Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2025, n° 22/04579
AutreRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail verbal, la société Btc Albatros Floor Covering a engagé Monsieur [H] [D], en qualité de magasinier-préparateur de commandes (cf certificat de travail) à compter du 2 janvier 2018. Sur saisine du salarié, par ordonnance de référé du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, notamment, condamné la société Btc Albatros Floor Covering à payer à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes : * 1 173, 81 euros net au titre du salaire du mois de mars 2020, * 1 156, 32 euros net au titre du salaire du mois d'avril 2020, * 106 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards de paiement des salaires depuis septembre 2019, * 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Btc Albatros Floor Covering a fait parvenir à Monsieur [H] [D] un certificat de travail, mentionnant une sortie des effectifs le 24 juin 2020, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi reprenant la même date. Par jugement du 16 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Btc Albatros Floor Covering et nommé la Selarl [C] et Associés, mandataire liquidateur de cette dernière. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, le mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [H] [D] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, le mandataire liquidateur a relevé que le contrat de travail avait été rompu le 24 juin 2020, soit antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, et notifié à Monsieur [H] [D], à titre conservatoire, le licenciement économique de ce dernier. Par requête du 1er avril 2021, Monsieur [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de fixation de créances au titre des salaires du 25 juin 2020 au 27 janvier 2021, outre au titre des congés payés afférents, et au titre d'une indemnité pour non paiement des salaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'huissier afférents à la procédure de référé. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée mais n'avait pas eu de conséquences pécuniaires, - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [D] était fixée au 24 juin 2020, - débouté les parties sur l'ensemble de leurs demandes, - condamné Me [B] [C], es qualité de liquidateur aux dépens. Par déclaration d'appel du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, Monsieur [H] [D] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau : - juge que son licenciement lui a été notifié par lettre de Me [C], mandataire liquidateur, le 27 novembre 2020, et que les relations contractuelles ont pris fin le 27 janvier 2021, - fixe ses créances, dans la liquidation judiciaire de la société Btc Albatros Floor Covering, aux sommes suivantes : * 307, 89 euros brut au titre de la rémunération du 25 juin au 30 juin 2020, * 30, 78 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 1 539, 45 euros brut, par mois, pour la rémunération des mois de juillet 2020 à décembre 2020, * 153, 94 euros brut par mois, au titre des congés payés afférents ; * 1 340, 81 euros brut au titre de la rémunération du mois de janvier 2021, * 134, 08 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 106 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 23, 78 euros au titre des frais d'huissier afférents à la procédure de référés de novembre 2019 ; - déclare la décision à intervenir opposable à l'Ags de [Localité 8], - condamne la Selarl [C] et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2023, l'Ags de [Localité 8] (anciennement Unedic) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes, mais l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur 'l'exception d'irrecevabilité' de la demande formée à l'encontre de l'Ags, et que la cour, statuant à nouveau, : - déclare Monsieur [H] [D] irrecevable en ses demandes relevant de l'article L 625-1 du code de commerce comme dirigées contre elle, subsidiairement, rejette ces demandes, sur sa garantie, - juge que sa garantie n'est pas due au titre de la période de chômage partiel, et donc des salaires sollicités au titre du mois d'avril 2020 ainsi que des salaires pour la période de juin 2020 à janvier 2021, - juge que sa garantie n'est pas due pour les créances allouées selon ordonnance de référé du 5 juin 2020, très subsidiairement, - juge que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, - juge que sa garantie n'est pas due au titre des frais de huissier ainsi que pour l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - arrête le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective, - juge que sa garantie n'est acquise que dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Monsieur [H] [D] a fait signifier à la Selarl [C] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Btc Albatros Floor Covering, la déclaration d'appel et ses écritures déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS Liminaire En mentionnant, au dispositif du jugement, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée mais n'avait pas eu de conséquences pécuniaires, les premiers juges ont fait état d'une motivation, qui n'avait pas à figurer au dispositif du jugement. D'autre part, et surtout, les premiers juges n'étaient pas saisis de demandes pécuniaires subséquentes au licenciement du mois de juin 2020, de telle sorte qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur ce point. