Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 17 juin 2025, n° 24/04513
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Madame [Z] [D] épouse [W] fait valoir qu’il a été victime le dates d’un accident imputable à Madame [L] [D] , assurée auprès de la société ALLIANZ. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en compagnie de sa mère, Madame [L] [D], au sein d’un centre médical, cette dernière s’est appuyée sur un mur afin de se reposer, et sans remarquer que la porte coulissante s’ouvrait, en essayant d’éviter de tomber, s’est accrochée à la demanderesse et a entrainé sa chute. Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, Madame [Z] [D] épouse [W] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [T], désigné en remplacement du Dr [N] initialement désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2023 ayant déposé son rapport, Madame [Z] [D] épouse [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € - Pertes de gains professionnels actuels 3686,82 € - assistance tierce personne temporaire 1575 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 693 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 120 € - Souffrances endurées 10 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3400 € SOIT AU TOTAL 20 324,82 € Madame [Z] [D] épouse [W] demande en outre au tribunal de : - condamner La société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner La société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit. Par concluisons notifiées le 21 novembre 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal de débouter Madame [Z] [D] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des prétentions émises et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Par conclusion snotifiées le 20 novembre 2024, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 5172,82 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Selon la correspondance émanant de la MACSF datée du 25 octobre 2021 (produite par Madame [Z] [D] épouse [W]) adressée à la société ALLIANZ, il est fait état de ce que l’assurée de la société ALLIANZ (Madame [L] [D]) sous la surveillance de sa fille s’est adossé à un endroit non destiné à cet effet sachant que le dispositif d’ouverture des portes coulissantes ne présentait aucune anormalité; la MACSF précisant qu’elle adressait à la société ALLIANZ la déclaration du centre médical. Si la société ALLIANZ considère que Madame [Z] [D] épouse [W] ne produit pas d’éléments probants suffisants pour établir qu’elle a été victime le 30 août 2021 d’un accident imputable à son assurée Madame [L] [D], elle n’évoque en aucun cas cette pièce ni la déclaration du centre médical concernant l’accident qui lui a été pourtant adressée par la MACSF. Dans ces conditions, il résulte des débta s et de l’examen des pièces produites que le tribunal est en msure de considérer que Madame [Z] [D] épouse [W] rapporte les éléments probants requis pour établir qu’elle a bien été victime le 30 août 2021 d’un accident imputable à Madame [L] [D], assurée par la société ALLIANZ. La société ALLIANZ sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Z] [D] épouse [W] à la suite de l’accident du 30 août 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30.08.2021 au 05.01.2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 63 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 36 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h/jour du 30.08.2021 au 31.10.2021 - une consolidation au 5/1/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [D] épouse [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit €, tel qu’admis par les deux parties. Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Madame [Z] [D] épouse [W] fonde sa demande sur la différence de revenus observée entre ceux de 2020 et ceux de 2021. Elle revendique sur la base de 2020 un salaire net mensuel moyen de 1938,41 € et relève un salaire moyen mensuel net de 1081 € sur la période du 30.08.2021 au 05.01.2022 (indemnités journalières reçues), soit une perte journalière de 28,58 €, soit du 30.08.2021 au 05.01.2022 (129 jours) la somme de 3686,82 €. Cependant le tribunal reprendra ce raisonnement en prenant comme base un revenu annuel net moyen de 20 775,50 € correspondant à la moyenne entre 2029 et 2020. Ainsi la perte sera calculée ainsi qu’il suit : 20 775,50 € : 12 = 1731 € (arrondi) - 1081 = 650 € (arrondi) : 30 = 22€ (arrondi), soit 22 € x 129 jours = 2838 €. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 63 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Madame [Z] [D] épouse [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 63 heures x 20 € = 1260 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [D] épouse [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 624 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 108 € Total 957 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 2838 € - assistance tierce personne 1260 € - déficit fonctionnel temporaire 957 € - souffrances endurées 6000 € - déficit fonctionnel permanent 2800 € TOTAL 14 455 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CPAM : Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 5172,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, La société ALLIANZ , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [Z] [D] épouse [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner La société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; Condamne la société ALLIANZ à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Z] [D] épouse [W] à la suite de l’accident du 30 août 2021; Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [D] épouse [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 2838 € - assistance tierce personne 1260 € - déficit fonctionnel temporaire 957 € - souffrances endurées 6000 € - déficit fonctionnel permanent 2800 €
