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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2025, n° 24/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 mars 2023, l’[12] ([13]) [Localité 4] a indiqué à la SAS [10] qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles versées pendant la période [7] et, plus spécifiquement, à l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations. Elle lui a indiqué que la remise en cause des mesures exceptionnelles conduirait à un rappel de cotisations sociales.
Par courrier du 6 novembre 2023, l’[14] a mis en demeure la société de lui régler la somme de 8.225€ de cotisations sociales sur la période d’octobre 2020, mars, avril, mai et juin 2021.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]).
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2024, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet en résultant.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement d’un montant total de 11.214€, de rembourser la somme déjà avancée de 2.989€ et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de vérification et de correction prévue par l’article L.133-5-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas entrée en vigueur, faute de décret d’application. Elle indique que le décret est paru seulement le 29 décembre 2023 et considère que la procédure de vérification des déclarations sociales nominatives réalisée par l’URSSAF ne pouvait donc être mise en œuvre.
Elle considère que l’URSSAF n’a pas respecté les garanties procédurales prévues par l’article R.243-4-3 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la mise en demeure n’indique pas le mode de calcul du redressement, se contentant de donner le résultat des corrections par année. Elle ajoute qu’elle n’a pas informé le cotisant de sa faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations. Elle soutient que les montants figurants sur le courrier du 14 mars 2023 et la mise en demeure du 6 novembre 2023 sont différents, ne permettant pas au cotisant de pouvoir répondre utilement aux différents motifs ayant donné lieu au redressement. Elle affirme que le non-respect de ces formalités substantielles entraîne la nullité du redressement.
Elle fait valoir l’existence de précédents et notamment que la procédure initiée par l’URSSAF [Adresse 6] contre la société [9] située à [Localité 5] a été annulée par la [8] pour non-respect des garanties procédurales.
Elle soutient qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles, les restrictions de déplacement imposées par la crise sanitaire ayant eu un impact sur son activité.
L’[14], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes et, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 8.225€ au titre de la mise en demeure du 6 novembre 2023, la condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle considère que l’entrée en vigueur de la loi n’est pas subordonnée à l’existence du décret d’application et que la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, tel que cela ressort sur le site légifrance.

Elle soutient que les garanties procédurales prévues par l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale ont été respectées. S’agissant du mode de calcul, elle soutient qu’il appartenait au cotisant de retirer de ses Déclarations Sociales Nominatives (DSN) les différentes exonérations dont il avait pu bénéficier. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de calcul à réaliser, s’agissant d’une exonération de cotisations. Elle soutient qu’il convient de distinguer les exonérations de cotisations auxquelles la société n’avait pas droit des insuffisances de versement relevant de la gestion courante. Elle considère que les montants figurants sur la mise en demeure et le rappel amiable du 26 juin 2023 sont identiques. Elle ajoute que le défaut d’information sur l’assistance d’un avocat ne fait pas grief à la société en ce qu’il ne l’a pas empêché de saisir la [8].
Elle fait valoir que l’[14] n’est pas liée par les décisions des autres [16] ni des autres [8], dont les décisions n’ont pas valeur juridictionnelle.
Elle soutient que l’activité de téléphonie dont relève la société n’a pas été interrompue par une fermeture administrative pendant la période de pandémie. Elle en déduit qu’elle ne pouvait bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Elle demande le remboursement de l’aide versée, conformément à la mise en demeure du 6 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS
Sur la nullité du redressement

1° Sur l’applicabilité de l’article L.133-5-3-1 du Code de la sécurité sociale

En tant qu’organisme chargé du recouvrement, l’URSSAF procède à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) transmises par les employeurs pour toutes les cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement.
Selon l’article L. 133-5-3-1 du Code de la sécurité sociale, « Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit ».
Ce décret n’était pas encore entré en vigueur lors des vérifications réalisées par l’URSSAF en mars 2023.

Pour autant, l’absence de décret ne l’empêchait pas de procéder aux vérifications prévues par l’article précité, en s’appuyant sur les dispositions et garanties procédurales prévues par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale déjà en vigueur.
En l’espèce, l’URSSAF était donc bien fondée à vérifier l’éligibilité de la société [9] aux mesures exceptionnelles [7] par le biais du contrôle de ses déclarations sociales nominatives.
Le moyen tiré du défaut de base légal du redressement réalisé par l’URSSAF sera donc rejeté.

