Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 19 juin 2025, n° 23/01018
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Un jugement du 26 juin 2008 du Tribunal de grande instance de VANNES prononce le divorce de Madame [M] [Q] et de Monsieur [U] [V] qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1992 par contrat de mariage adoptant le régime de participation aux acquêts. Maître [F] a alors en charge les opérations de liquidations partage de leurs droits patrimoniaux et il dresse un procès-verbal d’ouverture des opérations le 7 janvier 2010. Madame [M] [Q] est assistée par Maître Pascal DAVID. Un projet d’acte liquidatif de partage est établi le 1er juillet 2010 et un second projet est réalisé le 21 février 2014. Par lettre du 21 décembre 2020, le notaire avise Madame [Q] que le délai de prescription triennal étant expiré, la liquidation du régime matrimonial n’est plus possible. Par actes du 12 et 14 avril 2023, Madame [M] [Q] épouse [Y] assigne la SCP MORVANT DAVID [2], la SA [3] et les [1] et Maître Pascal DAVID aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à responsabilité professionnelle de l’avocat. Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [M] [Q] épouse [Y] demande de voir : - juger que Maître Pascal DAVID a engagé sa responsabilité professionnelle et, en conséquence, - condamner Maître DAVID in solidum avec ses assureurs et solidairement avec la SCP MORVAN à lui payer la somme de 125 622,25 euros (soit 65 619,70 euros + 56 402,55 euros) au titre de 90% de la créance de participation globale et du compte d’administration, outre la somme de 3 600,00 euros pour des honoraires exposés en vain, - assortir cette somme des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 7 janvier 2013, date à laquelle elle aurait dû disposer de cette somme, - rejeter toute demande adverse, - condamner Maître Pascal DAVID, in solidum avec ses assureurs et solidairement la SCP MORVANT aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que l’avocat aurait reconnu sa faute dans ses conclusions n°1. Elle indique qu’en application de l’article 412 du code de procédure civile, l’avocat aurait manqué à ses obligations de diligence et conseil en ne veillant pas à interrompre la prescription triennale de l’article 1578 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits. Elle rappelle qu’alors que son avocat l’avait avisée une première fois de cette prescription triennale qui était acquise au 7 janvier 2013, il n’aurait ensuite pas réagi alors qu’il lui suffisait de faire établir un procès-verbal de difficultés de la part du notaire pour saisir le tribunal. Elle ajoute que son avocat aurait également manqué à son devoir de diligence en ne réclamant pas les pièces nécessaires à l’établissement bancaire en charge du compte CORTAL CONSORS que Monsieur [V] a déclaré dans un premier temps, puis a omis de son actif. Sur le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice contestés en défense, elle fait valoir que la créance serait définitivement éteinte laquelle serait liée à l’inertie de son avocat. Elle ajoute que l’avocat ne saurait minimiser sa responsabilité en estimant que Maître [F] porte également une part de responsabilité dans cette affaire. Quant au préjudice, ce dernier doit être évalué à 90% de perte de chance de pouvoir récupérer le montant de sa créance de participation dont le montant est calculé sur la base du projet de Maître [F] établi le 21 février 2014, sachant qu’il n’y aurait aucun motif d’écarter le compte d’administration et sachant qu’un nouveau projet d’acte liquidatif ayant été établi en juin 2014 serait sans incidence. La demanderesse explique qu’elle n’aurait jamais accepté ce dernier projet (accepté en 2020 plus de huit ans après son établissement, uniquement par lassitude) et qu’en tout état de cause, ce ne serait qu’en 2020 que l’avocat se serait manifesté sur ce projet et que la vente du bien immobilier en 2016 n’aurait aucune influence sur le montant de son préjudice. Enfin, la requérante soutient qu’elle n’aurait jamais renoncé au compte CORTAL et que si son avocat avait été diligent, il aurait interrogé la [4] lorsque son ex conjoint l’a enlevé du second projet de partage. Il se devait de vérifier si ainsi que l’indiquait Monsieur [V], le compte avait été mis à néant au regard des pertes subies sur les titres qu’il contenait, quant bien même le notaire de son ex époux avait indiqué qu’il n’avait pas à justifier desdites pertes. Elle rappelle que le manque de preuve de ce compte résulte du manquement de son avocat. La demanderesse termine en faisant état du fait qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP [5], la SA [3] et les [1] et Maître Pascal DAVID sollicitent : - que la demanderesse soit déboutée de ses demandes, - à titre subsidiaire, que l’indemnisation à intervenir soit limitée à 42 689,51 euros, - en tout état de cause, - que toute demande de capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013 soit rejetée, - que la demanderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - que soit écartée l’exécution