Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 17 juin 2025, n° 23/03210
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige Le 26 juillet 2018, monsieur [E] [F] a souscrit auprès de la compagnie BCPE IARD un contrat d’assurance Garantie des accidents de la vie. Le 11 février 2021, monsieur [F] a été victime d’un accident à [Localité 2] , lorsque la roue arrière de la trotinette qu’il pilotait s’est bloquée dans un rail du tramway, provoquant sa chute au sol. Souffrant d’une fracture au niveau du tibia droit, monsieur [F] a été transporté aux urgences de l’hôpital [E] où il a subi une intervention chirurgicale. Monsieur [F] a déclaré ce sinistre à la compagnie BCPE IARD, laquelle a refusé sa garantie au motif que les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequelle était impliqué une véhicule terrestre à moteur n’étaient pas garantis. Par actes en date du 26 juillet 2023, monsieur [E] [F] a fait assigner la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article 144 du Code de procédure civile : - de condamner la compagnie BCPE IARD à l’exécution du contrat “Garantie accidents de la vie”, - avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subi en suite de l’accident du 11 février 2021, - de réserver les fris irrépétibles et les dépens. Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2024, aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes. Vu les dernières conclusions de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles du Code civil, L 211-1 et L211-9 du Code des assurances et R311-1 du code de la route : - Dire et juger irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes présentées par monsieur [E] [F], - de débouter monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code d eprocédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
Motifs
Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation de monsieur [E] [F] Les conditions générales du contrat “Garanties des accidents de la vie” prévoient au paragraphe 1 “Les généralités de votre contrat”, page 2 au paragraphe “Ce que votre contrat ne garantit jamais”, que ne sont pas garantis “les dommages résultant d’un accident de la circulation quel que soit le lieu de survenance (que vous soyez conducteur, passager, piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur les voies qui leur sont propres.” Ces dispositions sont la transcription de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédure d’indemnisation, dite Loi Badinter , Il est constant qu’une trottinette électrique, qui appartient ainsi que le souligne monsieur [F] à la catégorie des “Engins de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM)”, en ce qu’elle ne fonctionne que grâce à un moteur et ne nécessite pas, comme le vélo, de force musculaire pour se déplacer, est un véhicule terrestre à moteur au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions contractuelles précitées. Ceci étant, ces dispositions contractuelles ne précisent pas, pour l’application de cette clause d’exclusion de garantie, si le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident doit être un véhicule tiers ou peut être celui de l’assuré seul en cause; en l’absence de cette précision et eu égard à la référence de ces dispositions à la loi Badinter, il convient de retenir que l’exclusion de garantie s’applique lorsque, à l’instar des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident à l’origine des dommages subi est un véhicule tiers. En l’espèce, madame [M] [L] a exposé dans son attestation en date du 12 février 2021, que le 11 février 2021 elle attendait monsieur [E] [F], que ce dernier est arrivé depuis la [Adresse 4] en direction de [Adresse 5], lorsque sa roue s’est prise dans le rail du tram, qu’elle a appelé les pompiers qui ont évacué monsieur [F] au CHU [E], où il a subi une première intervention. Les conditions dans lesquelles monsieur [E] [F] s’est blessé, telle que rapportées par le témoin, dans lesquelles aucun autre véhicule n’est impliqué que la trotinette du demandeur, ne sont pas contestées. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre véhicule impliqué dans l’accident à l’origine des dommages subis par son assuré, la clause d’exclusion de garantie précitée ne peut trouver application, et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD est tenue de faire application du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par son assuré, monsieur [E] [F]. Sur la demande d’expertise En application de l’article 789 5 °du Code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:... Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Monsieur [F] fait valoir qu’il a formé sa demande d’expertise au stade de l’assignation, soit avant la désignation du juge de la mise en état. Or, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, selon lesquelles le Tribunal ne doit statuer que sur les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs dernières conclusions; or, il est constant que monsieur [E] [F] a fait signifier ses dernières conclusions contenant sa demande d’expertise le 13 mars 2024, alors que le juge de la mise en état était saisi et seul compétent, à l’exclusion du juge du fond, pour ordonner l’expertise médicale sollicitée. Monsieur [E] [F] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [F] En application de l’article L121-1 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation, “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.” Et l’article L121-2 du même code prévoit que “ Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes: .... 