somme de 10.000 € par chèque n°4001021 tiré le 18 septembre 2018 sur le compte de ladite société à la Banque Courtois.

Si la copie des chèques susmentionnés n’est pas versée aux débats, il est acquis que ces derniers ont été libellés au nom de M. [B] ou de la société dont il est l’unique associé, et encaissés au profit de ce dernier; 

La garantie de l’assureur dont M. [B] a été le mandataire apparent est due au tireur de chèque à hauteur de la somme réglée par ce moyen de paiement aux fins de souscription du produit financier commercialisé par l’assureur, et détournée par M. [B]. 

En conséquence, il convient de condamner :
- la Sa MIC à payer à la Sci Inge la somme de 5.613,46 €. 
- la Sa Oradea Vie à payer à Mme [V] et à la Sas [W] [V] la somme de 10.000 € chacune,
- la Sa Spirica à payer à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 10.000 €,
déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B]. 


3. Sur les recours

Les sociétés MIC et Oradea Vie recherchent la garantie de M. [B] et de la Sasu [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

A l’appui de sa demande en garantie, la Sa Spirica invoque quant à elle les dispositions des articles 1346-4 du code civil et L.530-2-1 alinéa 2 du code des assurances.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L.530-2-1 du code des assurances prévoit en son alinéa 2 que l’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L.512-7. 

Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. 

Les dispositions de l’article L.530-2-1 alinéa 2 du code des assurances sont claires : le mécanisme de la subrogation de l’assureur dont la responsabilité est engagée sur le fondement d’un mandat apparent est limité à l’action dont dispose l’assuré envers l’assureur RC du courtier, au titre de la garantie financière édictée par l’article L.512-7 du même code. 

En l’espèce, le recours formé par la Sa Spirica n’est pas dirigé contre la société QBE, assureur RC de M. [B], qui n’est pas dans la cause, mais contre M. [B] lui-même et contre la Sasu dont il est le président et associé unique.

Aussi, le tribunal faisant usage des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, entend-il examiner chacun des recours formés par les assureurs sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre la faute et ledit préjudice : il appartient à celui qui agit de rapporter la preuve de l’existence de cette faute et d’un préjudice en résultant.

En l’espèce, la faute de M. [B] est caractérisée et revêt même une qualification pénale. Elle consiste dans le détournement à son profit des sommes qui lui ont été remises par les demanderesses aux fins de souscription de produits financiers commercialisés par des assureurs. C’est en raison de ces agissements frauduleux que les sociétés défenderesses ont été assignées et condamnées pécuniairement dans le cadre de la présente instance. Le préjudice financier résultant desdites condamnations se rattache par un lien de causalité direct à la faute commise par M. [B]. 

En conséquence, M. [B] et la Sasu [O] [B] seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés MIC, Oradea Vie et Spirica des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article L.530-2-1 du code des assurances. 


4. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, M. [O] [B] et la Sasu [O] Matrinez qui succombent in fine, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Maîtres [R] [F] et [K] [G] pourront recouvrer directement les dépens exposées par elles, en aplication de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux demanderesses la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, il convient de condamner :
- la Sa MIC à payer à la Sci Inge la somme de 2.000 €. 
- la Sa Oradea Vie à payer à Mme [P] [D] épouse [V] et à la Sas [W] [V] la somme de 1.000 € chacune,
- la Sa Spirica à payer à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 2.000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [O] [B] et la Sasu [O] [B] seront condamnés in solidum à payer aux sociétés MIC, Spirica et Oradea Vie, dont le recours à leur encontre prospère, une indemnité de 2.000 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

Par ailleurs, M. [B] et la Sasu [O] [B] seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés MIC, Oradea Vie et Spirica des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe:

Condamne la société Millenium Insurance Company à payer à la Sci Inge la somme de 5.613,46 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B],

Condamne la Sa Oradea Vie à payer à la Sas [W] [V] la somme de 10.000 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B],

Condamne la Sa Oradea Vie à payer à Mme [P] [D] épouse [V] la somme de 10.000 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B]

Condamne la Sa Spirica à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 10.000 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B],

Condamne in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] aux dépens,

Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maîtres Stéphanie Nauges et Elodie Monnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Millenium Insurance Company à à payer à la SCI Inge la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la Sa Oradea Vie à payer à Mme [P] [D] épouse [V] et à la Sarl G [V] Holding la somme de 1.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sa Spirica à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 € du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [O] [B] et la Sasu [O] [B] à payer à la société Millenium Insurance Company, à la Sa Oradea Vie et à la Sa Spirica la somme de 2.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] à relever et garantir les sociétés MIC, Oradea Vie et Spirica de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.




Le greffier Le président
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Objet : Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré


A l’audience du DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDEURS :

Madame [P] [D]
née le 22 Septembre 1976 à MONTAUBAN (82)
270 Chemin des Mourets
82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT

Monsieur [J] [V]
né le 28 Décembre 1975 à MONTAUBAN (82)
270 CHEMIN DES MOURETS
82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT

Société G [V] HOLDING AU CAPITAL DE 408 000 € - RCS MONTAUBAN 509 533 956
270 Chemin des Mourets
82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT

Société [W] [V] SAS au capital de 41 020 € - RCS MONTAUBAN 414 486 555
ZONE ARTISANALE NAFINE BP 90009
82800 NEGREPELISSE

S.C.I. INGE RCS MONTAUBAN 829 383 785
270 Chemin des Mourets
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

représentée par Maître Stéphanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE




DEFENDEURS :