provisoire, et, à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Madame [Q] d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou/et réparations. Les défendeurs excipent du fait que : - sur la faute, l’avocat ne serait pas seul responsable de la prescription dans la mesure où un notaire avait été désigné, - sur le dommage, la demanderesse ne justifierait pas de la réalité et de l’ampleur du préjudice dont elle demande réparation en ce que : - elle se fonde sur le projet d’acte liquidatif de février 2014 alors qu’un projet a été présenté postérieurement en juin 2014 qui réduit sa créance, que par la suite un immeuble a été vendu en 2016 diminuant la valeur des acquêts net avec nécessairement une incidence sur le montant de sa créance de participation, - il est ignoré si Monsieur [V] pouvait accepter le projet tant de février que de juin 2014, et, si un accord pouvait intervenir, - suite au projet de 2010, le compte CORTAL étant au seul nom de Monsieur [V], il avait été convenu que le projet d’acte liquidatif n’en tiendrait plus compte, et, ce, outre le fait que ledit compte était à néant suite aux pertes subies. A cet égard, il ne saurait être reproché une prétendue dissumulation de ce dernier qui n’est à ce jour pas justifiée. Dès lors, ce préjudice serait hypothétique. - une demande d’indemnisation au titre du seul compte CORTAL ne serait pas justifié étant donné que le compte de participation ne peut être évaluée que globalement, en application de l’article 1575 du code civil, A titre subisidiaire, si une indemnistation devait être admise, pour les défendeurs, elle devrait se baser sur 90% du dernier compte de partage de 2020, acceptée par la demanderesse par mail du 5 décembre 2020. Quant aux honoraires, ils ne sauraient être un préjudice indemnisable étant donné que l’avocat a accompli des diligences dans le dossier de sa cliente. La clôture est prononcée par ordonnance du 6 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l’ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du code civil), l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. En application de l’article l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Ainsi, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi. Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité. Sur la faute L’article 1578 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elle peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice. (...) L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Dans cette affaire, il appartenait à l’avocat de Madame [Q] d’accomplir les diligences nécessaires avant la prescription triennale du 7 janvier 2013, en vue d’obtenir soit un acte de partage du régime matrimonial, soit à un PV de difficultés devant notaire autorisant ensuite une saisine du tribunal devant trancher sur les différends entre les parties Or, il est justifié par la demanderesse, et, désormais reconnu par les défendeurs qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli par l’avocat avant expiration dudit délai. Il s’ensuit donc que l’avocat qui a manqué à son obliagtion d’assistance et de conseil a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait la demanderesse d’obtenir satisfaction. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En vertu de l’article 1575 du code civil, si le patrimoine final d’un époux est inférieur au patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage: l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW6Y A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeur fournies, pendant le mariage et autres indemnités déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui. - Dans cette affaire, Madame [Q] sollicite une indemnisation en se fondant sur la base du projet de Maître [F] établi le 21 février 2014. Elle dénie toute prise en compte des projets postérieurs. A cet égard, il lui sera fait remarquer que quant bien même, elle estime que les projets ultérieurs seraient sans incidence sur le montant de sa demande, lesdits projets postérieurs et la longueur de la procédure (plus de 10 ans au total) pour aboutir à un partage (dernier projet datant de 2020) démontrent qu’en tout état de cause, le projet sur lequel elle se base n’avait aucune chance d’aboutir. Au surplus, il sera noté que l’avis sur ce partage initial de Monsieur [V] n’est pas connu, et, il n’est pas certain qu’il l’aurait accepté. Il est d’ailleurs significatif qu’un second projet a été établi quelques mois plus tard en juin 2014, ce qui prouve que ce premier projet n’était pas définitif et avait vocation à être modifié. De plus, il sera retenu que si un procès-verbal de difficultés avait été rédigé par le notaire dans les délais légaux, et, avait abouti à une saisine du tribunal, ainsi que le font remarquer les défendeurs, les évolutions de la situation auraient inévitablement été prises en compte et auraient impacté la décision finale (notamment la vente de 2016). Il s’ensuit donc que les montants calculés sur la base de ce projet du 21 février 2014 n’établissent pas l’exisence d’un préjudice certain et