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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 17 juin 2025, n° 25/02504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat National des Cadres de la Chimie (SNCC), désigné sous le signe CFE-CGC SNCC, est affilié à la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes. 

Il est dirigé selon ses statuts par un Conseil syndical qui dispose des « pouvoirs les plus étendus à l’effet de gérer le Syndicat dans le cadre des orientations adoptées en Assemblée générale » (article 23). 
Le Conseil syndical est composé de 15 à 20 membres (ce nombre étant arrêté par le Bureau), élus pour 3 ans, par l’assemblée générale, elle-même composée de tous les membres du syndicat à jour de leurs cotisations (article 17).

Le Bureau syndical dont les membres sont élus par le Conseil syndical est selon les statuts “l’organe principal d’administration et d’exécution”, “chargé de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil syndical ”.

En octobre 2020, l’assemblée générale du SNCC a élu les membres du Conseil syndical, dont les mandats arrivaient à leur terme en octobre 2023. 

Par un courrier daté du 20 juillet 2023 le président et le secrétaire général du SNCC ont informé les adhérents du report des élections au second semestre de l’année 2024, au motif que le Bureau était accaparé par les sollicitations nombreuses liées au nouveau cycle électoral débuté en 2023quatre ans après la mise en place des CSE, qu’ils étaient dans l’incapacité d’organiser correctement l’assemblée générale aux dates initialement prévues, et que la tenue de cette assemblée était reportée au deuxième semestre 2024.

Puis par courrier du 28 novembre 2023 le président et le secrétaire général du SNCC ont indiqué aux adhérents que l’assemblée générale était reportée au 25 octobre 2024. 

Par ordonnance du 20 décembre 2023 sur requête déposée le 21 novembre 2023 le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé au syndicat un délai expirant au 25 octobre 2024 pour organiser la prochaine assemblée générale de ses adhérants prévue à l’article 31 de ses statuts.

Le Conseil juridictionnel de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes, saisi de cette difficulté, a rendu le 25 janvier 2024 un avis aux termes duquel il a pris acte que l’assemblée générale se tiendrait en octobre 2024 et qu’il n’était pas possible de modifier le calendrier, et a préconisé la mise en place d’un dispositif de double validation SNCC/Fédération pour les listes électorales et désignation des mandatés “afin de sécuriser autant que possible le risque juridique”, ainsi qu’ une modification des statuts fédéraux “afin de mieux prendre en compte ce type de difficultés en cas de non respect de ses statuts et/ou des statuts fédéraux par un syndicat régional”.

A la suite de cet avis le président du syndicat a transmis au coordinateur du Conseil juridictionnel de la Fédération une copie de l’ordonnance autorisant le report de l’assemblée générale.

Le 24 juin 2024, le Bureau lors de sa réunion extraordinaire a décidé de fixer à 20 le nombre de membres du Conseil à élire et a décidé de la répartition selon les branches, et rappelé que l’appel à candidature serait envoyé par courrier au plus tard le 24 juillet 2024.

Le 21 juillet 2024, Monsieur [L], membre du SNCC (usuellement dénommé Monsieur [L]) a interrogé la direction du syndicat pour connaître les modalités des élections prévues le 25 octobre 2024. 

Par courrier simple daté du 22 juillet 2024, mentionnant en objet “Assemblée générale extraordinaire et ordinaire du SNCC”, le président du syndicat Monsieur [HW] a informé les adhérents dans les termes suivants :
 
- Les assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) auront pour objet principal « la modification des statuts du SNCC » et « l’élection d’un nouveau Conseil syndical, et par voie de conséquence, d’un nouveau Bureau exécutif, instances dirigeantes de votre syndicat » ; 
 
- Une convocation personnelle sera adressée la 4 ème semaine de septembre ; 
 
- « Les membres actuels du bureau exécutif espèrent que parmi vous, de nombreux adhérents feront acte de candidature afin de participer à cette nouvelle élection du Conseil syndical et du bureau exécutif. 
[…] 
Pour faire acte de candidature, contactez-nous par tout moyen à votre convenance (courriel, courrier), au plus tard pour le 4 septembre 2024. 
 
PS : le président, le secrétaire général s’entretiendront avec les candidates et candidats retenus ». 
 
Le 28 août 2024 Monsieur [L] a renouvelé sa demande d’information quant aux modalités de vote et règles de composition des listes de candidatures. 

Le 4 septembre 2024 Monsieur [L] a transmis au SNCC en vue des élections du 25 octobre 2024, une liste de 15 candidats (les demandeurs à la présente instance).

Courant septembre 2024 le syndicat a transféré au syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 17] dix adhérents à la suite de leur changement d’employeur, dont Madame [W] figurant sur la liste déposée par Monsieur [L],.

Par courrier du 16 septembre 2024 le président du syndicat a notifié à Monsieur [L] la non-conformité de sa liste qui ne comportait plus que 14 candidats suite au rattachement de Madame [W] au syndicat régional Chimie [Localité 17].

Par courrier simple daté du 19 septembre 2024, le président du SNCC a convoqué les adhérents (non compris les adhérents transférés) aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 25 octobre 2024, avec les ordres du jour suivants : 
 
- Pour l’assemblée générale extraordinaire : « modification des statuts, examen et vote » ; 
- Pour l’assemblée générale ordinaire : 
• Rapport de la commission du contrôle des pouvoirs, 
• Rapport moral d’activité 
• Rapport financier 
• Election du nouveau Conseil syndical 

A cette convocation était jointe un document intitulé “règlement intérieur et règlement de vote” rappelant notamment que le Bureau en sa séance du 24 juin 2024 avait fixé à 20 le nombre de membres à élire, ainsi qu’une liste A et une liste B ( celle de Monsieur [L]), et un modèle type de pouvoir de représentation.

Par mail du 18 octobre 2024 le président du syndicat a informé Monsieur [L] que sa liste qui ne respectait pas la décision prise par le Bureau le 24 juin 2024 s’agissant du nombre de candidats et de leur répartition entre les différentes branches professionnelles n’était pas conforme et qu’il appartiendrait à l’assemblée générale de décider si elle pouvait concourir à l’élection .

Puis par message du 24 octobre 2024 il a informé Monsieur [L] qu’il avait décidé de déposer une liste de candidats sans s’informer de la teneur de la décision prise par le Bureau le 24 juin 2024, que cette liste ne respectait pas les conditions fixées par le Bureau, qu’il n’était pas question eu égard à la proximité de l’assemblée générale que le Bureau décide de la recevabilité de sa liste, et qu’un bureau extraordinaire réuni le 22 octobre avait décidé qu’il n’informerait pas l’assemblée générale de la difficulté et que celle-ci ne déciderait pas si sa liste pouvait concourir ou non à l’élection.

