Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 18 juin 2025, n° 24/04029
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le tunnel de Tracol est un ancien tunnel ferroviaire construit en 1882 qui traverse plusieurs propriétés et débouche, de part et d'autre, sur les communes de [Localité 15] et [Localité 19]. Lors de la construction de ce tunnel, la rivière «'la Déôme'» a été détournée dans un canal artificiel situé en surplomb du tunnel, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] pour permettre le passage hors d'eau de la voie ferrée. En 2007, M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] ont fait l'acquisition de l'ancienne maison du garde barrière en sortie Est du tunnel du Tracol, soit notamment la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], siège du canal de dérivation de [Localité 10]. En 2011, la Communauté du Haut Pays du Velay (CHPV) a acquis l'ouvrage tunnel de Tracol dans le but de l'intégrer à la voie verte assise sur l'ancienne voie ferrée, coté Haute [Localité 13]. Prétendant que l'absence d'entretien du canal artificiel de dérivation de [Localité 10] était à l'origine, depuis plusieurs années, d'un déversement continu d'eau en direction du tunnel de Tracol, occasionnant des désordres faisant craindre pour sa structure, et affirmant que des talus et déblais situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] s'effondrent en lien notamment avec la végétation est laissée à l'abandon, sans que les propriétaires de cette parcelle n'entreprennent les travaux nécessaires, la communauté de communes Haut Pays du Velay Communauté a, par assignation du 20 février 2024, attrait M. et Mme [D] en référé-expertise. Par exploits des 15, 18 et 19 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner en appel en cause l'État, le syndicat des [Adresse 22] et la commune de [Localité 18] en rue. La jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier et, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 mai 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a': Rejeté la mise en cause du Syndicat des Trois Rivières, Ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [H] à l'effet notamment de lister de manière exhaustive et détaillée les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'avance des frais d'expertise étant mis à la charge de la Communauté de communes du Haut Pays du Velay, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé les dépens à la charge de la Communauté de communes du Haut Pays du Velay. Le juge a retenu en substance': Qu'en l'état du procès-verbal de constat de huissier du 13 septembre 2023 établissant l'existence de plusieurs désordres au niveau du tunnel du tracol, la CHPV dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert'; Que les demandeurs ne justifient pas que le syndicat des Trois-Rivières aurait été créé afin de porter et promouvoir le contrat de rivières Cance Deûm / Déôme Torrenson et le reportage photographique rédigé par ce syndicat ne permet pas à lui seul de le mettre en lien direct avec le tunnel litigieux ; qu'en outre, il n'apparaît pas qu'une action en responsabilité puisse ultérieurement être intentée à son encontre, l'entretien d'un cours d'eau non domanial étant de la responsabilité des propriétaires'; Qu'il est en revanche opportun de rendre les opérations d'expertise communes et opposables, d'une part, à l'Etat au vu de l'étude hydrologique et hydraulique sur les bassins versants de Cance/Déôme [Localité 21] effectuée par la Direction Départementale des territoires de La [Localité 13], et d'autre part, à la commune de [Localité 18] en rue, tenue au titre de ses pouvoirs de police municipale de prendre soins de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteuses telles que les inondations et les éboulements de la terre de rochers, et dès lors susceptible de voir sa responsabilité engagée. Par déclaration en date du 14 mai 2025, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision, à l'encontre de l'ensemble des parties, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la mise en cause du Syndicat des Trois Rivières et, par avis de fixation du 30 mai 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile dans leur ancienne rédaction, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2025 (conclusions) signifié à l'Etat par exploit du 2 juillet 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour': «'Annuler le chef de l'ordonnance critique suivant : Rejette la mise en cause du Syndicat des Trois Rivières et statuant à nouveau, Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de l'instance RG 24/00154 soient rendues communes et opposables à : Le Syndicat des 3Rivières, Condamner le Syndicat des Trois Rivières régler la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux défies de l'instance.'» Ils rappellent que le Syndicat des Trois Rivières n'a pas contesté les éléments qu'ils ont développé en première instance sur ses compétences et son rôle et ils renvoient à cet égard, d'une part, au dossier définitif du contrat de rivière Cance ' Déûme/Déôme ' Torrenson daté de février 2004 dont il résulte que l'élaboration a été confiée à l'actuel Syndicat des Trois Rivières qui a lui-même lancé la réalisation de cinq études préalables, et d'autre part, aux statuts actuels de cette structure résultant de l'arrêté inter-préfectoral n°07-2018-04-004 du 04 décembre 2018 portant modification des statuts du Syndicat des Trois rivières lui permettant de mettre en 'uvre la