Monsieur [O] [B], intervenant volontaire
175 Chemin de la Margue
82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE


S.A.S.U. [O] [B]
1 Quai Paul Riquet
31290 GARDOUCH

n’a pas constitué avocat 

S.A. ORADEA VIE
17 bis Place des Reflets Tour D22
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Jefferson LARUE pour la Selarl ARST Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A. SPIRICA RCS PARIS 487 739 963
16/18 BOULEVARD DE VAUGIRARD
75015 PARIS

représentée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Alain CONFINO, pour la Selas Cabinet CONFINO, avocat au barreau de PARIS

S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS

représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Emmanuel PERREAU pour la Selas Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS



La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00730 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DYKT, a été plaidée à l’audience du 11 Février 2025 où siégeaient :

- Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
- Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
- Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente

assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [B] a exercé l’activité de courtier en assurance.
 
Par décision du 1er juin 2021, le tribunal correctionnel de Montauban l’a déclaré coupable d’abus de confiance et d’escroquerie et l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 16 mois assorti d’un sursis probatoire d’une durée de trois ans ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction de gérer pendant une durée de dix ans.


Le tribunal l’a par ailleurs condamné à payer diverses sommes en indemnisation des préjudices subis par les parties civiles, et notamment:
- à M. [J] [V], la somme de 1.242 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
- à Mme [P] [D] épouse [V], la somme de 16.855,46 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
- à la Sarl G [V] Holding, la somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral,
- à la Sas [W] [V], la somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice moral.

M. [B] a relevé appel de cette décision, cet appel étant limité à la peine d’interdiction de gérer prononcée à son encontre. 

Le Procureur de la République a interjeté appel des dispositions pénales du jugement.

De leur côté, M. et Mme [V] ont saisi le Sarvi qui a alloué la somme de 1.000 € à M. [V] et 3.000 € à Mme [V], au titre de leur préjudice matériel.

M. [B] ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge.

C’est dans ces conditions que M. [J] [V], Mme [P] [D] épouse [V], la Sarl G [V] Holding, la Sas [W] [V] et la Sci Inge ont, par actes de commissaire de justice des 06 et 13 septembre 2022, fait assigner la Sa Swiss Life Assurance et Patrimoine, la Sa Oradea Vie, la Sa Spirica et la société Millenium Insurance Company (MIC) devant le tribunal judiciaire de Montauban en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article L.530-2-1 du code des assurances et de la théorie du mandat apparent.

Par acte du 03 janvier 2023, la Sa Spirica a fait assigner M. [O] [B] et la Sasu [O] [B] aux fins de voir condamner ces derniers à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 02 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cet appel en cause avec l’instance principale.

Par décision du 28 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de M. et Mme [V] à l’égard de la Sa Swiss Life Assurance et Patrimoine. 

Par conclusions d’incident notifiées le 05 juillet 2023, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [V] et les sociétés qu’ils représentent.

Par ordonnance du 04 janvier 2024, le juge de la mise en état, constatant que M. [B], demandeur à l’incident, n’était plus représenté dans le cadre de l’instance et qu’il n’avait pas constitué nouvel avocat depuis l’audience du 17 octobre 2023, a prononcé la radiation de l’instance sur incident.

Par décision du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 23 mai 2024, et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 11 février 2025.

A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 08 avril avril 2025, prorogé au 10 juin 2025.



PRETENTIONS DES PARTIES 

Aux termes de leurs conclusions responsives n°3 notifiées le 22 mai 2024, Mme [V] et les sociétés Inge, [W] [V] et G [V] Holding demandent au tribunal de :
- juger que la condition tenant à la mise en cause préalable de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B] et de la Sasu [O] [B] est remplie,
- subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cause de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [B],
- juger que les sociétés Spirica, Oradea Vie et MIC doivent leur garantie à M. et Mme [V], à la Sas [W] [V], à la Sarl G [V] Holding et à la Sci Inge en application des dispositions de l’article L.530-2-1 du code des assurances,
- condamner les sociétés Spirica, Oradea Vie et MIC à garantir les fonds détournés par la Sasu [O] [B] et M. [O] [B] en leur qualité de courtier d’assurance,
- condamner la compagnie Spirica au paiement de la somme de 10.000 € à la Sarl G [V] Holding,
- condamner la compagnie Oradea Vie au paiement de la somme totale de 20.000 €, décomposée comme suit :
- 10.000 € à Mme [P] [D],
- 10.000 € à la Sas [W] [V],
- condamner la compagnie MIC au paiement de la somme de 5.613, 46 € à la Sci Inge,
- juger que lesdites condamnations s’opéreront déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, ainsi que déduction faite des sommes reçues ou à recevoir de M. [B],
- déduire ainsi des sommes allouées les sommes reçues ou à recevoir de la part du Sarvi, ainsi que les sommes reçues et à recevoir de M. [B],
- condamner les sociétés défaillantes à verser à chacun des requérants la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Nauges. 

A l’appui de leur demande, Mme [V] et les trois sociétés requérantes font valoir qu’elles ont effectué entre les mains de M. [B], courtier en assurances et président de la Sasu [O] [B], plusieurs versements au titre de la souscription de contrats d’assurances qui n’ont en réalité jamais été conclus, M. [B] ayant détourné les fonds versés à cette fin.

