Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 juin 2025, n° 23/00290
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [L] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) L'Immobili'heres du 1er septembre 2020 au 15 avril 2022 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention du titre homologué d'évaluateur immobilier. M. [S], dirigeant de la société L'Immobili'heres, a été désigné en qualité de tuteur responsable de l'apprentissage. La société L'Immobili'heres est une société franchisée du réseau Guy Hoquet. Courant mai 2021, Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat avant le terme convenu et les négociations n'ont pas abouti. À compter du 1er juin 2021, Mme [L] a été placée en arrêt travail. À l'issue de la visite médicale de reprise en date du 5 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail dans l'entreprise en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée en date du 19 août 2021, la société L'Immobili'heres a informé la médecine du travail et la salariée qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [L]. La société L'Immobili'heres a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2021. Par courrier en date du 7 septembre 2021, la société L'Immobili'heres a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] percevait un salaire mensuel brut de 1 563,06 euros. Par requête en date du 4 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. La société L'Immobili'heres s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, Dit qu'il n'y a pas violation des obligations de prévention et de sécurité de la part de l'employeur, Dit que Mme [O] [L] n'a pas été victime de fait constitutif de harcèlement moral, Dit que la SAS L'Immobili'heres n'a pas manqué à son obligation de formation, ni à son obligation de loyauté, Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [L] est justifié, Donné acte à la SAS L'Immobili'heres de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, L'a condamnée à verser cette somme à Mme [O] [L] en tant que de besoin, Condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes : - 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à retenir est de 2 656,18 euros. Débouté Mme [O] [L] de l'ensemble de ses autres demandes. Débouté la SAS L'Immobili'heres de sa demande reconventionnelle. Condamné la SAS L'Immobili'heres aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception. Par déclaration en date du 13 janvier 2023, Mme [O] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société L'Immobili'heres a formé appel incident. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [O] [L] sollicite de la cour de : " Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a : - Donné acte à la SAS L'Immobili'heres de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, et l'a condamnée à verser cette somme à Mme [O] [L] en tant que de besoin, - Condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes : - 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SAS L'Immobili'heres de sa demande reconventionnelle. - Condamné la SAS L'Immobili'heres aux dépens. Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, Requalifier le contrat d'apprentissage de Mme [L] en contrat à durée indéterminée, Juger que Mme [L] a été victime de propos sexistes, Juger que la société L'Immobili'heres a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, Juger que Mme [L] a été victime de harcèlement moral, Juger que la société L'Immobili'heres a manqué à son obligation de loyauté, Juger que la société L'Immobili'heres a manqué à son obligation de formation, Prononcer à titre principal, la nullité du licenciement de Mme [L], Juger à titre subsidiaire, que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner en tout état de cause la société L'Immobili'heres à verser à Mme [L] les sommes suivantes : - 823,95 euros net, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, - 10 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des agissements sexistes dont a été victime Mme [L], - 10 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations de prévention et de sécurité de résultat, - 5 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société L'Immobili'heres, - 5 000 euros net de CSG de CRDS en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, - 7 413,35 euros bruts, à titre de rappel de commissions, outre 741,33 euros de congés payés afférents, - 1 563,0 6 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 156,31 euros au titre des congés payés afférents, - 400 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement - 9 378,37 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Condamner la société L'Immobili'heres à la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Débouter la société L'Immobili'heres de l'intégralité de ses demandes. " Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société L'Immobili'heres sollicite de la cour de : " Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [L] les sommes suivantes : - 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a donné acte à la SAS L'Immobili'heres de ce quelle reconnaît devoir la somme de 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Confirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses autres demandes, fins et prétentions, et plus précisément en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, - Dit qu'il n'y a pas violation des obligations de prévention et de sécurité de la part de l'employeur, - Dit que Mme [O] [L] n'a pas été victime de fait constitutif de harcèlement moral, - Dit que la SAS L'Immobili'heres n'a pas manqué à son obligation de formation, ni à son obligation de loyauté, - Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [L] est justifié, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [L] à verser à la société L'Immobili'heres une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées
Premièrement, aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail :
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
L'article L 6222-24 prévoit :
Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis.
Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Et l'article L 6222-28 énonce :
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Aux termes du contrat d'apprentissage signé entre les parties, Mme [O] [L] percevait un salaire fixé à 53% du SMIC pour la première année de formation, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Mme [L] sollicite le versement de la somme de 1 161,67 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de travail effectuées, pour la période du 14 septembre 2020 au 14 mai 2021 correspondant à 43,80 heures effectuées sur l'année 2020 et 45 heures supplémentaires effectuées en 2021 en produisant :
- le calendrier de sa formation,
- une copie des pages de son agenda sur la période litigieuse sur lesquelles sont mentionnés quotidiennement des rendez-vous sur des plages horaires qui débutent habituellement à 9h00, et dépassent régulièrement 18h00 sans matérialiser de pause méridienne,
- des courriels envoyés entre 20h00 et 22h00 ainsi que les samedis ou les dimanches,
- des courriels envoyés à certaines dates de sa formation en centre de formation,
- des attestations rédigées par des camarades de classe qui indiquent que Mme [L] était contrainte de travailler pendant sa formation,
- un décompte du calcul des heures supplémentaires revendiquées.
Ainsi, Mme [L] produit des éléments suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur de répondre.
En réponse, la société L'Immobili'Heres soutient que la salariée a été remplie de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ni aucun décompte du temps de travail de la salariée apprentie.
D'une première part, s'agissant du temps de travail revendiqué pendant les périodes de formation à l'école, la cour constate que dans le message adressé à son école le 22 mars 2021, la salariée se limite à indiquer qu'elle doit se rendre à un rendez-vous sur [Localité 4] sans en préciser le motif.
Aussi, les attestations rédigées par ses camarades de classes ne sont pas pertinentes puisque les témoins se limitent à rapporter les déclarations de la salariée sans avoir pu constater directement qu'elle se voyait demander de réaliser des diligences pendant les périodes de formation.
En revanche, l'employeur n'apporte pas d'explication quant aux courriels professionnels adressés par la salariée pendant ses journées de formation à l'école.
D'une deuxième part, s'agissant des périodes d'emploi au sein de l'entreprise, la société L'Immobili'Heres affirme, sans en justifier, qu'elle avait donné pour instruction d'éviter de travailler en présentiel pendant les périodes de confinement.
Aussi, elle soutient encore vainement ne pas avoir demandé à Mme [L] d'effectuer des heures supplémentaires alors qu'au regard des heures d'envoi des messages et des diligences effectuées par la salariée, la société L'Immobili'Heres avait nécessairement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [L] et elle ne démontre pas s'y être opposée.
Encore, l'employeur n'apporte aucun élément quant au respect de pauses méridiennes, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Enfin, c'est par un moyen inopérant qu'il objecte que la salariée n'avait pas revendiqué de dépassement de son temps de travail pendant sa période d'emploi.
En conséquence, la cour retient que la salariée a effectué, sur la période du 14 septembre 2020 au 14 mai 2021, les heures supplémentaires revendiquées.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société L'Immobili'Heres à payer à Mme [L] la somme de 1 161,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées , outre 116,17 euros brut au titre des congés payés afférents.
2 - Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, l'apprenti s'obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation.
L'article L 6223-3 du code du travail prévoit ainsi :
L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Et l'article L 6223-4 du même code énonce :
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.
Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Ainsi l'obligation de formation est une obligation essentielle du contrat d'apprentissage.
Il est jugé que si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet, le contrat d'apprentissage est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-27.525).
En l'espèce, aux termes du contrat d'apprentissage signé entre les parties, Mme [L] se préparait à obtenir le titre homologué d'évaluateur immobilier et devait suivre une formation au sein de la société L'Immobili'Heres avec pour maître d'apprentissage M. [R] [S] ainsi que 630 heures de formation dispensées par le centre FormaSup Isère Drôme Ardèche avec une date de fin des épreuves fixée au 15 avril 2022.
La société L'Immobili'heres soutient avoir respecté son obligation de formation de l'apprentie et conteste avoir détourné l'objet de son contrat d'apprentissage contrairement à ce que prétend la salariée, qui affirme avoir exercé les fonctions d'un véritable négociateur immobilier sans pouvoir recevoir une formation professionnelle.
En premier lieu, s'agissant des formations suivies au sein de l'entreprise, la société l'Immobili'heres démontre avoir organisé des formations internes et externes proposées aux négociateurs nouvellement recrutés et en formation, dont Mme [L], entre septembre 2020 et janvier 2021.
En effet d'une première part, la société L'Immobili'heres justifie de plusieurs formations suivies par la salariée en produisant les listes d'émargement de formations dispensées par la société AGIR et représentant 5 jours de formations en septembre 2020 et 5 jours de formation en janvier 2021.
S'agissant d'une formation dispensée en distanciel par la société AGIR pendant 3 jours en novembre 2020, quoique l'employeur ne puisse produire une liste d'émargement, il démontre que la salariée a suivi cette formation en versant aux débats :
- un tableau listant les participants et leur temps de connexion,
- l'attestation de M. [C], formateur pour la société Agir, qui confirme la participation de Mme [L] à ces formations, ajoutant qu'elle avait fait preuve d'assiduité et de dynamisme lors de ces sessions,
- l'attestation de M. [Z] [P], négociateur immobilier, qui confirme avoir participé aux formations dispensées par M. [C] avec Mme [L] dont celle de novembre 2020,
- l'attestation de Mme [U] [V], négociateur immobilier, qui explique avoir participé aux formations dispensées par M. [C] avec Mme [L], y compris la formation de novembre 2020 organisée en distanciel du fait du confinement.