Le scrutin a eu lieu en présence des deux listes lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2024, la liste A a recueilli 582 voix et la liste B 200 voix.

C’est dans ces conditions qu’en vertu d’une ordonnance d’autorisation délivrée le 29 novembre 2024 les quinze candidats de la liste présentée par Monsieur [L] soit :
Monsieur [C] [L], 
Monsieur [Z] [Y], 
Madame [E] [S], 
Monsieur [V] [U], 
Madame [O] [Q], 
Monsieur [A] [F], 
Madame [I] [W], 
Monsieur [J] [T], 
Madame [K] [N], 
Monsieur [R] [M], 
Monsieur [H] [B], 
Madame [P] [X], 
Monsieur [G] [D], 
Madame [XA] [KB], 
Madame [XL] [RV], 

ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 11 mars 2025 le SNCC et les 20 membres élus de la liste A soit :

Madame [SV] [AG], 
Monsieur [AZ] [LY], 
Madame [VY] [ZD], 
Monsieur [DR] [SQ]; 
Monsieur [FO] [YC], 
Monsieur [TX] [FN], 
Monsieur [Z] [HW], 
Monsieur [JC] [HB], 
Madame [IH] [FA], 
Madame [LJ] [CG], 
Monsieur [HV] [KS], 
Madame [JM] [JT], 
Madame [AE] [FL], 
Monsieur [QQ] [ZN], 
Monsieur [ZO] [HZ], 
Madame [FG] [SR], 
Monsieur [UV] [JE], 
Madame [SV] [EB], 
Madame [P] [MP], 
Madame [P] [BT], 

aux fins suivantes :

ANNULER les délibérations prises par l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
ANNULER l’élection du Conseil syndical qui s’est déroulée lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
En conséquence, 
ORDONNER la diffusion de la décision à intervenir à l’ensemble des adhérents du Syndicat National des Cadres de la Chimie dans le mois qui suit la notification ; 
DESIGNER aux fonctions d’administrateur provisoire, Monsieur [JS] [RH], pris en sa qualité de Président de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes, domicilié [Adresse 17], avec les missions suivantes : 
- Assurer et administrer la gestion courante du SNCC, notamment réaliser tous les actes de la vie courante nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ; 
- Diffuser la décision à intervenir auprès de tous les adhérents du SNCC, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation ; 
- Organiser de nouvelles élections du Conseil syndical du SNCC conformément aux règles statutaires, dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation. 

Lors de l’audience tenue le 11 mars 2025 les demandeurs ont déposé des conclusions écrites sollicitant du tribunal de :

ANNULER les délibérations prises par l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
ANNULER l’élection du Conseil syndical qui s’est déroulée lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 

En conséquence, 

ANNULER les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024 ; 

ORDONNER la diffusion de la décision à intervenir à l’ensemble des adhérents du Syndicat National des Cadres de la Chimie dans le mois qui suit la notification ; 

DESIGNER aux fonctions d’administrateur provisoire, Monsieur [JS] [RH], pris en sa qualité de Président de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes, domicilié [Adresse 17], avecles missions suivantes : 
- Assurer et administrer la gestion courante du SNCC, notamment réaliser tous les actes de la vie courante nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ; 
- Diffuser la décision à intervenir auprès de tous les adhérents du SNCC, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation ; 
- Organiser de nouvelles élections du Conseil syndical du SNCC conformément aux règles statutaires, dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation. 


Les défendeurs ont également déposé des conclusions écrites demandant au tribunal de :

A titre principal, dire irrecevable la demande additionnelle tendant à voir le Tribunal « annuler les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024 » et en tout état de cause, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la délibération désignant les membres du 
Conseil syndical, rejeter la demande d’administration provisoire ou la confier aux membres du bureau désignées le 14 décembre 2020, 
A titre infiniment subsidiaire, désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal à charge pour lui d’organiser dans les 2 mois qui suivront sa nomination l’assemblée générale ordinaire et de gérer les affaires courantes du syndicat jusqu’à la clôture de l’assemblée générale. 
En tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Les condamner aux dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à annuler les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024

Les défendeurs soutiennent que cette demande additionnelle qui ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.

La demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Selon l’article précité, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.

En l’espèce, les demandeurs ont assigné pour faire annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du syndicat le 25 octobre 2024 et l’élection des membres du Conseil syndical qui a eu lieu lors de cette même assemblée générale.

Par voie de conclusions déposées à l’audience ils ont ajouté à leurs demandes initiales une demande d’annulation des décisions prises depuis cette date par le Conseil syndical formulée “en conséquence” de l’annulation des élections et des délibérations du 25 octobre 2024.

Les moyens développés au soutien de cette demande sont évoqués dans les conclusions des demandeurs au sous-paragraphe 2.2.2 “Les faits” du paragraphe 2.2 “sur la désignation d’un adminsitrateur provisoire”, le sous-paragraphe 2.2.1 étant sobrement intitulé “Le droit”.

Les demandeurs contestent la nature additionnelle de la demande litigieuse, qu’il qualifient de “demande accessoire” et font valoir que l’annulation de la désignation du Bureau syndical par les membres du Conseil syndical n’est qu’une conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection de ces derniers.

Or le tribunal ne peut que constater qu’il n’était pas saisi par l’assignation introductive d’instance d’une demande d’annulation des décisions prises par le Conseil syndical prises depuis le 25 octobre 2024, ni explicitement, ni tacitement, cette éventualité n’étant évoquée à aucun endroit de l’assignation.
En outre, ainsi que le rappelle les défendeurs, l’annulation d’une élection d’un organe de direction d’une personne morale n’entraîne pas automatiquement l’annulation des actes pris par cet organe avant la décision d’annulation.
La demande litigieuse est en conséquence de nature additionnelle.
En revanche, contrairement à l’argumentation des défendeurs, elle présente un lien suffisant avec la demande initiale d’annulation des élections du Conseil syndical puisqu’il s’agit de faire annuler des délibérations prises par cet organe dont l’élection serait invalidée.

Sur les demandes tendant à : 
ANNULER les délibérations prises par l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
ANNULER l’élection du Conseil syndical qui s’est déroulée lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ;

Le tribunal fait observer à titre préalable que l’argumentation des demandeurs concerne exclusivement les élections rattachées à l’assemblée générale ordinaire, et qu’il n’est pas fait mention de délibérations prises le 25 octobre 2024 par l’assemblée générale extraordinaire, étant précisé de surcroît que le procès-verbal de cette assemblée n’est pas versée aux débats.