Elles soutiennent qu’elles ont légitimement pu croire que leur engagement était réel dans la mesure où :
- elles connaissaient bien M. [B] et lui faisaient entièrement confiance,
- elles étaient profanes dans le domaine juridique et dans celui des assurances,
- M. [B] les a manipulées en utilisant des formulaires pré-imprimés à en-tête des compagnies d’assurance, en leur envoyant des attestations de versement après souscription et des relevés d’information annuelle, et en utilisant son ancienne notoriété en tant que courtier auprès d’Axa.

Elles considèrent que l’apparence des engagements souscrits est caractérisée au regard de l’ensemble de ces éléments.

Elles font valoir que dans l’hypothèse d’un détournement de fonds par le courtier d’assurances, l’article L.530-2-1 du code des assurances prévoit que la personne non assurée est garantie par l’assureur à l’égard duquel l’apparence a existé, dès lors que l’assurance de responsabilité civile du courtier ne peut être actionnée.

Elles précisent à cet égard qu’elles ont demandé la prise en charge du sinistre à la compagnie QBE, assureur responsabilité civile professionnelle de la Sasu [O] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2022, restée sans réponse.

Elles considèrent que les sociétés Mic et Oradea Vie ne peuvent utilement faire valoir que cette lettre recommandée, qui a bien été réceptionnée par l’assureur RC professionnellede la Sasu Pierre [B], ne remplit pas la condition de mise en cause préalable de cet assureur fixée par l’article L. 530-2-1.

Elles font observer que si l’assureur RC n’a jamais expressément affirmé son refus de garantir, il n’a également jamais expressément affirmé qu’il allait garantir.

Elles arguent encore que les faits d’abus de confiance et d’escroquerie pour lesquels M. [B] a été condamné sont des faits intentionnels exclusifs de toute garantie que pourrait lui accorder son assureur RC.

Elles s’estiment en conséquence fondées à rechercher la garantie des compagnies d’assurance concernées par les contrats et versements litigieux, à savoir :
- la compagnie Oradea Vie, assureur des contrats Target + pour la souscription desquels deux chèques de 10.000 € ont été émis l’un par Mme [D] et l’autre par la Sas [W] [V],
- la compagnie Spirica, assureur des contrats Spirica Capi pour la souscription desquels un chèque de 10.000 € a été émis par la Sarl G [V] Holding, 
- la compagnie Mic, assureur du contrat d’assurance Dommages-ouvrage Batirisk pour la souscription duquel un chèque de 5.613,46 € a été émis par la Sci Inge. 

En réponse au moyen selon lequel la Sci Inge, professionnelle de l’immobilier, aurait dû vérifier les pouvoirs du courtier et notamment son pouvoir d’encaisser des fonds au nom de l’assureur, elles font valoir :
- que l’article L.530-2-1 du code des assurances n’exige aucun contrôle de la part des personnes non assurées, qu’elles soit ou non professionnelles,
- que la jurisprudence retient la croyance de bonne foi du professionnel à une représentation apparente dès lors qu’un faisceau d’indices concourants établit la vraisemblance de la situation à laquelle il s’est fié,
- que la troisième chambre civile de la cour de cassation considère que les relations de longue durée, comme c’était le cas en l’espèce, autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire.
En réponse à la Sa MIC qui invoque l’absence de contrat conclu avec la Sci Inge, elles font valoir que c’est précisément l’absence de finalisation du contrat d’assurance qui justifie leur action sur le fondement de l’article L.530-2-1 du code des assurances et de la théorie de l’engagement apparent. 

Elles soutiennent qu’en faisant valoir que la garantie du mandant apparent ne s’applique qu’en cas de survenance d’un sinistre et qu’elle n’est pas applicable aux assurances-vie, la Sa MIC ajoute au texte une condition et une limitation qu’il ne prévoit pas et qui ne sont pas prises en compte par la jurisprudence.

En réponse à la Sa Oradea Vie qui invoque le risque de double indemnisation, elles font valoir que le principe de la réparation intégrale n’interdit pas d’obtenir la condamnation de deux débiteurs distincts à réparer un même préjudice dont ils sont tous les deux responsables, même sur deux fondements juridiques différents.

Elles avancent que pour éviter toute double indemnisation, l’article L.530-2-1 prévoit en son alinéa 2 que l’assureur qui a donné sa garantie est subrogé dans les droits et actions de l’assuré à l’égard du courtier ayant encaissé les fonds pour son propre compte.

Elles ajoutent que le risque de double indemnisation est nul, d’une part parce que M. [B] apparaît insolvable, ce qui rend la créance à son égard incertaine voire impossible à recouvrer, et, d’autre part, parce qu’ils formulent une demande de condamnation en deniers ou quittances. 

Les demanderesses font valoir enfin que si le tribunal estime que l’absence de réponse de l’assureur de M. [B] à leur demande de garantie pose difficulté, il peut les inviter à appeler ce dernier dans la cause et surseoir à statuer dans l’attente de cette mise en cause.

En défense, aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 20 avril 2023, la Sa Millenium Insurance Company demande au tribunal de :
A titre principal,
- constater l’absence de souscription d’une police d’assurance auprès de la compagnie MIC Insurance,
- constater qu’aucune des prétendues garanties de la police MIC n’est mobilisable,
Par conséquent,
- débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [B] et la Sasu [O] [B] à garantir et relever indemne la société MIC de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- rejeter la demande formulée par les demandeurs à l’encontre de la compagnie MIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les demandeurs ou toute partie défaillante à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs ou toute partie défaillante aux entiers dépens. 

