Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 17 juin 2025, n° 16/00228
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par jugement du 4 mai 2018 ayant partiellement statué sur le fond et avant-dire droit, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier a : - déclaré recevable l’intervention forcée de [P], [I] et [M] [W]- [N], mineurs représentés par M. [E] [W] en qualité de représentant légal, et nus-propriétaires des parts détenues par ce dernier dans le capital de la SCI [1], - autorisé le retrait de Mme [L] [N] de la SCI [1], - et, avant dire droit sur les modalités financières de ce retrait, ordonné une expertise, confiée à M. [C] [X], expert près la cour d’appel de Montpellier avec pour mission essentielle d’évaluer l’immeuble propriété de la SCI, d’examiner les comptes de la SCI [1], et de déterminer la valeur actuelle des parts détenues par Mme [L] [N] dans cette société ainsi que leur prix de rachat, - dit que le rapport de l’expert sera déposé au greffe de ce tribunal et ce, au plus tard le 31 décembre 2018, - débouter Mme [L] [N] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, réservé toutes autres demandes, les dépens ainsi que celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’expert a rendu compte de sa mission en adressant son rapport au greffe le 2 décembre 2022, quatre ans après la date limite de dépôt prévisible ordonnée. Par dernières conclusions après expertise, notifiées par R.P.V.A. le 3 mars 2025, au visa des articles 31, 32 et, 378 du code de procédure civile, et les articles 815-9, 1353, 1832, 1843-4, 1852 à 1854 et 1869 du code civil, Mme [L] [N] demande au tribunal de juger ses demandes recevables, d’ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à M. [P] [W]- [N], à M. [I] [W]-[N] et à M. [M] [W]-[N], pris pour les mineurs en la personne de leur père, Monsieur [E] [S] [W], appelés en intervention forcée en qualité de donataire de leur père des parts sociales de la SCI [1], de confirmer son retrait en sa qualité d'associée de la SCI [1] pour justes motifs, le jugement en date du 4 mai 2018 n’ayant pas été contesté par M. [E] [S] [W] ; elle sollicite encore du tribunal, sous bénéfice de l’application de l’exécution provisoire de - rejeter les demandes des défendeurs en sa condamnation à payer un compte courant débiteur d’associé de 12 155 euros, - fixer le montant des 30 parts sociales numérotées 71 à 100 qu’elle détient dans le capital social de la SCI [1] à la somme de 115 800 euros ; ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros - condamner la SCI [1] à lui payer 115 800 euros au titre du rachat de ses parts sociales, ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros, - condamner M. [E] [W] à payer une indemnité d’occupation à la SCI [1] de 106 400 euros en l’état de son occupation exclusive du bien immeuble, propriété de la SCI, depuis les onze dernières années, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, - condamner la SCI [1] à lui payer 31 920 euros au titre de quote-part d’indemnité d’occupation, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, outre 68 880 euros au titre de son compte courant ou subsidiairement la somme de 20 000 euros, - condamner in solidum la SCI [1] et M. [E] [W] à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. - désigner un mandataire ad hoc de la SCI [1] avec pour mission de: ∘ convoquer et tenir une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant de la SCI [1], afin également de prendre acte de son retrait, ∘ procéder à une réduction du capital social, non motivée par des pertes, devant être réalisée par voie de rachat par la SCI [1] des 30 parts sociales qu’elle détenait, prendre acte que le prix de rachat de ses titres est égal à 115 800 euros et de procéder au paiement à son bénéfice au titre de ses droits sociaux, en conséquence de son retrait, de 115 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 mai 2018 et application de l’anatocisme, à l'annulation de ses 30 parts sociales numérotées 71 à 100 rachetées à Madame [N] immédiatement après leur acquisition par la SCI, de procéder à la modification corrélative des statuts de la SCI [1] et de procéder à toutes formalités légales et de greffe, ainsi qu’à l’ensemble des paiements de toutes natures dus par la SCI [1] au titre des condamnations à intervenir prononcées par le tribunal, ∘ lui payer au titre de quote-part d’indemnité d’occupation 31 920 euros avec intérêts au taux légal à compter 4 mai 2018 et application de l’anatocisme, ainsi qu’au titre de son compte courant créditeur 68 880 euros avec intérêts au taux légal à compter 