Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 19 juin 2025, n° 19/04847
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La [9] a notifié à l'association des foyers de province/[15] [Adresse 17] un indu d’un montant de 592,70 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 correspondant à des anomalies de facturation conformément aux dispositions des articles L 133-4-4, L 17467, R 174-9 du Code de la sécurité sociale, des articles R 314-158 à R 314-168 du Code de l'action sociale et des familles, de l'arrêté du 26 avril 199 pris en application du décret du 26 avril 1999 relatif au modalité de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. L'association [11] a contesté cette notification en saisissant la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet en date du 12/06/2019. L'association [11] a saisi le pôle social près le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en contestation et annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. A l’audience du 3 avril 2025, l'association [11], cité, n'a pas comparu. La [8], représentée par un inspecteur juridique et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal qu'il : - confirme la décision rendue par la commission de recours amiable - à titre reconventionnel, condamne l'association [13] [Adresse 17] à lui verser la somme 592,70 euros. La Caisse justifie avoir envoyé des conclusions et pièces à la partie adverse dans sa citation de l'association. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
MOTIFS SUR LE FOND En application des articles L 133-4-4, L 17467, R 174-9 du Code de la sécurité sociale, des articles R 314-158 à R 314-168 du Code de l'action sociale et des familles, de l'arrêté du 26 avril 199 pris en application du décret du 26 avril 1999 relatif au modalité de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, un indu de 592,70 euros a été relevé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au regard de l'option partiel de soins pour lequel l'association a opté. Lors du contrôle, des facturations individuelles ont été effectuées à tord pour des résidents alors que ces soins devaient être pris en charge par le forfait soins versé à cet effet. Dans le cas d'un patient en hospitalisation complète, aucune facturation de prestation en sus de la dotation annuelle de financement ne peut intervenir, cette dotation étant destinée à couvrir l'ensemble des charges supportées par l'établissement pour assurer la prise en charge globale du patient, pour la pathologie à l'origine de l'hospitalisation ainsi que pour d'éventuelles pathologies intercurrentes. La requérante, n'ayant pas comparu, elle ne produit aucun élément pour venir contredire ceux apportés par la Caisse. En conséquence, il convient de confirmer la décision de recours amiable et de condamner la requérante à lui verser la somme de 592,70 euros au titre d'un indu. L'association [12][15] [Adresse 17] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort, CONDAMNE l'association [12][16] [Adresse 5] à payer à la [9] la somme de la somme de 592,70 euros due au titre de la notification d’indu du 28 novembre 2017 résultant du constat d’anomalies de facturations pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; CONDAMNE l'association [13] [Adresse 17] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3] JUGEMENT N°25/02500 du 19 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 19/04847 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTFT AFFAIRE : DEMANDERESSE Etablissement [14] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 4] représentée par Mme [P] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE La [9] a notifié à l'association des foyers de province/[15] [Adresse 17] un indu d’un montant de 592,70 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 correspondant à des anomalies de facturation conformément aux dispositions des articles L 133-4-4, L 17467, R 174-9 du Code de la sécurité sociale, des articles R 314-158 à R 314-168 du Code de l'action sociale et des familles, de l'arrêté du 26 avril 199 pris en application du décret du 26 avril 1999 relatif au modalité de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. L'association [11] a contesté cette notification en saisissant la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet en date du 12/06/2019. L'association [11] a saisi le pôle social près le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en contestation et annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. A l’audience du 3 avril 2025, l'association [11], cité, n'a pas comparu. La [8], représentée par un inspecteur juridique et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal qu'il : - confirme la décision rendue par la commission de recours amiable - à titre reconventionnel, condamne l'association [13] [Adresse 17] à lui verser la somme 592,70 euros. La Caisse justifie avoir envoyé des conclusions et pièces à la partie adverse dans sa citation de l'association. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025. MOTIFS SUR LE FOND En application des articles L 133-4-4, L 17467, R 174-9 du Code de la sécurité sociale, des articles R 314-158 à R 314-168 du Code de l'action sociale et des familles, de l'arrêté du 26 avril 199 pris en application du décret du 26 avril 1999 relatif au modalité de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, un indu de 592,70 euros a été relevé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au regard de l'option partiel de soins pour lequel l'association a opté. Lors du contrôle, des facturations individuelles ont été effectuées à tord pour des résidents alors que ces soins devaient être pris en charge par le forfait soins versé à cet effet. Dans le cas d'un patient en hospitalisation complète, aucune facturation de prestation en sus de la dotation annuelle de financement ne peut intervenir, cette dotation étant destinée à couvrir l'ensemble des charges supportées par l'établissement pour assurer la prise en charge globale du patient, pour la pathologie à l'origine de l'hospitalisation ainsi que pour d'éventuelles pathologies intercurrentes. La requérante, n'ayant pas comparu, elle ne produit aucun élément pour venir contredire ceux apportés par la Caisse. En conséquence, il convient de confirmer la décision de recours amiable et de condamner la requérante à lui verser la somme de 592,70 euros au titre d'un indu. L'association [12][15] [Adresse 17] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort, CONDAMNE l'association [12][16] [Adresse 5] à payer à la [9] la somme de la somme de 592,70 euros due au titre de la notification d’indu du 28 novembre 2017 résultant du constat d’anomalies de facturations pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; CONDAMNE l'association [13] [Adresse 17] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R174-9, code de la securite sociale L133-4-4, code de l'action sociale et des familles R314-158, code de l'action sociale et des familles R314-168). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00107
en commun : code de l'action sociale et des familles R314-158, code de l'action sociale et des familles R314-168
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en commun : code de la securite sociale L133-4-4, code de l'action sociale et des familles R314-158
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:35:01.100Z.