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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 21/04940

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Exposé du litige

Faits et procédure



La Sas Bs Finance est une société exerçant une activité de conseil à la gestion et d'accompagnement stratégique.

La Sarl Femso Industrie est une société exerçant une activité de mécanique industrielle principalement dans le secteur aéronautique.



La Sarl Femso Industrie a consulté la société Bs Finance pour des missions de conseil et d'accompagnement. Dans ce cadre, les deux sociétés ont signé une convention le 19 juin 2017.



Les honoraires s'élevaient à 4 200 euros ht par an.



Sur l'exercice 2019, seule la première échéance mensuelle de 432,60 euros a été honorée, le solde de 4 758,60 euros ttc demeurant impayé.



La Sas Bs Finance a fait signifier à la Sarl Femso Industrie une sommation de payer cette somme par acte d'huissier en date du 10 octobre 2019. Cette sommation est restée infructueuse.



La Sas Bs Finance a sollicité par requête en date du 29 octobre 2019 auprès du Président du tribunal de commerce de Toulouse une ordonnance portant injonction de payer.



Le Président a fait droit à cette requête par une ordonnance en date du 8 novembre 2019, condamnant la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance :

- la somme de 4 758,60 euros en principal,

- la somme de 158,04 euros pour frais de sommation de payer,

- la somme de 51,48 euros pour frais de requête outre les entiers dépens.



Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier à la Sarl Femso Industrie le 15 novembre 2019.



Après avoir obtenu l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance, la Sas Bs Finance a fait signifier l'ordonnance devenue exécutoire à la société Femso Industrie par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019.



La Sarl Femso Industrie a formé opposition le 26 décembre 2019 reçue au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 30 décembre 2019.



Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de nullité de l'ordonnance du 8 novembre 2019,

- reçu l'opposition en date 30 décembre 2019 formée sur cette ordonnance par la Sarl Femso Industrie,

- condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance la somme de 4 758,60 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement et 209,52 euros au titre des frais d'huissier,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné la Sarl Femso Industrie à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Bs Finance la somme de 200 euros,

- dit la présente décision exécutoire de plein droit,

- condamné la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance.



La Sas Bs Finance a signifié le jugement avec commandement de payer aux fins de saisie attribution le 22 novembre 2021 à la Sarl Femso Industrie.



Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la Sarl Femso Industrie a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.



Dans le même temps elle a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.



Par ordonnance du 21 septembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et la Cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Président du tribunal de commerce de Toulouse le 27 octobre 2021.



La Sarl Femso Industrie a également saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement ; par jugement du 20 avril 2022 le juge de l'exécution a constaté la caducité de ses demandes, moyens et prétentions



Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Femso Industrie.

Le Tribunal de commerce a désigné la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire.



Le 25 juillet 2023, la société Bs Finance a assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de Toulouse la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société Femso Industrie.



Par courrier en date du 18 août 2023, le conseil de la société Femso Industrie a informé la Cour d'appel que Maître Degioanni s'était constitué afin de représenter les intérêts de Maître [I].



Par arrêt du 22 septembre 2023, la Cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 14 heures,

- invité Maitre Degioanni, avocat de la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [I], à signifier ses conclusions,

- invité Maître Mouly, avocat de la Sas Bs Finance à régulariser ses écritures et à produire sa déclaration de créance,

- réservé les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt de fond.



La clôture de l'affaire est intervenue le 17 février 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions n°3 notifiées le 28 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Femso Industrie demandant, au visa des articles 1343-5 du Code civil, 1413 et 122 et suivants du Code de procédure civile de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2021,

Et statuant à nouveau :

- constater l'irrégularité de forme de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2019,

Par conséquent,

- prononcer la nullité de la procédure d'injonction de payer diligentée à l'encontre de la société Femso Industrie,



A titre subsidiaire,

- constater que la Société Bs Finance n'a pas réalisé les deux tableaux de bord et ne les a pas transmis à la Société Femso Industrie,

En conséquence, 

- juger que la Société Femso Industrie n'est redevable que de la somme de 1 200 euros ht soit 1 440 euros ttc au titre du prévisionnel d'activité réalisé par la Société Bs Finance. 