4 mai 2018 et application de l’anatocisme ou, subsidiairement, 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter 4 mai 2018 et application de l’anatocisme, enfin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5000 euros outre les entiers dépens et de juger conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, que Maître Thibault Gandillon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par dernières conclusions après expertise notifiées par R.P.V.A. le 19 novembre 2024, au visa des articles 31, 32, 64, 70, 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1353, 1363, 1857 et 1869 du code civil, la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que M. [P] [W]-[N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]-[N] demandent au tribunal de - juger irrecevables les demandes de Mme [N], visant à désigner tel expert judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la société SCI [1] avec la mission susvisée visant à voir condamner M. [E] [W] à payer à la SCI la somme de 67 200 euros, - de débouter Mme [L] [N] de toutes ses demandes et notamment celles en condamnation de ∘ la SCI au paiement des sommes de 115.800 euros, de 20 160 euros et de 80 880 euros, ∘ M. [E] [W] au paiement de la somme de 67 200 euros, - à titre reconventionnel de condamner Mme [L] [N] au paiement de la somme de 12 155 euros, représentative du solde débiteur de son compte-courant d’associé, - en tout état de cause de condamner Mme [L] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [L] [N] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que M. [P] [W]- [N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]- [N]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 8 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et prorogée au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 4 mai 2018 a déclaré recevable l’intervention forcée de Messieurs [P], [I] et [M] [W]- [N], mineurs représentés par leur père M. [E] [W] en qualité de représentant légal, par conséquent, “ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable” aux mêmes n’est pas nécessaire voire inutile. Ni infirmer ni “confirmer” le retrait de Mme [L] [N] en sa qualité d'associée de la SCI [1] pour justes motifs, n’est davantage nécessaire, le présent tribunal ne constituant nullement une juridiction de second degré, et le jugement précité ayant statué d’ores et déjà sur cette demande de la requérante et lui ayant conféré un droit de retrait. Sur l’expertise Il convient à ce stade de rappeler que l’expert près la cour d’appel de Montpellier, M. [C] [X], notaire honoraire, -président honoraire de la chambre des notaires de l’Hérault, président honoraire du conseil régional des notaires-, a établi en pages 24 et 25 de son rapport que la SCI n’avait jamais tenu de comptabilité depuis sa création ; que Mme [L] [N] a alors suggéré d’établir la comptabilité manquante et qu’il était convenu “que les points de désaccord sur la comptabilité seraient traités par les parties et leurs conseils afin de parvenir à un accord.” L’expert a établi qu’un tel accord était impossible à obtenir ; il a alors décidé de confier à un expert-comptable, Mme [Y] [Z], la mission d’établir la comptabilité de la société depuis sa création, et il est clairement libellé : “M. [W], gérant de la société, s’est engagé à fournir à Madame [Z] tous les éléments nécessaires à cet effet”. M. [X] a de même retracé l’acceptation par Madame [Z] de cette mission, que cette dernière a alors entrepris d’établir la comptabilité de la société mais qu’elle a toutefois rencontré des difficultés tenant à l’existence de trois emprunts, de deux banques avec des virements internes. Il a précisé qu’elle s’est aperçue que pour l’année 2008 il manquait des relevés de comptes des deux banques sur toute l’année, avec l’impossibilité, au-delà d’un certain délai, d’obtenir les duplicatas. Devant l’ampleur de la carence de production des documents, l’expert-comptable a renoncé à sa mission, incitant dans le même mouvement, l’expert désigné, [C] [X], à déclarer au tribunal qu’il ne pouvait pas remplir sa mission dans son intégralité. L’expert, [C] [X], a déposé son rapport, en l’état, quatre ans après la date limite prévue à fin décembre 2018, sans transmettre d’information concrète sur la valeur des parts détenues par Mme [L] [N] dans la SCI et sans en déterminer leur prix de rachat. Sur la forme et la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et intérêt à agir de Mme [L] [N] Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que [P], [I] et [M] [W]-[N], mineurs représentés par leur père