compétence GEMAPI en cas d'urgence ou dans l'intérêt général. Ils se réfèrent également au préambule de l'étude hydrologique et hydraulique sur les bassins versants de Cance - Déôme/Deûme et affluents du Rhône qui présente le contexte et les objectifs de l'étude en soulignant le rôle du Syndicat des Trois Rivières. Ils contestent que la responsabilité de ce syndicat ne puisse être recherchée, estimant que le juge des référés a tranché une question de droit en dehors du champs de sa compétence. Ils invoquent les articles L.215-7, L.215-14 et R.215-2 du Code de l'environnement en vertu desquels le riverain n'est tenu de l'entretien du cours d'eau qu'au moyen d'opérations limitativement énumérées et ils relèvent qu'en vertu de sa compétence GEMAPI, le syndicat des Trois Rivières exerce une surveillance de la Déôme sur le tronçon en cause depuis plusieurs années. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2024 (conclusions) signifiées à l'Etat, pris en la personne de M. Le Préfet de La [Localité 13], par exploit du 14 août 2024, l'établissement public «'Syndicat des Trois Rivières'» demande à la cour': «'Prononcer la caducité de la déclaration d'appel, Subsidiairement, Dire que la demande des époux [D] est mal fondée et les en débouter, A titre infiniment subsidiaire, Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause le Syndicat des trois Rivières et débouter en conséquence les époux de leurs demandes dirigées contre le concluant, En toute hypothèse, Condamner les époux [D] à payer au Syndicat des trois Rivières la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'» Il relève que les appelants ne développent, dans la partie discussion de leurs conclusions, aucun moyen visant à l'annulation ou à la nullité du chef du dispositif de la décision attaquée. Ils en concluent qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, tel qu'interprété par la Cour de cassation, la cour d'appel ne peut examiner la prétention relative à la nullité de la mise hors de cause prononcée par le premier juge. Il estime que la conséquence en est la caducité de la déclaration d'appel puisque des conclusions conformes à l'article 954 n'ont pas été prises dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, ajoutant que cette situation n'est pas régularisable puisque le délai d'appel de 15 jours expiré et que l'article 910-4 impose de présenter dans les premières conclusions d'appel l'ensemble des prétentions. À titre subsidiaire, il relève que les époux [D] font référence à une instance numéro RG 24 00 154 qui n'existe plus dans la mesure où l'article 481 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé dessaisit le juge dès qu'elle est rendue. Il ajoute une expertise et une mesure d'instruction et non pas une instance. À titre infiniment subsidiaire, il rappelle que l'entretien régulier des cours d'eau et le maintien des cours d'eau incombent aux propriétaires riverains selon l'article L.215-14 du Code de l'environnement. Il précise que si l'article L.211-7 lui confie certaines missions et prérogatives concernant la gestion globale du bassin, l'article L.211-7-1 précise que ses attributions sont subsidiaires lorsque tout ou partie du cours d'eau est situé sur un domaine privé. Il fait valoir qu'en toute hypothèse, les frais de toute nature entraînés par les études et travaux sont mis à la charge du propriétaire, soit aux époux [D] puisque le lit de la Déôme est situé sur leur fonds. Il estime que les appelants ne peuvent pas demander à la collectivité publique de se substituer à leurs propres obligations alors que la loi prévoit que ce n'est qu'en cas de carence des propriétaires riverains que la collectivité peut intervenir pour effectuer des travaux qui, in fine, après mise en demeure infructueuse, seront mis à la charge des propriétaires riverains au titre de leurs obligations (article L215-16 du Code de l'environnement). Il ajoute qu'il est hautement probable que la responsabilité de l'entretien du cours d'eau incombe à la communauté de communes, le canal étant une dépendance nécessaire du tunnel. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024 (conclusions d'intimé), la Communauté de Communes Haut pays du Velay Communauté (CHPV) demande à la cour': «'Constater que la communauté de communes Haut Pays du Velay Communauté s'en remet à droit, Réserver les dépens.'» Elle rappelle avoir formé sa demande contre M. et Mme [D] qui, seuls, ont considéré nécessaire d'attraire à la cause d'autres parties, soulignant que cette démarche leur appartient. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024 (conclusions d'intimé), la commune de [Localité 17] demande à la cour': «'Juger que la Commune de [Localité 17] s'en rapporte à la décision de la juridiction, Réserver les dépens.'» Elle entend faire remarquer que la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a été transférée au Syndicat des Trois Rivières par les collectivités territoriales membres selon arrêté inter-préfectoral du 4 décembre 2018, soit postérieurement à l'apparition des désordres objet de l'expertise judiciaire. ***** L'Etat, pris en la personne de M. Le Préfet de la [Localité 13], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 3 juin 2024, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS, Sur la demande d'annulation': L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Le troisième alinéa de l'article 954 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, il résulte de l'application combinée de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. et Mme [D] fixe le périmètre de la dévolution en précisant que seul le chef de la décision ayant rejeté leur demande de mise en cause du Syndicat des Trois Rivières est critiqué. Leurs conclusions, régulièrement prises dans le délai de l'article 905-2, fixent quant à elles la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, à savoir l'annulation du chef de la décision attaquée ayant rejeté la demande de mise en cause du Syndicat des Trois Rivières. Dès lors et contrairement à ce que soutient le Syndicat des Trois Rivières, aucune caducité de l'appel n'est encourue. Pour autant, le Syndicat des Trois Rivières fait justement valoir que les conclusions des appelants ne comportent, dans la discussion, aucun moyen d'annulation. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 954, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à annulation. *** En l'absence de demande de réformation, la cour n'est saisie d'aucune autre prétention que l'annulation ci-avant écartée et elle ne peut en conséquence que confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en cause du Syndicat des Trois Rivières. Sur les demandes accessoires': M. et Mme [D] succombant à l'instance d'appel, la cour les condamne in solidum aux dépens de cette instance. La cour condamne in solidum M. et Mme [D], dont la demande au titre de l'article 700 est rejetée, à payer au Syndicat des Trois-Rivières la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'annulation du chef critiqué de la décision attaquée, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'elle a rejeté la mise en cause du Syndicat des Trois-Rivières. Y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] aux dépens de l'instance, Rejette la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] à payer au Syndicat des Trois-Rivières la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/04029 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVEW Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en référé du 02 mai 2024 RG : 24/00154 [D] [O] C/ Etablissement public HAUT PAYS DU VELAY COMMUNAUTE ETABLISSEMENT PUBLIC ETAT Commune [Localité 20] Etablissement Public SYNDICAT DES TROIS RIVIERES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Juin 2025 APPELANTS : M. [G] [D] né le 25 Juin 1956 à [Localité 14] (69) [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 5] Mme [B], [P] [O] épouse [D] née le 08 Avril 1954 à [Localité 7] (01) [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie METENIER-GRAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU VELAY représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Maria-Luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND La Commune de [Localité 20] domiciliée en Mairie, [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice dûment habilité Représentée par Me Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SYNDICAT DES TROIS RIVIÈRES, établissement public syndicat mixte fermé inscrit sous le numéro 250 702 339, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 L'ETAT, pris en la personne de monsieur le préfet de la [Localité 13], domicilié en cette qualité en préfecture, [Adresse 3] Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 3 juin 2024 Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025 Date de mise à disposition : 18 Juin 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le tunnel de Tracol est un ancien tunnel ferroviaire construit en 1882 qui traverse plusieurs propriétés et débouche, de part et d'autre, sur les communes de [Localité 15] et [Localité 19]. Lors de la construction de ce tunnel, la rivière «'la Déôme'» a été détournée dans un canal artificiel situé en surplomb du tunnel, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] pour permettre le passage hors d'eau de la voie ferrée. En 2007, M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] ont fait l'acquisition de l'ancienne maison du garde barrière en sortie Est du tunnel du Tracol, soit notamment la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], siège du canal de dérivation de [Localité 10]. En 2011, la Communauté du Haut Pays du Velay (CHPV) a acquis l'ouvrage tunnel de Tracol dans le but de l'intégrer à la voie verte assise sur l'ancienne voie ferrée, coté Haute [Localité 13]. Prétendant que l'absence d'entretien du canal artificiel de dérivation de [Localité 10] était à l'origine, depuis plusieurs années, d'un déversement continu d'eau en direction du tunnel de Tracol, occasionnant des désordres faisant craindre pour sa structure, et affirmant que des talus et déblais situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] s'effondrent en lien notamment avec la végétation est laissée à l'abandon, sans que les propriétaires de cette parcelle n'entreprennent les travaux nécessaires, la communauté de communes Haut Pays du Velay Communauté a, par assignation du 20 février 2024, attrait M. et Mme [D] en référé-expertise. Par exploits des 15, 18 et 19 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner en appel en cause l'État, le syndicat des [Adresse 22] et la commune de [Localité 18] en rue. La jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier et, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 mai 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a': Rejeté la mise en cause du Syndicat des Trois Rivières, Ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [H] à l'effet notamment de lister de manière exhaustive et