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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 24-15.579

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigilia sécurité privée ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 18 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10550 F
 
 Pourvoi n° E 24-15.579 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
 
 La société Vigilia sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 24-15.579 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société Vigilia sécurité privée,
 
 4°/ à M. [T] [M], dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'éxécution du plan,
 
 5°/ à M. [T] [M], dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigilia sécurité privée,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Vigilia sécurité privée, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigilia sécurité privée ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:30:36.261Z.