M. [E] [W] en qualité de représentant légal, s’opposent à la désignation d’ “un expert judiciaire” en qualité de mandataire ad hoc ainsi que le sollicite la requérante, faisant valoir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [L] [N] à former cette prétention. Mme [L] [N] demande aux termes du dispositif des ses dernières écritures de rejeter “l’ensemble des irrecevabilités”. L’alinéa 3 des dispositions de l’article 1869 du code civil prévoit “ [...] l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, [...]” : il est de jurisprudence constante que l'associé qui se retire d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, ainsi que le rappelle Mme [L] [N] en page 8 de ses conclusions. Par conséquent, en l’absence de remboursement à Mme [L] [N] de la valeur de rachat de ses parts sociales, cette dernière bénéficie de sa qualité et d’intérêt à agir aux fins de la désignation d’un mandataire ad hoc. Les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs sont rejetées. Sur le fond ∘ Sur la valeur des droits sociaux de Mme [L] [N] L'article 1843-4 du code civil prévoit dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, que la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. En l'espèce, M. [C] [X], expert judiciaire désigné en application de l'article 1843-4 du code civil par le jugement du 4 mai 2018 n’a ni établi ni calculé la valeur de chaque part détenue par Mme [L] [N] au sein de la SCI, ensuite de son retrait prononcé par ce même jugement. Aucune valorisation d’expert des parts sociale ayant été effectuée, la requérante réclame à titre principal que lui soit remboursée la somme de 115 800 euros représentant 30% de la valorisation du bien immobilier détenu par la SCI à 386 000 euros par l’expert judiciaire ou à titre subsidiaire la somme de 103 590 euros. Les défendeurs s’y opposent faisant valoir notamment la chute du prix de l’immobilier, la dette alléguée par Mme [L] [N] de la SCI envers elle qui vient en déduction de la valorisation sus-visée, l’absence de règlement des loyers et indemnités d’occupation alors qu’elle était occupante du bien immobilier. Mme [L] [N] n’explique pas quelle corrélation est opérée entre la valeur de rachat des parts sociales et la fraction de la seule valorisation du bien immobilier détenu par la SCI ; ce, sans prise en compte de la baisse éventuelle de valeur de l’immeuble, au vu notamment des travaux à effectuer dont Mme [L] [N] reconnaît l’impérieuse nécessité - sa pièce 33 : son courrier du 3 mai 2017-, qui viendront en déduction, et de l’absence de règlement par ses soins des indemnités d’occupation et dommages et intérêts qui lui sont réclamés ensuite du jugement du 3 novembre 2016 du tribunal d’instance de Montpellier, et dont aucune preuve n’est rapportée quant à leur règlement. Mme [L] [N] n’explique pas non plus les motifs qui l’empêche de reprendre à titre principal la valorisation des parts sociales par l’expert [H] [O], mandaté sur son initiative, qui détermine -à l’issue d’une démonstration sans aucun justificatif à l’appui- qu’au 31 mars 2024 la valeur d’une part sociale est limitée à 3 453 euros, ce qui aboutit effectivement à une réfaction de plus de 10% du montant initial réclamé. Mme [L] [N] dénie également la vraisemblance de la pièce 19 des défendeurs portant valorisation des parts de la SCI par M. [Q] [V], pourtant expert près la cour d’appel de Montpellier qui a réalisé une lettre de mission en ce sens à la demande de M. [E] [W]. Enfin et surtout, il est constant qu’aucun bilan comptable n’a été établi depuis la créaction de la SCI jusqu’à récemment ainsi que l’a relevé notamment l’expert [C] [X] pour une période antérieure à 2022, alors que l’article 16 des statuts du 18/10/2000 de la SCI stipule que les “comptes sociaux sont tenus conformément au Plan comptable national. Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice sous déduction des frais généraux et autres charges, en ce compris toutes provisions et amortissements [...]”et que l’article 17 des mêmes statuts stipule encore “Par décision collective, les associés -après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constation de l’existence d’un bénéfice distribuable [...]”, en l’absence de tenue de comptes, la valorisation des parts sociales des associés de la SCI doit être rejetée. En conséquence, les demandes de Mme [L] [N] tendant à titre principal à “fixer le montant des 30 parts sociales numérotées 71 à 100" qu’elle détient dans le capital social de la SCI [1] à 115 800 euros ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros” et tendant à la condamnation de la SCI [1] “à