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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90523

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 juin 2025, n° 24-18.564

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 24-18.564
 Demandeur : M. [Y]
 Défendeur : Mme [K] et autre
 Requête n° : 126/25
 Ordonnance n° : 90523 du 19 juin 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [P] [K] épouse [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [M] veuve [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [J] [Y], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle Mme [P] [K] épouse [G] et Mme [T] [M] veuve [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2024 par M. [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-18.564 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 juin 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 24-18.564
 Demandeur : M. [Y]
 Défendeur : Mme [K] et autre
 Requête n° : 126/25
 Ordonnance n° : 90523 du 19 juin 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [P] [K] épouse [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [M] veuve [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [J] [Y], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle Mme [P] [K] épouse [G] et Mme [T] [M] veuve [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2024 par M. [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-18.564 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 juin 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:30:09.165Z.