Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 17 juin 2025, n° 23/01699
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE [V] [N], né le [Date naissance 1].1943, a souscrit auprès du [1] trois contrats d’assurance-vie : - le 28.5.2003, contrat [2] n°30110696730, - le 01.02.2007, contrat Predissime n°99986664843, - le 03.4.2008, contrat [3] n°61249985. Le [Date décès 1].2018, alors qu’il résidait à [Localité 1] (Vienne), était divorcé en uniques noces et n’était pas pacsé, il est décédé en laissant pour héritiers réservataires ses deux fils [K] et [Z] [N]. À cette date, les clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie désignaient en qualité de bénéficiaire sa soeur [H] [N] épouse [M] et, pour les contrats [2] et [4], l’époux de celle-ci, [E] [M] à parts égales avec elle “qu’ils soient vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.” [H] [M] s’est par ailleurs prévalue d’un testament olographe du défunt établi en ces termes : [Localité 2] le 13.3.1992 Ceci est mon testament Je soussigné [N] [V] demeurant à [Adresse 4] lègue le tiers des biens composant ma succession, sans aucune exception ni réserve à ma soeur [H] [N] épouse [M] demeurant à [Adresse 5] en remerciement de tout ce qu’elle a fait pour moi. Fait à [Localité 2] le 13.03-1992 pour faire et valoir ce que de droit Fait en 2 exemplaires. [N] [V] Le 26.6.2023, [Z] [N] a assigné [K] et [H] [N] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 07.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [Z] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de : * sur le testament : - déclarer prescrite toute demande de la défenderesse de délivrance de son leg à titre universel stipulé dans le testament du 13.3.1992, - en conséquence, dire qu’elle ne peut invoquer sa qualité de légataire et déclarer irrecevables ses contestations relatives au partage, licitations et de communication de pièces par le [1] et [5], - à titre subsidiaire, juger nul et de nul effet le testament du 13.3.1992, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise graphologique, * sur le surplus : - le déclarer recevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [N], ordonner ces opérations, - y commettre un notaire et un juge pour les surveiller, - dire que le notaire devra : - établir la prisée des biens meubles en faisant appel à un commissaire priseur, - donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots, - dire s’il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix - faute de partage amiable concernant les immeubles : - dire que les immeubles dépendant de l’indivision successorale seront vendus sur licitations, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par son avocat, - fixer la mise à prix des immeubles dont s'agit de la manière suivante : * la maison sise à [Adresse 6], cadastrée AB [Cadastre 1] : 40 000 €, * les terres agricoles à [Localité 1] (86), 69a 19ca de surface cadastrés 0 [Cadastre 2], B [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], D [Cadastre 6] : 1 000 €, - au besoin désigner un expert judiciaire qui évaluera la valeur des immeubles afin notamment de fixer leur mise à prix, - juger que les primes versées au titre des contrats d’assurance vie n°30110696730 ouvert le 28.05.2003 et 99986664843 ouvert le 01.02.2007 sont manifestement excessives eu égard aux facultés du défunt et en ordonner dès à présent le rapport et/ou la réduction, - condamner les défendeurs aux dépens et paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire que son avocat aura droit de percevoir un émolument entier lié à l’intérêt du litige ainsi qu’à un émolument fixe de 346,16 € lié à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière, étant précisé que ces émoluments seront réglés en frais privilégiés de vente. Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Il fonde son action sur les articles 815, 1011 et 2224 du code civil, 514, 700, 1360 et 1361 du code de procédure civile, L132-13 du code des assurances, A444-194, A444-188 et A444-196 du code de commerce. [H] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.6.2024, de : - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de [Z] [N] tendant à : - déclarer prescrite toute demande de délivrance de son leg stipulé au testament du 13.3.1992, - dire qu’elle ne peut invoquer sa qualité de légataire, - déclarer irrecevables ses contestations relatives au partage, licitations et communication de pièces par le [1] et [5], - subsidiairement juger mal fondées ces demandes et les rejeter, - débouter le demandeur de ses demandes en nullité du testament olographe du 13.3.1992 et d’expertise graphologique, - juger valide ce testament et qu’il doit produire ses pleins effets, - débouter le demandeur de ses demandes : - de communication des justificatifs des versements effectués par [V] [N] sur les contrats d'assurance-vie [3], [4] et [2], - de licitation des biens immobiliers indivis, - et de celles contraires au présent dispositif, - le condamner aux dépens et à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants, 970 du code civil, 789 et 1360 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs. [K] [N] a été assigné à personne et ne comparaît pas.