lui payer 115 800 euros au titre du rachat de ses parts sociales ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros” sont rejetées. ∘ Sur la valeur de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] [W] à hauteur de 106 400 euros outre une quote part réclamée par Mme [L] [N] à hauteur de 30% de 106 400 euros Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.” Mme [L] [N] réclame la condamnation de M. [E] [W] à payer à la SCI une indemnité d’occupation à hauteur de 106 400 euros, calculée, selon elle, cinq ans avant le jugement précité du 4 mai 2018, soit en conséquence à partir du 4 mai 2013, sans plus de moyen en fait ou en droit au soutien de la caractérisation du seuil de la période jusqu’à janvier 2025, à raison par conséquent de 133 mois facteur de 800 euros. Cette prétention se fonde sur sa pièce 28, un document que Mme [L] [N] a élaboré sans aucun détail et justificatif à l’appui, hormis tout un ensemble confus et désordonné de tableaux excel -ses pièces 25 à 30- que la requérante s’est préconstitué -une “comptabilité telle que retravaillée par nos soins” ; elle prétend encore que la somme de 106 400 euros s’ajoute au “reliquat de 7867 euros” dû par M. [E] [W] au vu de la synthèse qu’elle a rédigée en pièce 28, sans plus de justificatif quant à la valeur de 7 867 euros. Mme [L] [N] réclame enfin que la SCI soit condamnée à “lui payer au titre de la quote-part lui revenant sur le montant de l’indemnité d’occupation” 30% de 106 400 euros”, soit 31 920 euros sans non plus de moyens invoqués pour fonder cette prétention, Mme [L] [N] n’ayant pas qualité pour recevoir de but en blanc paiement d’une fraction de l’indemnité d’occupation, sans procéder aux comptes de liquidation de la SCI. Le tribunal peine enfin à comprendre qu’en défense sur ces points il soit demandé le rejet de la condamnation de M. [E] [W] au paiement de 67 200 euros, et de celle de la SCI au paiement de 20 160 euros. Au vu de ce qui précède, soit les prétentions formées par Mme [L] [N] en violation des prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile, les demandes de ces chefs sont rejetées. ∘ Sur la demande en remboursement du solde du compte courant d’associé à Mme [L] [N] Au vu de ce qui est rappelé plus haut, l’absence d’éléments sérieux comptables de la SCI, toute demande en ce sens de Mme [L] [N] est infondée et doit être rejetée. ∘ Sur la demande en désignation d'un mandataire ad hoc L’article 1856 du code civil dispose que les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mésentente entre les associés, l'absence d'assemblée générale malgré la demande d'un d'entre eux qui n'avait pas eu accès aux documents comptables justifient la désignation d'un mandataire ad hoc, sans qu'il y ait lieu de procéder à une recherche relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Mme [L] [N] réclame la désignation d’un mandataire ad hoc et les défendeurs s’y opposent. En l’espèce et pour rappel encore le courrier recommandé du 25 juin 2014 de la requérante ou encore sa pièce 4, son courrier du 8 décembre 2015, Mme [L] [N] déplorait déjà la “totale carence” quant aux obligations du gérant de la SCI, M. [E] [W]. Surtout, les éléments du rapport déposé par l’expert [C] [X] militent pour la désignation d’un mandataire ad hoc en ce qu’il illustre les dysfonctionnements de la SCI. Pour rappel, les pages 24 et 25 de son rapport : une SCI qui n’a jamais tenu de comptabilité depuis sa création, une absence d’accord trouvé sur la comptabilité de la société, et que malgré la promesse de M. [E] [W] qui “s’est engagé à fournir à Madame [Z] tous les éléments nécessaires à cet effet”, l’expert comptable a renoncé au vu de la carence de production des documents, ce qui a entraîné l’impossibilité pour l’expert judiciaire de mener sa mission dans son intégralité. Ainsi, plusieurs défaillances du gérant et irrégularités, au visa des statuts établis le 18 octobre 2000 de la SCI sont caractérisées et la mésentente entre les associés, ex-époux, est manifeste, ressortant notamment de leurs échanges autant que de la persistance dans le temps de la procédure judiciaire qui les oppose. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [N] et de désigner un mandataire ad hoc, la SELAS [3] représentée par Maître [T] [R], mandataire judiciaire, suivant les modalités détaillées au dispositif du jugement et fixées au regard de la durée du présent contentieux de près de 10 ans -l’assignation ayant été délivrée un 24 décembre 2015-. L’essentiel de la mission confiée à la SELAS [3] vise la seule urgence d'une gestion rapide, aboutie, des conflits entre associés, sinon à défaut, la liquidation de la SCI [1]. ∘ Sur la demande reconventionnelle des défendeurs Prenant au mot la pièce 34 de la requérante, le rapport précité d’expertise-conseil en évaluation des parts sociales de la SCI - par l’expert [H] [O], mandaté par Mme [L] [N], qui a, en page 7/9, établi que le compte courant d’associé de la requérante est débiteur de 12 155 euros-, les défendeurs sollicitent sa “condamnation à payer”, sans plus de spécification, la somme de 12 155 euros. Au vu de l’imprécision de la demande, de l’absence d’explications quant aux valeurs numériques libellées aux termes du rapport précité, les défendeurs sont déboutés de leur demande ce chef. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie : la nature familiale du litige justifie un partage par moitié des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, au vu de la nature familiale de la présente procédure, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’absence de qualité et d’intérêt à agir, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à fixer le montant des 30 parts sociales numérotées 71 à 100 qu’elle détient dans le capital social de la SCI [1] à 115 800 euros ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros REJETTE la demande de Mme [L] [N] tendant à la condamnation de la SCI [1] à lui payer 115 800 euros au titre du rachat de ses parts sociales ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à condamner M. [E] [W] à payer à la SCI la somme de 106 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à condamner la SCI à lui payer la somme de 31 290 euros au titre de 30% d’indemnité d’occupation, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à condamner la SCI à lui payer la somme de 68 880 euros ou subsidairement 20 000 euros au titre de son compte courant, REJETTE la demande de la SCI [1], de M. [E] [W] ainsi que de M. [P] [W]-[N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]- [N] visant à condamner Mme [L] [N] à payer la somme de 12 155 euros au titre de son compte courant d’associé, FAIT DROIT à la demande de Mme [L] [N] en désignation d'un mandataire ad hoc, DÉSIGNE la SELAS [3] représentée par Maître [T] [R], mandataire judiciaire, [Adresse 4], -contacts : [Courriel 1], [XXXXXXXX01];- en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] et lui donne pour mission de : - convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la gestion rapide des conflits entre associés, - à défaut, la dissolution-liquidation de la SCI [1] en l''absence d'accord entre associés sur les aspects essentiels des dispositions statutaires de la SCI, - se faire communiquer, s'il l'estime opportun, l'ensemble des documents comptables de la société et de rétablir les comptes de la SCI [1], s'adjoignant l'assistance d'un expert-comptable, DIT que les honoraires du mandataire ad hoc seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Montpellier sur justificatifs et intégralement mis à la charge de la SCI [1], DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Mme [L] [N] à la moitié des dépens, CONDAMNE la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que M. [P] [W]- [N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]- [N] à la moitié des dépens, DIT n’y avoir lieu à l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 17 juin 2025. La greffière La juge Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. N° RG 16/00228 - N° Portalis DBYB-W-B7A-KEHM Pôle Civil section 2 Date : 17 Juin 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [L] [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.C.I. [1], immatriculée au RCS de Montpellier n°[N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, le Groupe [2], SA inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], domiciliée [Adresse 2], elle-même représentée par Monsieur [E] [S] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3] Monsieur [P] [W]-[N] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [E] [S] [W] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [I] [W]-[N] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [W]-[N] [M] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous les trois représentés par leur père M. [E] [S] [W], tous représentés par Maître Christian LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON assistés de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 10 juin 2025 et prorogé au 17 Juin 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juin 2025 EXPOSE DES FAITS Par jugement du 4 mai 2018 ayant partiellement statué sur le fond et avant-dire droit, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier a : - déclaré recevable l’intervention forcée de [P], [I] et [M] [W]- [N], mineurs représentés par M. [E] [W] en qualité de représentant légal, et nus-propriétaires des parts détenues par ce dernier dans le capital de la SCI [1], - autorisé le retrait de Mme [L] [N] de la SCI [1], - et, avant dire droit sur les modalités financières de ce retrait, ordonné une expertise, confiée à M. [C] [X], expert près la cour d’appel de Montpellier avec pour mission essentielle d’évaluer l’immeuble propriété de la SCI, d’examiner les comptes de la SCI [1], et de déterminer la valeur actuelle des parts détenues par Mme [L] [N] dans cette société ainsi que leur prix de rachat, - dit que le rapport de l’expert sera déposé au greffe de ce tribunal et ce, au plus tard le 31 décembre 2018, - débouter Mme [L] [N] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, réservé toutes autres demandes, les dépens ainsi que celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’expert a rendu compte de sa mission en adressant son rapport au greffe le 2 décembre 2022, quatre ans après la date limite de dépôt prévisible ordonnée. Par dernières conclusions après expertise, notifiées par R.P.V.A. le 3 mars 2025, au visa des articles 31, 32 et, 378 du code de procédure civile, et les articles 815-9, 1353, 1832, 1843-4, 1852 à 1854 et 1869 du code civil, Mme [L] [N] demande au tribunal de juger ses demandes recevables, d’ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à M. [P] [W]- [N], à M. [I] [W]-[N] et à M. [M] [W]-[N], pris pour les mineurs en la personne de leur père, Monsieur [E] [S] [W], appelés en intervention forcée en qualité de donataire de leur père des parts sociales de la SCI [1], de confirmer son retrait en sa qualité d'associée de la SCI [1] pour justes motifs, le jugement en date du 4 mai 2018 n’ayant pas été contesté par M. [E] [S] [W] ; elle sollicite encore du tribunal, sous bénéfice de l’application de l’exécution provisoire de - rejeter les demandes des défendeurs en sa condamnation à payer un compte courant débiteur d’associé de 12 155 euros, - fixer le montant des 30 parts sociales numérotées 71 à 100 qu’elle détient dans le capital social de la SCI [1] à la somme de 115 800 euros ; ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros - condamner la SCI [1] à lui payer 115 800 euros au titre du rachat de ses parts sociales, ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros, - condamner M. [E] [W] à payer une indemnité d’occupation à la SCI [1] de 106 400 euros en l’état de son occupation exclusive du bien immeuble, propriété de la SCI, depuis les onze dernières années, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, - condamner la SCI [1] à lui payer 31 920 euros au titre de quote-part d’indemnité d’occupation, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, outre 68 880 euros au titre de son compte courant ou subsidiairement la somme de 20 000 euros, - condamner in solidum la SCI [1] et M. [E] [W] à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. - désigner un mandataire ad hoc de la SCI [1] avec pour mission de: ∘ convoquer et tenir une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant de la SCI [1], afin également de prendre acte de son retrait, ∘ procéder à une réduction du capital social, non motivée par des pertes, devant être réalisée par voie de rachat par la SCI [1] des 30 parts sociales qu’elle détenait, prendre acte que le prix de rachat de ses titres est égal à 115 800 euros et de procéder au paiement à son bénéfice au titre de ses droits sociaux, en conséquence de son retrait, de 115 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 mai 2018 et application de l’anatocisme, à l'annulation de ses 30 parts sociales numérotées 71 à 100 rachetées à Madame [N] immédiatement après leur acquisition par la SCI, de procéder à la modification corrélative des statuts de la SCI [1] et de procéder à toutes formalités légales et de greffe, ainsi qu’à l’ensemble des paiements de toutes natures dus par la SCI [1] au titre des condamnations à intervenir prononcées par le tribunal, ∘ lui payer au titre de quote-part d’indemnité d’occupation 31 920 euros avec intérêts au taux légal à compter 4 mai 2018 et application de l’anatocisme, ainsi qu’au titre de son compte courant créditeur 68 880 euros avec intérêts au taux légal à compter 4 mai 2018 et application de l’anatocisme ou, subsidiairement, 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter 4 mai 2018 et application de l’anatocisme, enfin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5000 euros outre les entiers dépens