- constater les difficultés financières de la Société Femso Industrie, 

- octroyer des délais de paiement de 24 mois à la société Femso Industrie,



En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes de la Société Bs Finance

- condamner la société Bs Finance à verser à la société Femso Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat sur son affirmation de droit.



Au soutien de sa demande en nullité de l'injonction de payer, elle invoque l'irrégularité de l'acte de signification qui ne comportait pas une des mentions obligatoires prévues par l'article 1413 du code de procédure civile ; elle affirme ne pas avoir été informée des conditions et modalités pour faire opposition et avoir ainsi subi un grief lié à la désorganisation de sa défense.



A titre subsidiaire elle conteste le montant de la créance de Bs Finance à qui elle reproche de ne pas avoir pleinement satisfait à sa mission, et sollicite des délais de paiement au regard des difficultés financières auxquelles elle est exposée depuis la crise affectant le secteur de l'aéronautique.



Vu les conclusions devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [Z] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Femso Industrie demandant de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société Femso Industrie de sa demande de nullité de l'ordonnance 8 novembre 2019,

- condamné la société Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance la somme de 4 758,60 € à titre principal augmentée des intérêts au taux égal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement et 209,50 euros au titre des frais d'huissier,

- condamné la société Femso Industrie à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Bs Finance la somme de 200 euros,

- condamné la société Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance,



Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,

- prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance en date du 15 novembre 2019,

- prononcer, au visa de l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer,

- annuler l'intégralité de la procédure d'injonction de payer en ce compris l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2019 en application des article 1411 et 1413 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter la société BS Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,



Subsidiairement,

- fixer le montant de l'éventuelle créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie à la somme de 1 440 euros ttc,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bs Finance de dommages et intérêts pour résistance abusive et de manière générale en ce qu'il a débouté la société Bs Finance du surplus de ses demandes, fins et prétentions,



En toute hypothèse,

- condamner la société Bs Finance à payer à la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [G] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Femso Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle s'associe aux observations de la société Femso Industrie sur le vice de forme affectant l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et sur le grief en résultant pour la société, qui a subi des mesures d'exécution forcée alors qu'elle n'était pas informée des modalités de recours contre l'injonction de payer.

Elle ajoute qu'en conséquence de l'annulation de cet acte, l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'a pas été signifiées dans les six mois, est non avenue. 



Sur le fond, elle affirme que la société Bs Finance n'a réalisé que le prévisionnel d'activité, à l'exception des tableaux de bord biannuels, et estime ainsi que sa créance ne peut s'élever qu'à la somme de 1 200 euros ht.

Elle relève qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire, la demande de délais de paiements n'a plus de sens.



Vu les conclusions d'intimé n°2 valant appel incident notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Bs Finance demandant, au visa des articles 1103, 1343-5 du code civil, L421-1 du code de commerce, 112, 114, 1409 et 1425, 1473 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Femso Industrie de sa demande de nullité de la procédure d'injonction de payer,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Femso Industrie à régler à la société Bs Finance les sommes suivantes :

- 4 758,60 euros ttc au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

- 209,52 euros au titre des frais d'huissier,



En conséquence,

- fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes :

- 4 758,60 euros ttc au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

- 209,52 euros au titre des frais d'huissier,



A titre incident,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Bs Finance de ses demandes de réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la débitrice,

- fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie placée en redressement judiciaire à la somme suivante : 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive,

- condamner la société Femso Industrie à régler à la société Bs Finance 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

En conséquence,

- fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.



La Sas bs Finance conteste le grief invoqué par la société Femso Industrie pour solliciter la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, dans la mesure où elle n'a pas été privée de son droit de faire opposition, qu'elle a d'ailleurs exercé.



Elle estime par ailleurs que la société Femso Industrie ne conteste pas sérieusement le montant de sa créance, et rappelle qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, sa demande en délais de paiements n'a plus lieu d'être.



Elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société Femso Industrie qui depuis plusieurs années s'oppose à un paiement qu'elle n'a pas réellement contesté.



Elle produit par ailleurs en pièce n°17 sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Femso Industrie.

Motifs

MOTIFS



Sur la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer



Il ressort des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile, qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.



L'article 1416 de ce même code stipule que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.



Enfin, selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La société Femso Industrie soutient la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, au motif que l'information sur les conséquences d'un défaut d'opposition ne lui a pas été délivrée dans l'acte.

