Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2025, n° 24/00680
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 03 octobre 2024, Monsieur [W] [P] a saisi le présent tribunal en contestation d’une décision rendue le 05 septembre 2024 par la [4] lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 7419,08 euros ; L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour ; A l’audience, Monsieur [W] [P] régulièrement convoqué, est non comparant et dispensé de comparution, La [4], représentée par Madame [E] [T], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, soulève l’incompétence territoriale du tribunal ; le demandeur étant domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 75 du code de procédure civile, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”. Selon l’article R 143-10 du code de la sécurité sociale, premier alinéa, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”. En l’espèce, le demandeur étant domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, il convient de se dessaisir au profit de cette juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, REÇOIT l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [4], SE DESSAISIT au profit du tribunal judiciaire de Créteil- Place du Palais - 94011 CRETEIL, DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe. RAPPELLE que dans les quinze jours de la réception de la notification du présent jugement, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025 N° RG 24/00680 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAQ CPS MINUTE N° : 25/195 M. [W] [P] CONTRE [4] Copies : Dossier [W] [P] [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, dispensé de comparution DEMANDEUR ET : [4] [Localité 2] comparante en la personne de Madame [E] [T] munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir accepté la dispense de comparution de Monsieur [W] [P] et entendu Madame [E] [T] pour la [4] à l’audience publique du 10 Avril 2025 et l’avoir avisée que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 03 octobre 2024, Monsieur [W] [P] a saisi le présent tribunal en contestation d’une décision rendue le 05 septembre 2024 par la [4] lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 7419,08 euros ; L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour ; A l’audience, Monsieur [W] [P] régulièrement convoqué, est non comparant et dispensé de comparution, La [4], représentée par Madame [E] [T], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, soulève l’incompétence territoriale du tribunal ; le demandeur étant domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. MOTIFS Selon l’article 75 du code de procédure civile, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”. Selon l’article R 143-10 du code de la sécurité sociale, premier alinéa, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”. En l’espèce, le demandeur étant domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, il convient de se dessaisir au profit de cette juridiction. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, REÇOIT l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [4], SE DESSAISIT au profit du tribunal judiciaire de Créteil- Place du Palais - 94011 CRETEIL, DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe. RAPPELLE que dans les quinze jours de la réception de la notification du présent jugement, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T20:30:00.224Z.