et de juger conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, que Maître Thibault Gandillon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par dernières conclusions après expertise notifiées par R.P.V.A. le 19 novembre 2024, au visa des articles 31, 32, 64, 70, 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1353, 1363, 1857 et 1869 du code civil, la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que M. [P] [W]-[N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]-[N] demandent au tribunal de - juger irrecevables les demandes de Mme [N], visant à désigner tel expert judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la société SCI [1] avec la mission susvisée visant à voir condamner M. [E] [W] à payer à la SCI la somme de 67 200 euros, - de débouter Mme [L] [N] de toutes ses demandes et notamment celles en condamnation de ∘ la SCI au paiement des sommes de 115.800 euros, de 20 160 euros et de 80 880 euros, ∘ M. [E] [W] au paiement de la somme de 67 200 euros, - à titre reconventionnel de condamner Mme [L] [N] au paiement de la somme de 12 155 euros, représentative du solde débiteur de son compte-courant d’associé, - en tout état de cause de condamner Mme [L] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [L] [N] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que M. [P] [W]- [N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]- [N]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 8 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et prorogée au 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 4 mai 2018 a déclaré recevable l’intervention forcée de Messieurs [P], [I] et [M] [W]- [N], mineurs représentés par leur père M. [E] [W] en qualité de représentant légal, par conséquent, “ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable” aux mêmes n’est pas nécessaire voire inutile. Ni infirmer ni “confirmer” le retrait de Mme [L] [N] en sa qualité d'associée de la SCI [1] pour justes motifs, n’est davantage nécessaire, le présent tribunal ne constituant nullement une juridiction de second degré, et le jugement précité ayant statué d’ores et déjà sur cette demande de la requérante et lui ayant conféré un droit de retrait. Sur l’expertise Il convient à ce stade de rappeler que l’expert près la cour d’appel de Montpellier, M. [C] [X], notaire honoraire, -président honoraire de la chambre des notaires de l’Hérault, président honoraire du conseil régional des notaires-, a établi en pages 24 et 25 de son rapport que la SCI n’avait jamais tenu de comptabilité depuis sa création ; que Mme [L] [N] a alors suggéré d’établir la comptabilité manquante et qu’il était convenu “que les points de désaccord sur la comptabilité seraient traités par les parties et leurs conseils afin de parvenir à un accord.” L’expert a établi qu’un tel accord était impossible à obtenir ; il a alors décidé de confier à un expert-comptable, Mme [Y] [Z], la mission d’établir la comptabilité de la société depuis sa création, et il est clairement libellé : “M. [W], gérant de la société, s’est engagé à fournir à Madame [Z] tous les éléments nécessaires à cet effet”. M. [X] a de même retracé l’acceptation par Madame [Z] de cette mission, que cette dernière a alors entrepris d’établir la comptabilité de la société mais qu’elle a toutefois rencontré des difficultés tenant à l’existence de trois emprunts, de deux banques avec des virements internes. Il a précisé qu’elle s’est aperçue que pour l’année 2008 il manquait des relevés de comptes des deux banques sur toute l’année, avec l’impossibilité, au-delà d’un certain délai, d’obtenir les duplicatas. Devant l’ampleur de la carence de production des documents, l’expert-comptable a renoncé à sa mission, incitant dans le même mouvement, l’expert désigné, [C] [X], à déclarer au tribunal qu’il ne pouvait pas remplir sa mission dans son intégralité. L’expert, [C] [X], a déposé son rapport, en l’état, quatre ans après la date limite prévue à fin décembre 2018, sans transmettre d’information concrète sur la valeur des parts détenues par Mme [L] [N] dans la SCI et sans en déterminer leur prix de rachat. Sur la forme et la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et intérêt à agir de Mme [L] [N] Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que [P], [I] et [M] [W]-[N], mineurs représentés par leur père M. [E] [W] en qualité de représentant légal, s’opposent à la désignation d’ “un expert judiciaire” en qualité de mandataire ad hoc ainsi que le sollicite la requérante, faisant valoir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [L] [N] à former cette