Motifs
MOTIFS du jugement I : le testament * la compétence du tribunal sur la prescription du legs La défenderesse estime que la prescription de sa demande de délivrance aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et en déduit l’incompétence matérielle du tribunal pour la trancher. Toutefois, d’une part, l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile limite dans le temps la compétence exclusive du juge de la mise en état, notamment en matière de fin de non recevoir telle que la prescription, à la période s’étendant “à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement”. Or, l’ouverture de l’audience de fond qui s’est tenue le 15.4.2025 a eu pour effet de dessaisir le juge de la mise en état. D’autre part, l’article 2248 du code civil dispose que “sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.” Le tribunal judiciaire n’est en conséquence pas incompétent pour connaître de la prescription soulevée en demande. Il ne peut dès lors devenir incompétent pour statuer sur les conséquences de la prescription qu’il constaterait. * la prescription de la demande de délivrance du legs L’article 1011 du code civil dispose que “les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi...” L’article 1015 alinéa 1 de ce code dispose que “les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice”. Sans que le produit du legs ne soit ici discuté, cette disposition induit qu’à défaut de délivrance volontaire d’un legs par les héritiers réservataires, le légataire doit la demander en justice. En effet, en choisissant de recourir au vocable “sa” et non “de”, le législateur a entendu faire courir les intérêts même si la délivrance est volontaire et, à défaut, avant même la demande de délivrance en Justice. Cette obligation s’explique notamment par la prescription quinquennale dont l’action en délivrance relève en vertu de l’article 2224, la demande amiable non acceptée ne produisant aucun effet interruptif contrairement à l’action en Justice. Il est en l’espèce constant que [Z] et [K] [N], seuls héritiers réservataires de [V] [N], n’ont pas volontairement délivré à [H] [N] le legs objet du testament du 13.3.1992. Or, les premières conclusions de cette dernière ont été diffusées le 15.12.2023, soit plus de cinq ans après le décès du défunt sans d’ailleurs porter demande de délivrance du legs. L’action en délivrance de ce legs est dès lors prescrite ce qui ne permet pas à la défenderesse d’invoquer sa qualité de légataire dans le cadre des opérations de partage puisqu ’elle ne bénéficie d’aucun legs. Elle ne peut avoir qualité à agir concernant les demandes de communication de pièces par le [1] et [5] puisque, les dernières conclusions du demandeur ne contenant aucune demande en ce sens, il est réputé les avoir abandonnées selon les prévisions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle n’a pas qualité à défendre du chef du partage puisqu’elle n’y est pas appelée ni du chef des licitations des biens à partager puisqu’elle n’aucun droit sur les biens existants dans la succession. Elle conserve cependant qualité à défendre en ce qui concerne les opérations de comptes et liquidation puisque le demandeur poursuit le rapport et/ou la réduction des capitaux qui lui ont été attribués au titre des assurances-vie et que le sort de ces demandes dépend notamment de l’éventuelle atteinte à la réserve. II : le partage La défenderesse “s’interroge” sur : - la recevabilité de la demande en partage car elle n’est pas contenue à l’assignation - et sur la teneur des “diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable” prévues à l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” La défenderesse n’est pas recevable à défendre du chef du partage stricto sensu mais il convient d’entendre ses interrogations comme s’étendant aux opérations de comptes et liquidation pour parvenir