Ces attestations doivent être prises en compte avec prudence dès lors qu'elles sont contestées par la salariée qui produit les attestations de Mme [F], M. [E] et M. [Y], lesquelles décrivent les pressions exercées par M. [S] sur ses collaborateurs pour se voir remettre des attestations rédigées selon ses attentes. Pour autant, les attestations produites par la salariée sont également à prendre en compte avec distance au regard du contentieux commercial noué entre ces témoins et la société L'Immobili'Heres.
Or, pour ce qui concerne la formation suivie en novembre 2020, la cour constate que les déclarations sont précises, circonstanciées et concordantes avec le tableau des participants et les déclarations de M. [C], de sorte que la preuve de la participation de la salariée à la formation de novembre 2020 est établie.
D'une deuxième part, pour justifier des formations dont a bénéficié Mme [L] au sein de l'entreprise à partir du mois de septembre 2020, la société L'Immobili'Heres produit les attestations d'anciens salariés ou apprentis qui se révèlent dénuées de toute pertinence dès lors qu'elles se limitent à décrire l'attention portée par M. [S] à la formation des salariés de la société, sans préciser d'élément utile concernant la formation assurée à Mme [L].
En revanche, d'autres attestations font état de formations suivies par Mme [L] au sein de l'entreprise:
- Mme [X] [N], agent commercial, atteste avoir rencontré Mme [L] en septembre 2020 à une journée recrutement et lui avoir dispensé deux formations en interne, l'une sur les réseaux sociaux et l'autre sur les restrictions bancaires ; la cour relève que cette attestation est corroborée par des copies d'écran de téléphone portable retraçant des échanges dont l'un fait état de remerciements suite à l'obtention de visites via Facebook et l'autre mentionne le 9 novembre 2020 " Dis moi la formation commence à quelle heure demain '' " ;
- Mme [U] [V], explique avoir intégré la nouvelle promotion de négociateurs à la rentrée 2020 et avoir bénéficié avec Mme [L], en sus des formations dispensées en externe par M. [C], d'une première session de training organisée " de fin août à début septembre ", de la possibilité de participer à des jeux de rôles organisés par M. [S] tous les matins du mois d'octobre 2020, d'une session " gestion du patrimoine " dispensée par M. [S] le 30 décembre 2020 et de nouveaux trainings avec la nouvelle promotion de septembre 2021 ;
- M. [Z] [P], qui explique avoir intégré l'établissement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 2 août 2020, précise avoir bénéficié dès son arrivée de périodes de formation et de mise en application sur le terrain dont des " sessions de formation sur le métier de conseiller immobilier tous les matins, avec des trainings " avec Mme [L] ;
- M. [A] [Y], explique avoir débuté au sein de la société en juillet 2020 et atteste avoir régulièrement croisé Mme [L] lors de trainings animés par M. [S] tous les matins de décembre 2020 ; la cour relève que si ce salarié a ensuite expliqué qu'il avait rédigé cette attestation sous la direction de M. [S], il a maintenu les éléments factuels décrits sans revenir sur ses déclarations concernant la formation suivie par Mme [L] ;
- M. [W] [H], associé de la société Pro'G immo, décrit des challenges organisés par le groupement d'agences et atteste avoir assisté à une formation de plusieurs semaines dispensée par M. [S] avec Mme [L].
Ces attestations, bien que contestées, se révèlent cependant suffisamment précises, circonstanciées et concordantes pour établir que Mme [L] a bénéficié, entre septembre et décembre 2020, de formations organisées en interne et notamment des trainings proposés aux négociateurs nouvellement recrutés ou en formation dans l'entreprise, en sus des formations externes dispensées par la société AGIR.
D'une troisième part, s'il ne peut être tiré argument des qualités que la salariée a invoquées pour refuser une offre de débauchage (" j'ai été parfaitement accompagnée et eu les formations nécessaires "), il ressort de messages échangés sur le réseau WhatsApp que :
- Mme [L] a fait état d'une formation suivie le 7 septembre 2020,
- en octobre 2020, Mme [L] a répondu à une question en énonçant six points en référence à une formation suivie,
- Mme [L] a fait préciser le lieu de rendez-vous d'une formation prévue le 8 janvier 2021,
- Mme [L] était informée du report de réunions prévues en février et mars 2021 du fait de problème de santé de M. [S].
D'une quatrième part, Mme [L] met en cause l'attitude de son tuteur en produisant deux autres messages dont il ressort que :
- en novembre 2020, M. [S] refuse de répondre à une question technique posée par Mme [L] concernant le suivi d'une vente en indiquant sur le groupe " Question qu'on y a déjà répondu ['] comme ça t'arrangerai que je te dise vazy maintenant tu reposes la question ['] ",
- M. [S] lance un défi à l'ensemble de son équipe en proposant une prime de 1000 euros à " celui qui prendra plus de 5 mandats ", sans apporter de réponse à Mme [L] qui lui répond " on essaye' je rame sans pagaie mais allons les chercher ".
Cependant, il ne peut être déduit de ces messages que Mme [L] était placée dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse.
En second lieu, s'agissant de la coordination de la formation en entreprise avec la formation dispensée par le centre, la société L'Immobili'Heres justifie de l'organisation d'un entretien de suivi en alternance entre M. [J], coordonnateur pédagogique du CNAM, et M. [S], signé le 28 mai 2021.
Mme [L] produit un échange de courriels qui révèle le désintérêt affiché par M. [S] pour respecter les attentes de la structure de formation puisqu'après avoir réceptionné en novembre 2020 ses codes d'accès au livret d'apprentissage à renseigner, il écrit " qqn peut dire à vos profs que je m'en bats les' ! S'ils veulent apprendre un truc par contre je leur envoie un lien zoom ['] vous avez mes identifiants si vous voulez vous faire plaisir ['] je vous préviens en général je mets 0 ou 20 ".
Toutefois, Mme [L] échoue à établir qu'elle était empêchée de suivre la formation dispensée par le centre de formation pour devoir privilégier son travail en agence.
En effet, tel qu'indiqué précédemment, le courriel qu'elle a adressé à son école le 22 mars 2021 ne fait pas ressortir de pressions exercées par son employeur puisqu'elle se limite à indiquer qu'elle doit se rendre à un rendez-vous sur [Localité 4] sans en préciser le motif.
Aussi, il ne ressort pas des courriels envoyés à des dates de sa formation en alternance, que la salariée s'abstient d'exploiter, que leur envoi l'a empêchée de suivre la formation dispensée.
Enfin, les attestations rédigées par ses proches ne sont pas pertinentes puisque les témoins se limitent à rapporter les déclarations de la salariée.
En troisième lieu, Mme [L] soutient qu'elle n'était pas placée en situation d'apprentissage en se voyant confier des attributions de négociateur immobilier intégré dans l'équipe au même titre qu'un salarié de l'entreprise.
D'une première part, s'il ressort d'un échange de messages qu'elle s'est vue confier la signature d'un document dès le mois d'octobre 2020, aucun élément ne permet de déterminer s'il s'agit d'un engagement outrepassant son statut d'apprenti.
D'une deuxième part, Mme [L] démontre qu'elle s'est vue attribuer, en sus de la rémunération mensuelle brute contractuellement fixée, des compléments de rémunération correspondant à des commissions, dont le versement est assumé par l'employeur puisque M. [S] explique par message du 26 septembre 2020 " C'est très clair je veux que les alternants ne soient pas considérés par leurs patrons comme des faiseurs de photocopies par leurs directeurs et je ne veux pas que les alternants pensent qu'ils sont des faiseurs de photocopies et quoi de mieux que leur montrer que des alternants comme eux réussissent ! Ce qui nous mettra encore un peu plus de pression vous à réussir et moi à vous faire réussir ".
Il s'en déduit que par ces versements, l'employeur a favorisé la possibilité pour l'apprentie de se projeter dans une position de salariée à parti entière, sans qu'il puisse être constaté qu'elle devait en assumer les responsabilités.
D'une troisième part, il est établi que M. [S] publiait chaque mois le chiffre d'affaires de chaque négociateur dans un tableau de classement auquel étaient intégrés les résultats de Mme [L].
L'employeur affirme qu'il s'agissait de valoriser le travail des apprentis en leur donnant la possibilité de se comparer avec les salariés expérimentés et il produit une attestation rédigée par Mme [Q] [I], ancienne salariée déliée de l'employeur, qui confirme " nous étions challengées comme les CDI par souci d'équité, ce qui nous plaisait puisque cela nous faisait rapidement progresser et mieux gagner notre vie. J'étais d'ailleurs, a contrario de la plupart de mes collègues de classe, primée sur mes ventes, ce que beaucoup enviaient ['] les classements nous permettaient l'analyse des tops mais un aucun cas les derniers étaient humiliés. ".
Il en ressort que les résultats des ventes de Mme [L] ont été intégrés dans les tableaux présentant les résultats des salariés, sans que l'employeur n'en tire de conséquence à son égard.
D'une quatrième part, Mme [L] démontre certes que M. [S] lui a indiqué, dès le mois de février 2021 et alors que son contrat d'apprentissage ne se terminait que le 15 avril 2022 " Et je te rappelle que je souhaite vraiment que tu sois ma directrice sur [Localité 4] au cas où tu aurais oublié.".
Cependant, il ne peut être déduit de ce seul projet qu'elle n'était plus placée en situation d'apprentissage.