2° Sur le respect des garanties procédurales

Selon l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du redressement, « Pour l'exercice des missions définies à l'article L.213-1, (dont 8° la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées ainsi que la correction des erreurs prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent Code) les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article 
L243-7. »
Selon l’article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du redressement, « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R 243-43, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui 
indiquant :

1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement ».
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4.
Or, en l’espèce, la mise en demeure émise par l’URSSAF Auvergne le 6 novembre 2023 ne respecte pas le formalisme de l’article R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne mentionne pas le droit de la société de se faire assister d’un avocat, non plus que sa possibilité de formuler des observations, ni enfin le délai de mise en recouvrement.
Il s'ensuit que les formalités édictées par les articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale pour conférer à la procédure un caractère contradictoire n'ayant pas été respectées, le redressement auquel a entendu procéder l' [13] n'est pas valide et il convient de l’annuler.
Sur la demande en remboursement de la somme de 2.989€
Il ressort des pièces versées aux débats que la société a procédé à des versements pour un montant de 3.196€ pour les mois d’avril et juin 2021 suite au redressement effectué.
Le redressement étant annulé, ces versements doivent être restitués.
La société réclame le remboursement de la somme déjà avancée de 2.989€.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, l’URSSAF sera condamnée à restituer la somme de 2.989€.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le redressement étant annulé, il convient de rejeter la demande en paiement formulée par l’[13] [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
L’[13] [Localité 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les opérations de vérification réalisées par l’URSSAF Auvergne sont irrégulières,
En conséquence,
ANNULE le redressement de 11.214€ réalisé par l’URSSAF Auvergne,
CONDAMNE l’[13] [Localité 4] à rembourser la somme de 2.289€ à la société [10],
DEBOUTE l’[13] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle en paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’[13] [Localité 4] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025


N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ5R 

CPS



MINUTE N° : 25/193








S.A.S. [10] 

CONTRE

[15]
















Copies : 

Dossier
S.A.S. [10]
[15]
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-
[U]






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :


S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anaïs FREGE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS,

DEMANDERESSE


ET : 


[15]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 10 Avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 



EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 mars 2023, l’[12] ([13]) [Localité 4] a indiqué à la SAS [10] qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles versées pendant la période [7] et, plus spécifiquement, à l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations. Elle lui a indiqué que la remise en cause des mesures exceptionnelles conduirait à un rappel de cotisations sociales.
Par courrier du 6 novembre 2023, l’[14] a mis en demeure la société de lui régler la somme de 8.225€ de cotisations sociales sur la période d’octobre 2020, mars, avril, mai et juin 2021.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]).
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2024, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet en résultant.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement d’un montant total de 11.214€, de rembourser la somme déjà avancée de 2.989€ et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de vérification et de correction prévue par l’article L.133-5-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas entrée en vigueur, faute de décret d’application. Elle indique que le décret est paru seulement le 29 décembre 2023 et considère que la procédure de vérification des déclarations sociales nominatives réalisée par l’URSSAF ne pouvait donc être mise en œuvre.
Elle considère que l’URSSAF n’a pas respecté les garanties procédurales prévues par l’article R.243-4-3 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la mise en demeure n’indique pas le mode de calcul du redressement, se contentant de donner le résultat des corrections par année. Elle ajoute qu’elle n’a pas informé le cotisant de sa faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations. Elle soutient que les montants figurants sur le courrier du 14 mars 2023 et la mise en demeure du 6 novembre 2023 sont différents, ne permettant pas au cotisant de pouvoir répondre utilement aux différents motifs ayant donné lieu au redressement. Elle affirme que le non-respect de ces formalités substantielles entraîne la nullité du redressement.
Elle fait valoir l’existence de précédents et notamment que la procédure initiée par l’URSSAF [Adresse 6] contre la société [9] située à [Localité 5] a été annulée par la [8] pour non-respect des garanties procédurales.
Elle soutient qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles, les restrictions de déplacement imposées par la crise sanitaire ayant eu un impact sur son activité.
L’[14], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes et, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 8.225€ au titre de la mise en demeure du 6 novembre 2023, la condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle considère que l’entrée en vigueur de la loi n’est pas subordonnée à l’existence du décret d’application et que la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, tel que cela ressort sur le site légifrance.