au partage. Or, d’une part, aucun texte n’oblige à former la demande en partage par assignation, celle-ci pouvant être additionnelle comme en l’espèce ou reconventionnelle. De plus, les écritures du demandeur contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise ses intentions quant à la répartition des biens. S’agissant en revanche des “diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”, celles-ci ne concernent que le partage stricto sensu auquel la défenderesse n’est pas recevable à défendre. Superfétatoirement donc, il est observé que les courriels que le conseil du demandeur a échangés avec le notaire en charge de la succession démontrent que ce dernier a été informé des contestations du demandeur et communiqué avec la défenderesse qui lui “a confirmé ne pas avoir l’intention de transiger” (pièce 6 du demandeur). Ces échanges, préalables à l’introduction de l’instance, caractérisent le préalable amiable requis par l’article 1360 susdit. L’action du demandeur est en conséquence recevable et, nul ne prétendant qu’il y ait été sursis par jugement ou convention, elle doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil. III : les licitations La demande de licitations porte sur des biens existant dans la succession sur lesquels, n’étant ni héritière ni légataire, la défenderesse n’a aucun droit. Compte tenu de leur consistance immobilière, ces biens ne peuvent pas être facilement partagés. De plus, ni le demandeur ni le défendeur, qui en sont les seuls indivisaires, n’en réclament l’attribution ce qui ne permet pas mieux de les attribuer. La demande de licitation doit en conséquence être accueillie en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, les conditions en étant fixées par le tribunal y compris la mise à prix qui ne requiert pas le recours à un expert. Il suffit en effet d’avoir une idée, même approximative de leur valeur, afin de fixer une mise à prix nettement plus basse afin de déclencher les enchères pour que le conséquent coût de mise en oeuvre des licitations ne soit pas vainement exposé. En l’espèce, le notaire en charge de la succession a évalué l’immeuble à 100 000 € et les terres agricoles à 3 500 €. La mise à prix sollicitée par le demandeur est dès lors raisonnable tout en méritant d’être assortie d’une faculté de baisse. IV : les contrats d’assurance-vie À la date du décès de [V] [N], les contrats d’assurance-vie se présentaient comme suit : références solde bénéficiaires contrat [2] n°30110696730, 64 426,40 € [H] [N] épouse [M] et [E] [M], vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré, ce selon modification de la clause bénéficiaire du [Date naissance 1].2016 contrat [4] n°99986664843 72 681,02 € contrat [3] n°61249985 3 723,39 € [H] [N] épouse [M] Ces contrats ne peuvent valablement être discutés qu’au contradictoire de leurs bénéficiaires en vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Or, le demandeur qui conteste les contrats [2] et [4] ne rapporte pas la preuve que [E] [M] ait renoncé à sa part ni ne l’a appelé à la cause non plus, au cas de son décès, que ses représentants que seraient ses ayants droits- successoraux. L’irrecevabilité des prétentions du chef de ces contrats sera en conséquence soulevée d’office étant rappelé que cette irrecevabilité peut être couverte en vertu de l’article 126 du code susdit. V : la désignation d’un notaire Le notaire en charge de la succession de [V] [N] a établi un projet liquidatif duquel il ressort que les biens à partager sont composés de deux véhicules, des immeubles dont la licitation est ici ordonnée et de liquidités. Ces immeubles produiront des liquidités très faciles à répartir comme le reste des liquidités. La prisée des meubles meublants éventuellement la maison du défunt et ses véhicules peut être directement confiée à un commissaire de Justice sans l’intermède d’un notaire. Le sort des véhicules sera ensuite très aisé à régler : soit [Z] et [K] [N] s’accorderont sur leurs valeurs et répartition entre eux, soit ils formeront toute demande de leur chef qu’il s’agisse d’attribution, de vente de gré à gré même sans l’accord de l’autre co-partageant ou de vente aux enchères. Il n’y a dès lors pas lieu de charger un notaire de donner son avis sur les possibilités de partage en nature ni l’opportunité de leur vente. Pour le surplus des opérations de partage, un notaire ne pourrait établir aucun acte de liquidation et partage avant que ne soient licités les biens immobiliers ni que ne soient tranchées les demandes relatives aux assurances-vie. Il