Pour s’opposer à la demande formée à son encontre par la Sci Inge, la Sa Mic Insurance Company fait valoir en premier lieu que la proposition d’assurance Dommages-ouvrage que M. [B] a fait signer à Mme [V] es-qualités de représentante de la Sci Inge ne peut valoir engagement apparent au sens de l’article L.530-2-1 du code des assurances, dès lors qu’elle n’a pas été signée par la compagnie, ni même reçue par elle.

 Elle excipe, d’une part, des dispositions de l’article L.112-1 du code des assurances d’où il ressort qu’une proposition d’assurance n’engage ni l’assureur ni l’assuré, et, d’autre part, des termes de l’offre produite précisant que celle-ci ne constitue en aucun cas une offre ferme mais une offre tarifaire.

Elle soutient que plusieurs autres points font obstable à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.530-2-1 du code des assurances, à savoir :
- la qualité de professionnelle de l’immobilier de la Sci Inge laquelle ne peut de ce fait prétendre qu’une proposition d’assurance pouvait créer l’apparence d’un engagement de l’assureur en l’absence de note de couverture, de conditions particulières signées ou d’attestation d’assurance,


- le fait que les demandeurs se prévalent principalement de l’utilisation par le courtier de formulaires pré-imprimés à en-tête de l’assureur, dès lors que cette circonstance ne peut suffire à créer une apparence de mandat,
- le fait que la Sci Inge n’a pas paraphé, daté ni signé avec la mention “bon pour accord” l’ensemble des feuillets de la proposition d’assurance comme exigé en page 3 de la proposition d’assurance.

La Sa Mic Insurance Company fait valoir enfin que l’article L.530-2-1 du code des assurances n’est applicable qu’en cas de survenance d’un sinistre entrant dans le champ des risques pour lesquels une prime a été versée. 

Elle soutient qu’en l’espèce, aucun sinistre éligible à la garantie Dommages-ouvrage n’a été subi, ni même aucun ouvrage édifié à l’adresse indiquée sur la proposition d’assurance, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable, d’autant que l’assureur RC de M. [B] n’a pas expressément refusé d’indemniser les époux [V].

Au soutien de la demande de garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de M. [B] et de la Sasu [B], la Sa Mic Insurance Company fait valoir qu’en créant de manière frauduleuse l’apparence d’un mandat dont elle serait le mandant, et en induisant la Sci Inge à croire à la souscription d’un contrat d’assurance, M. [B] et la Sasu [O] [B] ont commis une faute quasi-délictuelle à son encontre.

Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 24 avril 2024, la Sa Oradea Vie demande au tribunal de :
A titre principal
- juger que Mme [D] et la Sas [W] [V] ne justifient pas suffisamment du refus de l’assureur de responsabilité civile de M. [B] de les garantir contre les conséquences pécuniaires des agissements de ce dernier à leur encontre,
- juger par conséquent que les conditions d’application de l’article L.530-2-1 du code des assurances ne sont pas remplies,
- juger en outre que l’article L.530-2-1 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats d’assurance-vie,
En conséquence,
- débouter Mme [D] et la Sas [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- constater que Mme [D] et la Sas [W] [V] ont obtenu la condamnation de M. [B] au titre des mêmes chefs de préjudice que ceux qu’elles invoquent à l’encontre de la Sa Oradea Vie,
- juger que la condamnation de la Sa Oradea Vie à indemniser Mme [D] et la Sas [W] [V] reviendrait à leur conférer la possibilité de se faire indemniser deux fois au titre des mêmes préjudices,
En conséquence,
- débouter Mme [D] et la Sas [W] [V] de leur demande de condamnation de la société Oradea Vie au paiement de la somme de 20.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner M. [B] à indemniser Oradea Vie au titre de toutes les sommes mises à la charge de cette dernière,
En tout état de cause
- condamner Mme [D] et la Sas [W] [V] à verser à Oradea Vie la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par Mme [V] et la Sas [W] [V], la Sa Oradea Vie fait valoir en premier lieu que celles-ci sont infondées, en ce qu’elles ne respectent pas la condition préalable à la mise en jeu de la garantie fixée par ce texte, consistant en l’impossibilité d’actionner la responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu les versements des souscripteurs.

Elle considère en effet que le courrier resté sans réponse, adressée à QBE Insurance, auprès de laquelle M. [B] aurait souscrit un contrat d’assurance de garantie financière, n’est pas de nature à fonder une absence de prise en charge d’un sinistre par l’assureur, celui-ci n’ayant jamais officiellement déclaré refuser sa garantie.

Elle soutient en second lieu qu’il ressort des termes de l’article L.530-2-1 et des travaux préparatoires de la loi dont il est issu, que le mécanisme de garantie prévu par ce texte est destiné à garantir les assurés en cas de survenance d’un sinistre, et partant, qu’il a vocation à s’appliquer exclusivement aux assurances de chose, les assurances de personne n’ayant pas pour objet l’indemnisation d’un dommage en cas de survenance d’un sinistre, étant observé au surplus que l’esprit de ce texte est d’assurer une protection au bénéficiaire de l’assurance qui en matière d’assurance-vie n’est pas le souscripteur du contrat.

La Sa Oradea Vie fait valoir en troisième lieu que M. [B] n’a pas relevé appel des dispositions civiles du jugement prononcé à son encontre, de sorte que sa condamnation au titre de l’action civile est devenue définitive et que les demandeurs disposent à son égard d’un titre exécutoire qu’ils peuvent mettre en oeuvre pendant une durée de dix ans. 
Elle avancent que s’il est fait droit aux prétentions des demandeurs à son encontre, ces derniers disposeraient contre elle d’un titre exécutoire ayant exactement le même objet que celui qu’elles détiennent déjà contre M. [B], ce qui leur ouvrirait la possibilité de se faire indemniser le même préjudice deux fois, en violation du principe de réparation intégrale.