Sur ce point, les attestations rédigées par M. [Y] et M. [F] sont trop imprécises pour établir qu'il s'agissait d'une proposition à effet immédiat, d'autant qu'il s'agit de témoins indirects d'une conversation entre Mme [L] et M. [S]. Et l'attestation de M. [T] manque de pertinence puisqu'il se limite à rapporter les dires de Mme [L], sa petite amie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société L'Immobili'Heres n'a pas manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme [L], laquelle n'était pas placée dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse ni de suivre la formation dispensée par le centre de formation ni d'exercer les fonctions d'un salarié négociateur immobilier à part entière.
En conséquence, par voie de confirmation, Mme [L] est déboutée de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
3 - Sur les demandes en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité
3.1 - Sur les agissements sexistes
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Aux termes de l'article L 1142-2-1 du code du travail, en vigueur depuis le 19 août 2015, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-14.292).
En l'espèce, il ressort des messages versés aux débats que M. [S] s'est, à de multiples reprises, adressé à ses collaborateurs, y compris Mme [L], en employant un ton familier et vulgaire, avec des propos humiliants, offensants et sexistes.
Ainsi, il adresse des messages vulgaires sur le groupe WhatsApp regroupant les membres de son équipe dont Mme [L], en leur indiquant " mon cul ", " bougez vous le cuuuuuuul ", " Je m'en bats les 'l!", " les mecs faut vous sortir les doigts du c' un peu ", " tu bande gros ' Comment ça se passe ' ", "normal elle voulait parler à l'homme ! A la bête ! En un mot... à moi ", " tu cherchais pas sur internet 'infirmière en chaleur qui pleure quand on lui met une grosse bite dans son cul' ". Et il s'adresse aux membres féminins de son équipe en employant les qualificatifs " les chéries " ou " les grosses ".
Aussi, il s'adresse plus particulièrement à Mme [L] en l'appelant " [G] " par association de son prénom au mot " cocotte ", ou en utilisant les qualificatifs " louloute ", " la grosse ", " poulette", " bichette ", " morue ", " gamine ", " merdeuse ", " feignasse ".
Enfin, il ressort de plusieurs échanges que Mme [L] s'est vue adresser des propos à connotation sexuelle dégradants et offensants :
- à l'occasion d'un échange sur le groupe concernant les plannings du centre de formation, produit pas l'employeur, M. [S] répond à Mme [L] " tu es une femme ! Tu auras l'habitude d'être frustée",
- lors d'un échange personnel en février 2021, alors qu'elle indique qu'elle cherche un plan B, M. [S] lui répond " tant que c'est pas un plan q ",
- lors d'un échange personnel en mai 2021, quand elle lui demande comment sont rémunérés les apporteurs d'affaires, il lui répond " en nature ".
Et la société L'Immobili'Heres soutient vainement qu'il puisse s'agir d'un humour " décalé " ou " déplacé " dont la salariée avait bien conscience pour avoir déclaré qu'elle appréciait le nom donné au groupe de discussions " Les grosses ", qu'elle avait pu constater que M. [S] se désignait lui-même sous le terme de " gros " et qu'elle savait que les qualificatifs employés n'avaient pas pour but de l'humilier ou de la rabaisser, alors qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements dégradant à connotation sexuelle et attentatoire à la dignité.
Dès lors, en acceptant que soient tenus de manière répétée des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, sans prendre aucune mesure en vue de prévenir ou faire cesser de tels agissements, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
3.2 - Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1
à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou
le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce, Mme [L] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
- elle a subi des propos vulgaires, sexistes et dénigrants,
- elle a subi des pressions afin de couvrir un maximum de chiffre d'affaires,
- elle a été soumise à une charge de travail importante,
- elle a été contrainte d'effectuer des visites pendant la crise sanitaire en violation des mesures gouvernementales.
Cependant, Mme [L] n'établit pas la matérialité de visites réalisées en violation des mesures gouvernementales pendant la crise sanitaire.
En effet, s'il est retenu qu'elle a réalisé les heures de travail revendiquées au regard du temps mentionné sur son agenda, ce dernier ne suffit pas à matérialiser l'effectivité de visites réalisées physiquement pendant les périodes de confinement.
En revanche, Mme [L] établit la matérialité des autres éléments de fait invoqués.
Ainsi, d'une première part, il a été précédemment retenu qu'elle avait régulièrement été destinataire de propos vulgaires, sexistes et dénigrants reçus de M. [S].
D'une deuxième part, il a été précédemment constaté que les chiffres réalisés par chacun des des collaborateurs de M. [S], y compris Mme [L], étaient publiés chaque mois selon un tableau de classement par ordre décroissant, dont la diffusion était accompagnée de messages valorisant les résultats des meilleurs.
Quoiqu'aucun reproche ne soit adressé aux collaborateurs les moins bien classés ni aux apprentis, cette méthode génère un esprit de compétition et de concurrence entre les salariés de la même équipe. Or, alors même que les salariés ne s'étaient pas vus fixer d'objectifs précis et réalisables, les apprentis en formation ont été intégrés à cette classification dégressive des résultats.
L'envoi mensuel de tels tableaux matérialise donc des actes susceptibles de créer une pression excessive pour les membres de l'équipe et plus particulièrement pour un apprenti dont les résultats sont intégrés à ce tableau.
En outre, Mme [L] démontre qu'elle était régulièrement soumise à des challenges lancés par M. [S] :
- le 14 décembre 2020 : " Ah au fait la grosse je viens d'acheter une voiture neuve si tu me fais plus de 130k € l'année prochaine je te la file en voiture de fonction (émoticône qui fait un bisou) ",
- le 11 février 2021 : " Et je te rappelle que je souhaite vraiment que tu sois ma directrice sur [Localité 4] au cas où tu aurais oublié ",
- " bon celui ou celle qui prendra plus de 5 mandats (simple ou exclusif) sur avril aura une prime de 1000€ ! (sur facture pour mon agent co préférée et brute pour les salariés) les primes sont cumulables avec le challenge Nego ! Et tout le monde peut gagner ",
Elle établit donc les pressions régulièrement subies en vue de la pousser à réaliser un maximum de chiffre d'affaires.
D'une troisième part, il a été retenu que Mme [L] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Aussi, elle objective une charge de travail importante en produisant :
- les messages reçus de son employeur en soirée après 18h00,
- des courriels envoyés entre 20h00 et 22h00 ainsi que les samedis ou les dimanches,
- une copie de son agenda sur lequel sont régulièrement mentionnés des rendez-vous fixés après 18h00.
Par ailleurs, elle démontre avoir connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements en produisant les éléments suivants :
- des messages adressés par la salariée courant mars 2021 dont il ressort qu'elle se plaint d'avoir pleuré après un échange avec M. [S], qu'elle a envie d'arrêter, " cette pression de l'avance sur comm, être bloqué et borne à un secteur me pèse trop la et javais envie de rester dnas ma montagne et plus redescendre mdr ", puis le 18 mai 2021 " c'est aller trop loin psychologiquement pour moi ",
- l'arrêt de travail délivré le 31 mai 2021,
- la prescription médicale d'anxiolytiques par une ordonnance en date du 7 juin 2021,
- l'avis d'inaptitude délivré le 5 juillet 2021 avec la mention en conclusion : " inapte à ce poste et à tout poste dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises du même employeur pour souffrance au travail invoquée ".
En réponse, la société L'Immobili'Heres allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D'une première part, l'employeur soutient vainement que le comportement de M. [S] doit être apprécié dans son contexte, et qu'il s'agit de qualificatifs affectueux, bienveillant ou humoristique, alors que les propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants exprimés par l'intéressé ne peuvent être justifiés par des agissements étrangers à tout harcèlement.
De même, la société L'Immobili'Heres relève par un moyen inopérant que la salariée avait exprimé sa satisfaction dans des messages d'octobre, novembre et décembre 2020.
D'une deuxième part, l'employeur se prévaut de plusieurs attestations de salariés pour soutenir que les méthodes de management au sein de l'entreprise étaient mises en 'uvre de manière bienveillante, sans alimenter de climat concurrentiel, ni exercer de pression, dans une ambiance générale bienveillante et agréable, appréciée des salariés.
Cependant, il a été précédemment relevé que les attestations devaient être prises en compte avec prudence au regard des liens d'intérêts entre l'employeur et les témoins.
Or, sur ce point, les attestations se révèlent en discordance avec les messages échangés sur le groupe de discussion WhatsApp, qui font ressortir au contraire le mécontentement et le mal-être de Mme [L] et de ses collègues.
Ainsi, Mme [V] a écrit : " Je m'en rend compte aussi qu'on est à la ramasse niveau organisation ['] tu te dis que déjà avoir un vrai cadre ça serait une priorité plutôt que de nous mettre la carotte sans nous donner les " moyens " de l'attraper " ; puis au sujet de management pour lequel Mme [L] écrit " ce management ne marche pas sur moi je ne suis plus épanouie ", Mme [V] lui répond : " ça ne marche pas sur grand monde' Lois m'avait prévenue. Il était dans l'équipe de [K] avant et il m'a dit je n'aurais pas pu continuer à travailler avec lui ".
Aussi, M. [P] a écrit " (') [K] qui viens de me chier dessus pour bien commencer la semaine Il m'a aussi chier dessus vendredi de bien fini la semaine (') Nan la il m'a vraiment parler comme de la merde. C'est pas possible. Genre mon seuil de tolérance atteint ".