Elle affirme avoir subi un grief dans la mesure où elle n'a pas pu faire opposition dans le délai d'un mois suivant la première signification, et qu'elle s'est vue privée de recours contre une décision exécutoire.



Il convient de relever que les deux actes de signification des 15 novembre et 23 décembre 2019, ne portent pas la mention exigée par le dernier alinéa de l'article 1413 du code de procédure civile, destinée à avertir le débiteur « qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».



Si cette irrégularité n'est pas contestable, il appartient à la société Femso Industrie, qui soutient la nullité de la signification, de démontrer qu'elle a subi un grief.



Or, il ressort des éléments de la procédure que la première signification du 15 novembre 2019 a bien été délivrée à personne, en l'espèce au responsable opérations de la société ; le délai d'un mois pour former opposition a donc commencé à courir à cette date.

Femso Industrie n'a pas formé opposition dans ce délai, et il convient de constater que l'absence de délivrance de l'avertissement sur les conséquences d'un défaut d'opposition de sa part, lui a causé un grief.



C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que cette signification du 15 novembre 2019 était nulle ; cela n'a toutefois pas pour effet d'entraîner la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, dans la mesure où la seule sanction d'une absence de signification dans les 6 mois est le non-avenu de l'ordonnance.



Or, la Cour constate qu'après avoir fait apposer la formule exécutoire, la société Bs Finance a délivré une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 26 décembre 2019, soit dans le délai de six mois.

Une nouvelle fois cette signification a été délivrée à personne, en l'espèce au gérant de la société.



Le même jour, soit le 26 décembre 2019, la société Femso Industrie a formé opposition à l'injonction de payer, par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2019.



Ainsi, la société Femso Industrie était recevable à former opposition le 26 décembre 2019, et la décision de condamnation au paiement en première instance n'est pas liée à une question de forme et de délai de l'opposition, mais est fondée sur le fond du dossier.



La société Femso Industrie, dont la recevabilité de l'opposition n'a pas été contestée, et qui a vu sa contestation être jugée par le tribunal de commerce, ne justifie donc d'aucun grief.



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Femso Industrie de sa demande en nullité de la procédure d'injonction de payer au motif de la nullité de la signification.

Le mandataire judiciaire de la société Femso Industrie demande quant à lui que soit déclarée non avenue l'ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'a pas été valablement signifiée dans le délai de 6 mois ; cette demande sera rejetée dans la mesure où la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2019 n'a pas été déclarée nulle.



Sur la demande en paiement



Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Les parties sont liées par un contrat de mission du 19 juin 2017, dont une copie est produite en pièce n°2 par la société intimée.

Il est convenu entre les parties au titre des honoraires, un montant de 1 200 euros ht par an concernant l'établissement d'un prévisionnel d'activité, et de 1 500 euros ht par tableau de bord biannuel, soit 3 000 euros ht par an.



Il n'est prévu dans la lettre de mission aucune autre modalité pour la mise en paiement de ces sommes, que le prélèvement mensuel sur le compte bancaire de Femso Industrie.



Ces modalités de rémunération ne dispensent pas la société Bs Finance de remplir sa mission de manière satisfaisante et conforme aux dispositions contractuelles.

Toutefois, la société Femso Industrie s'est engagée à régler les factures par prélèvements mensuels, sans autre formalité, et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de toute cause invoquée pour refuser de procéder au paiement.

Or, elle ne procède que par affirmation, et ne justifie d'aucun élément tendant à démontrer un litige entre les parties sur la réalisation des missions confiées.



En conséquence, la facture présentée par Bs Finance le 9 janvier 2019, pour la mise en paiement des montants correspondant à l'élaboration de deux tableaux de bord et d'un prévisionnel d'activité, accompagné d'un échéancier mensuel, suffit pour exiger de Femso Industrie qu'elle s'acquitte de ces sommes.



En revanche, la Cour relève que les montants facturés (3 090 euros ht pour les 2 tableaux de bord et 1236 euros ht pour le prévisionnel d'activité) ne correspondent pas aux sommes contractuellement prévues.



Dès lors, la créance de la société Bs Finance sera réduite aux montants contractuellement convenus, à savoir la somme totale de 4 200 euros ht (1 200 euros pour le prévisionnel + 3 000 euros pour les deux tableaux de bord).