n’y a dès lors pas lieu de commettre un notaire à ce stade d’avancement de l’instance. VI : les dépens et les frais irrépétibles La défenderesse succombe sur les demandes tranchées par ce jugement. En vertu des article 696 et 700 du code de procédure civile, elle supportera en conséquence les dépens jusqu’alors exposés et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a jusqu’alors contraint. S’agissant des émoluments de l’avocat du demandeur, l’article 702 du code de procédure civile ne donne compétence qu’au greffier pour liquider les dépens dans le cadre de la présente instance tandis que ceux de licitation ressortissent de la compétence du tribunal qui y procédera. Concernant les biens immobiliers dépendant de la succession, la défenderesse s’est limitée à s’opposer à leur licitation sans émettre aucune demande de leur chef. Il n’y a dès lors pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, se déclare matériellement compétent pour statuer sur la prescription de la demande de délivrance du legs et les conséquences de cette prescription, déclare prescrite l’action de [H] [N] épouse [M] en délivrance du legs objet du testament de [V] [N] daté du 13.3.1992, dit que [H] [N] épouse [M] ne peut pas invoquer sa qualité de légataire de [V] [N], déclare irrecevables les contestations de [H] [N] épouse [M] des chefs du partage et des licitations, déclare recevables ses contestations des chefs des comptes et de la liquidation, déclare recevable l’action en partage de la succession de [V] [N] et ouvre les opérations de comptes et liquidation pour y parvenir, ordonne les licitations suivantes à la barre du tribunal et aux soins de Maître Bacle, avocat à Poitiers ou tout confrère le substituant : - l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastrée AB [Cadastre 1] sur la mise à prix initiale de 40 000 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, la mise à prix sera ramenée à 30 000 € puis, en l’absence persistante d’enchères à 25 000 €, - les terres agricoles sises à [Localité 1] (86), d’une contenance de 69a 19ca cadastrées 0 [Cadastre 2], B [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], D [Cadastre 6], sur la mise à prix initiale de 1 000 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, la mise à prix sera ramenée à 800 € puis, en l’absence persistante d’enchères à 700 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères de l’un et / ou l’autre de ces biens, le tribunal constatera la carence d’enchère, le demandeur pouvant alors se pourvoir de nouveau devant le tribunal pour solliciter une nouvelle baisse de mise à prix ou bien une autre modalité de vente de ces biens, pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par Maître Bacle ou tout confrère le substituant avertira les éventuels occupants des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier, dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile, dit que le produit de la vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations sur un compte dédié au règlement de la succession de [V] [N], ordonne l’emploi de tous frais et dépens de ces licitations en frais privilégiés de licitation, soulève l’irrecevabilité des demandes relatives aux contrats d’assurance-vie n°30110696730 et 99986664843 à défaut pour tous leurs bénéficiaires d’avoir été appelés à la cause, ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre, désigne le Président la chambre des commissaires de Justice de la Vienne, avec faculté de délégation, pour procéder à la prisée des meubles meublants éventuellement la maison sise [Adresse 7] sis à [Localité 1] (86) ainsi que des véhicules dépendant de sa succession, charge [Z] [N] de régler par provision ses émoluments de ce chef, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, rejette la demande tendant à charger un notaire de donner son avis sur les possibilités de partage en nature et l’opportunité de la vente des biens composant la succession de [V] [N], dit n’y avoir lieu de commettre un notaire à ce stade d’avancement de l’instance, condamne [H] [N] épouse [M] aux dépens jusqu’alors exposés et à payer à [Z] [N] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, constate que le tribunal est dépourvu de pouvoir concernant la fixation des émoluments de l’avocat du demandeur, rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBL7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 17 Juin 2025 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002585 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) DEFENDEURS : Monsieur [K] [N] demeurant [Adresse 2] non constitué Madame [H] [O] [M] Née [N] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, LE : Copie simple à : - Me BACLE - Me PETILLION Copie exécutoire à : - Me BACLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025. FAITS et PROCÉDURE [V] [N], né le [Date naissance 1].1943, a souscrit auprès du [1] trois contrats d’assurance-vie : - le 28.5.2003, contrat [2] n°30110696730, - le 01.02.2007, contrat Predissime n°99986664843, - le 03.4.2008, contrat [3] n°61249985. Le [Date décès 1].2018, alors qu’il résidait à [Localité 1] (Vienne), était divorcé en uniques noces et n’était pas pacsé, il est décédé en laissant pour héritiers réservataires ses deux fils [K] et [Z] [N]. À cette date, les clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie désignaient en qualité de bénéficiaire sa soeur [H] [N] épouse [M] et, pour les contrats [2] et [4], l’époux de celle-ci, [E] [M] à parts égales avec elle “qu’ils soient vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.” [H] [M] s’est par ailleurs prévalue d’un testament olographe du défunt établi en ces termes : [Localité 2] le 13.3.1992 Ceci est mon testament Je soussigné [N] [V] demeurant à [Adresse 4] lègue le tiers des biens composant ma succession, sans aucune exception ni réserve à ma soeur [H] [N] épouse [M] demeurant à [Adresse 5] en remerciement de tout ce qu’elle a fait pour moi. Fait à [Localité 2] le 13.03-1992 pour faire et valoir ce que de droit Fait en 2 exemplaires. [N] [V] Le 26.6.2023, [Z] [N] a assigné [K] et [H] [N] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 07.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [Z] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de : * sur le testament : - déclarer prescrite toute demande de la défenderesse de délivrance de son leg à titre universel stipulé dans le testament du 13.3.1992, - en conséquence, dire qu’elle ne peut invoquer sa qualité de légataire et déclarer irrecevables ses contestations relatives au partage, licitations et de communication de pièces par le [1] et [5], - à titre subsidiaire, juger nul et de nul effet le testament du 13.3.1992, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise graphologique, * sur le surplus : - le déclarer recevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [N], ordonner ces opérations, - y commettre un notaire et un juge pour les surveiller, - dire que le notaire devra : - établir la prisée des biens meubles en faisant appel à un commissaire priseur, - donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots, - dire s’il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix - faute de partage amiable concernant les immeubles : - dire que les immeubles dépendant de l’indivision successorale seront vendus sur licitations, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par son avocat, - fixer la mise à prix des immeubles dont s'agit de la manière suivante : * la maison sise à [Adresse 6], cadastrée AB [Cadastre 1] : 40 000 €, * les terres agricoles à [Localité 1] (86), 69a 19ca de surface cadastrés 0 [Cadastre 2], B [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], D [Cadastre 6] : 1 000 €, - au besoin désigner un expert judiciaire qui évaluera la valeur des immeubles afin notamment de fixer leur mise à prix, - juger que les primes versées au titre des contrats d’assurance vie n°30110696730 ouvert le 28.05.2003 et 99986664843 ouvert le 01.02.2007 sont manifestement excessives eu égard aux facultés du défunt et en ordonner dès à présent le rapport et/ou la réduction, - condamner les défendeurs aux dépens et paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire que son avocat aura droit de percevoir un émolument entier lié à l’intérêt du litige ainsi qu’à un émolument fixe de 346,16 € lié à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière, étant précisé que ces émoluments seront réglés en frais privilégiés de vente. Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Il fonde son action sur les articles 815, 1011 et 2224 du code civil, 514, 700, 1360 et 1361 du code de procédure civile, L132-13 du code des assurances, A444-194, A444-188 et A444-196 du code de commerce. [H] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.6.2024, de : - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de [Z] [N] tendant à : - déclarer prescrite toute demande de délivrance de son leg stipulé au testament du 13.3.1992, - dire qu’elle ne peut invoquer sa qualité de légataire, - déclarer irrecevables ses contestations relatives au partage, licitations et communication de pièces par le [1] et [5], - subsidiairement juger mal fondées ces demandes et les rejeter, - débouter le demandeur de ses demandes en nullité du testament olographe du 13.3.1992 et d’expertise graphologique, - juger valide ce testament et qu’il doit produire ses pleins effets, - débouter le demandeur de ses demandes : - de communication des justificatifs des versements effectués par [V] [N] sur les contrats d'assurance-vie [3], [4] et [2], - de licitation des biens immobiliers indivis, - et de celles contraires au présent dispositif, - le condamner aux dépens et à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants, 970 du code civil, 789 et 1360 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs. [K] [N] a été assigné à personne et ne comparaît pas. MOTIFS du jugement I : le testament * la compétence du tribunal sur la prescription du legs La défenderesse estime que la prescription de sa demande de délivrance aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et en déduit l’incompétence matérielle du tribunal pour la trancher. Toutefois, d’une part, l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile limite dans le temps la compétence exclusive du juge de la mise en état, notamment en matière de fin de non recevoir telle que la prescription, à la période s’étendant “à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement”. Or, l’ouverture de l’audience de fond qui s’est tenue le 15.4.2025 a eu pour effet de dessaisir le juge de la mise en état. D’autre part, l’article 2248 du code civil dispose que “sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.” Le tribunal judiciaire n’est en conséquence pas incompétent pour connaître de la prescription soulevée en demande. Il ne peut dès lors devenir incompétent pour statuer sur les conséquences de la prescription qu’il constaterait. * la prescription de la demande de délivrance du legs L’article 1011 du code civil dispose que “les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi...” L’article 1015 alinéa 1 de ce code dispose que “les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice”. Sans que le produit du legs ne soit ici discuté, cette disposition induit qu’à défaut de délivrance volontaire d’un legs par les héritiers réservataires, le légataire doit la demander en justice. En effet, en choisissant de recourir au vocable “sa” et non “de”, le législateur a entendu faire courir les intérêts même si la délivrance est volontaire et, à défaut, avant même la demande de délivrance en Justice. Cette obligation s’explique notamment par la prescription quinquennale dont l’action en délivrance relève en vertu de l’article 2224, la demande amiable non acceptée ne produisant aucun effet interruptif contrairement à l’action en Justice. Il est en l’espèce constant que [Z] et [K] [N], seuls héritiers réservataires de [V] [N], n’ont pas volontairement délivré à [H] [N] le legs objet du testament du 13.3.1992. Or, les premières conclusions de cette dernière ont été diffusées le 15.12.2023, soit plus de cinq ans après le décès du défunt sans d’ailleurs porter demande de délivrance du legs. L’action en délivrance de ce legs est dès lors prescrite ce qui ne permet pas à la défenderesse d’invoquer sa qualité de légataire dans le cadre des opérations de partage puisqu ’elle ne bénéficie d’aucun legs. Elle ne peut avoir qualité à agir concernant les demandes de communication de pièces par le [1] et [5] puisque, les dernières conclusions du demandeur ne contenant aucune demande en ce sens, il est réputé les avoir abandonnées selon les prévisions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle n’a pas qualité à défendre du chef du partage puisqu’elle n’y est pas appelée ni du chef des licitations des biens à partager puisqu’elle n’aucun droit sur les biens existants dans la succession. Elle conserve cependant qualité à défendre en ce qui concerne les opérations de comptes et liquidation puisque le demandeur poursuit le rapport et/ou la réduction des capitaux qui lui ont été attribués au titre des assurances-vie et que le sort de ces demandes dépend notamment de l’éventuelle atteinte à la réserve. II : le partage La défenderesse “s’interroge” sur : - la recevabilité de la demande en partage car elle n’est pas contenue à l’assignation - et sur la teneur des “diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable” prévues à l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” La défenderesse n’est pas recevable