Cour d'appel de Rennes, Référés Civils, 17 juin 2025, n° 25/02415
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement (RG 24/01577) du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a débouté M. et Mme [C], anciens locataires d'une maison appartenant à M. et Mme [H] pour laquelle, par un jugement du juge des contentieux de la protection du même tribunal du 18 octobre 2023 avait été constatée l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion, de leur demande de délai de maintien dans les lieux, en les condamnant en outre au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01669. Par actes du 23 avril 2025, les époux [C] ont fait assigner les époux [H] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution. Lors de l'audience du 27 mai 2025, les époux [C], développant les termes de leurs conclusions remises le 26 mai, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : déclarer leur demande recevable et bien fondée ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement du 10 décembre 2024 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 8] ; débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ; débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [H], développant les termes de leurs conclusions remises le 19 mai, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : juger irrecevables les demandes de M. et Mme [C] ; les juger en toute hypothèse mal fondées et injustifiées ; les en débouter ; condamner M. et Mme [C] à leur verser la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts à titre de procédure abusive ; les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat des époux [H].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsqu'un appel a été formé contre la décision d'un juge de l'exécution, un sursis à l'exécution de cette décision peut être accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cependant, une décision du juge de l'exécution statuant uniquement sur des délais de grâce est exclusive de tout sursis à exécution dès lors que par son objet, cette décision se confond avec le sursis lui même. Il ne s'agit donc pas d'une mesure d'exécution pour laquelle un sursis peut être ordonné : Civ. 2ème, 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.931, rendue avec le sommaire suivant : « Il résulte de l'article R.121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée de la mesure. Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce. » C'est à tort que les époux [C] se défendent sur cette fin de non-recevoir en indiquant qu'ils n'avaient pas demandé un délai de grâce mais ce qu'ils indiquent être « un délai renouvelable aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée ». Il s'agit en effet d'un type particulier de délai de grâce pour lequel le raisonnement tenu dans l'arrêt précité est parfaitement applicable. Dès lors, c'est à bon droit que les époux [H] soulèvent l'irrecevabilité de la demande des époux [C]. En revanche, M. et Mme [H] n'établissent pas que la présente demande ait été formée avec une particulière mauvaise foi ou une intention de nuire, de sorte qu'il convient de rejeter leur demande indemnitaire. De même, les époux [H] eux-mêmes formulent une demande irrecevable en sollicitant la distraction des dépens au profit de leur avocat alors que cette demande ne peut être formée que dans les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la procédure devant la juridiction du premier président. Aussi convient-il de les débouter de la demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution formée par M. et Mme [C] ; Rejetons la demande indemnitaire formée par M. et Mme [H] ; Condamnons M. et Mme [C] aux dépens ; Rejetons la demande de M. et Mme [H] formée au titre de la distraction des dépens au profit de leur avocat ; Condamnons M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [H] la somme globale de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 25/02415 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5RG Mme [T] [G] épouse [J] M. [E] [J] C/ Mme [P] [N] épouse [H] M. [V] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambredélégué par ordonnance de monsieur le premier président, GREFFIER Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé, DÉBATS A l'audience publique du 27 mai 2025 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée publiquement le 17 juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 23 avril 2025 ENTRE Madame [T] [G] épouse [J] née le 11 décembre 1951 à [Localité 5] (76) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-02988 du 25/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) Monsieur [E] [J] né le 16 décembre 1951 à [Localité 6] (Madagascar) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-02987 du 25/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) Tous deux rreprésentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES ET Madame [P] [N] épouse [H] née le 9 novembre 1958 à [Localité 7] (56) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [V] [H] né le 11 juin 1957 à [Localité 8] (56) [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement (RG 24/01577) du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a débouté M. et Mme [C], anciens locataires d'une maison appartenant à M. et Mme [H] pour laquelle, par un jugement du juge des contentieux de la protection du même tribunal du 18 octobre 2023 avait été constatée l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion, de leur demande de délai de maintien dans les lieux, en les condamnant en outre au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01669. Par actes du 23 avril 2025, les époux [C] ont fait assigner les époux [H] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution. Lors de l'audience du 27 mai 2025, les époux [C], développant les termes de leurs conclusions remises le 26 mai, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : déclarer leur demande recevable et bien fondée ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement du 10 décembre 2024 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 8] ; débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ; débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [H], développant les termes de leurs conclusions remises le 19 mai, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : juger irrecevables les demandes de M. et Mme [C] ; les juger en toute hypothèse mal fondées et injustifiées ; les en débouter ; condamner M. et Mme [C] à leur verser la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts à titre de procédure abusive ; les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat des époux [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsqu'un appel a été formé contre la décision d'un juge de l'exécution, un sursis à l'exécution de cette décision peut être accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cependant, une décision du juge de l'exécution statuant uniquement sur des délais de grâce est exclusive de tout sursis à exécution dès lors que par son objet, cette décision se confond avec le sursis lui même. Il ne s'agit donc pas d'une mesure d'exécution pour laquelle un sursis peut être ordonné : Civ. 2ème, 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.931, rendue avec le sommaire suivant : « Il résulte de l'article R.121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée de la mesure. Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce. » C'est à tort que les époux [C] se défendent sur cette fin de non-recevoir en indiquant qu'ils n'avaient pas demandé un délai de grâce mais ce qu'ils indiquent être « un délai renouvelable aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée ». Il s'agit en effet d'un type particulier de délai de grâce pour lequel le raisonnement tenu dans l'arrêt précité est parfaitement applicable. Dès lors, c'est à bon droit que les époux [H] soulèvent l'irrecevabilité de la demande des époux [C]. En revanche, M. et Mme [H] n'établissent pas que la présente demande ait été formée avec une particulière mauvaise foi ou une intention de nuire, de sorte qu'il convient de rejeter leur demande indemnitaire. De même, les époux [H] eux-mêmes formulent une demande irrecevable en sollicitant la distraction des dépens au profit de leur avocat alors que cette demande ne peut être formée que dans les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la procédure devant la juridiction du premier président. Aussi convient-il de les débouter de la demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution formée par M. et Mme [C] ; Rejetons la demande indemnitaire formée par M. et Mme [H] ; Condamnons M. et Mme [C] aux dépens ; Rejetons la demande de M. et Mme [H] formée au titre de la distraction des dépens au profit de leur avocat ; Condamnons M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [H] la somme globale de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.