détaillée les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'avance des frais d'expertise étant mis à la charge de la Communauté de communes du Haut Pays du Velay, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé les dépens à la charge de la Communauté de communes du Haut Pays du Velay. Le juge a retenu en substance': Qu'en l'état du procès-verbal de constat de huissier du 13 septembre 2023 établissant l'existence de plusieurs désordres au niveau du tunnel du tracol, la CHPV dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert'; Que les demandeurs ne justifient pas que le syndicat des Trois-Rivières aurait été créé afin de porter et promouvoir le contrat de rivières Cance Deûm / Déôme Torrenson et le reportage photographique rédigé par ce syndicat ne permet pas à lui seul de le mettre en lien direct avec le tunnel litigieux ; qu'en outre, il n'apparaît pas qu'une action en responsabilité puisse ultérieurement être intentée à son encontre, l'entretien d'un cours d'eau non domanial étant de la responsabilité des propriétaires'; Qu'il est en revanche opportun de rendre les opérations d'expertise communes et opposables, d'une part, à l'Etat au vu de l'étude hydrologique et hydraulique sur les bassins versants de Cance/Déôme [Localité 21] effectuée par la Direction Départementale des territoires de La [Localité 13], et d'autre part, à la commune de [Localité 18] en rue, tenue au titre de ses pouvoirs de police municipale de prendre soins de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteuses telles que les inondations et les éboulements de la terre de rochers, et dès lors susceptible de voir sa responsabilité engagée. Par déclaration en date du 14 mai 2025, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision, à l'encontre de l'ensemble des parties, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la mise en cause du Syndicat des Trois Rivières et, par avis de fixation du 30 mai 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile dans leur ancienne rédaction, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2025 (conclusions) signifié à l'Etat par exploit du 2 juillet 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour': «'Annuler le chef de l'ordonnance critique suivant : Rejette la mise en cause du Syndicat des Trois Rivières et statuant à nouveau, Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de l'instance RG 24/00154 soient rendues communes et opposables à : Le Syndicat des 3Rivières, Condamner le Syndicat des Trois Rivières régler la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux défies de l'instance.'» Ils rappellent que le Syndicat des Trois Rivières n'a pas contesté les éléments qu'ils ont développé en première instance sur ses compétences et son rôle et ils renvoient à cet égard, d'une part, au dossier définitif du contrat de rivière Cance ' Déûme/Déôme ' Torrenson daté de février 2004 dont il résulte que l'élaboration a été confiée à l'actuel Syndicat des Trois Rivières qui a lui-même lancé la réalisation de cinq études préalables, et d'autre part, aux statuts actuels de cette structure résultant de l'arrêté inter-préfectoral n°07-2018-04-004 du 04 décembre 2018 portant modification des statuts du Syndicat des Trois rivières lui permettant de mettre en 'uvre la compétence GEMAPI en cas d'urgence ou dans l'intérêt général. Ils se réfèrent également au préambule de l'étude hydrologique et hydraulique sur les bassins versants de Cance - Déôme/Deûme et affluents du Rhône qui présente le contexte et les objectifs de l'étude en soulignant le rôle du Syndicat des Trois Rivières. Ils contestent que la responsabilité de ce syndicat ne puisse être recherchée, estimant que le juge des référés a tranché une question de droit en dehors du champs de sa compétence. Ils invoquent les articles L.215-7, L.215-14 et R.215-2 du Code de l'environnement en vertu desquels le riverain n'est tenu de l'entretien du cours d'eau qu'au moyen d'opérations limitativement énumérées et ils relèvent qu'en vertu de sa compétence GEMAPI, le syndicat des Trois Rivières exerce une surveillance de la Déôme sur le tronçon en cause depuis plusieurs années. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2024 (conclusions) signifiées à l'Etat, pris en la personne de M. Le Préfet de La [Localité 13], par exploit du 14 août 2024, l'établissement public «'Syndicat des Trois Rivières'» demande à la cour': «'Prononcer la caducité de la déclaration d'appel, Subsidiairement, Dire que la demande des époux [D] est mal fondée et les en débouter, A titre infiniment subsidiaire, Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause le Syndicat des trois Rivières et débouter en conséquence les époux de leurs demandes dirigées contre le concluant, En toute hypothèse, Condamner les époux [D] à payer au Syndicat des trois Rivières la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'» Il relève que les appelants ne développent, dans la partie discussion de leurs conclusions, aucun moyen visant à l'annulation ou à la nullité du chef du dispositif de la décision attaquée. Ils en concluent qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, tel qu'interprété par la Cour de cassation, la cour d'appel ne peut examiner la prétention relative à la nullité de la mise hors de cause prononcée par le premier juge. Il estime que la conséquence en est la caducité de la déclaration d'appel puisque des conclusions conformes à l'article 954 n'ont pas été prises dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, ajoutant