à défendre du chef du partage stricto sensu mais il convient d’entendre ses interrogations comme s’étendant aux opérations de comptes et liquidation pour parvenir au partage. Or, d’une part, aucun texte n’oblige à former la demande en partage par assignation, celle-ci pouvant être additionnelle comme en l’espèce ou reconventionnelle. De plus, les écritures du demandeur contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise ses intentions quant à la répartition des biens. S’agissant en revanche des “diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”, celles-ci ne concernent que le partage stricto sensu auquel la défenderesse n’est pas recevable à défendre. Superfétatoirement donc, il est observé que les courriels que le conseil du demandeur a échangés avec le notaire en charge de la succession démontrent que ce dernier a été informé des contestations du demandeur et communiqué avec la défenderesse qui lui “a confirmé ne pas avoir l’intention de transiger” (pièce 6 du demandeur). Ces échanges, préalables à l’introduction de l’instance, caractérisent le préalable amiable requis par l’article 1360 susdit. L’action du demandeur est en conséquence recevable et, nul ne prétendant qu’il y ait été sursis par jugement ou convention, elle doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil. III : les licitations La demande de licitations porte sur des biens existant dans la succession sur lesquels, n’étant ni héritière ni légataire, la défenderesse n’a aucun droit. Compte tenu de leur consistance immobilière, ces biens ne peuvent pas être facilement partagés. De plus, ni le demandeur ni le défendeur, qui en sont les seuls indivisaires, n’en réclament l’attribution ce qui ne permet pas mieux de les attribuer. La demande de licitation doit en conséquence être accueillie en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, les conditions en étant fixées par le tribunal y compris la mise à prix qui ne requiert pas le recours à un expert. Il suffit en effet d’avoir une idée, même approximative de leur valeur, afin de fixer une mise à prix nettement plus basse afin de déclencher les enchères pour que le conséquent coût de mise en oeuvre des licitations ne soit pas vainement exposé. En l’espèce, le notaire en charge de la succession a évalué l’immeuble à 100 000 € et les terres agricoles à 3 500 €. La mise à prix sollicitée par le demandeur est dès lors raisonnable tout en méritant d’être assortie d’une faculté de baisse. IV : les contrats d’assurance-vie À la date du décès de [V] [N], les contrats d’assurance-vie se présentaient comme suit : références solde bénéficiaires contrat [2] n°30110696730, 64 426,40 € [H] [N] épouse [M] et [E] [M], vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré, ce selon modification de la clause bénéficiaire du [Date naissance 1].2016 contrat [4] n°99986664843 72 681,02 € contrat [3] n°61249985 3 723,39 € [H] [N] épouse [M] Ces contrats ne peuvent valablement être discutés qu’au contradictoire de leurs bénéficiaires en vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Or, le demandeur qui conteste les contrats [2] et [4] ne rapporte pas la preuve que [E] [M] ait renoncé à sa part ni ne l’a appelé à la cause non plus, au cas de son décès, que ses représentants que seraient ses ayants droits- successoraux. L’irrecevabilité des prétentions du chef de ces contrats sera en conséquence soulevée d’office étant rappelé que cette irrecevabilité peut être couverte en vertu de l’article 126 du code susdit. V : la désignation d’un notaire Le notaire en charge de la succession de [V] [N] a établi un projet liquidatif duquel il ressort que les biens à partager sont composés de deux véhicules, des immeubles dont la licitation est ici ordonnée et de liquidités. Ces immeubles produiront des liquidités très faciles à répartir comme le reste des liquidités. La prisée des meubles meublants éventuellement la maison du défunt et ses véhicules peut être directement confiée à un commissaire de Justice sans l’intermède d’un notaire. Le sort des véhicules sera ensuite très aisé à régler : soit [Z] et [K] [N] s’accorderont sur leurs valeurs et répartition entre eux, soit ils formeront toute demande de leur chef qu’il s’agisse d’attribution, de vente de gré à gré même sans l’accord de l’autre co-partageant ou de vente aux enchères. Il n’y a dès lors pas lieu de charger un notaire de donner son avis sur les possibilités de partage en nature ni l’opportunité de leur vente. Pour le surplus des opérations de partage, un notaire ne