Encore, si les témoins attestent de manière générale que Mme [L] appréciait de pouvoir se comparer aux salariés et d'être associée aux challenges proposés aux collaborateurs, il ressort au contraire des messages versés aux débats qu'elle a décrit à plusieurs reprises son mal-être, y compris en indiquant : " et le fait de balancer des challenges etc alors que je rame ça m'énerve plus qu'autre chose. Pour ça qu'hier j'ai dis je rame sans pagaie ".
L'employeur échoue donc à démontrer, par ces attestations, que les méthodes utilisées pour inciter tous les collaborateurs à réaliser un maximum de chiffre d'affaires étaient étrangères à tout harcèlement moral.
D'une troisième part, concernant la charge de travail, la société invoque la bonne ambiance de travail appréciée de l'ensemble des salariés sans présenter d'élément pertinent susceptible d'établir que la charge de travail de la salariée, alors qu'elle était apprentie, était étrangère à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme [L] auxquels l'association l'Immobili'Heres n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de dire que [L] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3.3 - Sur l'obligation de prévention des risques professionnels
Aux termes de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l'espèce, si Mme [L] ne peut se prévaloir d'une alerte qu'elle aurait émise le 2 septembre 2020 en sollicitant un entretien alors que son contrat venait de débuter, elle justifie en revanche avoir alerté M. [J] de difficultés rencontrées au travail, sans que la société L'Immobili'Heres saisie par M. [J] de la demande de la salariée, ne justifie des réponses apportées ni des mesures envisagées.
En tout état de cause, la société L'Immobili'Heres n'allègue ni ne justifie des mesures prises en vue d'évaluer et prévenir les risques psychosociaux alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Ainsi, elle s'abstient de s'expliquer sur l'établissement du document unique d'évaluation des risques et la mise en 'uvre d'actions de prévention tel que prévu par l'article L 4121-3 du code du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, distinct de la prohibition des agissements de harcèlement moral, est donc établi.
3.4 - Sur les demandes d'indemnisation
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dès lors que Mme [L] a été victime sur son lieu de travail d'agissements sexistes et de harcèlement moral.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [L] en sa qualité d'apprentie, telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
Mme [L] caractérise suffisamment la réalité de son préjudice, dès lors qu'elle s'est trouvée privée de tout outil susceptible de lui permettre de se prémunir des agissements subis.
Par infirmation du jugement entrepris, la société L'Immobili'Heres est condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
4 - Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, Mme [L] soutient que son employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail pour :
- avoir transmis tardivement son contrat d'apprentissage,
- ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche,
- lui avoir déduit des journées de congés pendant son temps de formation à l'école,
- avoir manqué de lui payer des commissions qui lui étaient dues.
En premier lieu, aux termes de l'article D 6224-1 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat d'apprentissage au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que :
- la salariée a commencé à travailler dans le cadre de son contrat d'apprentissage le 1er septembre 2020,
- elle a confirmé dès le 3 septembre 2020 avoir reçu son contrat d'apprentissage mais avoir relevé des erreurs à faire modifier par l'école,
- elle a transmis un contrat à son employeur par courriel en date du 6 octobre 2020,
- par courriel du 26 octobre 2020, le centre de formation devait solliciter la transmission de son contrat auprès de l'employeur.
Et l'employeur manque de s'expliquer sur son retard à compter du 6 octobre 2020.
Ce manquement est donc établi.
En revanche, la salariée ne caractérise aucun préjudice résultant de ce manquement.
En deuxième lieu, en application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur, y compris les apprentis, bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, il est établi que Mme [L] n'a bénéficié d'aucune visite médicale par un service de santé au travail, de sorte que ce manquement est établi.
Aussi, la salariée justifie d'un préjudice moral certain dès lors qu'elle a subi une dégradation de son état de santé sans avoir pu bénéficier d'aucune information au titre de la prévention ni avoir pu solliciter le service de santé au travail, quoiqu'elle ait pu consulter son médecin traitant.
En troisième lieu, il est établi que la société L'Immobili'Heres a déduit 6 jours de congés payés à Mme [L] au lieu de 4 sur la période du 20 au 31 mai 2021 alors que le planning de formation, produit par l'employeur, prévoit que l'apprentie devait se trouver au centre de formation les 20 et 21 mai 2021.
Or, la société L'Immobili'Heres ne démontre nullement que la salariée avait manqué de se présenter au centre de formation, ni qu'elle avait manqué de justifier de son absence.
Elle ne justifie pas davantage avoir régularisé la somme de 151,71 euros brut qu'elle reconnaît devoir au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par confirmation du jugement déféré, la société l'Immobili'Heres est donc condamnée au paiement de cette somme.
Ce manquement est donc également établi.
Aussi, la salariée justifie des contrariétés subies de ce fait et du préjudice moral en résultant.
En quatrième lieu, Mme [L] échoue à démontrer que la société L'Immobili'Heres était soumise à l'obligation de lui verser des commissions.
En effet, le contrat d'apprentissage ne prévoit pas le versement de commissions sur les opérations auxquelles l'apprentie a participé.
Ce manquement n'est donc pas établi. Et la salariée est déboutée de sa demande en paiement de rappels de commissions et des congés payés afférents par confirmation du jugement déféré.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée justifie du préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale par un service de santé au travail depuis l'embauche de la salariée et du défaut de paiement de congés payés non pris.
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de condamner la société L'Immobili'Heres à lui verser la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
5 - Sur le licenciement
5.1 - Sur la demande de nullité du licenciement
Au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, Mme [L] démontre de manière suffisante que son licenciement pour inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle a été victime
En effet, la concomitance des arrêts de travail de Mme [L] avec les agissements invoqués, directement suivis de la déclaration d'inaptitude, démontrent que celle-ci est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral.
Aussi, il a été rappelé que le médecin du travail avait relevé, en conclusion de l'avis d'inaptitude " inapte à ce poste et à tout poste dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises du même employeur pour souffrance au travail invoquée ".
Enfin, l'employeur échoue à démontrer que la salariée a pu instrumentaliser la décision d'inaptitude dans l'objectif d'obtenir la rupture de son contrat.
En effet, ni le fait d'avoir reçu des propositions d'embauche par des concurrents, ni le fait qu'elle ait sollicité une rupture amiable du contrat d'apprentissage en mai 2021, avant la délivrance d'un arrêt de travail, ne permettent de mettre en cause le lien caractérisé entre les agissements de harcèlement moral subis, la dégradation de son état de santé et la déclaration d'inaptitude en résultant.
Infirmant le jugement déféré, il convient donc de déclarer nul le licenciement notifié par la société L'Immobili'Heres à Mme [L] le 7 septembre 2021.
5.2 - Sur la demande d'indemnité de préavis
Au visa des articles L.1234-5 et L 1152-3 du code du travail dès lors qu'il est retenu que l'employeur a commis à l'encontre de la salariée des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, Mme [L] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 563,06 euros brut, outre 156,31 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
5.3 - Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
L'article L 1226-14 du code du travail prévoit :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il résulte de ces dispositions que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il a été rappelé que les éléments médicaux produits par Mme [L] démontrent que l'inaptitude constatée le 5 juillet 2021 est liée, au moins partiellement, à l'arrêt de travail délivré le 31 mai 2021.
Aussi, il a été relevé que le médecin du travail avait précisé, dans l'avis du 5 juillet 2021, que la salariée était déclarée inapte " à ce poste et à tout poste dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises du même employeur pour souffrance au travail invoquée " de sorte que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie dont est résulté l'inaptitude.
Il est ainsi démontré l'origine professionnelle de la maladie à l'origine de l'inaptitude, dont l'employeur était informé lorsqu'il a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
En conséquence, en application des dispositions de l'article L 1226-14 précité, Mme [L] était fondée à obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l'indemnité de licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, la société L'Immobili'Heres est condamnée à lui verser la somme de 400 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
5.4 - Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, au jour de son licenciement nul, Mme [L] était âgée de 22 ans et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 563,06 euros.
Elle démontre qu'elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 9 octobre 2021 et qu'elle continuait à percevoir cette aide en mai 2023.
Elle justifie également des revenus limités tirés de son activité d'autoentrepreneur depuis janvier 2023.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société L'Immobili'Heres à lui verser la somme de 9 378,37 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, par infirmation du jugement déféré.
6 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, la société L'Immobili'Heres est condamnée à remettre à la salarié les documents de fin contrat rectifiés conformément à la présence décision, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
7 - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société L'Immobili'Heres partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [L] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L'Immobili'Heres à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société L'Immobili'Heres est déboutée de ses demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, Condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes : - 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [O] [L] de : - Sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, - Sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, - Sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, - Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - Sa demande en paiement de rappels de commissions et des congés payés afférents. Débouté la SAS L'Immobili'heres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS L'Immobili'heres aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que Mme [O] [L] a été victime d'agissements sexistes et de harcèlement moral ; DIT que la société L'Immobili'Heres a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ; DIT que la société L'Immobili'Heres a manqué à son obligation de loyauté ; DIT que le licenciement notifié à Mme [O] [L] le 7 septembre 2021 est nul ; CONDAMNE la société L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes : - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements sexistes et du harcèlement moral, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de loyauté, - 1 563,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 156,31 euros brut au titre des congés payés afférents, - 400 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 9 378,37 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société L'Immobili'heres à remettre à Mme [O] [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte ; DEBOUTE la société L'Immobili'Heres de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société L'Immobili'Heres aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
C4
N° RG 23/00290
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVIX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP LACHAT
MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00961)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 13 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [O] [L]
née le 09 janvier 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
SAS L'IMMOBILI'HERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat plaidant au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2025
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) L'Immobili'heres du 1er septembre 2020 au 15 avril 2022 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention du titre homologué d'évaluateur immobilier.