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en cette mention. Sur la recevabilité de la demande contre l'Ags L'Ags soutient que les demandes dirigées contre elle seraient irrecevables, dès lors qu'elle a été convoquée en qualité de partie (co-) défenderesse. Toutefois, force est de relever que Monsieur [H] [D] n'a sollicité ni dans la requête initiale, ni dans les dernières écritures, à hauteur de cour, la condamnation de l'Ags, mais uniquement sa mise en cause aux fins d'opposabilité des décisions à intervenir. Monsieur [H] [D] a qualité et intérêt à agir à ce que la décision soit déclarée opposable et commune à l'Ags, qui pourrait être amenée à garantir tout ou partie des sommes fixées au passif de la société en liquidation judiciaire. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la mise en cause de l'Ags par Monsieur [H] [D]. Sur la résiliation du contrat L'Ags soutient que le contrat de travail a été rompu au 24 juin 2020, avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'employeur ayant envoyé au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi. Le licenciement est un acte unilatéral de l'employeur par lequel ce dernier manifeste sa volonté de rompre le contrat. Or, en l'espèce, il résulte des propres écritures et pièces de Monsieur [H] [D], que la société Btc Albatros Floor Covering lui a envoyé un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, tous deux datés du 30 juin 2020, mentionnant comme date de fin de contrat le 24 juin 2020. S'agissant de documents remis en fin de contrat, la société Btc Albatros Floor Covering a, ainsi, clairement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La date d'envoi de ces documents n'est pas précisée ou connue, mais elle ne peut être antérieure au 30 juin 2020. En conséquence, infirmant le jugement, la cour dira que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2020. Sur les rappels de salaires L'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, de telle sorte que le salarié peut valablement demander au juge du fond de trancher le même litige en tout ou partie. Sur les rémunérations du mois d'avril et mai 2020 Il résulte de l'attestation de formation que la convention de formation, dans le cadre du projet de transition professionnelle, dont l'exécution a commencé le 23 août 2019, s'est terminée le 24 juin 2020. Selon l'article L 6323-17-5 du code du travail, alors applicable, le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L 6323-17-6. Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale. Il ne résulte d'aucun élément que la société Btc Albatros Floor Covering employait 50 salariés au moins. Il en résulte que la rémunération devait être versée par l'organisme Transition Pro Grand Est. Comme précisé par lettre du 5 mars 2021 adressée au conseil de Monsieur [H] [D], par Me [C], mandataire liquidateur, l'organisme Transition Pro Grand Est n'a régularisé que les indemnités de mars 2020, dès lors que les bulletins de paie d'avril et mai 2020 mentionnent de l'activité partielle, de telle sorte que le contrat de travail n'était plus suspendu. L'Ags relève, d'ailleurs, que Monsieur [H] [D] a bénéficié, pendant ces mois du chômage partiel. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, au regard des bulletins de paie des mois en cause, la cour fixera au passif de la société Btc Albatros Floor Covering, société en liquidation judiciaire, la somme totale de 1 173, 93 euros brut x 2 = 2 346, 06 euros brut, outre 234, 61 euros brut au titre des congés payés afférents. Il n'est justifié que le régime Ags garantisse l'allocation d'activité partielle prise en charge par l'Etat et l'Unédic, pour les 2 mois en cause, alors qu'il n'est pas soutenu, à fortiori justifié, un reste à charge pour l'employeur. Sur le salaire du mois de juin 2020 Le contrat ayant été rompu le 30 juin 2020, l'employeur reste donc devoir le prorata de salaire pour la période du 25 au 30 juin 2020, soit 234, 79 euros brut, outre la somme de 23, 48 euros brut au titre des congés payés afférents. S'agissant d'un salaire, l'Ags doit sa garantie. Infirmant le jugement entrepris, la cour fixera ces sommes au passif de la société en liquidation. Sur les salaires postérieurs au 30 juin 2020 Le contrat de travail étant rompu, il n'est dû aucune somme à ce titre, la cour relevant que, bien que Monsieur [H] [D] évoque un licenciement verbal au 24 juin 2020, qui serait sans cause réelle et sérieuse, il ne formule aucune prétention de ce chef au niveau indemnitaire. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet pour cette période. Sur les dommages et intérêts pour non paiement des salaires Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer. En application de l'article 1231-6 du code civil, Monsieur [H] [D] doit établir l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance pour laquelle condamnation est prononcée. Cette preuve fait défaut, de telle sorte qu'ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [H] [D] de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer. Au regard de la situation financière de la société Btc Albatros Floor Covering, la cour déboutera Monsieur [H] [D] de sa demande, à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais d'huissier afférents à la procédure de référé du mois de novembre 2019 Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer. L'Ags soulève l'irrecevabilité de la demande de fixation de créance au motif que cela relève de la compétence du juge de l'exécution. Outre que l'Ags confond fin de non recevoir et exception de procédure, au regard de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'est compétent qu'en cas de difficulté relative à un titre exécutoire. Or, il n'y a pas de difficulté, et le juge du fond peut être saisi pour statuer, malgré ordonnance de référé. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la demande de fixation au titre des frais d'exécution de l'ordonnance de référé et fixera la créance, à ce titre, à la somme demandée de 23, 78 euros (bien inférieure au coût réel de l'acte de signification). Cette somme, constitutive d'un dépens de la procédure de référé, n'est pas garantie par l'Ags. Sur les limites de la garantie de l'Ags La garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. La garantie est exclue pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande, de Monsieur [H] [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ses dispositions relatives aux dépens qui seront fixés au passif de la société en liquidation judiciaire. La société Btc Albatros Floor Covering, représentée par son mandataire liquidateur, succombant partiellement, les dépens d'appel seront mis à sa charge et fixés au passif de la liquidation judiciaire. Au regard de la situation financière de la société Btc Albatros Floor Covering, et Monsieur [H] [D] succombant partiellement, l'article 700 du code de procédure civile commande qu'il n'y ait pas de condamnation ou fixation de créance au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles. Le présent arrêt met à néant l'ordonnance de référé du 5 juin 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 12 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF : - en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de créance au titre d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2020, - en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : DECLARE recevable la mise en cause de l'Ags par Monsieur [H] [D] aux fins de décision commune et opposable ; DIT que le contrat de travail de Monsieur [H] [D] a été rompu par l'employeur le 30 juin 2020 ; FIXE au passif de la société Btc Albatros Floor Covering, société en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : * 2 346,06 euros brut (deux mille trois cent quarante six euros et six centimes) au titre des rémunérations des mois d'avril et mai 2020, * 234,61 euros brut (deux cent trente quatre euros et soixante et un centimes) au titre des congés payés afférents ; * 234,79 euros brut (deux cent trente quatre euros et soixante dix neuf centimes) au titre de la rémunération pour la période du 25 au 30 juin 2020 inclus, * 23,48 euros brut (vingt trois euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents, * 23,78 euros (vingt trois euros et soixante dix huit centimes), au titre des frais de commissaire de justice afférents à l'ordonnance de référé du 5 juin 2020 ; DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires ; DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ; DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DIT ET JUGE que la garantie de l'Ags (l'Unédic, délégation Ags/Cgea) de [Localité 8] ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et ne couvre pas les dépens ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société Btc Albatros Floor Covering, représentée par la Selarl [C] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, et FIXE ces derniers au passif de la société Btc Albatros Floor Covering, société en liquidation judiciaire. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 25/508 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 10 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04579 N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GU Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : S.E.L.À.R.L. [C] ET ASSOCIÉS ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.