Au soutien de leur demande d’annulation du scrutin les demandeurs font valoir les griefs suivants :
- Le scrutin a été organisé au cours d’une prorogation illicite des mandats du Conseil syndical ; or l’article 18 fixe leur durée à trois ans, l’ordonnance rendue le 20 décembre n’a pas été portée à la connaissance des adhérents, et elle n’a pas eu pour effet de proroger la validité des mandats.
- Aucun appel à candidatures régulier n’a été réalisé (2.1.2.2) en application des articles 17 et 19 des statuts ; 
- Aucune information relative à la composition des listes n’a été diffusée dans les délais (2.1.2.3) ; 
- La règle de composition des listes fixée par le bureau syndical prive toute une partie des adhérents de pouvoir participer à la direction (2.1.2.4) ; 
- Le candidat de la liste élue a usé de moyen de communication dont l’autre liste était privée (2.1.2.5). 

Les défendeurs font valoir en réponse que le syndicat a été autorisé en justice à différer la tenue de l’assemblée générale, dont le report en tout état de cause n’a eu aucune conséquence sur la régularité des élections.
Ils ajoutent qu’aucun des manquements invoqués n’est sanctionné de nullité par les statuts, et que l’écart de voix entre les deux listes concurrentes est si important que les irrégularités alléguées à les supposer établies ne sont pas de nature à fausser la sincérité du scrutin.
Ils font encore valoir qu’aucun des griefs soulevés n’est sérieux, que les requérants ont pu présenter leur liste et participer au scrutin et que Monsieur [L] a pu largement informer les adhérents de cette candidature.

Réponse du tribunal

Il est de jurisprudence constante qu’en scrutin ne peut être annulé si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité du scrutin.

L’article 18 des statuts du syndicat fixe à trois ans la durée du mandat des membres du Conseil syndical, élus “au cours et par l’Assemblée générale” aux termes de l’article 17.

L’article 32 prévoit que l’Assemblée générale ordinaire se réunit tous les trois ans.

Le 20 juillet 2023 le président et le secrétaire général du SNCC ont informé les adhérents du report des élections et de l’assemblée générale au 2e semestre de l’année 2024.

Une ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2023 a accordé au syndicat un délai expirant au 25 octobre 2024 pour organiser la prochaine assemblée générale de ses adhérents.

Selon les articles 493 et suivants du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Elle est exécutoire au seul vu de la minute, une copie est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

En l’espèce le syndicat a sollicité cette autorisation pour se prémunir de difficultés potentielles émanant d’autres syndicats ou d’employeurs lors de l’organisation des élections professionnelles.
Le président a fait part de cette décision aux membres du Conseil syndical et du Bureau.
Il n’était pas tenu de la notifier à chacun des adhérents, mais elle pouvait être opposée à tout adhérent remettant en cause le report des élections et la tenue de l’assemblée.
Or aucun des demandeurs à l’instance, informés comme tous les adhérents du report, n’a émis la moindre contestation, étant précisé que le Conseil juridictionnel de la Fédération n’avait pas été saisi par des adhérents mais par son Bureau fédéral.

Cette ordonnance, qui n’a fait l’objet d’aucune demande de rétractation, en donnant un délai jusqu’au 25 octobre 2024 pour tenir l’assemblée générale a implicitement mais nécessairement validé la prorogation des effets de la précédente assemblée tenue en 2020 et autorisé sa convocation selon les modalités prévues par le statuts.

Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.

Les demandeurs font en outre valoir que le Bureau en décidant le 25 juin 2024 de de la répartition suivante : 
« Chimie 7, Industrie Pharmaceutique 6, Caoutchouc 1, Plasturgie 1, Pharmacie d’officine 1, Répartition Pharmaceutique 1, Fab. Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire 1, textile 1, Verre 1. » en excluant toute une partie des adhérents du SNCC qui relèvent des branches Bois, Industrie de l’habillement, Couture parisienne, Commerce de gros, Textile artificiel,Industries des céramiques, Blanchisserie interrégionale, a contrevenu au principe d’ordre public résultant de l’article L.2131-4 du code du travail selon lequel tout adhérent a droit de participer à la direction du syndicat, et que cette décision illicite a eu une influence sur le scrutin. 

L’article 17 alinéa 3 des statuts dispose que : 
« Le Bureau s'efforcera de ventiler selon les catégories professionnelles et les branches le nombre des membres retenus, en tenant compte notamment du pourcentage d'adhérents de chaque catégorie et de chaque branche. » 

Les demandeurs reconnaissent que ces secteurs comptent relativement peu d’adhérents, et ne se livrent à aucune comparaison chiffrée des pourcentages visés par l’article 17 de nature à établir que le Bureau a effectué une ventilation déséquilibrée.

En conséquence, l’irrégularité invoquée n’étant pas établie ne peut avoir de conséquence sur la sincérité du scrutin.

L’article 17 des statuts prévoit que le nombre de membres du Conseil syndical, de 15 à 20, est arrêté par le Bureau au cours de sa réunion mensuelle quatre mois avant la date de l’assemblée générale, qui s’efforce de ventiler selon les catégories professionnelles et les branches le nombre de membres retenu en tenant compte notamment du pourcentage d’adhérents de chaque catégorie et de chaque branche.

L’article 19 précise que les candidatures pour être recevables doivent être présentées sous forme de listes comportant au moins quinze et au plus vingt noms et que leur composition doit repecter la ventilation retenue par le Bureau.
Il ajoute que l’appel à candidature sera adressé par le Bureau au plus tard trois mois avant l’assemblée générale et que les listes doivent parvenir au syndicat au plus tard sept semaines avant l’assemblée.

L’article 31 précise que l’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président par lettre adressée un mois à l’avance.

Ces dispositions des statuts déterminent la chronologie des opérations préparatoires du scrutin.
Il en résulte que la décision du Bureau qui fixe le nombre de membres à élire et les règles de composition des listes doit pour produire un effet utile être diffusée au plus tard lors de l’appel à candidature, soit trois mois avant l’assemblée, et en l’espèce au plus tard le 25 juillet 2024, que les adhérents disposent d’un délai de trois mois moins sept semaines pour déposer une liste et que le bureau dispose d’un délai de l’ordre de trois semaines pour se prononcer sur la recevabilité des listes déposées.
Décision du 17 juin 2025
1/4 social
N° RG 25/02504
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH

Force est de constater que ces formalités n’ont pas été respectée.