Elle considère que le fait que M. [B] soit impécunieux est à ce titre indifférent dès lors que l’article L.530-2-1 du code des assurances n’a nullement pour objet de garantir l’impécuniosité des courtiers qu’elle vise, sans compter qu’un retour à meilleure fortune de M. [B] n’est pas exclu.

Au soutien de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de M. [B], elle fait valoir que sans le comportement frauduleux de ce dernier, elle n’aurait jamais eu aucune somme à débourser au profit de personnes avec lesquelles elle n’a jamais contracté et n’a même jamais été en contact.

Aux termes de ses conclusions n°3 en réponse et récapitulatives notifiées le 28 mars 2024, la Sa Spirica demande au tribunal de :
- recevoir la Sa Spirica en ses conclusions et l’y déclarant bien-fondée,
A titre principal
- débouter la Sarl G [V] Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [V], Mme [V], la Selarl G [V] Holding, la Sas [W] [V] et la Sci Inge, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la Sa Spirica la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 - condamner in solidum M. [V], Mme [V], la Sarl G [V] Holding, la Sas [W] [V] et la Sci Inge, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens donc distraction au profit de Me Elodie Monnet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, 
A titre subsidiaire
- condamner in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] à garantir et relever indemne la Sa Spirica de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pouraient être mises à sa charge,
- subroger la Sa Spirica dans tous les droits et actions de la Sarl G [V] Holding à l’égard de M. [B] et de la Sasu [O] [B],
- condamner in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] à payer à la Sa Spirica la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elodie Monnet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Pour s’opposer à la demande formée à son encontre par la Sarl G [V] Holding, la Sa Spirica fait valoir que celle-ci est parfaitement infondée, dès lors qu’il n’existe entre la société Spirica et M. [B] ou la Sasu [O] [B], aucun mandat réel ni aucun mandat apparent.

Au soutien du moyen tiré de l’absence de mandat réel, la Sa Spirica fait valoir que selon l’article R.511-2, I du code des assurances définissant les catégories de personnes habilitées à pratiquer l’activité d’intermédiaire d’assurance, le courtier est la personne physique ou morale qui exerce la distribution d’assurance de manière indépendante, c’est-à-dire sans être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec telle ou telle compagnie d’assurance.

Elle soutient que cette définition exclut tout lien de préposition du courtier avec une compagnie d’assurance.

Elle argue encore qu’il est de principe admis que le courtier est le mandataire de l’assuré, et non celui de la compagnie d’assurance. 

Elle relève que les demandeurs admettent qu’il n’existe aucun mandat entre la Sa Spirica et M. [B] et la Sasu [B] puisqu’ils invoquent la théorie de l’apparence.

Au soutien du moyen tiré de l’absence de mandat apparent, la Sa Spirica fait valoir que les demandeurs sur lesquels pèsent la charge de la preuve de leur légitime croyance en l’étendue des pouvoirs du prétendu mandataire apparent, échouent à le démontrer.

Reprenant chacune des quatre circonstances invoquées par les demandeurs pour justifier de la création d’une apparence de mandat qui les aurait dispensés de vérifier les pouvoirs du courtier, elle soutient :

- s’agissant de l’utilisation par le courtier de formulaires pré-imprimés à en-tête de l’assureur : il est de jurisprudence établie que cette circonstance ne suffit pas à constituer un mandat apparent, étant observé au surplus que le bulletin pré-imprimé à en-tête de la Sa Spirica signée par la Sarl G [V] Holding ne comporte aucune mention pré-imprimée faisant référence à M. [B] qui aurait pu laisser penser que ce dernier aurait été lié de quelque manière que ce soit à la Sa Spirica, peu important que M. [B] ait apposé des mentions manuscrites sur ce document. Le bulletin précise par ailleurs que les paiements par chèque doivent être faits à l’ordre de la société Spirica,

- s’agissant de l’envoi d’une attestation de versement après souscription : l’attestation produite n’est pas à en-tête de la Sa Spirica, elle n’est pas signée par elle et elle a été établie après la signature par la Sarl G [V] Holding du bulletin de souscription et la remise du chèque à la Sasu [O] [B], de sorte qu’elle ne peut justifier de l’existence d’un mandat apparent au moment de la réalisation de ces actes,

- s’agissant de l’envoi d’un relevé d’information annuelle : les demandeurs ne produisent aucun relevé d’information annuelle, ni à en-tête de Spirica, ni même à en-tête du courtier,

- s’agissant de l’utilisation par M. [B] de son ancienne notoriété en tant que courtier auprès d’Axa : cette circonstance n’était pas de nature à laisser les demandeurs légitimement croire que M. [B] ou sa société auraient été mandataires de la Sa Spirica, au contraire.

Elle argue encore que les arrêts invoqués par les demandeurs pour étayer leur argumentation ne sont pas transposables en l’espèce.

Au soutien de sa demande subsidiaire à l’encontre de M. [B] et de la Sasu [O] [B], la Sa Spirica fait valoir que du fait de sa mise en cause par la Sarl G [V] Holding en sa qualité de mandant apparent et de garant du courtier, en raison de la faute commise par ce dernier, elle est subrogée dans tous les droits et actions de la Sarl G [V] Hoding à l’égard de M. [B] et de la Sasu [O] [B] dont elle est fondée à rechercher la responsabilité et la garantie.

