Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90523
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 juin 2025, n° 24-18.564
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 19 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 24-18.564 Demandeur : M. [Y] Défendeur : Mme [K] et autre Requête n° : 126/25 Ordonnance n° : 90523 du 19 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [K] épouse [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [M] veuve [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [Y], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle Mme [P] [K] épouse [G] et Mme [T] [M] veuve [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2024 par M. [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-18.564 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ; Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 24-18.564 Demandeur : M. [Y] Défendeur : Mme [K] et autre Requête n° : 126/25 Ordonnance n° : 90523 du 19 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [K] épouse [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [M] veuve [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [Y], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle Mme [P] [K] épouse [G] et Mme [T] [M] veuve [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2024 par M. [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-18.564 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ; Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:30:09.165Z.