À.R.L. BTC ALBATROS FLOOR COVERING [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée Association AGS/CGEA DE [Localité 8] représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W] [U] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail verbal, la société Btc Albatros Floor Covering a engagé Monsieur [H] [D], en qualité de magasinier-préparateur de commandes (cf certificat de travail) à compter du 2 janvier 2018. Sur saisine du salarié, par ordonnance de référé du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, notamment, condamné la société Btc Albatros Floor Covering à payer à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes : * 1 173, 81 euros net au titre du salaire du mois de mars 2020, * 1 156, 32 euros net au titre du salaire du mois d'avril 2020, * 106 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards de paiement des salaires depuis septembre 2019, * 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Btc Albatros Floor Covering a fait parvenir à Monsieur [H] [D] un certificat de travail, mentionnant une sortie des effectifs le 24 juin 2020, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi reprenant la même date. Par jugement du 16 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Btc Albatros Floor Covering et nommé la Selarl [C] et Associés, mandataire liquidateur de cette dernière. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, le mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [H] [D] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, le mandataire liquidateur a relevé que le contrat de travail avait été rompu le 24 juin 2020, soit antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, et notifié à Monsieur [H] [D], à titre conservatoire, le licenciement économique de ce dernier. Par requête du 1er avril 2021, Monsieur [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de fixation de créances au titre des salaires du 25 juin 2020 au 27 janvier 2021, outre au titre des congés payés afférents, et au titre d'une indemnité pour non paiement des salaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'huissier afférents à la procédure de référé. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée mais n'avait pas eu de conséquences pécuniaires, - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [D] était fixée au 24 juin 2020, - débouté les parties sur l'ensemble de leurs demandes, - condamné Me [B] [C], es qualité de liquidateur aux dépens. Par déclaration d'appel du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, Monsieur [H] [D] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau : - juge que son licenciement lui a été notifié par lettre de Me [C], mandataire liquidateur, le 27 novembre 2020, et que les relations contractuelles ont pris fin le 27 janvier 2021, - fixe ses créances, dans la liquidation judiciaire de la société Btc Albatros Floor Covering, aux sommes suivantes : * 307, 89 euros brut au titre de la rémunération du 25 juin au 30 juin 2020, * 30, 78 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 1 539, 45 euros brut, par mois, pour la rémunération des mois de juillet 2020 à décembre 2020, * 153, 94 euros brut par mois, au titre des congés payés afférents ; * 1 340, 81 euros brut au titre de la rémunération du mois de janvier 2021, * 134, 08 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 106 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 23, 78 euros au titre des frais d'huissier afférents à la procédure de référés de novembre 2019 ; - déclare la décision à intervenir opposable à l'Ags de [Localité 8], - condamne la Selarl [C] et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2023, l'Ags de [Localité 8] (anciennement Unedic) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes, mais l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur 'l'exception d'irrecevabilité' de la demande formée à l'encontre de l'Ags, et que la cour, statuant à nouveau, : - déclare Monsieur [H] [D] irrecevable en ses demandes relevant de l'article L 625-1 du code de commerce comme dirigées contre elle, subsidiairement, rejette ces demandes, sur sa garantie, - juge que sa garantie n'est pas due au titre de la période de chômage partiel, et donc des salaires sollicités au titre du mois d'avril 2020 ainsi que des salaires pour la période de juin 2020 à janvier 2021, - juge que sa garantie n'est pas due pour les créances allouées selon ordonnance de référé du 5 juin 2020, très subsidiairement, - juge que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, - juge que sa garantie n'est pas due au titre des frais de huissier ainsi que pour l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - arrête le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective, - juge que sa garantie n'est acquise que dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Monsieur [H] [D] a fait signifier à la Selarl [C] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Btc Albatros Floor Covering, la déclaration d'appel et ses écritures déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire En mentionnant, au dispositif du jugement, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée mais n'avait pas eu de conséquences pécuniaires, les premiers juges ont fait état d'une motivation, qui n'avait pas à figurer au dispositif du jugement. D'autre part, et surtout, les premiers juges n'étaient pas saisis de demandes pécuniaires subséquentes au licenciement du mois de juin 2020, de telle sorte qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur ce point. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en cette mention. Sur la recevabilité de la demande contre l'Ags L'Ags soutient que les demandes dirigées contre elle seraient irrecevables, dès lors qu'elle a été convoquée en qualité de partie (co-) défenderesse. Toutefois, force est de relever que Monsieur [H] [D] n'a sollicité ni dans la requête initiale, ni dans les dernières écritures, à hauteur de cour, la condamnation de l'Ags, mais uniquement sa mise en cause aux fins d'opposabilité des décisions à intervenir. Monsieur [H] [D] a qualité et intérêt à agir à ce que la décision soit déclarée opposable et commune à l'Ags, qui pourrait être amenée à garantir tout ou partie des sommes fixées au passif de la société en liquidation judiciaire. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la mise en cause de l'Ags par Monsieur [H] [D]. Sur la résiliation du contrat L'Ags soutient que le contrat de travail a été rompu au 24 juin 2020, avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'employeur ayant envoyé au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi. Le licenciement est un acte unilatéral de l'employeur par lequel ce dernier manifeste sa volonté de rompre le contrat. Or, en l'espèce, il résulte des propres écritures et pièces de Monsieur [H] [D], que la société Btc Albatros Floor Covering lui a envoyé un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, tous deux datés du 30 juin 2020, mentionnant comme date de fin de contrat le 24 juin 2020. S'agissant de documents remis en fin de contrat, la société Btc Albatros Floor Covering a, ainsi, clairement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La date d'envoi de ces documents n'est pas précisée ou connue, mais elle ne peut être antérieure au 30 juin 2020. En conséquence, infirmant le jugement, la cour dira que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2020. Sur les rappels de salaires L'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, de telle sorte que le salarié peut valablement demander au juge du fond de trancher le même litige en tout ou partie. Sur les rémunérations du mois d'avril et mai 2020 Il résulte de l'attestation de formation que la convention de formation, dans le cadre du projet de transition professionnelle, dont l'exécution a commencé le 23 août 2019, s'est terminée le 24 juin 2020. Selon l'article L 6323-17-5 du code du travail, alors applicable, le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L 6323-17-6. Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale. Il ne résulte d'aucun élément que la société Btc Albatros Floor Covering employait 50 salariés au moins. Il en résulte que la rémunération devait être versée par l'organisme Transition Pro Grand Est. Comme précisé par lettre du 5 mars 2021 adressée au conseil de Monsieur [H] [D], par Me [C], mandataire liquidateur, l'organisme Transition Pro Grand Est n'a régularisé que les indemnités de mars 2020, dès lors que les bulletins de paie d'avril et mai 2020 mentionnent de l'activité partielle, de telle sorte que le contrat de travail n'était plus suspendu. L'Ags relève, d'ailleurs, que Monsieur [H] [D] a bénéficié, pendant ces mois du chômage partiel. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, au regard des bulletins de paie des mois en cause, la cour fixera au passif de la société Btc Albatros Floor Covering, société en liquidation judiciaire, la somme totale de 1 173, 93 euros brut x 2 = 2 346, 06 euros brut, outre 234, 61 euros brut au titre des congés payés afférents. Il n'est justifié que le régime Ags garantisse l'allocation d'activité partielle prise en charge par l'Etat et l'Unédic, pour les 2 mois en cause, alors qu'il n'est pas soutenu, à fortiori justifié, un reste à charge pour l'employeur. Sur le salaire du mois de juin 2020 Le contrat ayant été rompu le 30 juin 2020, l'employeur reste donc devoir le prorata de salaire pour la période du 25 au 30 juin 2020, soit 234, 79 euros brut, outre la somme de 23, 48 euros brut au titre des congés payés afférents. S'agissant d'un salaire, l'Ags doit sa garantie. Infirmant le jugement entrepris, la cour fixera ces sommes au passif de la société en liquidation. Sur les salaires postérieurs au 30 juin 2020 Le contrat de travail étant rompu, il n'est dû aucune somme à ce titre, la cour relevant que, bien que Monsieur [H] [D] évoque un licenciement verbal au 24 juin 2020, qui serait sans cause réelle et sérieuse, il ne formule aucune prétention de ce chef au niveau indemnitaire. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet pour cette période. Sur les dommages et intérêts pour non paiement des salaires Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer. En application de l'article 1231-6 du code civil, Monsieur [H] [D] doit établir l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance pour laquelle condamnation est prononcée. Cette preuve fait défaut, de telle sorte qu'ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [H] [D] de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer. Au regard de la situation financière de la société Btc Albatros Floor Covering, la cour déboutera Monsieur [H] [D] de sa demande, à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais d'huissier afférents à la procédure de référé du mois de novembre 2019 Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation sur le rejet de telle sorte que les premiers juges ont omis de statuer. L'Ags soulève l'irrecevabilité de la demande de fixation de créance au motif que cela relève de la compétence du juge de l'exécution. Outre que l'Ags confond fin de non recevoir et exception de procédure, au regard de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'est compétent qu'en cas de difficulté relative à un titre exécutoire. Or, il n'y a pas de difficulté, et le juge du fond peut être saisi pour statuer, malgré ordonnance de référé. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable la demande de fixation au titre des frais d'exécution de l'ordonnance de référé et fixera la créance, à ce titre, à la somme demandée de 23, 78 euros (bien inférieure au coût réel de l'acte de signification). Cette somme, constitutive d'un dépens de la procédure de référé, n'est pas garantie par l'Ags. Sur les limites de la garantie de l'Ags La garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. La garantie est exclue pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande, de Monsieur [H] [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ses dispositions relatives aux dépens qui seront fixés au passif de la société en liquidation judiciaire. La société Btc Albatros Floor Covering, représentée par son mandataire liquidateur, succombant partiellement, les dépens d'appel seront mis à sa charge et fixés au passif de la liquidation judiciaire. Au regard de la situation financière de la société Btc Albatros Floor Covering, et Monsieur [H] [D] succombant partiellement, l'article 700 du code de procédure civile commande qu'il n'y ait pas de condamnation ou fixation de créance au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles. Le présent arrêt met à néant l'ordonnance de référé du 5 juin 2020. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 12 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF : - en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de créance au titre d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2020, - en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : DECLARE recevable la mise en cause de l'Ags par Monsieur [H] [D] aux fins de décision commune et opposable ; DIT que le contrat de travail de Monsieur [H] [D] a été rompu par l'employeur le 30 juin 2020 ; FIXE au passif de la société Btc Albatros Floor Covering, société en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : * 2 346,06 euros brut (deux mille trois cent quarante six euros et six centimes) au titre des rémunérations des mois d'avril et mai 2020, * 234,61 euros brut (deux cent trente quatre euros et soixante et un centimes) au titre des congés payés afférents ; * 234,79 euros brut (deux cent trente quatre euros et soixante dix neuf centimes) au titre de la rémunération pour la période du 25 au 30 juin 2020 inclus, * 23,48 euros brut (vingt trois euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents, * 23,78 euros (vingt trois euros et soixante dix huit centimes), au titre des frais de commissaire de justice afférents à l'ordonnance de référé du 5 juin 2020 ; DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires ; DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé ; DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DIT ET JUGE que la garantie de l'Ags (l'Unédic, délégation Ags/Cgea) de [Localité 8] ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et ne couvre pas les dépens ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société Btc Albatros Floor Covering, représentée par la Selarl [C] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, et FIXE ces derniers au passif de la société Btc Albatros Floor Covering, société en liquidation judiciaire. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L130-1, code de commerce L625-1, code du travail L6323-17-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mars 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05697
en commun : code du travail L6323-17-5
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03439
en commun : code du travail L6323-17-5
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en commun : code de la securite sociale L130-1, code de commerce L625-1
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en commun : code de la securite sociale L130-1
- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03995
en commun : code de la securite sociale L130-1
- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03996
en commun : code de la securite sociale L130-1
- 29 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03997
en commun : code de la securite sociale L130-1
Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.