Elle se prévaut à cet égard de l’article L.530-2-1 dernier alinéa du code des assurances et de l’article 1346-4 du code civil. 

M. [B] n’a pas conclu.

Régulièrement assignée, la Sasu [B] n’a pas constitué avocat.

 Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.


MOTIFS :


1. Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l’article L.530-2-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, les personnes non assurées, mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l’article L.512-1, des versements afférents à des contrats faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L.310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée [...]. 

1.1 Sur la condition tenant à l’impossibilité d’actionner l’assureur RC du courtier

Selon l’article L.530-2-1 précité, la victime d’un courtier ayant détourné des fonds peut se retourner contre la compagnie pour le compte de laquelle elle croyait que l’intermédiaire opérait.

Mais il se trouve que l’assuré dispose d’une autre garantie, celle prévue par l’article L.512-7 du code des assurances. Selon ce texte, les courtiers sont soumis à l’obligation de fournir une garantie financière, celle-ci ne pouvant être donnée, conformément à l’alinéa 2 de ce texte, que par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance. Cette garantie est alors affectée spécialement au remboursement des fonds encaissés par le courtier.

Les deux actions sont autonomes et celles fondées sur l’article L.530-2-1 n’est pas soumise à un quelconque bénéfice de discussion, de surcroit dirigée vers un tiers, un autre garant. 

De plus, en matière de détournement, l’assurance RC du courtier indélicat sera toujours impossible à mobiliser dans la mesure où la faute intentionnelle est évidente.

Il en découle qu’une personne non assurée dont les versements ont été détournés par un courtier, n’a nullement l’obligation de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier, avant toute action à l’encontre de la société d’assurance dont ll a été le mandataire apparent (Cass, Civ. 2ème, 14 juin 2012, n°11-20.534).

Le moyen tiré du non-respect de cette obligation sera donc écarté sans qu’il soit besoin d’examiner si la garantie de la société QBE, assureur RC de M. [B], a été utilement recherchée par l’envoi d’une lettre recommandée dont l’assureur a accusé réception sans y apporter de réponse. 

1.2 Sur l’apparence de mandat 

La responsabilité du mandant peut être recherchée, même en l’absence de faute commise par lui, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. La croyance dans l’existence d’un mandat est légitime lorsque les circonstances autorisent l’assuré à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire (Cass, Ass. plén. 13 décembre 1962, n°57-11.569). 
 
Le mandat apparent est une situation factuelle vraisemblable qui s’impose, malgré une réalité juridique contraire, afin d’aboutir à engager envers le tiers une personne qui n’a pas consenti à être représentée, en l’occurence l’assureur. Contrairement au mandat tacite, le mandat apparent est un fait juridique, et non un acte juridique ; il peut donc être prouvé par tous moyens, et pas nécessairement par une preuve écrite.

S’agissant de l’assurance dommages-ouvrage Batirisk commercialisée par la société MIC, la Sci Inge verse aux débats deux documents à l’en-tête de l’assureur, intitulés “proposition d’assurance dommages-ouvrage” et “notice d’information et conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance”, signés le même jour.

En haut du premier document, sous l’intitulé de ce dernier, figurent les mentions suivantes : ”Votre courtier : Nousassurons Orias : 17000745 Tél : Email : patrick.martinez@nousassurons. com”.

Par ailleurs, le document comporte un paragraphe relatif à la correspondance, libellé en ces termes : “toute correspondance deva être adressée dans un premier temps à votre courtier et si cela est nécessaire à Batirisk - Service DO”.

Enfin, la notice d’information et conseil stipule : 

“Je soussignée Inge reconnaît avoir souscrit un contrat d’assurance auprès du courtier
Après étude auprès de plusieurs compagnies, j’ai opté pour la compagnie Millenium Insurance 

La commercialisation et la présentation m’a été faite par mon courtier, et ou agent qui suit mon dossier et est le seul à être intervenu dans la démarche de présentation commerciale.

Sur le contrat qui m’a été remis figure l’adresse complète de la compagnie d’assurances. J”ai bien noté l’adresse professionnelle de mon courtier”.
S’agissant du contrat d’assurance-vie Target + commercialisé par la Sa Oradea Vie, Mme [V] verse aux débats une demande d’adhésion à l’en-tête de l’assureur signée le 18 juin 2018, et un document intitulé “conditions particulières” où figure la mention “conditions générales : Primonial Oradea Vie”. De son côté, la Sas [W] [V] produit une demande de souscription à l’en-tête de l’‘assureur signée le 11 septembre 2018 et un document intitulé “synthèse patrimoniale personne morale” à l’en-tête de Primonial Partenaires daté du même jour. 


La demande d’adhésion signée par Mme [V] comporte in fine, à côté de la date et de la signature apposée par l’intéressée deux encadrés, l’un portant la mention “référence distributeur : 1217309”, et l’autre les nom, prénom et signature de M. [B] ainsi que le cachet humide de la Sasu [O] [B]. La demande de souscription signée par M. [V] au nom de la Sarl [W] [V] comporte exactement les mêmes mentions à deux exceptions près. En effet, M. [B] n’a pas signé le document et n’y a pas apposé le cachet de sa société.

Le document intitulé “conditions particulières”, dont Mme [V] indique qu’il lui a été remis le même jour que la demande d’adhésion, comporte quant à lui en son en-tête la mention “votre cabinet en gestion de patrimoine” suivie des nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de M. [O] [B].