pourrait établir aucun acte de liquidation et partage avant que ne soient licités les biens immobiliers ni que ne soient tranchées les demandes relatives aux assurances-vie. Il n’y a dès lors pas lieu de commettre un notaire à ce stade d’avancement de l’instance. VI : les dépens et les frais irrépétibles La défenderesse succombe sur les demandes tranchées par ce jugement. En vertu des article 696 et 700 du code de procédure civile, elle supportera en conséquence les dépens jusqu’alors exposés et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a jusqu’alors contraint. S’agissant des émoluments de l’avocat du demandeur, l’article 702 du code de procédure civile ne donne compétence qu’au greffier pour liquider les dépens dans le cadre de la présente instance tandis que ceux de licitation ressortissent de la compétence du tribunal qui y procédera. Concernant les biens immobiliers dépendant de la succession, la défenderesse s’est limitée à s’opposer à leur licitation sans émettre aucune demande de leur chef. Il n’y a dès lors pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, se déclare matériellement compétent pour statuer sur la prescription de la demande de délivrance du legs et les conséquences de cette prescription, déclare prescrite l’action de [H] [N] épouse [M] en délivrance du legs objet du testament de [V] [N] daté du 13.3.1992, dit que [H] [N] épouse [M] ne peut pas invoquer sa qualité de légataire de [V] [N], déclare irrecevables les contestations de [H] [N] épouse [M] des chefs du partage et des licitations, déclare recevables ses contestations des chefs des comptes et de la liquidation, déclare recevable l’action en partage de la succession de [V] [N] et ouvre les opérations de comptes et liquidation pour y parvenir, ordonne les licitations suivantes à la barre du tribunal et aux soins de Maître Bacle, avocat à Poitiers ou tout confrère le substituant : - l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastrée AB [Cadastre 1] sur la mise à prix initiale de 40 000 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, la mise à prix sera ramenée à 30 000 € puis, en l’absence persistante d’enchères à 25 000 €, - les terres agricoles sises à [Localité 1] (86), d’une contenance de 69a 19ca cadastrées 0 [Cadastre 2], B [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], D [Cadastre 6], sur la mise à prix initiale de 1 000 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, la mise à prix sera ramenée à 800 € puis, en l’absence persistante d’enchères à 700 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères de l’un et / ou l’autre de ces biens, le tribunal constatera la carence d’enchère, le demandeur pouvant alors se pourvoir de nouveau devant le tribunal pour solliciter une nouvelle baisse de mise à prix ou bien une autre modalité de vente de ces biens, pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par Maître Bacle ou tout confrère le substituant avertira les éventuels occupants des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier, dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile, dit que le produit de la vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations sur un compte dédié au règlement de la succession de [V] [N], ordonne l’emploi de tous frais et dépens de ces licitations en frais privilégiés de licitation, soulève l’irrecevabilité des demandes relatives aux contrats d’assurance-vie n°30110696730 et 99986664843 à défaut pour tous leurs bénéficiaires d’avoir été appelés à la cause, ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre, désigne le Président la chambre des commissaires de Justice de la Vienne, avec faculté de délégation, pour procéder à la prisée des meubles meublants éventuellement la maison sise [Adresse 7] sis à [Localité 1] (86) ainsi que des véhicules dépendant de sa succession, charge [Z] [N] de régler par provision ses émoluments de ce chef, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, rejette la demande tendant à charger un notaire de donner son avis sur les possibilités de partage en nature et l’opportunité de la vente des biens composant la succession de [V] [N], dit n’y avoir lieu de commettre un notaire à ce stade d’avancement de l’instance, condamne [H] [N] épouse [M] aux dépens jusqu’alors exposés et à payer à [Z] [N] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, constate que le tribunal est dépourvu de pouvoir concernant la fixation des émoluments de l’avocat du demandeur, rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:26:02.991Z.