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [D] épouse [W] : - la somme de 14 455 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 à la CPAM des Bouches du Rhône : - la somme de 5172,82 € au titre de ses débours; - la somme de 1191 € au titre de l’indemnité de gestion; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne La société ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 684 Enrôlement : N° RG 24/04513 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y76 AFFAIRE : Mme [Z] [D] épouse [W] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [D] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 3] représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Madame [Z] [D] épouse [W] fait valoir qu’il a été victime le dates d’un accident imputable à Madame [L] [D] , assurée auprès de la société ALLIANZ. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en compagnie de sa mère, Madame [L] [D], au sein d’un centre médical, cette dernière s’est appuyée sur un mur afin de se reposer, et sans remarquer que la porte coulissante s’ouvrait, en essayant d’éviter de tomber, s’est accrochée à la demanderesse et a entrainé sa chute. Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, Madame [Z] [D] épouse [W] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [T], désigné en remplacement du Dr [N] initialement désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2023 ayant déposé son rapport, Madame [Z] [D] épouse [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € - Pertes de gains professionnels actuels 3686,82 € - assistance tierce personne temporaire 1575 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 693 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 120 € - Souffrances endurées 10 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3400 € SOIT AU TOTAL 20 324,82 € Madame [Z] [D] épouse [W] demande en outre au tribunal de : - condamner La société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner La société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit. Par concluisons notifiées le 21 novembre 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal de débouter Madame [Z] [D] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des prétentions émises et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Par conclusion snotifiées le 20 novembre 2024, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 5172,82 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Selon la correspondance émanant de la MACSF datée du 25 octobre 2021 (produite par Madame [Z] [D] épouse [W]) adressée à la société ALLIANZ, il est fait état de ce que l’assurée de la société ALLIANZ (Madame [L] [D]) sous la surveillance de sa fille s’est adossé à un endroit non destiné à cet effet sachant que le dispositif d’ouverture des portes coulissantes ne présentait aucune anormalité; la MACSF précisant qu’elle adressait à la société ALLIANZ la déclaration du centre médical. Si la société ALLIANZ considère que Madame [Z] [D] épouse [W] ne produit pas d’éléments probants suffisants pour établir qu’elle a été victime le 30 août 2021 d’un accident imputable à son assurée Madame [L] [D], elle n’évoque en aucun cas cette pièce ni la déclaration du centre médical concernant l’accident qui lui a été pourtant adressée par la MACSF. Dans ces conditions, il résulte des débta s et de l’examen des pièces produites que le tribunal est en msure de considérer que Madame [Z] [D] épouse [W] rapporte les éléments probants requis pour établir qu’elle a bien été victime le 30 août 2021 d’un accident imputable à Madame [L] [D], assurée par la société ALLIANZ. La société ALLIANZ sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Z] [D] épouse [W] à la suite de l’accident du 30 août 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30.08.2021 au 05.01.2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 63 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 36 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h/jour du 30.08.2021 au 31.10.2021 - une consolidation au 5/1/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [D] épouse [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit €, tel qu’admis par les deux parties. Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Madame [Z] [D] épouse [W] fonde sa demande sur la différence de revenus observée entre ceux de 2020 et ceux de 2021. Elle revendique sur la base de 2020 un salaire net mensuel moyen de 1938,41 € et relève un salaire moyen mensuel net de 1081 € sur la période du 30.08.2021 au 05.01.2022 (indemnités journalières reçues), soit une perte journalière de 28,58 €, soit du 30.08.2021 au 05.01.2022 (129 jours) la somme de 3686,82 €. Cependant le tribunal reprendra ce raisonnement en prenant comme base un revenu annuel net moyen de 20 775,50 € correspondant à la moyenne entre 2029 et 2020. Ainsi la perte sera calculée ainsi qu’il suit : 20 775,50 € : 12 = 1731 € (arrondi) - 1081 = 650 € (arrondi) : 30 = 22€ (arrondi), soit 22 € x 129 jours = 2838 €. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 63 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Madame [Z] [D] épouse [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 63 heures x 20 € = 1260 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [D] épouse [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 624 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 108 € Total 957 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 2838 € - assistance tierce personne 1260 € - déficit fonctionnel temporaire 957 € - souffrances endurées 6000 € - déficit fonctionnel permanent 2800 € TOTAL 14 455 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CPAM : Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 5172,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, La société ALLIANZ , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [Z] [D] épouse [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner La société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; Condamne la société ALLIANZ à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Z] [D] épouse [W] à la suite de l’accident du 30 août 2021; Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [D] épouse [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 2838 € - assistance tierce personne 1260 € - déficit fonctionnel temporaire 957 € - souffrances endurées 6000 € - déficit fonctionnel permanent 2800 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [D] épouse [W] : - la somme de 14 455 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 à la CPAM des Bouches du Rhône : - la somme de 5172,82 € au titre de ses débours; - la somme de 1191 € au titre de l’indemnité de gestion; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne La société ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:34:03.764Z.