Enfin le document intitulé “synthèse patrimoniale personne morale” remis à M. [V] agissant pour le compte de la Sarl [W] [V] est signé par M. [O] [B] en qualité de “CGP” titulaire de la “référence Primonial 1217309”.

S’agissant du contrat d’assurance-vie Spirica Capi commercialisé par la Sa Spirica, la Sarl G [V] Holding produit un bulletin de souscription estampillé Spirica comportant le nom de M. [O] [B] associé à la mention “référence conseiller 1217309”, et un document intitulé “synthèse patrimoniale personne morale” datée du même jour, où figure la signature de M. [B], présenté comme “CGP” sous la “référence Primonial 1217309”. 

En définitive, il s’avère que le nom de M. [B] apparaît dans l’ensemble des documents à l’en-tête des assureurs que celui-ci a remis à M. et Mme [V] aux fins de souscription des produits financiers commercialisés par lesdits assureurs, à l’exception de la notice d’information et conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance émanant de la société MIC. Il reste que celle-ci fait référence au courtier dans des termes qui laissent entendre qu’il a joué un rôle prédominant au stade pré-contractuel, impression renforcée par le fait que dans la proposition d’assurance où figurent en bonne place ses coordonnées complètes, il est indiqué que toute correspondance doit lui être prioritairement adressée. Quant aux termes de “conseiller”, “distributeur’ et “CGP” employés dans certains documents pour désigner le courtier, ils sont ambigus et peuvent induire en erreur une personne n’ayant aucune connaissances dans le domaine juridique ni dans le domaine des assurances, ce qui est indiscutablement le cas de M. et Mme [V]. 

Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel que dans le cadre de l’enquête, 24 victimes ont été dénombrées pour un préjudice total s’élevant à près de 600.000 €, la juridiction pénale relevant par ailleurs que les victimes [ont été] mises en confiance par les relations de proximité et de courtage dans différents domaines. Tant le nombre de personnes abusées que le montant total des sommes détournées sont révélateurs de l’habileté de M. [B] à endormir la vigilance de ses interlocuteurs, au point de les amener à libeller des chèques à son nom alors que dans les documents remis, il est indiqué que tout paiement par chèque doit se faire à l’ordre exclusif de l’assureur. Le choix systématique de personnes proches ou avec lesquelles l’intéressé entretenait déjà des relations d’affaire est à souligner. Manifestement, M. [B] inspirait confiance aux victimes, notamment parce qu’elles le connaissaient bien. Le montant relativement faible des montants investis par les requérants est également de nature à excuser une moindre vigilance. 

En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que les fonds détournés au préjudice des demanderesses ont été remis à M. [B] dans des cironstances qui les autorisaient à se dispenser de vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, de sorte que leur croyance aux pouvoirs de celui-ci présentait un caractère légitime, justifiant de leur accorder le bénéfice de la protection due à l’apparence. 

Il en découle que la garantie édictée par l’article L. 230-2-1 du code des assurances a vocation à s’appliquer à l’espèce.


2. Sur les demandes indemnitaires

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

En l’espèce, M. et Mme [V] et les sociétés qu’ils représentent sollicitent la condamnation des sociétés MIC, Oradéa Vie et Spirica au paiement de sommes correspondant au montant des fonds perçus et détournés par M. [B].

Il est constant que les sommes ainsi réclamées ont d’ores et déjà été allouées aux demandeurs par le tribunal correctionnel de Montauban suivant jugement du 1er juin 2021 dont seules les dispositions pénales ont été frappées d’appel, de sorte que la condamnation de M. [B] au titre de l’action civile est devenue définitive.

Il en découle que s’il est fait droit aux demandes des requérants, ces derniers disposeront de deux titres exécutoires visant la même créance indemnitaire, l’un contre M. [B] et l’autre contre les assureurs dont ce dernier a été le mandataire apparent, et ce alors que l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution enferme l’exécution d’un jugement dans un délai de dix ans qui n’est pas écoulé, s’agissant du titre obtenu à l’encontre de M. [B].

Toutefois, M. [B] est partie à la présente procédure, pour avoir été appelé en la cause par la Sa Spirica. Ainsi, il a connaissance des demandes indemnitaires formées à l’encontre des sociétés défenderesses et le jugement à intervenir a vocation à lui être signifié, de sorte qu’il sera nécessairement avisé des condamnations prononcées à l’égard des assureurs. Il s’ensuit que si les demandeurs entreprennent de poursuivre l’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban à l’encontre de M. [B] ou de la société dont il est le président, il sera loisible à l’intéressé, soit d’exiger des créanciers poursuivants qu’ils justifient qu’ils n’ont pas été désintéressés par les assureurs, soit de se rapprocher desdits assureurs pour vérifier ce qu’il en est. S’agissant des assureurs, il est sollicité que les condamnation prononcées à leur encontre s’opèrent déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi et/ou de M. [B]. 

En conséquence, le risque de double indemnisation invoqué par la société Oradéa Vie n’est pas caractérisé et il convient d’écarter ce moyen. 