M. [S], dirigeant de la société L'Immobili'heres, a été désigné en qualité de tuteur responsable de l'apprentissage.
La société L'Immobili'heres est une société franchisée du réseau Guy Hoquet.
Courant mai 2021, Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat avant le terme convenu et les négociations n'ont pas abouti.
À compter du 1er juin 2021, Mme [L] a été placée en arrêt travail.
À l'issue de la visite médicale de reprise en date du 5 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail dans l'entreprise en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée en date du 19 août 2021, la société L'Immobili'heres a informé la médecine du travail et la salariée qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [L].
La société L'Immobili'heres a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2021.
Par courrier en date du 7 septembre 2021, la société L'Immobili'heres a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] percevait un salaire mensuel brut de 1 563,06 euros.
Par requête en date du 4 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société L'Immobili'heres s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée,
Dit qu'il n'y a pas violation des obligations de prévention et de sécurité de la part de l'employeur,
Dit que Mme [O] [L] n'a pas été victime de fait constitutif de harcèlement moral,
Dit que la SAS L'Immobili'heres n'a pas manqué à son obligation de formation, ni à son obligation de loyauté,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [L] est justifié,
Donné acte à la SAS L'Immobili'heres de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
L'a condamnée à verser cette somme à Mme [O] [L] en tant que de besoin,
Condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
- 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à retenir est de 2 656,18 euros.
Débouté Mme [O] [L] de l'ensemble de ses autres demandes.
Débouté la SAS L'Immobili'heres de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SAS L'Immobili'heres aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, Mme [O] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société L'Immobili'heres a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [O] [L] sollicite de la cour de :
" Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a :
- Donné acte à la SAS L'Immobili'heres de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, et l'a condamnée à verser cette somme à Mme [O] [L] en tant que de besoin,
- Condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
- 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS L'Immobili'heres de sa demande reconventionnelle.
- Condamné la SAS L'Immobili'heres aux dépens.
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Requalifier le contrat d'apprentissage de Mme [L] en contrat à durée indéterminée,
Juger que Mme [L] a été victime de propos sexistes,
Juger que la société L'Immobili'heres a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,
Juger que Mme [L] a été victime de harcèlement moral,
Juger que la société L'Immobili'heres a manqué à son obligation de loyauté,
Juger que la société L'Immobili'heres a manqué à son obligation de formation,
Prononcer à titre principal, la nullité du licenciement de Mme [L],
Juger à titre subsidiaire, que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en tout état de cause la société L'Immobili'heres à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 823,95 euros net, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
- 10 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des agissements sexistes dont a été victime Mme [L],
- 10 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations de prévention et de sécurité de résultat,
- 5 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société L'Immobili'heres,
- 5 000 euros net de CSG de CRDS en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation,
- 7 413,35 euros bruts, à titre de rappel de commissions, outre 741,33 euros de congés payés afférents,
- 1 563,0 6 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 156,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 400 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
- 9 378,37 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Condamner la société L'Immobili'heres à la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Débouter la société L'Immobili'heres de l'intégralité de ses demandes. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société L'Immobili'heres sollicite de la cour de :
" Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a donné acte à la SAS L'Immobili'heres de ce quelle reconnaît devoir la somme de 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Confirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses autres demandes, fins et prétentions, et plus précisément en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée,
- Dit qu'il n'y a pas violation des obligations de prévention et de sécurité de la part de l'employeur,
- Dit que Mme [O] [L] n'a pas été victime de fait constitutif de harcèlement moral,
- Dit que la SAS L'Immobili'heres n'a pas manqué à son obligation de formation, ni à son obligation de loyauté,
- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [L] est justifié,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [L] à verser à la société L'Immobili'heres une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées
Premièrement, aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail :
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
L'article L 6222-24 prévoit :
Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis.
Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Et l'article L 6222-28 énonce :
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Aux termes du contrat d'apprentissage signé entre les parties, Mme [O] [L] percevait un salaire fixé à 53% du SMIC pour la première année de formation, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Mme [L] sollicite le versement de la somme de 1 161,67 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de travail effectuées, pour la période du 14 septembre 2020 au 14 mai 2021 correspondant à 43,80 heures effectuées sur l'année 2020 et 45 heures supplémentaires effectuées en 2021 en produisant :
- le calendrier de sa formation,
- une copie des pages de son agenda sur la période litigieuse sur lesquelles sont mentionnés quotidiennement des rendez-vous sur des plages horaires qui débutent habituellement à 9h00, et dépassent régulièrement 18h00 sans matérialiser de pause méridienne,
- des courriels envoyés entre 20h00 et 22h00 ainsi que les samedis ou les dimanches,
- des courriels envoyés à certaines dates de sa formation en centre de formation,
- des attestations rédigées par des camarades de classe qui indiquent que Mme [L] était contrainte de travailler pendant sa formation,
- un décompte du calcul des heures supplémentaires revendiquées.
Ainsi, Mme [L] produit des éléments suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur de répondre.
En réponse, la société L'Immobili'Heres soutient que la salariée a été remplie de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ni aucun décompte du temps de travail de la salariée apprentie.
D'une première part, s'agissant du temps de travail revendiqué pendant les périodes de formation à l'école, la cour constate que dans le message adressé à son école le 22 mars 2021, la salariée se limite à indiquer qu'elle doit se rendre à un rendez-vous sur [Localité 4] sans en préciser le motif.
Aussi, les attestations rédigées par ses camarades de classes ne sont pas pertinentes puisque les témoins se limitent à rapporter les déclarations de la salariée sans avoir pu constater directement qu'elle se voyait demander de réaliser des diligences pendant les périodes de formation.
En revanche, l'employeur n'apporte pas d'explication quant aux courriels professionnels adressés par la salariée pendant ses journées de formation à l'école.
D'une deuxième part, s'agissant des périodes d'emploi au sein de l'entreprise, la société L'Immobili'Heres affirme, sans en justifier, qu'elle avait donné pour instruction d'éviter de travailler en présentiel pendant les périodes de confinement.
Aussi, elle soutient encore vainement ne pas avoir demandé à Mme [L] d'effectuer des heures supplémentaires alors qu'au regard des heures d'envoi des messages et des diligences effectuées par la salariée, la société L'Immobili'Heres avait nécessairement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [L] et elle ne démontre pas s'y être opposée.
Encore, l'employeur n'apporte aucun élément quant au respect de pauses méridiennes, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Enfin, c'est par un moyen inopérant qu'il objecte que la salariée n'avait pas revendiqué de dépassement de son temps de travail pendant sa période d'emploi.
En conséquence, la cour retient que la salariée a effectué, sur la période du 14 septembre 2020 au 14 mai 2021, les heures supplémentaires revendiquées.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société L'Immobili'Heres à payer à Mme [L] la somme de 1 161,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées , outre 116,17 euros brut au titre des congés payés afférents.
2 - Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, l'apprenti s'obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation.
L'article L 6223-3 du code du travail prévoit ainsi :
L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Et l'article L 6223-4 du même code énonce :
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.
Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Ainsi l'obligation de formation est une obligation essentielle du contrat d'apprentissage.
Il est jugé que si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet, le contrat d'apprentissage est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-27.525).
En l'espèce, aux termes du contrat d'apprentissage signé entre les parties, Mme [L] se préparait à obtenir le titre homologué d'évaluateur immobilier et devait suivre une formation au sein de la société L'Immobili'Heres avec pour maître d'apprentissage M. [R] [S] ainsi que 630 heures de formation dispensées par le centre FormaSup Isère Drôme Ardèche avec une date de fin des épreuves fixée au 15 avril 2022.
La société L'Immobili'heres soutient avoir respecté son obligation de formation de l'apprentie et conteste avoir détourné l'objet de son contrat d'apprentissage contrairement à ce que prétend la salariée, qui affirme avoir exercé les fonctions d'un véritable négociateur immobilier sans pouvoir recevoir une formation professionnelle.
En premier lieu, s'agissant des formations suivies au sein de l'entreprise, la société l'Immobili'heres démontre avoir organisé des formations internes et externes proposées aux négociateurs nouvellement recrutés et en formation, dont Mme [L], entre septembre 2020 et janvier 2021.
En effet d'une première part, la société L'Immobili'heres justifie de plusieurs formations suivies par la salariée en produisant les listes d'émargement de formations dispensées par la société AGIR et représentant 5 jours de formations en septembre 2020 et 5 jours de formation en janvier 2021.
S'agissant d'une formation dispensée en distanciel par la société AGIR pendant 3 jours en novembre 2020, quoique l'employeur ne puisse produire une liste d'émargement, il démontre que la salariée a suivi cette formation en versant aux débats :
- un tableau listant les participants et leur temps de connexion,
- l'attestation de M. [C], formateur pour la société Agir, qui confirme la participation de Mme [L] à ces formations, ajoutant qu'elle avait fait preuve d'assiduité et de dynamisme lors de ces sessions,
- l'attestation de M. [Z] [P], négociateur immobilier, qui confirme avoir participé aux formations dispensées par M. [C] avec Mme [L] dont celle de novembre 2020,
- l'attestation de Mme [U] [V], négociateur immobilier, qui explique avoir participé aux formations dispensées par M. [C] avec Mme [L], y compris la formation de novembre 2020 organisée en distanciel du fait du confinement.