indemnisable. Dès lors, Madame [Q] ne justifie pas qu’elle aurait pu obtenir une créance de participation du montant qu’elle estime être comme relevant du projet du 21 février 2014, alors que ladite créance a d’ailleurs évolué à la baisse dans les années qui suivent. - Quant au compte CORTAL, au titre duquel la demanderesse requiert une indemnisation, la demanderesse reconnaît elle-même que dans la liquidation du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, sont seules prises en compte les valeurs de chaque patrimoine au jour de la liquidation (article 1574 du code civil), les époux n’ayant pas à justifier d’une perte de fonds quelle que soit son importance. En l’espèce, Monsieur [V] explique que ledit compte avait été mis à néant au regard des pertes subies sur les titres qu’il contenait. En outre, il sera relevé que Madame [Q] se contente d’affirmer sans le justifier par aucune pièce que la somme de 56 402,55 euros lui serait due, et, que son ex époux était redevable de manière incontestable d’une créance pour ce compte. Il sera donc admis que la demanderesse n’établit pas qu’elle subit un préjudice certain concernant ledit compte d’autant qu’elle se fonde sur une valeur déclarée par son ex époux datant de 2007. De tous ces éléments, il apparaît qu’il n’est démontré une perte de chance réparable au profit de la requérante. En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat n’étant pas réunis, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à son encontre, et, de la SELARL, ainsi qu’à l’encontre des ses assureurs, les [6], en ce compris la demande portant sur le remboursement des frais d’avocat. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [Q], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [M] [Q] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [M] [Q] épouse [Y] à payer à la SCP MORVANT DAVID [2], la SA [3] et les [1] et Maître Pascal DAVID la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Q] épouse [Y] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 19 Juin 2025 N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW6Y DEMANDERESSE Madame [M] [Q] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (86) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître François MOULIERE, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDEURS Société [1], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] S.C.P. MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - [2], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de VANNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est situé [Adresse 3] Maître Pascal DAVID, avocat au Barreau de VANNES domicilié [Adresse 3] Société [3], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentés par Maître Caroline RIEFFEL, membre de la SCP BG ASSOCIES, avocat au Barreau de RENNES, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 1er Avril 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST- 10, Maître Pascale FOURMOND- 27 le N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW6Y COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge Jugement du 19 Juin 2025 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Un jugement du 26 juin 2008 du Tribunal de grande instance de VANNES prononce le divorce de Madame [M] [Q] et de Monsieur [U] [V] qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1992 par contrat de mariage adoptant le régime de participation aux acquêts. Maître [F] a alors en charge les opérations de liquidations partage de leurs droits patrimoniaux et il dresse un procès-verbal d’ouverture des opérations le 7 janvier 2010. Madame [M] [Q] est assistée par Maître Pascal DAVID. Un projet d’acte liquidatif de partage est établi le 1er juillet 2010 et un second projet est réalisé le 21 février 2014. Par lettre du 21 décembre 2020, le notaire avise Madame [Q] que le délai de prescription triennal étant expiré, la liquidation du régime matrimonial n’est plus possible. Par actes du 12 et 14 avril 2023, Madame [M] [Q] épouse [Y] assigne la SCP MORVANT DAVID [2], la SA [3] et les [1] et Maître Pascal DAVID aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à responsabilité professionnelle de l’avocat. Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [M] [Q] épouse [Y] demande de voir : - juger que Maître Pascal DAVID a engagé sa responsabilité professionnelle et, en conséquence, - condamner Maître DAVID in solidum avec ses assureurs et solidairement avec la SCP MORVAN à lui payer la somme de 125 622,25 euros (soit 65 619,70 euros + 56 402,55 euros) au titre de 90% de la créance de participation globale et du compte d’administration, outre la somme de 3 600,00 euros pour des honoraires exposés en vain, - assortir cette somme des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 7 janvier 2013, date à laquelle elle aurait dû disposer de cette somme, - rejeter toute demande adverse, - condamner Maître Pascal DAVID, in solidum avec ses assureurs et solidairement la SCP MORVANT aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que l’avocat aurait reconnu sa faute dans ses