Le jugement sera donc infirmé sur le montant en principal de la créance, qui sera fixé à la somme de 4 200 euros ht ; les sommes dues seront fixées au passif de la société Femso Industrie, désormais en redressement judiciaire.



Ainsi que le rappelle justement la Selarl Bdr & Associés, la demande en délais de paiement formée par Femso Industrie n'a plus de sens, dans la mesure où ces délais découleront du plan qui sera adopté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

La Cour confirmera le chef de jugement ayant débouté Femso Industrie de cette demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 



La société Bs Finance reproche à Femso Industrie d'avoir abusivement refusé de payer les factures présentées, et sollicite l'octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.



En l'espèce, la société Bs Finance ne démontre pas que le refus de paiement et l'opposition à injonction de payer de la société Femso Industrie relèvent de la malice, de la mauvaise foi ou d'une erreur grossière, et ce d'autant plus que le montant de la facture présentée ne correspond pas aux termes de la lettre de mission, de sorte que la Cour confirmera la décision du premier juge ayant rejeté la demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du jugement ayant condamné Femso Industrie au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La Société Femso Industrie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance la somme de 4 758,60 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement et 209,52 euros au titre des frais d'huissier ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la Selarl Bdr & Associés de sa demande visant à voir déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 8 novembre 2019 ;



Fixe au passif de la Sarl Femso Industrie, la créance de la Sas Bs Finance pour les sommes suivantes :

- 4 200 euros ht au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

- 209,52 euros au titre des frais d'huissier,



Déboute la Sarl Femso Industrie, la Selarl Bdr & Associés et la Sas Bs Finance de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



La Greffière La Présidente



















.
Texte intégral
17/06/2025



ARRÊT N°2025/243



N° RG 21/04940 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRZ

SM CG



Décision déférée du 27 Octobre 2021

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2020J00024)

M. CHEFDEBIEN

















Société FEMSO INDUSTRIE





C/



S.A.S. BS FINANCE



S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES





















INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à Me MARFAING-DIDIER

Me MOULY

Me DEGIOANNI



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***



APPELANTE



Société FEMSO INDUSTRIE légalement représentée par Monsieur [O] [C] en qualité de gérant.

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEES



S.A.S. BS FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE





S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Z] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société FEMSO INDUSTRIE.

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère



Greffier, lors des débats : N.DIABY



 

ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure



La Sas Bs Finance est une société exerçant une activité de conseil à la gestion et d'accompagnement stratégique.

La Sarl Femso Industrie est une société exerçant une activité de mécanique industrielle principalement dans le secteur aéronautique.



La Sarl Femso Industrie a consulté la société Bs Finance pour des missions de conseil et d'accompagnement. Dans ce cadre, les deux sociétés ont signé une convention le 19 juin 2017.



Les honoraires s'élevaient à 4 200 euros ht par an.



Sur l'exercice 2019, seule la première échéance mensuelle de 432,60 euros a été honorée, le solde de 4 758,60 euros ttc demeurant impayé.



La Sas Bs Finance a fait signifier à la Sarl Femso Industrie une sommation de payer cette somme par acte d'huissier en date du 10 octobre 2019. Cette sommation est restée infructueuse.



La Sas Bs Finance a sollicité par requête en date du 29 octobre 2019 auprès du Président du tribunal de commerce de Toulouse une ordonnance portant injonction de payer.



Le Président a fait droit à cette requête par une ordonnance en date du 8 novembre 2019, condamnant la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance :

- la somme de 4 758,60 euros en principal,

- la somme de 158,04 euros pour frais de sommation de payer,

- la somme de 51,48 euros pour frais de requête outre les entiers dépens.



Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier à la Sarl Femso Industrie le 15 novembre 2019.



Après avoir obtenu l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance, la Sas Bs Finance a fait signifier l'ordonnance devenue exécutoire à la société Femso Industrie par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019.



La Sarl Femso Industrie a formé opposition le 26 décembre 2019 reçue au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 30 décembre 2019.



Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de nullité de l'ordonnance du 8 novembre 2019,

- reçu l'opposition en date 30 décembre 2019 formée sur cette ordonnance par la Sarl Femso Industrie,

- condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance la somme de 4 758,60 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement et 209,52 euros au titre des frais d'huissier,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné la Sarl Femso Industrie à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Bs Finance la somme de 200 euros,

- dit la présente décision exécutoire de plein droit,

- condamné la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance.



La Sas Bs Finance a signifié le jugement avec commandement de payer aux fins de saisie attribution le 22 novembre 2021 à la Sarl Femso Industrie.



Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la Sarl Femso Industrie a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.



Dans le même temps elle a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.



Par ordonnance du 21 septembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et la Cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Président du tribunal de commerce de Toulouse le 27 octobre 2021.



La Sarl Femso Industrie a également saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement ; par jugement du 20 avril 2022 le juge de l'exécution a constaté la caducité de ses demandes, moyens et prétentions



Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Femso Industrie.

Le Tribunal de commerce a désigné la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire.



Le 25 juillet 2023, la société Bs Finance a assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de Toulouse la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société Femso Industrie.



Par courrier en date du 18 août 2023, le conseil de la société Femso Industrie a informé la Cour d'appel que Maître Degioanni s'était constitué afin de représenter les intérêts de Maître [I].



Par arrêt du 22 septembre 2023, la Cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 14 heures,

- invité Maitre Degioanni, avocat de la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [I], à signifier ses conclusions,

- invité Maître Mouly, avocat de la Sas Bs Finance à régulariser ses écritures et à produire sa déclaration de créance,

- réservé les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt de fond.



La clôture de l'affaire est intervenue le 17 février 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions n°3 notifiées le 28 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Femso Industrie demandant, au visa des articles 1343-5 du Code civil, 1413 et 122 et suivants du Code de procédure civile de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2021,

Et statuant à nouveau :

- constater l'irrégularité de forme de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2019,

Par conséquent,

- prononcer la nullité de la procédure d'injonction de payer diligentée à l'encontre de la société Femso Industrie,



A titre subsidiaire,

- constater que la Société Bs Finance n'a pas réalisé les deux tableaux de bord et ne les a pas transmis à la Société Femso Industrie,

En conséquence, 

- juger que la Société Femso Industrie n'est redevable que de la somme de 1 200 euros ht soit 1 440 euros ttc au titre du prévisionnel d'activité réalisé par la Société Bs Finance. 

- constater les difficultés financières de la Société Femso Industrie, 

- octroyer des délais de paiement de 24 mois à la société Femso Industrie,



En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes de la Société Bs Finance

- condamner la société Bs Finance à verser à la société Femso Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat sur son affirmation de droit.



Au soutien de sa demande en nullité de l'injonction de payer, elle invoque l'irrégularité de l'acte de signification qui ne comportait pas une des mentions obligatoires prévues par l'article 1413 du code de procédure civile ; elle affirme ne pas avoir été informée des conditions et modalités pour faire opposition et avoir ainsi subi un grief lié à la désorganisation de sa défense.



A titre subsidiaire elle conteste le montant de la créance de Bs Finance à qui elle reproche de ne pas avoir pleinement satisfait à sa mission, et sollicite des délais de paiement au regard des difficultés financières auxquelles elle est exposée depuis la crise affectant le secteur de l'aéronautique.



Vu les conclusions devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [Z] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Femso Industrie demandant de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société Femso Industrie de sa demande de nullité de l'ordonnance 8 novembre 2019,

- condamné la société Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance la somme de 4 758,60 € à titre principal augmentée des intérêts au taux égal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement et 209,50 euros au titre des frais d'huissier,

- condamné la société Femso Industrie à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Bs Finance la somme de 200 euros,

- condamné la société Femso Industrie aux entiers dépens de l'instance,



Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,

- prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance en date du 15 novembre 2019,

- prononcer, au visa de l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer,

- annuler l'intégralité de la procédure d'injonction de payer en ce compris l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2019 en application des article 1411 et 1413 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter la société BS Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,



Subsidiairement,

- fixer le montant de l'éventuelle créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie à la somme de 1 440 euros ttc,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bs Finance de dommages et intérêts pour résistance abusive et de manière générale en ce qu'il a débouté la société Bs Finance du surplus de ses demandes, fins et prétentions,



En toute hypothèse,

- condamner la société Bs Finance à payer à la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [G] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Femso Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle s'associe aux observations de la société Femso Industrie sur le vice de forme affectant l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et sur le grief en résultant pour la société, qui a subi des mesures d'exécution forcée alors qu'elle n'était pas informée des modalités de recours contre l'injonction de payer.