Ces attestations doivent être prises en compte avec prudence dès lors qu'elles sont contestées par la salariée qui produit les attestations de Mme [F], M. [E] et M. [Y], lesquelles décrivent les pressions exercées par M. [S] sur ses collaborateurs pour se voir remettre des attestations rédigées selon ses attentes. Pour autant, les attestations produites par la salariée sont également à prendre en compte avec distance au regard du contentieux commercial noué entre ces témoins et la société L'Immobili'Heres.
Or, pour ce qui concerne la formation suivie en novembre 2020, la cour constate que les déclarations sont précises, circonstanciées et concordantes avec le tableau des participants et les déclarations de M. [C], de sorte que la preuve de la participation de la salariée à la formation de novembre 2020 est établie.
D'une deuxième part, pour justifier des formations dont a bénéficié Mme [L] au sein de l'entreprise à partir du mois de septembre 2020, la société L'Immobili'Heres produit les attestations d'anciens salariés ou apprentis qui se révèlent dénuées de toute pertinence dès lors qu'elles se limitent à décrire l'attention portée par M. [S] à la formation des salariés de la société, sans préciser d'élément utile concernant la formation assurée à Mme [L].
En revanche, d'autres attestations font état de formations suivies par Mme [L] au sein de l'entreprise:
- Mme [X] [N], agent commercial, atteste avoir rencontré Mme [L] en septembre 2020 à une journée recrutement et lui avoir dispensé deux formations en interne, l'une sur les réseaux sociaux et l'autre sur les restrictions bancaires ; la cour relève que cette attestation est corroborée par des copies d'écran de téléphone portable retraçant des échanges dont l'un fait état de remerciements suite à l'obtention de visites via Facebook et l'autre mentionne le 9 novembre 2020 " Dis moi la formation commence à quelle heure demain '' " ;
- Mme [U] [V], explique avoir intégré la nouvelle promotion de négociateurs à la rentrée 2020 et avoir bénéficié avec Mme [L], en sus des formations dispensées en externe par M. [C], d'une première session de training organisée " de fin août à début septembre ", de la possibilité de participer à des jeux de rôles organisés par M. [S] tous les matins du mois d'octobre 2020, d'une session " gestion du patrimoine " dispensée par M. [S] le 30 décembre 2020 et de nouveaux trainings avec la nouvelle promotion de septembre 2021 ;
- M. [Z] [P], qui explique avoir intégré l'établissement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 2 août 2020, précise avoir bénéficié dès son arrivée de périodes de formation et de mise en application sur le terrain dont des " sessions de formation sur le métier de conseiller immobilier tous les matins, avec des trainings " avec Mme [L] ;
- M. [A] [Y], explique avoir débuté au sein de la société en juillet 2020 et atteste avoir régulièrement croisé Mme [L] lors de trainings animés par M. [S] tous les matins de décembre 2020 ; la cour relève que si ce salarié a ensuite expliqué qu'il avait rédigé cette attestation sous la direction de M. [S], il a maintenu les éléments factuels décrits sans revenir sur ses déclarations concernant la formation suivie par Mme [L] ;
- M. [W] [H], associé de la société Pro'G immo, décrit des challenges organisés par le groupement d'agences et atteste avoir assisté à une formation de plusieurs semaines dispensée par M. [S] avec Mme [L].
Ces attestations, bien que contestées, se révèlent cependant suffisamment précises, circonstanciées et concordantes pour établir que Mme [L] a bénéficié, entre septembre et décembre 2020, de formations organisées en interne et notamment des trainings proposés aux négociateurs nouvellement recrutés ou en formation dans l'entreprise, en sus des formations externes dispensées par la société AGIR.
D'une troisième part, s'il ne peut être tiré argument des qualités que la salariée a invoquées pour refuser une offre de débauchage (" j'ai été parfaitement accompagnée et eu les formations nécessaires "), il ressort de messages échangés sur le réseau WhatsApp que :
- Mme [L] a fait état d'une formation suivie le 7 septembre 2020,
- en octobre 2020, Mme [L] a répondu à une question en énonçant six points en référence à une formation suivie,
- Mme [L] a fait préciser le lieu de rendez-vous d'une formation prévue le 8 janvier 2021,
- Mme [L] était informée du report de réunions prévues en février et mars 2021 du fait de problème de santé de M. [S].
D'une quatrième part, Mme [L] met en cause l'attitude de son tuteur en produisant deux autres messages dont il ressort que :
- en novembre 2020, M. [S] refuse de répondre à une question technique posée par Mme [L] concernant le suivi d'une vente en indiquant sur le groupe " Question qu'on y a déjà répondu ['] comme ça t'arrangerai que je te dise vazy maintenant tu reposes la question ['] ",
- M. [S] lance un défi à l'ensemble de son équipe en proposant une prime de 1000 euros à " celui qui prendra plus de 5 mandats ", sans apporter de réponse à Mme [L] qui lui répond " on essaye' je rame sans pagaie mais allons les chercher ".
Cependant, il ne peut être déduit de ces messages que Mme [L] était placée dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse.
En second lieu, s'agissant de la coordination de la formation en entreprise avec la formation dispensée par le centre, la société L'Immobili'Heres justifie de l'organisation d'un entretien de suivi en alternance entre M. [J], coordonnateur pédagogique du CNAM, et M. [S], signé le 28 mai 2021.
Mme [L] produit un échange de courriels qui révèle le désintérêt affiché par M. [S] pour respecter les attentes de la structure de formation puisqu'après avoir réceptionné en novembre 2020 ses codes d'accès au livret d'apprentissage à renseigner, il écrit " qqn peut dire à vos profs que je m'en bats les' ! S'ils veulent apprendre un truc par contre je leur envoie un lien zoom ['] vous avez mes identifiants si vous voulez vous faire plaisir ['] je vous préviens en général je mets 0 ou 20 ".
Toutefois, Mme [L] échoue à établir qu'elle était empêchée de suivre la formation dispensée par le centre de formation pour devoir privilégier son travail en agence.
En effet, tel qu'indiqué précédemment, le courriel qu'elle a adressé à son école le 22 mars 2021 ne fait pas ressortir de pressions exercées par son employeur puisqu'elle se limite à indiquer qu'elle doit se rendre à un rendez-vous sur [Localité 4] sans en préciser le motif.
Aussi, il ne ressort pas des courriels envoyés à des dates de sa formation en alternance, que la salariée s'abstient d'exploiter, que leur envoi l'a empêchée de suivre la formation dispensée.
Enfin, les attestations rédigées par ses proches ne sont pas pertinentes puisque les témoins se limitent à rapporter les déclarations de la salariée.
En troisième lieu, Mme [L] soutient qu'elle n'était pas placée en situation d'apprentissage en se voyant confier des attributions de négociateur immobilier intégré dans l'équipe au même titre qu'un salarié de l'entreprise.
D'une première part, s'il ressort d'un échange de messages qu'elle s'est vue confier la signature d'un document dès le mois d'octobre 2020, aucun élément ne permet de déterminer s'il s'agit d'un engagement outrepassant son statut d'apprenti.
D'une deuxième part, Mme [L] démontre qu'elle s'est vue attribuer, en sus de la rémunération mensuelle brute contractuellement fixée, des compléments de rémunération correspondant à des commissions, dont le versement est assumé par l'employeur puisque M. [S] explique par message du 26 septembre 2020 " C'est très clair je veux que les alternants ne soient pas considérés par leurs patrons comme des faiseurs de photocopies par leurs directeurs et je ne veux pas que les alternants pensent qu'ils sont des faiseurs de photocopies et quoi de mieux que leur montrer que des alternants comme eux réussissent ! Ce qui nous mettra encore un peu plus de pression vous à réussir et moi à vous faire réussir ".
Il s'en déduit que par ces versements, l'employeur a favorisé la possibilité pour l'apprentie de se projeter dans une position de salariée à parti entière, sans qu'il puisse être constaté qu'elle devait en assumer les responsabilités.
D'une troisième part, il est établi que M. [S] publiait chaque mois le chiffre d'affaires de chaque négociateur dans un tableau de classement auquel étaient intégrés les résultats de Mme [L].
L'employeur affirme qu'il s'agissait de valoriser le travail des apprentis en leur donnant la possibilité de se comparer avec les salariés expérimentés et il produit une attestation rédigée par Mme [Q] [I], ancienne salariée déliée de l'employeur, qui confirme " nous étions challengées comme les CDI par souci d'équité, ce qui nous plaisait puisque cela nous faisait rapidement progresser et mieux gagner notre vie. J'étais d'ailleurs, a contrario de la plupart de mes collègues de classe, primée sur mes ventes, ce que beaucoup enviaient ['] les classements nous permettaient l'analyse des tops mais un aucun cas les derniers étaient humiliés. ".
Il en ressort que les résultats des ventes de Mme [L] ont été intégrés dans les tableaux présentant les résultats des salariés, sans que l'employeur n'en tire de conséquence à son égard.
D'une quatrième part, Mme [L] démontre certes que M. [S] lui a indiqué, dès le mois de février 2021 et alors que son contrat d'apprentissage ne se terminait que le 15 avril 2022 " Et je te rappelle que je souhaite vraiment que tu sois ma directrice sur [Localité 4] au cas où tu aurais oublié.".
Cependant, il ne peut être déduit de ce seul projet qu'elle n'était plus placée en situation d'apprentissage.
