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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23-23.259

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 18 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10554 F
 
 Pourvoi n° H 23-23.259 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
 
 M. [P] [T], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° H 23-23.259 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société Logic'Huit'L,
 
 2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 
 Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:30:34.220Z.