conclusions n°1. Elle indique qu’en application de l’article 412 du code de procédure civile, l’avocat aurait manqué à ses obligations de diligence et conseil en ne veillant pas à interrompre la prescription triennale de l’article 1578 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits. Elle rappelle qu’alors que son avocat l’avait avisée une première fois de cette prescription triennale qui était acquise au 7 janvier 2013, il n’aurait ensuite pas réagi alors qu’il lui suffisait de faire établir un procès-verbal de difficultés de la part du notaire pour saisir le tribunal. Elle ajoute que son avocat aurait également manqué à son devoir de diligence en ne réclamant pas les pièces nécessaires à l’établissement bancaire en charge du compte CORTAL CONSORS que Monsieur [V] a déclaré dans un premier temps, puis a omis de son actif. Sur le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice contestés en défense, elle fait valoir que la créance serait définitivement éteinte laquelle serait liée à l’inertie de son avocat. Elle ajoute que l’avocat ne saurait minimiser sa responsabilité en estimant que Maître [F] porte également une part de responsabilité dans cette affaire. Quant au préjudice, ce dernier doit être évalué à 90% de perte de chance de pouvoir récupérer le montant de sa créance de participation dont le montant est calculé sur la base du projet de Maître [F] établi le 21 février 2014, sachant qu’il n’y aurait aucun motif d’écarter le compte d’administration et sachant qu’un nouveau projet d’acte liquidatif ayant été établi en juin 2014 serait sans incidence. La demanderesse explique qu’elle n’aurait jamais accepté ce dernier projet (accepté en 2020 plus de huit ans après son établissement, uniquement par lassitude) et qu’en tout état de cause, ce ne serait qu’en 2020 que l’avocat se serait manifesté sur ce projet et que la vente du bien immobilier en 2016 n’aurait aucune influence sur le montant de son préjudice. Enfin, la requérante soutient qu’elle n’aurait jamais renoncé au compte CORTAL et que si son avocat avait été diligent, il aurait interrogé la [4] lorsque son ex conjoint l’a enlevé du second projet de partage. Il se devait de vérifier si ainsi que l’indiquait Monsieur [V], le compte avait été mis à néant au regard des pertes subies sur les titres qu’il contenait, quant bien même le notaire de son ex époux avait indiqué qu’il n’avait pas à justifier desdites pertes. Elle rappelle que le manque de preuve de ce compte résulte du manquement de son avocat. La demanderesse termine en faisant état du fait qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP [5], la SA [3] et les [1] et Maître Pascal DAVID sollicitent : - que la demanderesse soit déboutée de ses demandes, - à titre subsidiaire, que l’indemnisation à intervenir soit limitée à 42 689,51 euros, - en tout état de cause, - que toute demande de capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013 soit rejetée, - que la demanderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - que soit écartée l’exécution provisoire, et, à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Madame [Q] d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou/et réparations. Les défendeurs excipent du fait que : - sur la faute, l’avocat ne serait pas seul responsable de la prescription dans la mesure où un notaire avait été désigné, - sur le dommage, la demanderesse ne justifierait pas de la réalité et de l’ampleur du préjudice dont elle demande réparation en ce que : - elle se fonde sur le projet d’acte liquidatif de février 2014 alors qu’un projet a été présenté postérieurement en juin 2014 qui réduit sa créance, que par la suite un immeuble a été vendu en 2016 diminuant la valeur des acquêts net avec nécessairement une incidence sur le montant de sa créance de participation, - il est ignoré si Monsieur [V] pouvait accepter le projet tant de février que de juin 2014, et, si un accord pouvait intervenir, - suite au projet de 2010, le compte CORTAL étant au seul nom de Monsieur [V], il avait été convenu que le projet d’acte liquidatif n’en tiendrait plus compte, et, ce, outre le fait que ledit compte était à néant suite aux pertes subies. A cet égard, il ne saurait être reproché une prétendue dissumulation de ce dernier qui n’est à ce jour pas justifiée. Dès lors, ce préjudice serait hypothétique. - une demande d’indemnisation au titre du seul compte CORTAL ne serait pas justifié étant donné que le compte de participation ne peut être évaluée que globalement, en application de l’article 1575 du code civil, A titre subisidiaire, si une indemnistation devait être admise, pour les défendeurs, elle devrait se baser sur 90% du dernier compte de partage de 2020, acceptée par la demanderesse par mail du 5 décembre 2020. Quant aux honoraires, ils ne sauraient être un préjudice indemnisable étant donné que l’avocat a accompli des diligences dans le dossier de sa cliente. La clôture est prononcée par ordonnance du 6 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l’ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du code civil), l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. En application de l’article l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Ainsi, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi. Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité. Sur la faute L’article 1578 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elle peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice. (...) L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Dans cette affaire, il appartenait à l’avocat de Madame [Q] d’accomplir les diligences nécessaires avant la prescription triennale du 7 janvier 2013, en vue d’obtenir soit un acte de partage du régime matrimonial, soit à un PV de difficultés devant notaire autorisant ensuite une saisine du tribunal devant trancher sur les différends entre les parties Or, il est justifié par la demanderesse, et, désormais reconnu par les défendeurs qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli par l’avocat avant expiration dudit délai. Il s’ensuit donc que l’avocat qui a manqué à son obliagtion d’assistance et de conseil a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait la demanderesse d’obtenir satisfaction. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En vertu de l’article 1575 du code civil, si le patrimoine final d’un époux est inférieur au patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage: l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HW6Y A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeur fournies, pendant le mariage et autres indemnités déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui. - Dans cette affaire, Madame [Q] sollicite une indemnisation en se fondant sur la base du projet de Maître [F] établi le 21 février 2014. Elle dénie toute prise en compte des projets postérieurs. A cet égard, il lui sera fait remarquer que quant bien même, elle estime que les projets ultérieurs seraient sans incidence sur le montant de sa demande, lesdits projets postérieurs et la longueur de la procédure (plus de 10 ans au total) pour aboutir à un partage (dernier projet datant de 2020) démontrent qu’en tout état de cause, le projet sur lequel elle se base n’avait aucune chance d’aboutir. Au surplus, il sera noté que l’avis sur ce partage initial de Monsieur [V] n’est pas connu, et, il n’est pas certain qu’il l’aurait accepté. Il est d’ailleurs significatif qu’un second projet a été établi quelques mois plus tard en juin 2014, ce qui prouve que ce premier projet n’était pas définitif et avait vocation à être modifié. De plus, il sera retenu que si un procès-verbal de difficultés avait été rédigé par le notaire dans les délais légaux, et, avait abouti à une saisine du tribunal, ainsi que le font remarquer les défendeurs, les évolutions de la situation auraient inévitablement été prises en compte et auraient impacté la décision finale (notamment la vente de 2016). Il s’ensuit donc que les montants calculés sur la base de ce projet du 21 février 2014 n’établissent pas l’exisence d’un préjudice certain et indemnisable. Dès lors, Madame [Q] ne justifie pas qu’elle aurait pu obtenir une créance de participation du montant qu’elle estime être comme relevant du projet du 21 février 2014, alors que ladite créance a d’ailleurs évolué à la baisse dans les années qui suivent. - Quant au compte CORTAL, au titre duquel la demanderesse requiert une indemnisation, la demanderesse reconnaît elle-même que dans la liquidation du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, sont seules prises en compte les valeurs de chaque patrimoine au jour de la liquidation (article 1574 du code civil), les époux n’ayant pas à justifier d’une perte de fonds quelle que soit son importance. En l’espèce, Monsieur [V] explique que ledit compte avait été mis à néant au regard des pertes subies sur les titres qu’il contenait. En outre, il sera relevé que Madame [Q] se contente d’affirmer sans le justifier par aucune pièce que la somme de 56 402,55 euros lui serait due, et, que son ex époux était redevable de manière incontestable d’une créance pour ce compte. Il sera donc admis que la demanderesse n’établit pas qu’elle subit un préjudice certain concernant ledit compte d’autant qu’elle se fonde sur une valeur déclarée par son ex époux datant de 2007. De tous ces éléments, il apparaît qu’il n’est démontré une perte de chance réparable au profit de la requérante. En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat n’étant pas réunis, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à son encontre, et, de la SELARL, ainsi qu’à l’encontre des ses assureurs, les [6], en ce compris la demande portant sur le remboursement des frais d’avocat. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [Q], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [M] [Q] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [M] [Q] épouse [Y] à payer à la SCP MORVANT DAVID [2], la SA [3] et les [1] et Maître Pascal DAVID la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Q] épouse [Y] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:46:01.274Z.