que cette situation n'est pas régularisable puisque le délai d'appel de 15 jours expiré et que l'article 910-4 impose de présenter dans les premières conclusions d'appel l'ensemble des prétentions. À titre subsidiaire, il relève que les époux [D] font référence à une instance numéro RG 24 00 154 qui n'existe plus dans la mesure où l'article 481 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé dessaisit le juge dès qu'elle est rendue. Il ajoute une expertise et une mesure d'instruction et non pas une instance. À titre infiniment subsidiaire, il rappelle que l'entretien régulier des cours d'eau et le maintien des cours d'eau incombent aux propriétaires riverains selon l'article L.215-14 du Code de l'environnement. Il précise que si l'article L.211-7 lui confie certaines missions et prérogatives concernant la gestion globale du bassin, l'article L.211-7-1 précise que ses attributions sont subsidiaires lorsque tout ou partie du cours d'eau est situé sur un domaine privé. Il fait valoir qu'en toute hypothèse, les frais de toute nature entraînés par les études et travaux sont mis à la charge du propriétaire, soit aux époux [D] puisque le lit de la Déôme est situé sur leur fonds. Il estime que les appelants ne peuvent pas demander à la collectivité publique de se substituer à leurs propres obligations alors que la loi prévoit que ce n'est qu'en cas de carence des propriétaires riverains que la collectivité peut intervenir pour effectuer des travaux qui, in fine, après mise en demeure infructueuse, seront mis à la charge des propriétaires riverains au titre de leurs obligations (article L215-16 du Code de l'environnement). Il ajoute qu'il est hautement probable que la responsabilité de l'entretien du cours d'eau incombe à la communauté de communes, le canal étant une dépendance nécessaire du tunnel. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024 (conclusions d'intimé), la Communauté de Communes Haut pays du Velay Communauté (CHPV) demande à la cour': «'Constater que la communauté de communes Haut Pays du Velay Communauté s'en remet à droit, Réserver les dépens.'» Elle rappelle avoir formé sa demande contre M. et Mme [D] qui, seuls, ont considéré nécessaire d'attraire à la cause d'autres parties, soulignant que cette démarche leur appartient. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024 (conclusions d'intimé), la commune de [Localité 17] demande à la cour': «'Juger que la Commune de [Localité 17] s'en rapporte à la décision de la juridiction, Réserver les dépens.'» Elle entend faire remarquer que la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a été transférée au Syndicat des Trois Rivières par les collectivités territoriales membres selon arrêté inter-préfectoral du 4 décembre 2018, soit postérieurement à l'apparition des désordres objet de l'expertise judiciaire. ***** L'Etat, pris en la personne de M. Le Préfet de la [Localité 13], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 3 juin 2024, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, Sur la demande d'annulation': L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Le troisième alinéa de l'article 954 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, il résulte de l'application combinée de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. et Mme [D] fixe le périmètre de la dévolution en précisant que seul le chef de la décision ayant rejeté leur demande de mise en cause du Syndicat des Trois Rivières est critiqué. Leurs conclusions, régulièrement prises dans le délai de l'article 905-2, fixent quant à elles la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, à savoir l'annulation du chef de la décision attaquée ayant rejeté la demande de mise en cause du Syndicat des Trois Rivières. Dès lors et contrairement à ce que soutient le Syndicat des Trois Rivières, aucune caducité de l'appel n'est encourue. Pour autant, le Syndicat des Trois Rivières fait justement valoir que les conclusions des appelants ne comportent, dans la discussion, aucun moyen d'annulation. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 954, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à annulation. *** En l'absence de demande de réformation, la cour n'est saisie d'aucune autre prétention que l'annulation ci-avant écartée et elle ne peut en conséquence que confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en cause du Syndicat des Trois Rivières. Sur les demandes accessoires': M. et Mme [D] succombant à l'instance d'appel, la cour les condamne in solidum aux dépens de cette instance. La cour condamne in solidum M. et Mme [D], dont la demande au titre de l'article 700 est rejetée, à payer au Syndicat des Trois-Rivières la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'annulation du chef critiqué de la décision attaquée, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'elle a rejeté la mise en cause du Syndicat des Trois-Rivières. Y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] aux dépens de l'instance, Rejette la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] à payer au Syndicat des Trois-Rivières la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 481, code de l'environnement R215-2, code de l'environnement L215-7, code de l'environnement L215-14, code de l'environnement L215-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00001
en commun : code de l'environnement R215-2, code de l'environnement L215-14
Mise à jour de la source le 2025-06-25T22:00:00.000Z.