Elle ajoute qu'en conséquence de l'annulation de cet acte, l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'a pas été signifiées dans les six mois, est non avenue. 



Sur le fond, elle affirme que la société Bs Finance n'a réalisé que le prévisionnel d'activité, à l'exception des tableaux de bord biannuels, et estime ainsi que sa créance ne peut s'élever qu'à la somme de 1 200 euros ht.

Elle relève qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire, la demande de délais de paiements n'a plus de sens.



Vu les conclusions d'intimé n°2 valant appel incident notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Bs Finance demandant, au visa des articles 1103, 1343-5 du code civil, L421-1 du code de commerce, 112, 114, 1409 et 1425, 1473 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Femso Industrie de sa demande de nullité de la procédure d'injonction de payer,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Femso Industrie à régler à la société Bs Finance les sommes suivantes :

- 4 758,60 euros ttc au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

- 209,52 euros au titre des frais d'huissier,



En conséquence,

- fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes :

- 4 758,60 euros ttc au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

- 209,52 euros au titre des frais d'huissier,



A titre incident,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Bs Finance de ses demandes de réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la débitrice,

- fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie placée en redressement judiciaire à la somme suivante : 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive,

- condamner la société Femso Industrie à régler à la société Bs Finance 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

En conséquence,

- fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Femso Industrie placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.



La Sas bs Finance conteste le grief invoqué par la société Femso Industrie pour solliciter la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, dans la mesure où elle n'a pas été privée de son droit de faire opposition, qu'elle a d'ailleurs exercé.



Elle estime par ailleurs que la société Femso Industrie ne conteste pas sérieusement le montant de sa créance, et rappelle qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, sa demande en délais de paiements n'a plus lieu d'être.



Elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société Femso Industrie qui depuis plusieurs années s'oppose à un paiement qu'elle n'a pas réellement contesté.



Elle produit par ailleurs en pièce n°17 sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Femso Industrie.



MOTIFS



Sur la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer



Il ressort des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile, qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.



L'article 1416 de ce même code stipule que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.



Enfin, selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La société Femso Industrie soutient la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, au motif que l'information sur les conséquences d'un défaut d'opposition ne lui a pas été délivrée dans l'acte.

Elle affirme avoir subi un grief dans la mesure où elle n'a pas pu faire opposition dans le délai d'un mois suivant la première signification, et qu'elle s'est vue privée de recours contre une décision exécutoire.



Il convient de relever que les deux actes de signification des 15 novembre et 23 décembre 2019, ne portent pas la mention exigée par le dernier alinéa de l'article 1413 du code de procédure civile, destinée à avertir le débiteur « qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».



Si cette irrégularité n'est pas contestable, il appartient à la société Femso Industrie, qui soutient la nullité de la signification, de démontrer qu'elle a subi un grief.



Or, il ressort des éléments de la procédure que la première signification du 15 novembre 2019 a bien été délivrée à personne, en l'espèce au responsable opérations de la société ; le délai d'un mois pour former opposition a donc commencé à courir à cette date.

Femso Industrie n'a pas formé opposition dans ce délai, et il convient de constater que l'absence de délivrance de l'avertissement sur les conséquences d'un défaut d'opposition de sa part, lui a causé un grief.



C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que cette signification du 15 novembre 2019 était nulle ; cela n'a toutefois pas pour effet d'entraîner la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, dans la mesure où la seule sanction d'une absence de signification dans les 6 mois est le non-avenu de l'ordonnance.



Or, la Cour constate qu'après avoir fait apposer la formule exécutoire, la société Bs Finance a délivré une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 26 décembre 2019, soit dans le délai de six mois.

Une nouvelle fois cette signification a été délivrée à personne, en l'espèce au gérant de la société.



Le même jour, soit le 26 décembre 2019, la société Femso Industrie a formé opposition à l'injonction de payer, par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2019.



Ainsi, la société Femso Industrie était recevable à former opposition le 26 décembre 2019, et la décision de condamnation au paiement en première instance n'est pas liée à une question de forme et de délai de l'opposition, mais est fondée sur le fond du dossier.



