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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23-23.213

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Cat France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cat France ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 18 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10568 F
 
 Pourvoi n° H 23-23.213 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
 
 La société Cat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Cat Lc France, a formé le pourvoi n° H 23-23.213 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL, Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cat France, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Cat France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cat France ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:30:25.676Z.