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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110435

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 juin 2025, n° 24-17.235

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 18 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10435 F
 
 Pourvoi n° E 24-17.235 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
 
 Mme [T] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-17.235 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:31:16.579Z.