La société Femso Industrie, dont la recevabilité de l'opposition n'a pas été contestée, et qui a vu sa contestation être jugée par le tribunal de commerce, ne justifie donc d'aucun grief.



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Femso Industrie de sa demande en nullité de la procédure d'injonction de payer au motif de la nullité de la signification.

Le mandataire judiciaire de la société Femso Industrie demande quant à lui que soit déclarée non avenue l'ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'a pas été valablement signifiée dans le délai de 6 mois ; cette demande sera rejetée dans la mesure où la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2019 n'a pas été déclarée nulle.



Sur la demande en paiement



Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Les parties sont liées par un contrat de mission du 19 juin 2017, dont une copie est produite en pièce n°2 par la société intimée.

Il est convenu entre les parties au titre des honoraires, un montant de 1 200 euros ht par an concernant l'établissement d'un prévisionnel d'activité, et de 1 500 euros ht par tableau de bord biannuel, soit 3 000 euros ht par an.



Il n'est prévu dans la lettre de mission aucune autre modalité pour la mise en paiement de ces sommes, que le prélèvement mensuel sur le compte bancaire de Femso Industrie.



Ces modalités de rémunération ne dispensent pas la société Bs Finance de remplir sa mission de manière satisfaisante et conforme aux dispositions contractuelles.

Toutefois, la société Femso Industrie s'est engagée à régler les factures par prélèvements mensuels, sans autre formalité, et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de toute cause invoquée pour refuser de procéder au paiement.

Or, elle ne procède que par affirmation, et ne justifie d'aucun élément tendant à démontrer un litige entre les parties sur la réalisation des missions confiées.



En conséquence, la facture présentée par Bs Finance le 9 janvier 2019, pour la mise en paiement des montants correspondant à l'élaboration de deux tableaux de bord et d'un prévisionnel d'activité, accompagné d'un échéancier mensuel, suffit pour exiger de Femso Industrie qu'elle s'acquitte de ces sommes.



En revanche, la Cour relève que les montants facturés (3 090 euros ht pour les 2 tableaux de bord et 1236 euros ht pour le prévisionnel d'activité) ne correspondent pas aux sommes contractuellement prévues.



Dès lors, la créance de la société Bs Finance sera réduite aux montants contractuellement convenus, à savoir la somme totale de 4 200 euros ht (1 200 euros pour le prévisionnel + 3 000 euros pour les deux tableaux de bord).



Le jugement sera donc infirmé sur le montant en principal de la créance, qui sera fixé à la somme de 4 200 euros ht ; les sommes dues seront fixées au passif de la société Femso Industrie, désormais en redressement judiciaire.



Ainsi que le rappelle justement la Selarl Bdr & Associés, la demande en délais de paiement formée par Femso Industrie n'a plus de sens, dans la mesure où ces délais découleront du plan qui sera adopté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

La Cour confirmera le chef de jugement ayant débouté Femso Industrie de cette demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 



La société Bs Finance reproche à Femso Industrie d'avoir abusivement refusé de payer les factures présentées, et sollicite l'octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.



En l'espèce, la société Bs Finance ne démontre pas que le refus de paiement et l'opposition à injonction de payer de la société Femso Industrie relèvent de la malice, de la mauvaise foi ou d'une erreur grossière, et ce d'autant plus que le montant de la facture présentée ne correspond pas aux termes de la lettre de mission, de sorte que la Cour confirmera la décision du premier juge ayant rejeté la demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du jugement ayant condamné Femso Industrie au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La Société Femso Industrie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas Bs Finance la somme de 4 758,60 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement et 209,52 euros au titre des frais d'huissier ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la Selarl Bdr & Associés de sa demande visant à voir déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 8 novembre 2019 ;



Fixe au passif de la Sarl Femso Industrie, la créance de la Sas Bs Finance pour les sommes suivantes :

- 4 200 euros ht au titre de sa créance principale, outre les intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement ;

- 209,52 euros au titre des frais d'huissier,



Déboute la Sarl Femso Industrie, la Selarl Bdr & Associés et la Sas Bs Finance de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la Sarl Femso Industrie aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



La Greffière La Présidente



















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Mise à jour de la source le 2026-02-20T17:35:03.290Z.