En guise d’appel à candidature, le président a diffusé un communiqué ambigü le 22 juillet 2024, qui opérait un amalgame entre une invitation des adhérents à se présenter, et la promotion de sa propre liste, en spécifiant de surcroît que les candidats devraient s’entretenir avec lui et le secrétaire général, s’arrogeant un pouvoir de contrôle non prévu par les statuts, contraire au principe de liberté des candidatures, et de nature à dissuader les candidats envisageant de constituer des listes adverses.

Le règlement intérieur/ règlement de vote adopté par le Bureau le 24 juin 2024 n’a été communiqué que le 19 septembre 2024 avec la convocation des adhérents à l’assemblée générale, alors que listes de candidat devaient être déposées début septembre.

Le président n’a pas répondu aux diverses demandes d’information légitimement formulées par Monsieur [L], ou y a répondu en lui transmettant des informations erronées, en lui indiquant notamment le 16 septembre que sa liste devait comporter 15 noms.

Jusqu’au 19 septembre 2024 Monsieur [L] a été tenu dans l’ignorance des conditions de candidatures fixées par le Bureau depuis le 25 juin, qui n’étaient donc connues que des membres du Conseil sortant composant la liste A.
Jusqu’à la veille du scrutin, Monsieur [HW] a entretenu une ambiguité sur la recevabilité de la liste B, laissant planer la menace d’une irrecevabilité.

Dans ces circonstances, Monsieur [L] qui n’a pu utiliser en connaissance de cause le délai offert par les statuts aux candidats entre l’appel à candidature et le dépôt des listes pour composer celle-ci a présenté une liste incomplète aux suffrages.

Ces irrégularités, dont les effets ont été amplifiés par le comportement du président, lui même candidat, ont placé la liste B dans une très nette position d’infériorité par rapport à la liste A, et ont de part leur nature nécessairement eu des conséquences négatives sur la sincérité du scrutin.

L’écart important des résulats enregistrés par chacune des listes, que les défendeurs interprètent comme une absence d’effet des irrégularités commises, peut tout aussi bien être considéré comme le signe d’une inégalité constituée par lesdites irrégularités entre les listes candidates, avantageant l’une par rapport à l’autre.

En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de ces élections, et par voie de conséquence, de la décision de désignation des membres du Bureau par le Conseil syndical, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tenant à l’opacité entourant la vérification de la validité des pouvoirs et des décisions prises à ce titre qui ont conduit à en rejeter un certain nombre.



Sur le surplus des demandes

Les demandeurs seront déboutés de leur demande générale et imprécise d’annulation des décisions prises depuis l’élection par le Conseil syndical.

La demande tendant à ordonner la diffusion de la présente décision aux adhérents, sans préciser la partie tenue d’assurer cette diffusion, qui ne repose sur aucun fondement juridique, est en tout état de cause sans objet, puisque les adhérents qui seront convoqués à de nouvelles élections auront nécessairement connaissance de cette décision, de surcroît rendue publiquement.

Les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire, en la personne de Monsieur [JS] [RH], pris en sa qualité de Président de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes avec mission de :
- Assurer et administrer la gestion courante du SNCC, notamment réaliser tous les actes de la vie courante nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ; 
- Diffuser la décision à intervenir auprès de tous les adhérents du SNCC, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation ; 
- Organiser de nouvelles élections du Conseil syndical du SNCC conformément aux règles statutaires, dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation. 

L’annulation des élections remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celles-ci.
En conséquence, la situation créée par la présente décision n’obère pas l’administration du syndicat qui sera assurée son conseil et le bureau dans leur composition antérieure aux élections du 25 octobre 2024.

En revanche, pour assurer une parfaite neutralité dans l’organisation des nouvelles élections,
un administrateur ad hoc indépendant sera désigné ayant pour mission d'organiser de prochaines élections dans les termes du dispositif et dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande additionnelle tendant à “ANNULER les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024"

PRONONCE l’annulation des élections du Conseil syndical résultant de l’assemblée générale du 25 octobre 2024 du Syndicat National des Cadres de la Chimie ;

PRONONCE l’annulation de la décision du Conseil syndical issu de ces élections en date du 4 novembre 2024 désignant les membres du nouveau bureau ;

REMET les parties dans l’état où elles se trouvaient avant les élections annulées ;

PRECISE que l’administration du syndicat sera assurée par son Conseil syndical et son Bureau dans leur composition antérieure aux élections du 25 octobre 2024, à l’exception des points inclus dans la mission de l’administrateur décrite ci-après ;

DESIGNE en qualité d’administrateur ad’hoc 


Maître Bruno LE MOUX
SELASU AJLM
[Adresse 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

avec pour mission :
- de faire appliquer la présente décision ;
- d’organiser l’appel à candidatures, de convoquer et de présider, conformément aux statuts et à la décision prise par le Bureau le 24 juin 2024, l’assemblée générale ordinaire élective des membres du Conseil syndical et ce dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que le dernier président devra remettre à l'administrateur les documents utiles pour procéder à sa mission, notamment la liste des membres actifs à jour de leur cotisation selon les éléments comptables à lui fournir ou des membres pouvant voter selon les statuts ;

PRECISE que la mission de l’administrateur ne comprend pas le soin de statuer sur la recevabilité des candidatures, cette prérogative restant dévolue au Bureau dans sa composition antérieure aux élections annulées qui devra l’exercer avant la date fixée pour la convocation de l’assemblée générale ;

FIXE à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur ad hoc qui sera versée par le Le Syndicat National des Cadres de la Chimie ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE le Syndicat National des Cadres de la Chimie aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


■





1/4 social

N° RG 25/02504
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GID


N° MINUTE : 


Admission partielle
S.M

Assignation du :
11 Décembre 2024






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDEURS

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [O] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Monsieur [J] [T]
[Adresse 8] [Adresse 8]
[Localité 8]

Madame [K] [N]
[Adresse 9]
[Localité 9] 

Monsieur [R] [M]
[Adresse 10]
[Localité 10]

Monsieur [H] [B]
[Adresse 11]
[Localité 11]

Madame [P] [X]
[Adresse 12]
[Localité 12]

Monsieur [G] [D]
[Adresse 13]
[Localité 13]

Madame [XA] [KB]
[Adresse 14]
[Localité 14]

Madame [XL] [RV]
[Adresse 15]
[Localité 15]

représentés par Maître Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0376


DÉFENDEURS

SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA CHIMIE
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [SV] [AG]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [AZ] [LY]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [VY] [ZD]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [DR] [SQ]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [FO] [YC]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [TX] [FN]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [Z] [HW]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [JC] [HB]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [IH] [FA]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [LJ] [CG]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [HV] [KS]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [JM] [JT]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame Catherine [FL]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [QQ] [ZN]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [ZO] [HZ]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [FG] [SR]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [UV] [JE]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [SV] [EB]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [P] [MP]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Madame [P] [BT]
[Adresse 16]
[Localité 16]

représentés par Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028
Décision du 17 juin 2025
1/4 social
N° RG 25/02504
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré initialement fixé au 13 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat National des Cadres de la Chimie (SNCC), désigné sous le signe CFE-CGC SNCC, est affilié à la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes. 