Il résulte des formulaires de souscription, proposition d’assurance et relevés bancaires produits par les demanderesses qu’ont été réglées:
- par la Sci Inge aux fins de souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage Batirisk, produit proposé par la Sa MIC, la somme de 5.613,46 par chèque n°6230542 tiré le 02 mars 2018 sur le compte de ladite société au Crédit Mutuel,
- par Mme [V] aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie Target +, produit proposé par la Sa Oradéa Vie, la somme de 10.000 € par chèque n° 3637959 tiré le 19 juin 2018 sur le compte de Mme [V] au Crédit Agricole,

- par la Sas [W] [V] aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie Target +, produit proposé par la Sa Oradéa Vie, la somme de 10.000 € par chèque n° 4029496 tiré le 12 septembre 2018 sur le compte de ladite société au Crédit Mutuel, 
- par la Sarl G [V] Holding aux fins de souscription d’un contrat d’assurance-vie Spirica Capi, produit proposé par la Sa Spirica, la somme de 10.000 € par chèque n°4001021 tiré le 18 septembre 2018 sur le compte de ladite société à la Banque Courtois.

Si la copie des chèques susmentionnés n’est pas versée aux débats, il est acquis que ces derniers ont été libellés au nom de M. [B] ou de la société dont il est l’unique associé, et encaissés au profit de ce dernier; 

La garantie de l’assureur dont M. [B] a été le mandataire apparent est due au tireur de chèque à hauteur de la somme réglée par ce moyen de paiement aux fins de souscription du produit financier commercialisé par l’assureur, et détournée par M. [B]. 

En conséquence, il convient de condamner :
- la Sa MIC à payer à la Sci Inge la somme de 5.613,46 €. 
- la Sa Oradea Vie à payer à Mme [V] et à la Sas [W] [V] la somme de 10.000 € chacune,
- la Sa Spirica à payer à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 10.000 €,
déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B]. 


3. Sur les recours

Les sociétés MIC et Oradea Vie recherchent la garantie de M. [B] et de la Sasu [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

A l’appui de sa demande en garantie, la Sa Spirica invoque quant à elle les dispositions des articles 1346-4 du code civil et L.530-2-1 alinéa 2 du code des assurances.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L.530-2-1 du code des assurances prévoit en son alinéa 2 que l’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L.512-7. 

Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. 

Les dispositions de l’article L.530-2-1 alinéa 2 du code des assurances sont claires : le mécanisme de la subrogation de l’assureur dont la responsabilité est engagée sur le fondement d’un mandat apparent est limité à l’action dont dispose l’assuré envers l’assureur RC du courtier, au titre de la garantie financière édictée par l’article L.512-7 du même code. 

En l’espèce, le recours formé par la Sa Spirica n’est pas dirigé contre la société QBE, assureur RC de M. [B], qui n’est pas dans la cause, mais contre M. [B] lui-même et contre la Sasu dont il est le président et associé unique.

Aussi, le tribunal faisant usage des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, entend-il examiner chacun des recours formés par les assureurs sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre la faute et ledit préjudice : il appartient à celui qui agit de rapporter la preuve de l’existence de cette faute et d’un préjudice en résultant.

En l’espèce, la faute de M. [B] est caractérisée et revêt même une qualification pénale. Elle consiste dans le détournement à son profit des sommes qui lui ont été remises par les demanderesses aux fins de souscription de produits financiers commercialisés par des assureurs. C’est en raison de ces agissements frauduleux que les sociétés défenderesses ont été assignées et condamnées pécuniairement dans le cadre de la présente instance. Le préjudice financier résultant desdites condamnations se rattache par un lien de causalité direct à la faute commise par M. [B]. 

En conséquence, M. [B] et la Sasu [O] [B] seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés MIC, Oradea Vie et Spirica des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article L.530-2-1 du code des assurances. 


4. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, M. [O] [B] et la Sasu [O] Matrinez qui succombent in fine, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Maîtres [R] [F] et [K] [G] pourront recouvrer directement les dépens exposées par elles, en aplication de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux demanderesses la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, il convient de condamner :
- la Sa MIC à payer à la Sci Inge la somme de 2.000 €. 
- la Sa Oradea Vie à payer à Mme [P] [D] épouse [V] et à la Sas [W] [V] la somme de 1.000 € chacune,
- la Sa Spirica à payer à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 2.000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [O] [B] et la Sasu [O] [B] seront condamnés in solidum à payer aux sociétés MIC, Spirica et Oradea Vie, dont le recours à leur encontre prospère, une indemnité de 2.000 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

Par ailleurs, M. [B] et la Sasu [O] [B] seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés MIC, Oradea Vie et Spirica des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS :



Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe:

Condamne la société Millenium Insurance Company à payer à la Sci Inge la somme de 5.613,46 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B],

Condamne la Sa Oradea Vie à payer à la Sas [W] [V] la somme de 10.000 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B],

Condamne la Sa Oradea Vie à payer à Mme [P] [D] épouse [V] la somme de 10.000 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B]

Condamne la Sa Spirica à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 10.000 €, déduction faite des sommes reçues et à recevoir du Sarvi, de M. [B] et de la Sasu [B],

Condamne in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] aux dépens,

Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maîtres Stéphanie Nauges et Elodie Monnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Millenium Insurance Company à à payer à la SCI Inge la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la Sa Oradea Vie à payer à Mme [P] [D] épouse [V] et à la Sarl G [V] Holding la somme de 1.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sa Spirica à payer à la Sarl G [V] Holding la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 € du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [O] [B] et la Sasu [O] [B] à payer à la société Millenium Insurance Company, à la Sa Oradea Vie et à la Sa Spirica la somme de 2.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] et la Sasu [O] [B] à relever et garantir les sociétés MIC, Oradea Vie et Spirica de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.




Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L512-7, code des assurances L530-2-1, code civil 1346-4, code des assurances R511-2, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:19:01.380Z.