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: ... b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine ... e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale», la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services. ...” Monsieur [E] [F] soutient qu’en faisant la publicité de son contrat “Multirisques Accidents de la vie” comme permettant de couvrir les dommages causés au conducteur d’une trottinette électrique alors qu’elle refuse en pratique de faire jouer cette garantie au motif que les conditions générales excluraient ce type d’accident, la S.A. BCPE ASSURANCES IARD est à l’origine d’une pratique commerciale trompeuse. Or, force est de constater que monsieur [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la S.A. BCPE ASSURANCES IARD aurait effectivement fait la publicité qu’il cite. En effet, le document qu’il produit intitulé “Assurance trottinette électrique : ce qu’il faut savoir” émanant de la Banque Populaire du Nord n’est manifestement pas un document publicitaire et d’ailleurs à aucun moment ce document ne fait la promotion du contrat “Garantie des accidents de la vie”; ce document rappelle les obligations désormais attachées à la circulation des trotinnettes électriques en application du code de la route et notamment l’obligation d’assurance de responsabilité civile identique à celle à laquelle sont soumis les véhicules automobiles. Par ailleurs, l’assurance Garantie des accidents de la vie, telle que souscrite par monsieur [F], ne vise pas seulement les dommages subis par les conducteurs de trottinette, mais vise les dommages subis en suite de divers évènements accidentels , en l’occurrence dans le cadre de la vie privée, de la pratique d’un sport, d’ attentats ou d’agressions, de catastrophes naturelles ou technologiques, d’accidents médicaux. Et en ce qui concerne la clause d’exclusion précitée, il s’agit d’une clause d’exclusion classique qui se réfère au régime particulier de la loi du 5 juillet 1985, favorable à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, mais, ainsi qu’il a été précédemment exposé, dans le respect des conditions d’application de cette loi; à défaut, les dispositions contractuelles s’appliquent. Au total, faute de démontrer l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, monsieur [F] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les autres demandes L’équité commande de débouter la S.A. BCPE ASSURANCES IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A. BCPE ASSURANCES IARD dont l’obligation de faire application du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par son assuré, monsieur [E] [F] est admise, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit que la S.A. BCPE ASSURANCES IARD est tenue de faire application , dans le cadre de l’accident survenu le 11 février 2021, du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par monsieur [E] [F] le 26 juillet 2018. Déboute monsieur [E] [F] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts. Déboute la S.A. BCPE ASSURANCES IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code d eprocédure civile. Déclare le présente jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES IARD aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 23/03210 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OL6T Pôle Civil section 3 Date : 17 Juin 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [E] [A], [U] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Compagnie d’assurances BPCE IARD , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350663860dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT &ASSOCIES avocat au barreau de MONTPELLIER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025 prorogé au 17 juin 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juin 2025 Exposé du litige Le 26 juillet 2018, monsieur [E] [F] a souscrit auprès de la compagnie BCPE IARD un contrat d’assurance Garantie des accidents de la vie. Le 11 février 2021, monsieur [F] a été victime d’un accident à [Localité 2] , lorsque la roue arrière de la trotinette qu’il pilotait s’est bloquée dans un rail du tramway, provoquant sa chute au sol. Souffrant d’une fracture au niveau du tibia droit, monsieur [F] a été transporté aux urgences de l’hôpital [E] où il a subi une intervention chirurgicale. Monsieur [F] a déclaré ce sinistre à la compagnie BCPE IARD, laquelle a refusé sa garantie au motif que les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequelle était impliqué une véhicule terrestre à moteur n’étaient pas garantis. Par actes en date du 26 juillet 2023, monsieur [E] [F] a fait assigner la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article 144 du Code de procédure civile : - de condamner la compagnie BCPE IARD à l’exécution du contrat “Garantie accidents de la vie”, - avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subi en suite de l’accident du 11 février 2021, - de réserver les fris irrépétibles et les dépens. Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2024, aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes. Vu les dernières conclusions de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles du Code civil, L 211-1 et L211-9 du Code des assurances et R311-1 du code de la route : - Dire et juger irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes présentées par monsieur [E] [F], - de débouter monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code d eprocédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation de monsieur [E] [F] Les conditions générales du contrat “Garanties des accidents de la vie” prévoient au paragraphe 1 “Les généralités de votre contrat”, page 2 au paragraphe “Ce que votre contrat ne garantit jamais”, que ne sont pas garantis “les dommages résultant d’un accident de la circulation quel que soit le lieu de survenance (que vous soyez conducteur, passager, piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur les voies qui leur sont propres.” Ces dispositions sont la transcription de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédure d’indemnisation, dite Loi Badinter , Il est constant qu’une trottinette électrique, qui appartient ainsi que le souligne monsieur [F] à la catégorie des “Engins de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM)”, en ce qu’elle ne fonctionne que grâce à un moteur et ne nécessite pas, comme le vélo, de force musculaire pour se déplacer, est un véhicule terrestre à moteur