Sur ce point, les attestations rédigées par M. [Y] et M. [F] sont trop imprécises pour établir qu'il s'agissait d'une proposition à effet immédiat, d'autant qu'il s'agit de témoins indirects d'une conversation entre Mme [L] et M. [S]. Et l'attestation de M. [T] manque de pertinence puisqu'il se limite à rapporter les dires de Mme [L], sa petite amie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société L'Immobili'Heres n'a pas manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme [L], laquelle n'était pas placée dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse ni de suivre la formation dispensée par le centre de formation ni d'exercer les fonctions d'un salarié négociateur immobilier à part entière.
En conséquence, par voie de confirmation, Mme [L] est déboutée de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
3 - Sur les demandes en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité
3.1 - Sur les agissements sexistes
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Aux termes de l'article L 1142-2-1 du code du travail, en vigueur depuis le 19 août 2015, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-14.292).
En l'espèce, il ressort des messages versés aux débats que M. [S] s'est, à de multiples reprises, adressé à ses collaborateurs, y compris Mme [L], en employant un ton familier et vulgaire, avec des propos humiliants, offensants et sexistes.
Ainsi, il adresse des messages vulgaires sur le groupe WhatsApp regroupant les membres de son équipe dont Mme [L], en leur indiquant " mon cul ", " bougez vous le cuuuuuuul ", " Je m'en bats les 'l!", " les mecs faut vous sortir les doigts du c' un peu ", " tu bande gros ' Comment ça se passe ' ", "normal elle voulait parler à l'homme ! A la bête ! En un mot... à moi ", " tu cherchais pas sur internet 'infirmière en chaleur qui pleure quand on lui met une grosse bite dans son cul' ". Et il s'adresse aux membres féminins de son équipe en employant les qualificatifs " les chéries " ou " les grosses ".
Aussi, il s'adresse plus particulièrement à Mme [L] en l'appelant " [G] " par association de son prénom au mot " cocotte ", ou en utilisant les qualificatifs " louloute ", " la grosse ", " poulette", " bichette ", " morue ", " gamine ", " merdeuse ", " feignasse ".
Enfin, il ressort de plusieurs échanges que Mme [L] s'est vue adresser des propos à connotation sexuelle dégradants et offensants :
- à l'occasion d'un échange sur le groupe concernant les plannings du centre de formation, produit pas l'employeur, M. [S] répond à Mme [L] " tu es une femme ! Tu auras l'habitude d'être frustée",
- lors d'un échange personnel en février 2021, alors qu'elle indique qu'elle cherche un plan B, M. [S] lui répond " tant que c'est pas un plan q ",
- lors d'un échange personnel en mai 2021, quand elle lui demande comment sont rémunérés les apporteurs d'affaires, il lui répond " en nature ".
Et la société L'Immobili'Heres soutient vainement qu'il puisse s'agir d'un humour " décalé " ou " déplacé " dont la salariée avait bien conscience pour avoir déclaré qu'elle appréciait le nom donné au groupe de discussions " Les grosses ", qu'elle avait pu constater que M. [S] se désignait lui-même sous le terme de " gros " et qu'elle savait que les qualificatifs employés n'avaient pas pour but de l'humilier ou de la rabaisser, alors qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements dégradant à connotation sexuelle et attentatoire à la dignité.
Dès lors, en acceptant que soient tenus de manière répétée des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, sans prendre aucune mesure en vue de prévenir ou faire cesser de tels agissements, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
3.2 - Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1
à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou
le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce, Mme [L] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
- elle a subi des propos vulgaires, sexistes et dénigrants,
- elle a subi des pressions afin de couvrir un maximum de chiffre d'affaires,
- elle a été soumise à une charge de travail importante,
- elle a été contrainte d'effectuer des visites pendant la crise sanitaire en violation des mesures gouvernementales.
Cependant, Mme [L] n'établit pas la matérialité de visites réalisées en violation des mesures gouvernementales pendant la crise sanitaire.
En effet, s'il est retenu qu'elle a réalisé les heures de travail revendiquées au regard du temps mentionné sur son agenda, ce dernier ne suffit pas à matérialiser l'effectivité de visites réalisées physiquement pendant les périodes de confinement.
En revanche, Mme [L] établit la matérialité des autres éléments de fait invoqués.
Ainsi, d'une première part, il a été précédemment retenu qu'elle avait régulièrement été destinataire de propos vulgaires, sexistes et dénigrants reçus de M. [S].
D'une deuxième part, il a été précédemment constaté que les chiffres réalisés par chacun des des collaborateurs de M. [S], y compris Mme [L], étaient publiés chaque mois selon un tableau de classement par ordre décroissant, dont la diffusion était accompagnée de messages valorisant les résultats des meilleurs.
Quoiqu'aucun reproche ne soit adressé aux collaborateurs les moins bien classés ni aux apprentis, cette méthode génère un esprit de compétition et de concurrence entre les salariés de la même équipe. Or, alors même que les salariés ne s'étaient pas vus fixer d'objectifs précis et réalisables, les apprentis en formation ont été intégrés à cette classification dégressive des résultats.
L'envoi mensuel de tels tableaux matérialise donc des actes susceptibles de créer une pression excessive pour les membres de l'équipe et plus particulièrement pour un apprenti dont les résultats sont intégrés à ce tableau.
En outre, Mme [L] démontre qu'elle était régulièrement soumise à des challenges lancés par M. [S] :
- le 14 décembre 2020 : " Ah au fait la grosse je viens d'acheter une voiture neuve si tu me fais plus de 130k € l'année prochaine je te la file en voiture de fonction (émoticône qui fait un bisou) ",
- le 11 février 2021 : " Et je te rappelle que je souhaite vraiment que tu sois ma directrice sur [Localité 4] au cas où tu aurais oublié ",
- " bon celui ou celle qui prendra plus de 5 mandats (simple ou exclusif) sur avril aura une prime de 1000€ ! (sur facture pour mon agent co préférée et brute pour les salariés) les primes sont cumulables avec le challenge Nego ! Et tout le monde peut gagner ",
Elle établit donc les pressions régulièrement subies en vue de la pousser à réaliser un maximum de chiffre d'affaires.
D'une troisième part, il a été retenu que Mme [L] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Aussi, elle objective une charge de travail importante en produisant :
- les messages reçus de son employeur en soirée après 18h00,
- des courriels envoyés entre 20h00 et 22h00 ainsi que les samedis ou les dimanches,
- une copie de son agenda sur lequel sont régulièrement mentionnés des rendez-vous fixés après 18h00.
Par ailleurs, elle démontre avoir connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements en produisant les éléments suivants :
- des messages adressés par la salariée courant mars 2021 dont il ressort qu'elle se plaint d'avoir pleuré après un échange avec M. [S], qu'elle a envie d'arrêter, " cette pression de l'avance sur comm, être bloqué et borne à un secteur me pèse trop la et javais envie de rester dnas ma montagne et plus redescendre mdr ", puis le 18 mai 2021 " c'est aller trop loin psychologiquement pour moi ",
- l'arrêt de travail délivré le 31 mai 2021,
- la prescription médicale d'anxiolytiques par une ordonnance en date du 7 juin 2021,
- l'avis d'inaptitude délivré le 5 juillet 2021 avec la mention en conclusion : " inapte à ce poste et à tout poste dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises du même employeur pour souffrance au travail invoquée ".
En réponse, la société L'Immobili'Heres allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D'une première part, l'employeur soutient vainement que le comportement de M. [S] doit être apprécié dans son contexte, et qu'il s'agit de qualificatifs affectueux, bienveillant ou humoristique, alors que les propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants exprimés par l'intéressé ne peuvent être justifiés par des agissements étrangers à tout harcèlement.
De même, la société L'Immobili'Heres relève par un moyen inopérant que la salariée avait exprimé sa satisfaction dans des messages d'octobre, novembre et décembre 2020.
D'une deuxième part, l'employeur se prévaut de plusieurs attestations de salariés pour soutenir que les méthodes de management au sein de l'entreprise étaient mises en 'uvre de manière bienveillante, sans alimenter de climat concurrentiel, ni exercer de pression, dans une ambiance générale bienveillante et agréable, appréciée des salariés.
Cependant, il a été précédemment relevé que les attestations devaient être prises en compte avec prudence au regard des liens d'intérêts entre l'employeur et les témoins.
Or, sur ce point, les attestations se révèlent en discordance avec les messages échangés sur le groupe de discussion WhatsApp, qui font ressortir au contraire le mécontentement et le mal-être de Mme [L] et de ses collègues.
Ainsi, Mme [V] a écrit : " Je m'en rend compte aussi qu'on est à la ramasse niveau organisation ['] tu te dis que déjà avoir un vrai cadre ça serait une priorité plutôt que de nous mettre la carotte sans nous donner les " moyens " de l'attraper " ; puis au sujet de management pour lequel Mme [L] écrit " ce management ne marche pas sur moi je ne suis plus épanouie ", Mme [V] lui répond : " ça ne marche pas sur grand monde' Lois m'avait prévenue. Il était dans l'équipe de [K] avant et il m'a dit je n'aurais pas pu continuer à travailler avec lui ".
Aussi, M. [P] a écrit " (') [K] qui viens de me chier dessus pour bien commencer la semaine Il m'a aussi chier dessus vendredi de bien fini la semaine (') Nan la il m'a vraiment parler comme de la merde. C'est pas possible. Genre mon seuil de tolérance atteint ".
