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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 17 juin 2025, n° 24/11962

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

FAIT DROIT






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDERESSE

La société GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] SAS, société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 518 769 088,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Michael Cahn, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W], né le 1er mars 1972 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur [R] [M], Greffier stagiaire,
Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/11962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55BX


DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience. 

JUGEMENT

Prononcé mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [W] a été employé par la société GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] du 1er février au 31 juillet 2012.

Le 24 mai 2024, près de 12 ans après la fin de cet emploi, la société GAGOSIAN a émis, par erreur, un virement de 25.212 euros au profit de Monsieur [W], en confondant ses coordonnées bancaires avec celles de l’un de ses fournisseurs habituels.

Toutes les demandes auprès de Monsieur [W] pour obtenir amiablement le remboursement de cette somme versée par erreur sont restées vaines.

Le 6 septembre 2024, la société GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] a, en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, procédé à une saisie conservatoire de créance.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :

- Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 25.212 euros indûment perçue ;
- Autoriser le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire à libérer l’intégralité des sommes saisies entre ses mains ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] [W] aux dépens d’instance, et ceux engagés pour la constitution de la garantie provisoire ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] fait valoir pour l’essentiel qu’en vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement de la somme versée par erreur.


Elle ajoute que cette somme correspond à deux factures du 29 mars 2024 de la société BOVIS TRANSPORTS payées par erreur à Monsieur [W] dont les coordonnées bancaires étaient toujours enregistrées dans son interface bancaire parmi ses bénéficiaires habituels.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [W], régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice et avisé par le greffe conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Après accord sur une procédure sans audience, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et le conseil de la demanderesse a été informé de la mise en délibéré de l’affaire et de ce que le jugement serait rendu par la formation statuant à juge unique le 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la répétition de l’indu

Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la somme de 25.212 euros a été versée par erreur à Monsieur [W] alors qu’elle était destinée à la société BOVIS TRANSPORTS en paiement de deux factures de 6.180,00 et 19.032,00 euros.

En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné à rembourser à la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la somme indûment perçue.

Sur le dessaisissement des fonds 

Selon l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution :
“Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/11962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55BX

L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.”

En outre, en vertu de l’article R523-8 du même code, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution.

En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le dessaisissement par le commissaire de justice des fonds objets de la saisie conservatoire et il appartient au créancier de suivre la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la somme de 25.212 euros (vingt cinq mille deux cent douze euros) en répétition de la somme indûment versée ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, les frais de la saisie conservatoire, suivant le sort de ceux de la saisie attribution.

Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025

Le Greffier Le Juge

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée à 
Me Cahn
 le :
+1 copie dossier 


■


5ème chambre 
1ère section

 
N° RG 24/11962 
N° Portalis 352J-W-B7I-C55BX

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 Septembre 2024

FAIT DROIT






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDERESSE

La société GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] SAS, société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 518 769 088,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Michael Cahn, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W], né le 1er mars 1972 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur [R] [M], Greffier stagiaire,
Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/11962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55BX


DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience. 

JUGEMENT

Prononcé mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [W] a été employé par la société GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] du 1er février au 31 juillet 2012.

Le 24 mai 2024, près de 12 ans après la fin de cet emploi, la société GAGOSIAN a émis, par erreur, un virement de 25.212 euros au profit de Monsieur [W], en confondant ses coordonnées bancaires avec celles de l’un de ses fournisseurs habituels.

Toutes les demandes auprès de Monsieur [W] pour obtenir amiablement le remboursement de cette somme versée par erreur sont restées vaines.

Le 6 septembre 2024, la société GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] a, en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, procédé à une saisie conservatoire de créance.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :

- Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 25.212 euros indûment perçue ;
- Autoriser le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire à libérer l’intégralité des sommes saisies entre ses mains ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] [W] aux dépens d’instance, et ceux engagés pour la constitution de la garantie provisoire ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] fait valoir pour l’essentiel qu’en vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement de la somme versée par erreur.


Elle ajoute que cette somme correspond à deux factures du 29 mars 2024 de la société BOVIS TRANSPORTS payées par erreur à Monsieur [W] dont les coordonnées bancaires étaient toujours enregistrées dans son interface bancaire parmi ses bénéficiaires habituels.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [W], régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice et avisé par le greffe conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Après accord sur une procédure sans audience, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et le conseil de la demanderesse a été informé de la mise en délibéré de l’affaire et de ce que le jugement serait rendu par la formation statuant à juge unique le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la répétition de l’indu

Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la somme de 25.212 euros a été versée par erreur à Monsieur [W] alors qu’elle était destinée à la société BOVIS TRANSPORTS en paiement de deux factures de 6.180,00 et 19.032,00 euros.

En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné à rembourser à la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la somme indûment perçue.

Sur le dessaisissement des fonds 

Selon l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution :
“Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/11962 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55BX

L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.”

En outre, en vertu de l’article R523-8 du même code, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution.

En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le dessaisissement par le commissaire de justice des fonds objets de la saisie conservatoire et il appartient au créancier de suivre la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la somme de 25.212 euros (vingt cinq mille deux cent douze euros) en répétition de la somme indûment versée ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS GAGOSIAN GALLERY OF [Localité 1] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, les frais de la saisie conservatoire, suivant le sort de ceux de la saisie attribution.

Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025

Le Greffier Le Juge

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:06.116Z.