Il est dirigé selon ses statuts par un Conseil syndical qui dispose des « pouvoirs les plus étendus à l’effet de gérer le Syndicat dans le cadre des orientations adoptées en Assemblée générale » (article 23). 
Le Conseil syndical est composé de 15 à 20 membres (ce nombre étant arrêté par le Bureau), élus pour 3 ans, par l’assemblée générale, elle-même composée de tous les membres du syndicat à jour de leurs cotisations (article 17).

Le Bureau syndical dont les membres sont élus par le Conseil syndical est selon les statuts “l’organe principal d’administration et d’exécution”, “chargé de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil syndical ”.

En octobre 2020, l’assemblée générale du SNCC a élu les membres du Conseil syndical, dont les mandats arrivaient à leur terme en octobre 2023. 

Par un courrier daté du 20 juillet 2023 le président et le secrétaire général du SNCC ont informé les adhérents du report des élections au second semestre de l’année 2024, au motif que le Bureau était accaparé par les sollicitations nombreuses liées au nouveau cycle électoral débuté en 2023quatre ans après la mise en place des CSE, qu’ils étaient dans l’incapacité d’organiser correctement l’assemblée générale aux dates initialement prévues, et que la tenue de cette assemblée était reportée au deuxième semestre 2024.

Puis par courrier du 28 novembre 2023 le président et le secrétaire général du SNCC ont indiqué aux adhérents que l’assemblée générale était reportée au 25 octobre 2024. 

Par ordonnance du 20 décembre 2023 sur requête déposée le 21 novembre 2023 le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé au syndicat un délai expirant au 25 octobre 2024 pour organiser la prochaine assemblée générale de ses adhérants prévue à l’article 31 de ses statuts.

Le Conseil juridictionnel de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes, saisi de cette difficulté, a rendu le 25 janvier 2024 un avis aux termes duquel il a pris acte que l’assemblée générale se tiendrait en octobre 2024 et qu’il n’était pas possible de modifier le calendrier, et a préconisé la mise en place d’un dispositif de double validation SNCC/Fédération pour les listes électorales et désignation des mandatés “afin de sécuriser autant que possible le risque juridique”, ainsi qu’ une modification des statuts fédéraux “afin de mieux prendre en compte ce type de difficultés en cas de non respect de ses statuts et/ou des statuts fédéraux par un syndicat régional”.

A la suite de cet avis le président du syndicat a transmis au coordinateur du Conseil juridictionnel de la Fédération une copie de l’ordonnance autorisant le report de l’assemblée générale.

Le 24 juin 2024, le Bureau lors de sa réunion extraordinaire a décidé de fixer à 20 le nombre de membres du Conseil à élire et a décidé de la répartition selon les branches, et rappelé que l’appel à candidature serait envoyé par courrier au plus tard le 24 juillet 2024.

Le 21 juillet 2024, Monsieur [L], membre du SNCC (usuellement dénommé Monsieur [L]) a interrogé la direction du syndicat pour connaître les modalités des élections prévues le 25 octobre 2024. 

Par courrier simple daté du 22 juillet 2024, mentionnant en objet “Assemblée générale extraordinaire et ordinaire du SNCC”, le président du syndicat Monsieur [HW] a informé les adhérents dans les termes suivants :
 
- Les assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) auront pour objet principal « la modification des statuts du SNCC » et « l’élection d’un nouveau Conseil syndical, et par voie de conséquence, d’un nouveau Bureau exécutif, instances dirigeantes de votre syndicat » ; 
 
- Une convocation personnelle sera adressée la 4 ème semaine de septembre ; 
 
- « Les membres actuels du bureau exécutif espèrent que parmi vous, de nombreux adhérents feront acte de candidature afin de participer à cette nouvelle élection du Conseil syndical et du bureau exécutif. 
[…] 
Pour faire acte de candidature, contactez-nous par tout moyen à votre convenance (courriel, courrier), au plus tard pour le 4 septembre 2024. 
 
PS : le président, le secrétaire général s’entretiendront avec les candidates et candidats retenus ». 
 
Le 28 août 2024 Monsieur [L] a renouvelé sa demande d’information quant aux modalités de vote et règles de composition des listes de candidatures. 

Le 4 septembre 2024 Monsieur [L] a transmis au SNCC en vue des élections du 25 octobre 2024, une liste de 15 candidats (les demandeurs à la présente instance).

Courant septembre 2024 le syndicat a transféré au syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 17] dix adhérents à la suite de leur changement d’employeur, dont Madame [W] figurant sur la liste déposée par Monsieur [L],.

Par courrier du 16 septembre 2024 le président du syndicat a notifié à Monsieur [L] la non-conformité de sa liste qui ne comportait plus que 14 candidats suite au rattachement de Madame [W] au syndicat régional Chimie [Localité 17].

Par courrier simple daté du 19 septembre 2024, le président du SNCC a convoqué les adhérents (non compris les adhérents transférés) aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 25 octobre 2024, avec les ordres du jour suivants : 
 
- Pour l’assemblée générale extraordinaire : « modification des statuts, examen et vote » ; 
- Pour l’assemblée générale ordinaire : 
• Rapport de la commission du contrôle des pouvoirs, 
• Rapport moral d’activité 
• Rapport financier 
• Election du nouveau Conseil syndical 

A cette convocation était jointe un document intitulé “règlement intérieur et règlement de vote” rappelant notamment que le Bureau en sa séance du 24 juin 2024 avait fixé à 20 le nombre de membres à élire, ainsi qu’une liste A et une liste B ( celle de Monsieur [L]), et un modèle type de pouvoir de représentation.

Par mail du 18 octobre 2024 le président du syndicat a informé Monsieur [L] que sa liste qui ne respectait pas la décision prise par le Bureau le 24 juin 2024 s’agissant du nombre de candidats et de leur répartition entre les différentes branches professionnelles n’était pas conforme et qu’il appartiendrait à l’assemblée générale de décider si elle pouvait concourir à l’élection .

