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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210705

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2025, n° 23-23.556

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 19 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10705 F
 
 Pourvoi n° E 23-23.556 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
 
 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-23.556 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à l'association [Localité 6] inter football club, dont le siège est [Adresse 5],
 
 3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2],
 
 4°/ à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:32:20.657Z.