Elle soutient que les garanties procédurales prévues par l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale ont été respectées. S’agissant du mode de calcul, elle soutient qu’il appartenait au cotisant de retirer de ses Déclarations Sociales Nominatives (DSN) les différentes exonérations dont il avait pu bénéficier. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de calcul à réaliser, s’agissant d’une exonération de cotisations. Elle soutient qu’il convient de distinguer les exonérations de cotisations auxquelles la société n’avait pas droit des insuffisances de versement relevant de la gestion courante. Elle considère que les montants figurants sur la mise en demeure et le rappel amiable du 26 juin 2023 sont identiques. Elle ajoute que le défaut d’information sur l’assistance d’un avocat ne fait pas grief à la société en ce qu’il ne l’a pas empêché de saisir la [8].
Elle fait valoir que l’[14] n’est pas liée par les décisions des autres [16] ni des autres [8], dont les décisions n’ont pas valeur juridictionnelle.
Elle soutient que l’activité de téléphonie dont relève la société n’a pas été interrompue par une fermeture administrative pendant la période de pandémie. Elle en déduit qu’elle ne pouvait bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Elle demande le remboursement de l’aide versée, conformément à la mise en demeure du 6 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS
Sur la nullité du redressement

1° Sur l’applicabilité de l’article L.133-5-3-1 du Code de la sécurité sociale

En tant qu’organisme chargé du recouvrement, l’URSSAF procède à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) transmises par les employeurs pour toutes les cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement.
Selon l’article L. 133-5-3-1 du Code de la sécurité sociale, « Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit ».
Ce décret n’était pas encore entré en vigueur lors des vérifications réalisées par l’URSSAF en mars 2023.

Pour autant, l’absence de décret ne l’empêchait pas de procéder aux vérifications prévues par l’article précité, en s’appuyant sur les dispositions et garanties procédurales prévues par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale déjà en vigueur.
En l’espèce, l’URSSAF était donc bien fondée à vérifier l’éligibilité de la société [9] aux mesures exceptionnelles [7] par le biais du contrôle de ses déclarations sociales nominatives.
Le moyen tiré du défaut de base légal du redressement réalisé par l’URSSAF sera donc rejeté.

2° Sur le respect des garanties procédurales

Selon l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du redressement, « Pour l'exercice des missions définies à l'article L.213-1, (dont 8° la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées ainsi que la correction des erreurs prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent Code) les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article 
L243-7. »
Selon l’article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du redressement, « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R 243-43, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui 
indiquant :

1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement ».
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4.
Or, en l’espèce, la mise en demeure émise par l’URSSAF Auvergne le 6 novembre 2023 ne respecte pas le formalisme de l’article R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne mentionne pas le droit de la société de se faire assister d’un avocat, non plus que sa possibilité de formuler des observations, ni enfin le délai de mise en recouvrement.
Il s'ensuit que les formalités édictées par les articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale pour conférer à la procédure un caractère contradictoire n'ayant pas été respectées, le redressement auquel a entendu procéder l' [13] n'est pas valide et il convient de l’annuler.
Sur la demande en remboursement de la somme de 2.989€
Il ressort des pièces versées aux débats que la société a procédé à des versements pour un montant de 3.196€ pour les mois d’avril et juin 2021 suite au redressement effectué.
Le redressement étant annulé, ces versements doivent être restitués.
La société réclame le remboursement de la somme déjà avancée de 2.989€.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, l’URSSAF sera condamnée à restituer la somme de 2.989€.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le redressement étant annulé, il convient de rejeter la demande en paiement formulée par l’[13] [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
L’[13] [Localité 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les opérations de vérification réalisées par l’URSSAF Auvergne sont irrégulières,
En conséquence,
ANNULE le redressement de 11.214€ réalisé par l’URSSAF Auvergne,
CONDAMNE l’[13] [Localité 4] à rembourser la somme de 2.289€ à la société [10],
DEBOUTE l’[13] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle en paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’[13] [Localité 4] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T20:30:01.290Z.