Puis par message du 24 octobre 2024 il a informé Monsieur [L] qu’il avait décidé de déposer une liste de candidats sans s’informer de la teneur de la décision prise par le Bureau le 24 juin 2024, que cette liste ne respectait pas les conditions fixées par le Bureau, qu’il n’était pas question eu égard à la proximité de l’assemblée générale que le Bureau décide de la recevabilité de sa liste, et qu’un bureau extraordinaire réuni le 22 octobre avait décidé qu’il n’informerait pas l’assemblée générale de la difficulté et que celle-ci ne déciderait pas si sa liste pouvait concourir ou non à l’élection.

Le scrutin a eu lieu en présence des deux listes lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2024, la liste A a recueilli 582 voix et la liste B 200 voix.

C’est dans ces conditions qu’en vertu d’une ordonnance d’autorisation délivrée le 29 novembre 2024 les quinze candidats de la liste présentée par Monsieur [L] soit :
Monsieur [C] [L], 
Monsieur [Z] [Y], 
Madame [E] [S], 
Monsieur [V] [U], 
Madame [O] [Q], 
Monsieur [A] [F], 
Madame [I] [W], 
Monsieur [J] [T], 
Madame [K] [N], 
Monsieur [R] [M], 
Monsieur [H] [B], 
Madame [P] [X], 
Monsieur [G] [D], 
Madame [XA] [KB], 
Madame [XL] [RV], 

ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 11 mars 2025 le SNCC et les 20 membres élus de la liste A soit :

Madame [SV] [AG], 
Monsieur [AZ] [LY], 
Madame [VY] [ZD], 
Monsieur [DR] [SQ]; 
Monsieur [FO] [YC], 
Monsieur [TX] [FN], 
Monsieur [Z] [HW], 
Monsieur [JC] [HB], 
Madame [IH] [FA], 
Madame [LJ] [CG], 
Monsieur [HV] [KS], 
Madame [JM] [JT], 
Madame [AE] [FL], 
Monsieur [QQ] [ZN], 
Monsieur [ZO] [HZ], 
Madame [FG] [SR], 
Monsieur [UV] [JE], 
Madame [SV] [EB], 
Madame [P] [MP], 
Madame [P] [BT], 

aux fins suivantes :

ANNULER les délibérations prises par l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
ANNULER l’élection du Conseil syndical qui s’est déroulée lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
En conséquence, 
ORDONNER la diffusion de la décision à intervenir à l’ensemble des adhérents du Syndicat National des Cadres de la Chimie dans le mois qui suit la notification ; 
DESIGNER aux fonctions d’administrateur provisoire, Monsieur [JS] [RH], pris en sa qualité de Président de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes, domicilié [Adresse 17], avec les missions suivantes : 
- Assurer et administrer la gestion courante du SNCC, notamment réaliser tous les actes de la vie courante nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ; 
- Diffuser la décision à intervenir auprès de tous les adhérents du SNCC, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation ; 
- Organiser de nouvelles élections du Conseil syndical du SNCC conformément aux règles statutaires, dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation. 

Lors de l’audience tenue le 11 mars 2025 les demandeurs ont déposé des conclusions écrites sollicitant du tribunal de :

ANNULER les délibérations prises par l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
ANNULER l’élection du Conseil syndical qui s’est déroulée lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 

En conséquence, 

ANNULER les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024 ; 

ORDONNER la diffusion de la décision à intervenir à l’ensemble des adhérents du Syndicat National des Cadres de la Chimie dans le mois qui suit la notification ; 

DESIGNER aux fonctions d’administrateur provisoire, Monsieur [JS] [RH], pris en sa qualité de Président de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes, domicilié [Adresse 17], avecles missions suivantes : 
- Assurer et administrer la gestion courante du SNCC, notamment réaliser tous les actes de la vie courante nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ; 
- Diffuser la décision à intervenir auprès de tous les adhérents du SNCC, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation ; 
- Organiser de nouvelles élections du Conseil syndical du SNCC conformément aux règles statutaires, dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation. 


Les défendeurs ont également déposé des conclusions écrites demandant au tribunal de :

A titre principal, dire irrecevable la demande additionnelle tendant à voir le Tribunal « annuler les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024 » et en tout état de cause, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la délibération désignant les membres du 
Conseil syndical, rejeter la demande d’administration provisoire ou la confier aux membres du bureau désignées le 14 décembre 2020, 
A titre infiniment subsidiaire, désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal à charge pour lui d’organiser dans les 2 mois qui suivront sa nomination l’assemblée générale ordinaire et de gérer les affaires courantes du syndicat jusqu’à la clôture de l’assemblée générale. 
En tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Les condamner aux dépens. 


MOTIFS

Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la demande tendant à annuler les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024

Les défendeurs soutiennent que cette demande additionnelle qui ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.

La demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Selon l’article précité, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.

En l’espèce, les demandeurs ont assigné pour faire annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du syndicat le 25 octobre 2024 et l’élection des membres du Conseil syndical qui a eu lieu lors de cette même assemblée générale.

Par voie de conclusions déposées à l’audience ils ont ajouté à leurs demandes initiales une demande d’annulation des décisions prises depuis cette date par le Conseil syndical formulée “en conséquence” de l’annulation des élections et des délibérations du 25 octobre 2024.

Les moyens développés au soutien de cette demande sont évoqués dans les conclusions des demandeurs au sous-paragraphe 2.2.2 “Les faits” du paragraphe 2.2 “sur la désignation d’un adminsitrateur provisoire”, le sous-paragraphe 2.2.1 étant sobrement intitulé “Le droit”.

Les demandeurs contestent la nature additionnelle de la demande litigieuse, qu’il qualifient de “demande accessoire” et font valoir que l’annulation de la désignation du Bureau syndical par les membres du Conseil syndical n’est qu’une conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection de ces derniers.

Or le tribunal ne peut que constater qu’il n’était pas saisi par l’assignation introductive d’instance d’une demande d’annulation des décisions prises par le Conseil syndical prises depuis le 25 octobre 2024, ni explicitement, ni tacitement, cette éventualité n’étant évoquée à aucun endroit de l’assignation.
En outre, ainsi que le rappelle les défendeurs, l’annulation d’une élection d’un organe de direction d’une personne morale n’entraîne pas automatiquement l’annulation des actes pris par cet organe avant la décision d’annulation.
La demande litigieuse est en conséquence de nature additionnelle.
En revanche, contrairement à l’argumentation des défendeurs, elle présente un lien suffisant avec la demande initiale d’annulation des élections du Conseil syndical puisqu’il s’agit de faire annuler des délibérations prises par cet organe dont l’élection serait invalidée.