au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions contractuelles précitées. Ceci étant, ces dispositions contractuelles ne précisent pas, pour l’application de cette clause d’exclusion de garantie, si le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident doit être un véhicule tiers ou peut être celui de l’assuré seul en cause; en l’absence de cette précision et eu égard à la référence de ces dispositions à la loi Badinter, il convient de retenir que l’exclusion de garantie s’applique lorsque, à l’instar des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident à l’origine des dommages subi est un véhicule tiers. En l’espèce, madame [M] [L] a exposé dans son attestation en date du 12 février 2021, que le 11 février 2021 elle attendait monsieur [E] [F], que ce dernier est arrivé depuis la [Adresse 4] en direction de [Adresse 5], lorsque sa roue s’est prise dans le rail du tram, qu’elle a appelé les pompiers qui ont évacué monsieur [F] au CHU [E], où il a subi une première intervention. Les conditions dans lesquelles monsieur [E] [F] s’est blessé, telle que rapportées par le témoin, dans lesquelles aucun autre véhicule n’est impliqué que la trotinette du demandeur, ne sont pas contestées. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre véhicule impliqué dans l’accident à l’origine des dommages subis par son assuré, la clause d’exclusion de garantie précitée ne peut trouver application, et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD est tenue de faire application du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par son assuré, monsieur [E] [F]. Sur la demande d’expertise En application de l’article 789 5 °du Code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:... Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Monsieur [F] fait valoir qu’il a formé sa demande d’expertise au stade de l’assignation, soit avant la désignation du juge de la mise en état. Or, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, selon lesquelles le Tribunal ne doit statuer que sur les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs dernières conclusions; or, il est constant que monsieur [E] [F] a fait signifier ses dernières conclusions contenant sa demande d’expertise le 13 mars 2024, alors que le juge de la mise en état était saisi et seul compétent, à l’exclusion du juge du fond, pour ordonner l’expertise médicale sollicitée. Monsieur [E] [F] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [F] En application de l’article L121-1 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation, “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.” Et l’article L121-2 du même code prévoit que “ Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes: .... 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: ... b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine ... e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale», la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services. ...” Monsieur [E] [F] soutient qu’en faisant la publicité de son contrat “Multirisques Accidents de la vie” comme permettant de couvrir les dommages causés au conducteur d’une trottinette électrique alors qu’elle refuse en pratique de faire jouer cette garantie au motif que les conditions générales excluraient ce type d’accident, la S.A. BCPE ASSURANCES IARD est à l’origine d’une pratique commerciale trompeuse. Or, force est de constater que monsieur [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la S.A. BCPE ASSURANCES IARD aurait effectivement fait la publicité qu’il cite. En effet, le document qu’il produit intitulé “Assurance trottinette électrique : ce qu’il faut savoir” émanant de la Banque Populaire du Nord n’est manifestement pas un document publicitaire et d’ailleurs à aucun moment ce document ne fait la promotion du contrat “Garantie des accidents de la vie”; ce document rappelle les obligations désormais attachées à la circulation des trotinnettes électriques en application du code de la route et notamment l’obligation d’assurance de responsabilité civile identique à celle à laquelle sont soumis les véhicules automobiles. Par ailleurs, l’assurance Garantie des accidents de la vie, telle que souscrite par monsieur [F], ne vise pas seulement les dommages subis par les conducteurs de trottinette, mais vise les dommages subis en suite de divers évènements accidentels , en l’occurrence dans le cadre de la vie privée, de la pratique d’un sport, d’ attentats ou d’agressions, de catastrophes naturelles ou technologiques, d’accidents médicaux. Et en ce qui concerne la clause d’exclusion précitée, il s’agit d’une clause d’exclusion classique qui se réfère au régime particulier de la loi du 5 juillet 1985, favorable à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, mais, ainsi qu’il a été précédemment exposé, dans le respect des conditions d’application de cette loi; à défaut, les dispositions contractuelles s’appliquent. Au total, faute de démontrer l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, monsieur [F] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les autres demandes L’équité commande de débouter la S.A. BCPE ASSURANCES IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A. BCPE ASSURANCES IARD dont l’obligation de faire application du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par son assuré, monsieur [E] [F] est admise, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit que la S.A. BCPE ASSURANCES IARD est tenue de faire application , dans le cadre de l’accident survenu le 11 février 2021, du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par monsieur [E] [F] le 26 juillet 2018. Déboute monsieur [E] [F] de sa demande pour voir ordonner une expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts. Déboute la S.A. BCPE ASSURANCES IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code d eprocédure civile. Déclare le présente jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES IARD aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:56:00.384Z.