Encore, si les témoins attestent de manière générale que Mme [L] appréciait de pouvoir se comparer aux salariés et d'être associée aux challenges proposés aux collaborateurs, il ressort au contraire des messages versés aux débats qu'elle a décrit à plusieurs reprises son mal-être, y compris en indiquant : " et le fait de balancer des challenges etc alors que je rame ça m'énerve plus qu'autre chose. Pour ça qu'hier j'ai dis je rame sans pagaie ".
L'employeur échoue donc à démontrer, par ces attestations, que les méthodes utilisées pour inciter tous les collaborateurs à réaliser un maximum de chiffre d'affaires étaient étrangères à tout harcèlement moral.
D'une troisième part, concernant la charge de travail, la société invoque la bonne ambiance de travail appréciée de l'ensemble des salariés sans présenter d'élément pertinent susceptible d'établir que la charge de travail de la salariée, alors qu'elle était apprentie, était étrangère à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme [L] auxquels l'association l'Immobili'Heres n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de dire que [L] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3.3 - Sur l'obligation de prévention des risques professionnels
Aux termes de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l'espèce, si Mme [L] ne peut se prévaloir d'une alerte qu'elle aurait émise le 2 septembre 2020 en sollicitant un entretien alors que son contrat venait de débuter, elle justifie en revanche avoir alerté M. [J] de difficultés rencontrées au travail, sans que la société L'Immobili'Heres saisie par M. [J] de la demande de la salariée, ne justifie des réponses apportées ni des mesures envisagées.
En tout état de cause, la société L'Immobili'Heres n'allègue ni ne justifie des mesures prises en vue d'évaluer et prévenir les risques psychosociaux alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Ainsi, elle s'abstient de s'expliquer sur l'établissement du document unique d'évaluation des risques et la mise en 'uvre d'actions de prévention tel que prévu par l'article L 4121-3 du code du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, distinct de la prohibition des agissements de harcèlement moral, est donc établi.
3.4 - Sur les demandes d'indemnisation
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dès lors que Mme [L] a été victime sur son lieu de travail d'agissements sexistes et de harcèlement moral.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [L] en sa qualité d'apprentie, telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
Mme [L] caractérise suffisamment la réalité de son préjudice, dès lors qu'elle s'est trouvée privée de tout outil susceptible de lui permettre de se prémunir des agissements subis.
Par infirmation du jugement entrepris, la société L'Immobili'Heres est condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
4 - Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, Mme [L] soutient que son employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail pour :
- avoir transmis tardivement son contrat d'apprentissage,
- ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche,
- lui avoir déduit des journées de congés pendant son temps de formation à l'école,
- avoir manqué de lui payer des commissions qui lui étaient dues.
En premier lieu, aux termes de l'article D 6224-1 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat d'apprentissage au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que :
- la salariée a commencé à travailler dans le cadre de son contrat d'apprentissage le 1er septembre 2020,
- elle a confirmé dès le 3 septembre 2020 avoir reçu son contrat d'apprentissage mais avoir relevé des erreurs à faire modifier par l'école,
- elle a transmis un contrat à son employeur par courriel en date du 6 octobre 2020,
- par courriel du 26 octobre 2020, le centre de formation devait solliciter la transmission de son contrat auprès de l'employeur.
Et l'employeur manque de s'expliquer sur son retard à compter du 6 octobre 2020.
Ce manquement est donc établi.
En revanche, la salariée ne caractérise aucun préjudice résultant de ce manquement.
En deuxième lieu, en application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur, y compris les apprentis, bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, il est établi que Mme [L] n'a bénéficié d'aucune visite médicale par un service de santé au travail, de sorte que ce manquement est établi.
Aussi, la salariée justifie d'un préjudice moral certain dès lors qu'elle a subi une dégradation de son état de santé sans avoir pu bénéficier d'aucune information au titre de la prévention ni avoir pu solliciter le service de santé au travail, quoiqu'elle ait pu consulter son médecin traitant.
En troisième lieu, il est établi que la société L'Immobili'Heres a déduit 6 jours de congés payés à Mme [L] au lieu de 4 sur la période du 20 au 31 mai 2021 alors que le planning de formation, produit par l'employeur, prévoit que l'apprentie devait se trouver au centre de formation les 20 et 21 mai 2021.
Or, la société L'Immobili'Heres ne démontre nullement que la salariée avait manqué de se présenter au centre de formation, ni qu'elle avait manqué de justifier de son absence.
Elle ne justifie pas davantage avoir régularisé la somme de 151,71 euros brut qu'elle reconnaît devoir au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par confirmation du jugement déféré, la société l'Immobili'Heres est donc condamnée au paiement de cette somme.
Ce manquement est donc également établi.
Aussi, la salariée justifie des contrariétés subies de ce fait et du préjudice moral en résultant.
En quatrième lieu, Mme [L] échoue à démontrer que la société L'Immobili'Heres était soumise à l'obligation de lui verser des commissions.
En effet, le contrat d'apprentissage ne prévoit pas le versement de commissions sur les opérations auxquelles l'apprentie a participé.
Ce manquement n'est donc pas établi. Et la salariée est déboutée de sa demande en paiement de rappels de commissions et des congés payés afférents par confirmation du jugement déféré.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée justifie du préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale par un service de santé au travail depuis l'embauche de la salariée et du défaut de paiement de congés payés non pris.
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de condamner la société L'Immobili'Heres à lui verser la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
5 - Sur le licenciement
5.1 - Sur la demande de nullité du licenciement
Au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, Mme [L] démontre de manière suffisante que son licenciement pour inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle a été victime
En effet, la concomitance des arrêts de travail de Mme [L] avec les agissements invoqués, directement suivis de la déclaration d'inaptitude, démontrent que celle-ci est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral.
Aussi, il a été rappelé que le médecin du travail avait relevé, en conclusion de l'avis d'inaptitude " inapte à ce poste et à tout poste dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises du même employeur pour souffrance au travail invoquée ".
Enfin, l'employeur échoue à démontrer que la salariée a pu instrumentaliser la décision d'inaptitude dans l'objectif d'obtenir la rupture de son contrat.
En effet, ni le fait d'avoir reçu des propositions d'embauche par des concurrents, ni le fait qu'elle ait sollicité une rupture amiable du contrat d'apprentissage en mai 2021, avant la délivrance d'un arrêt de travail, ne permettent de mettre en cause le lien caractérisé entre les agissements de harcèlement moral subis, la dégradation de son état de santé et la déclaration d'inaptitude en résultant.
Infirmant le jugement déféré, il convient donc de déclarer nul le licenciement notifié par la société L'Immobili'Heres à Mme [L] le 7 septembre 2021.
5.2 - Sur la demande d'indemnité de préavis
Au visa des articles L.1234-5 et L 1152-3 du code du travail dès lors qu'il est retenu que l'employeur a commis à l'encontre de la salariée des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, Mme [L] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 563,06 euros brut, outre 156,31 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
5.3 - Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
L'article L 1226-14 du code du travail prévoit :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il résulte de ces dispositions que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il a été rappelé que les éléments médicaux produits par Mme [L] démontrent que l'inaptitude constatée le 5 juillet 2021 est liée, au moins partiellement, à l'arrêt de travail délivré le 31 mai 2021.
Aussi, il a été relevé que le médecin du travail avait précisé, dans l'avis du 5 juillet 2021, que la salariée était déclarée inapte " à ce poste et à tout poste dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises du même employeur pour souffrance au travail invoquée " de sorte que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie dont est résulté l'inaptitude.
Il est ainsi démontré l'origine professionnelle de la maladie à l'origine de l'inaptitude, dont l'employeur était informé lorsqu'il a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
En conséquence, en application des dispositions de l'article L 1226-14 précité, Mme [L] était fondée à obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l'indemnité de licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, la société L'Immobili'Heres est condamnée à lui verser la somme de 400 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
5.4 - Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, au jour de son licenciement nul, Mme [L] était âgée de 22 ans et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 563,06 euros.
Elle démontre qu'elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 9 octobre 2021 et qu'elle continuait à percevoir cette aide en mai 2023.
Elle justifie également des revenus limités tirés de son activité d'autoentrepreneur depuis janvier 2023.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société L'Immobili'Heres à lui verser la somme de 9 378,37 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, par infirmation du jugement déféré.
6 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, la société L'Immobili'Heres est condamnée à remettre à la salarié les documents de fin contrat rectifiés conformément à la présence décision, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
7 - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société L'Immobili'Heres partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [L] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L'Immobili'Heres à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société L'Immobili'Heres est déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée,
Condamné la SAS L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
- 1 161,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 116,17 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 157,71 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [O] [L] de :
- Sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,
- Sa demande en paiement d'une indemnité de requalification,
- Sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- Sa demande en paiement de rappels de commissions et des congés payés afférents.
Débouté la SAS L'Immobili'heres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS L'Immobili'heres aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [O] [L] a été victime d'agissements sexistes et de harcèlement moral ;
DIT que la société L'Immobili'Heres a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
DIT que la société L'Immobili'Heres a manqué à son obligation de loyauté ;
DIT que le licenciement notifié à Mme [O] [L] le 7 septembre 2021 est nul ;
CONDAMNE la société L'Immobili'heres à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements sexistes et du harcèlement moral,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de loyauté,
- 1 563,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 156,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 400 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 9 378,37 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société L'Immobili'heres à remettre à Mme [O] [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DEBOUTE la société L'Immobili'Heres de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société L'Immobili'Heres aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-20T17:35:05.070Z.