Sur les demandes tendant à : 
ANNULER les délibérations prises par l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ; 
ANNULER l’élection du Conseil syndical qui s’est déroulée lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Cadres de la Chimie le 25 octobre 2024 ;

Le tribunal fait observer à titre préalable que l’argumentation des demandeurs concerne exclusivement les élections rattachées à l’assemblée générale ordinaire, et qu’il n’est pas fait mention de délibérations prises le 25 octobre 2024 par l’assemblée générale extraordinaire, étant précisé de surcroît que le procès-verbal de cette assemblée n’est pas versée aux débats.

Au soutien de leur demande d’annulation du scrutin les demandeurs font valoir les griefs suivants :
- Le scrutin a été organisé au cours d’une prorogation illicite des mandats du Conseil syndical ; or l’article 18 fixe leur durée à trois ans, l’ordonnance rendue le 20 décembre n’a pas été portée à la connaissance des adhérents, et elle n’a pas eu pour effet de proroger la validité des mandats.
- Aucun appel à candidatures régulier n’a été réalisé (2.1.2.2) en application des articles 17 et 19 des statuts ; 
- Aucune information relative à la composition des listes n’a été diffusée dans les délais (2.1.2.3) ; 
- La règle de composition des listes fixée par le bureau syndical prive toute une partie des adhérents de pouvoir participer à la direction (2.1.2.4) ; 
- Le candidat de la liste élue a usé de moyen de communication dont l’autre liste était privée (2.1.2.5). 

Les défendeurs font valoir en réponse que le syndicat a été autorisé en justice à différer la tenue de l’assemblée générale, dont le report en tout état de cause n’a eu aucune conséquence sur la régularité des élections.
Ils ajoutent qu’aucun des manquements invoqués n’est sanctionné de nullité par les statuts, et que l’écart de voix entre les deux listes concurrentes est si important que les irrégularités alléguées à les supposer établies ne sont pas de nature à fausser la sincérité du scrutin.
Ils font encore valoir qu’aucun des griefs soulevés n’est sérieux, que les requérants ont pu présenter leur liste et participer au scrutin et que Monsieur [L] a pu largement informer les adhérents de cette candidature.

Réponse du tribunal

Il est de jurisprudence constante qu’en scrutin ne peut être annulé si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité du scrutin.

L’article 18 des statuts du syndicat fixe à trois ans la durée du mandat des membres du Conseil syndical, élus “au cours et par l’Assemblée générale” aux termes de l’article 17.

L’article 32 prévoit que l’Assemblée générale ordinaire se réunit tous les trois ans.

Le 20 juillet 2023 le président et le secrétaire général du SNCC ont informé les adhérents du report des élections et de l’assemblée générale au 2e semestre de l’année 2024.

Une ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2023 a accordé au syndicat un délai expirant au 25 octobre 2024 pour organiser la prochaine assemblée générale de ses adhérents.

Selon les articles 493 et suivants du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Elle est exécutoire au seul vu de la minute, une copie est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

En l’espèce le syndicat a sollicité cette autorisation pour se prémunir de difficultés potentielles émanant d’autres syndicats ou d’employeurs lors de l’organisation des élections professionnelles.
Le président a fait part de cette décision aux membres du Conseil syndical et du Bureau.
Il n’était pas tenu de la notifier à chacun des adhérents, mais elle pouvait être opposée à tout adhérent remettant en cause le report des élections et la tenue de l’assemblée.
Or aucun des demandeurs à l’instance, informés comme tous les adhérents du report, n’a émis la moindre contestation, étant précisé que le Conseil juridictionnel de la Fédération n’avait pas été saisi par des adhérents mais par son Bureau fédéral.

Cette ordonnance, qui n’a fait l’objet d’aucune demande de rétractation, en donnant un délai jusqu’au 25 octobre 2024 pour tenir l’assemblée générale a implicitement mais nécessairement validé la prorogation des effets de la précédente assemblée tenue en 2020 et autorisé sa convocation selon les modalités prévues par le statuts.

Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.

Les demandeurs font en outre valoir que le Bureau en décidant le 25 juin 2024 de de la répartition suivante : 
« Chimie 7, Industrie Pharmaceutique 6, Caoutchouc 1, Plasturgie 1, Pharmacie d’officine 1, Répartition Pharmaceutique 1, Fab. Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire 1, textile 1, Verre 1. » en excluant toute une partie des adhérents du SNCC qui relèvent des branches Bois, Industrie de l’habillement, Couture parisienne, Commerce de gros, Textile artificiel,Industries des céramiques, Blanchisserie interrégionale, a contrevenu au principe d’ordre public résultant de l’article L.2131-4 du code du travail selon lequel tout adhérent a droit de participer à la direction du syndicat, et que cette décision illicite a eu une influence sur le scrutin. 

L’article 17 alinéa 3 des statuts dispose que : 
« Le Bureau s'efforcera de ventiler selon les catégories professionnelles et les branches le nombre des membres retenus, en tenant compte notamment du pourcentage d'adhérents de chaque catégorie et de chaque branche. » 

Les demandeurs reconnaissent que ces secteurs comptent relativement peu d’adhérents, et ne se livrent à aucune comparaison chiffrée des pourcentages visés par l’article 17 de nature à établir que le Bureau a effectué une ventilation déséquilibrée.

En conséquence, l’irrégularité invoquée n’étant pas établie ne peut avoir de conséquence sur la sincérité du scrutin.

L’article 17 des statuts prévoit que le nombre de membres du Conseil syndical, de 15 à 20, est arrêté par le Bureau au cours de sa réunion mensuelle quatre mois avant la date de l’assemblée générale, qui s’efforce de ventiler selon les catégories professionnelles et les branches le nombre de membres retenu en tenant compte notamment du pourcentage d’adhérents de chaque catégorie et de chaque branche.

L’article 19 précise que les candidatures pour être recevables doivent être présentées sous forme de listes comportant au moins quinze et au plus vingt noms et que leur composition doit repecter la ventilation retenue par le Bureau.
Il ajoute que l’appel à candidature sera adressé par le Bureau au plus tard trois mois avant l’assemblée générale et que les listes doivent parvenir au syndicat au plus tard sept semaines avant l’assemblée.

L’article 31 précise que l’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président par lettre adressée un mois à l’avance.

