Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025, n° 24/00407
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 20 Juillet 2024 Audience publique du 25 Mars 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, pour paiement de la somme de 4.584 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025. A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 4.584 € ; condamner Monsieur [H] [B] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 € ; débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié, du 30 avril 2018 au 12 octobre 2021, en qualité de gérant de la SARL [4]. Elle précise qu’en l’absence de règlement de la régularisation 2021, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure, suivie de la contrainte litigieuse. Elle rappelle que par application des dispositions des articles L.311-3, 11° et L.611-1 du code de la sécurité sociale, le gérant majoritaire d’une SARL est affilié au régime des travailleurs indépendants de la date d’inscription de la société à sa date de radiation, et est corrélativement tenu au paiement de cotisations sociales personnelles. Elle souligne que l’absence d’activité de l’entreprise n’est pas de nature à exonérer le gérant de son obligation de cotiser. L’organisme social indique qu’en l’espèce, ses services ont à bon droit maintenu l’affiliation de Monsieur [H] [B] jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 12 octobre 2021. Elle met en exergue que les cotisations constituent des dettes personnelles qui ne peuvent être inscrites au passif de la société. Elle donne en outre toute précision utile quant au calcul des cotisations réclamées, et précise que l’opposant demeure redevable de la somme de 4.584 €. Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare la contrainte du 6 juin 2023 nulle. A l’appui de sa demande, l’opposant fait valoir qu’aux termes d’un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [4], et a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2020. Il précise que la contrainte du 6 juin 2023 vise les cotisations restant-dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 3ème trimestre 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2022, soit des créances postérieures à la date de cessation des paiements. Il souligne par ailleurs que par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l’exécution l’a autorisé à s’acquitter de la dette par mensualités de 400 €, sur une période de 24 mois.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la régularité de la contrainte Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis. Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 4 juillet 2024, régulièrement signifiée le 9 juillet 2024. Que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 17 avril 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 19 avril 2024. Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient. Que la contrainte du 4 juillet 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée. Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme. Sur le fond Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 , L.311-3,11° et L.611-1 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime des travailleurs indépendants. Qu’en vertu de l’article R.611-3 du même code, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début de l’activité ou de la fin de l’activité professionnelle. Que pendant toute la durée de son affiliation, le travailleur indépendant est tenu de s’acquitter de cotisations sociales personnelles et obligatoires, destinées à financer le régime et couvrir les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent code, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 décembre 2021, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociales concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Attendu qu’il convient liminairement de souligner que la présente instance porte, non pas sur la contestation d’une contrainte du 16 juin 2023 portant sur le recouvrement des 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, et 1er et 2ème trimestres 2022, mais sur la contrainte du 4 juillet 2024 relative à la régularisation 2021. Attendu que Monsieur [H] [B] soutient que la contrainte doit être déclarée nulle, dans la mesure où les cotisations réclamées constituent des créances postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [4] ; Que l’opposant semble ainsi vouloir se prévaloir de l’interdiction des poursuites découlant de l’ouverture de ladite procédure. Qu’il convient néanmoins de rappeler que conformément aux dispositions précitées et à une jurisprudence constante, les cotisations sociales constituent des dettes personnelles au gérant et non des dettes sociales. Que celles-ci n’ont donc pas vocation à être inscrites au passif de la société ; Que la procédure collective en cours n’a aucune incidence sur leur recouvrement, lequel intervient en tout état de cause à l’encontre du gérant, en son nom propre. Que l’URSSAF de Bourgogne est donc parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations sociales restant-dues par Monsieur [H] [B]. Qu’étant précisé que l’opposant ne conteste pas le bien-fondé de la créance, il convient de valider la contrainte du 4 juillet 2024, signifiée le 9 juillet 2024, en son montant de 4.584 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024 seront mis à la charge de Monsieur [H] [B], dans la limite du quantum réclamé par la caisse, soit 75,38 €. Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, en son montant de 4.584 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 ; Condamne Monsieur [H] [B] au paiement de cette somme, outre 75,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [B]. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00407 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INU3 JUGEMENT N° 25/280 JUGEMENT DU 27 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 3] Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représenté par Maître MARTINS substituant Maître SPINA, Avocats au Barreau de Dijon PROCÉDURE : Date de saisine : 20 Juillet 2024 Audience publique du 25 Mars 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, pour paiement de la somme de 4.584 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025. A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 4.584 € ; condamner Monsieur [H] [B] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 € ; débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié, du 30 avril 2018 au 12 octobre 2021, en qualité de gérant de la SARL [4]. Elle précise qu’en l’absence de règlement de la régularisation 2021, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure, suivie de la contrainte litigieuse. Elle rappelle que par application des dispositions des articles L.311-3, 11° et L.611-1 du code de la sécurité sociale, le gérant majoritaire d’une SARL est affilié au régime des travailleurs indépendants de la date d’inscription de la société à sa date de radiation, et est corrélativement tenu au paiement de cotisations sociales personnelles. Elle souligne que l’absence d’activité de l’entreprise n’est pas de nature à exonérer le gérant de son obligation de cotiser. L’organisme social indique qu’en l’espèce, ses services ont à bon droit maintenu l’affiliation de Monsieur [H] [B] jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 12 octobre 2021. Elle met en exergue que les cotisations constituent des dettes personnelles qui ne peuvent être inscrites au passif de la société. Elle donne en outre toute précision utile quant au calcul des cotisations réclamées, et précise que l’opposant demeure redevable de la somme de 4.584 €. Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare la contrainte du 6 juin 2023 nulle. A l’appui de sa demande, l’opposant fait valoir qu’aux termes d’un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [4], et a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2020. Il précise que la contrainte du 6 juin 2023 vise les cotisations restant-dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 3ème trimestre 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2022, soit des créances postérieures à la date de cessation des paiements. Il souligne par ailleurs que par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l’exécution l’a autorisé à s’acquitter de la dette par mensualités de 400 €, sur une période de 24 mois. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la régularité de la contrainte Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis. Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 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Sur le fond Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 , L.311-3,11° et L.611-1 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime des travailleurs indépendants. Qu’en vertu de l’article R.611-3 du même code, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début de l’activité ou de la fin de l’activité professionnelle. Que pendant toute la durée de son affiliation, le travailleur indépendant est tenu de s’acquitter de cotisations sociales personnelles et obligatoires, destinées à financer le régime et couvrir les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent code, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 décembre 2021, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociales concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. 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Que celles-ci n’ont donc pas vocation à être inscrites au passif de la société ; Que la procédure collective en cours n’a aucune incidence sur leur recouvrement, lequel intervient en tout état de cause à l’encontre du gérant, en son nom propre. Que l’URSSAF de Bourgogne est donc parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations sociales restant-dues par Monsieur [H] [B]. Qu’étant précisé que l’opposant ne conteste pas le bien-fondé de la créance, il convient de valider la contrainte du 4 juillet 2024, signifiée le 9 juillet 2024, en son montant de 4.584 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021. Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024 seront mis à la charge de Monsieur [H] [B], dans la limite du quantum réclamé par la caisse, soit 75,38 €. Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, en son montant de 4.584 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 ; Condamne Monsieur [H] [B] au paiement de cette somme, outre 75,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [B]. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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