Ces dispositions des statuts déterminent la chronologie des opérations préparatoires du scrutin.
Il en résulte que la décision du Bureau qui fixe le nombre de membres à élire et les règles de composition des listes doit pour produire un effet utile être diffusée au plus tard lors de l’appel à candidature, soit trois mois avant l’assemblée, et en l’espèce au plus tard le 25 juillet 2024, que les adhérents disposent d’un délai de trois mois moins sept semaines pour déposer une liste et que le bureau dispose d’un délai de l’ordre de trois semaines pour se prononcer sur la recevabilité des listes déposées.
Décision du 17 juin 2025
1/4 social
N° RG 25/02504
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH

Force est de constater que ces formalités n’ont pas été respectée.

En guise d’appel à candidature, le président a diffusé un communiqué ambigü le 22 juillet 2024, qui opérait un amalgame entre une invitation des adhérents à se présenter, et la promotion de sa propre liste, en spécifiant de surcroît que les candidats devraient s’entretenir avec lui et le secrétaire général, s’arrogeant un pouvoir de contrôle non prévu par les statuts, contraire au principe de liberté des candidatures, et de nature à dissuader les candidats envisageant de constituer des listes adverses.

Le règlement intérieur/ règlement de vote adopté par le Bureau le 24 juin 2024 n’a été communiqué que le 19 septembre 2024 avec la convocation des adhérents à l’assemblée générale, alors que listes de candidat devaient être déposées début septembre.

Le président n’a pas répondu aux diverses demandes d’information légitimement formulées par Monsieur [L], ou y a répondu en lui transmettant des informations erronées, en lui indiquant notamment le 16 septembre que sa liste devait comporter 15 noms.

Jusqu’au 19 septembre 2024 Monsieur [L] a été tenu dans l’ignorance des conditions de candidatures fixées par le Bureau depuis le 25 juin, qui n’étaient donc connues que des membres du Conseil sortant composant la liste A.
Jusqu’à la veille du scrutin, Monsieur [HW] a entretenu une ambiguité sur la recevabilité de la liste B, laissant planer la menace d’une irrecevabilité.

Dans ces circonstances, Monsieur [L] qui n’a pu utiliser en connaissance de cause le délai offert par les statuts aux candidats entre l’appel à candidature et le dépôt des listes pour composer celle-ci a présenté une liste incomplète aux suffrages.

Ces irrégularités, dont les effets ont été amplifiés par le comportement du président, lui même candidat, ont placé la liste B dans une très nette position d’infériorité par rapport à la liste A, et ont de part leur nature nécessairement eu des conséquences négatives sur la sincérité du scrutin.

L’écart important des résulats enregistrés par chacune des listes, que les défendeurs interprètent comme une absence d’effet des irrégularités commises, peut tout aussi bien être considéré comme le signe d’une inégalité constituée par lesdites irrégularités entre les listes candidates, avantageant l’une par rapport à l’autre.

En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de ces élections, et par voie de conséquence, de la décision de désignation des membres du Bureau par le Conseil syndical, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tenant à l’opacité entourant la vérification de la validité des pouvoirs et des décisions prises à ce titre qui ont conduit à en rejeter un certain nombre.



Sur le surplus des demandes

Les demandeurs seront déboutés de leur demande générale et imprécise d’annulation des décisions prises depuis l’élection par le Conseil syndical.

La demande tendant à ordonner la diffusion de la présente décision aux adhérents, sans préciser la partie tenue d’assurer cette diffusion, qui ne repose sur aucun fondement juridique, est en tout état de cause sans objet, puisque les adhérents qui seront convoqués à de nouvelles élections auront nécessairement connaissance de cette décision, de surcroît rendue publiquement.

Les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire, en la personne de Monsieur [JS] [RH], pris en sa qualité de Président de la Fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes avec mission de :
- Assurer et administrer la gestion courante du SNCC, notamment réaliser tous les actes de la vie courante nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ; 
- Diffuser la décision à intervenir auprès de tous les adhérents du SNCC, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation ; 
- Organiser de nouvelles élections du Conseil syndical du SNCC conformément aux règles statutaires, dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation. 

L’annulation des élections remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celles-ci.
En conséquence, la situation créée par la présente décision n’obère pas l’administration du syndicat qui sera assurée son conseil et le bureau dans leur composition antérieure aux élections du 25 octobre 2024.

En revanche, pour assurer une parfaite neutralité dans l’organisation des nouvelles élections,
un administrateur ad hoc indépendant sera désigné ayant pour mission d'organiser de prochaines élections dans les termes du dispositif et dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande additionnelle tendant à “ANNULER les décisions prises depuis par le Conseil syndical ainsi constitué, dont la désignation des membres du Bureau syndical qui aurait eu lieu le 4 novembre 2024"

PRONONCE l’annulation des élections du Conseil syndical résultant de l’assemblée générale du 25 octobre 2024 du Syndicat National des Cadres de la Chimie ;

PRONONCE l’annulation de la décision du Conseil syndical issu de ces élections en date du 4 novembre 2024 désignant les membres du nouveau bureau ;

REMET les parties dans l’état où elles se trouvaient avant les élections annulées ;

PRECISE que l’administration du syndicat sera assurée par son Conseil syndical et son Bureau dans leur composition antérieure aux élections du 25 octobre 2024, à l’exception des points inclus dans la mission de l’administrateur décrite ci-après ;

DESIGNE en qualité d’administrateur ad’hoc 


Maître Bruno LE MOUX
SELASU AJLM
[Adresse 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

avec pour mission :
- de faire appliquer la présente décision ;
- d’organiser l’appel à candidatures, de convoquer et de présider, conformément aux statuts et à la décision prise par le Bureau le 24 juin 2024, l’assemblée générale ordinaire élective des membres du Conseil syndical et ce dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que le dernier président devra remettre à l'administrateur les documents utiles pour procéder à sa mission, notamment la liste des membres actifs à jour de leur cotisation selon les éléments comptables à lui fournir ou des membres pouvant voter selon les statuts ;

PRECISE que la mission de l’administrateur ne comprend pas le soin de statuer sur la recevabilité des candidatures, cette prérogative restant dévolue au Bureau dans sa composition antérieure aux élections annulées qui devra l’exercer avant la date fixée pour la convocation de l’assemblée générale ;

FIXE à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur ad hoc qui sera versée par le Le Syndicat National des Cadres de la Chimie ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE le Syndicat National des Cadres de la Chimie aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 493, code du travail L2131-4, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:26:04.976Z.