prétention. Mme [L] [N] demande aux termes du dispositif des ses dernières écritures de rejeter “l’ensemble des irrecevabilités”. L’alinéa 3 des dispositions de l’article 1869 du code civil prévoit “ [...] l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, [...]” : il est de jurisprudence constante que l'associé qui se retire d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, ainsi que le rappelle Mme [L] [N] en page 8 de ses conclusions. Par conséquent, en l’absence de remboursement à Mme [L] [N] de la valeur de rachat de ses parts sociales, cette dernière bénéficie de sa qualité et d’intérêt à agir aux fins de la désignation d’un mandataire ad hoc. Les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs sont rejetées. Sur le fond ∘ Sur la valeur des droits sociaux de Mme [L] [N] L'article 1843-4 du code civil prévoit dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, que la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. En l'espèce, M. [C] [X], expert judiciaire désigné en application de l'article 1843-4 du code civil par le jugement du 4 mai 2018 n’a ni établi ni calculé la valeur de chaque part détenue par Mme [L] [N] au sein de la SCI, ensuite de son retrait prononcé par ce même jugement. Aucune valorisation d’expert des parts sociale ayant été effectuée, la requérante réclame à titre principal que lui soit remboursée la somme de 115 800 euros représentant 30% de la valorisation du bien immobilier détenu par la SCI à 386 000 euros par l’expert judiciaire ou à titre subsidiaire la somme de 103 590 euros. Les défendeurs s’y opposent faisant valoir notamment la chute du prix de l’immobilier, la dette alléguée par Mme [L] [N] de la SCI envers elle qui vient en déduction de la valorisation sus-visée, l’absence de règlement des loyers et indemnités d’occupation alors qu’elle était occupante du bien immobilier. Mme [L] [N] n’explique pas quelle corrélation est opérée entre la valeur de rachat des parts sociales et la fraction de la seule valorisation du bien immobilier détenu par la SCI ; ce, sans prise en compte de la baisse éventuelle de valeur de l’immeuble, au vu notamment des travaux à effectuer dont Mme [L] [N] reconnaît l’impérieuse nécessité - sa pièce 33 : son courrier du 3 mai 2017-, qui viendront en déduction, et de l’absence de règlement par ses soins des indemnités d’occupation et dommages et intérêts qui lui sont réclamés ensuite du jugement du 3 novembre 2016 du tribunal d’instance de Montpellier, et dont aucune preuve n’est rapportée quant à leur règlement. Mme [L] [N] n’explique pas non plus les motifs qui l’empêche de reprendre à titre principal la valorisation des parts sociales par l’expert [H] [O], mandaté sur son initiative, qui détermine -à l’issue d’une démonstration sans aucun justificatif à l’appui- qu’au 31 mars 2024 la valeur d’une part sociale est limitée à 3 453 euros, ce qui aboutit effectivement à une réfaction de plus de 10% du montant initial réclamé. Mme [L] [N] dénie également la vraisemblance de la pièce 19 des défendeurs portant valorisation des parts de la SCI par M. [Q] [V], pourtant expert près la cour d’appel de Montpellier qui a réalisé une lettre de mission en ce sens à la demande de M. [E] [W]. Enfin et surtout, il est constant qu’aucun bilan comptable n’a été établi depuis la créaction de la SCI jusqu’à récemment ainsi que l’a relevé notamment l’expert [C] [X] pour une période antérieure à 2022, alors que l’article 16 des statuts du 18/10/2000 de la SCI stipule que les “comptes sociaux sont tenus conformément au Plan comptable national. Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice sous déduction des frais généraux et autres charges, en ce compris toutes provisions et amortissements [...]”et que l’article 17 des mêmes statuts stipule encore “Par décision collective, les associés -après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constation de l’existence d’un bénéfice distribuable [...]”, en l’absence de tenue de comptes, la valorisation des parts sociales des associés de la SCI doit être rejetée. En conséquence, les demandes de Mme [L] [N] tendant à titre principal à “fixer le montant des 30 parts sociales numérotées 71 à 100" qu’elle détient dans le capital social de la SCI [1] à 115 800 euros ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros” et tendant à la condamnation de la SCI [1] “à lui payer 115 800 euros au titre du rachat de ses parts sociales ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros” sont rejetées. ∘ Sur la valeur de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] [W] à hauteur de 106 400 euros outre une quote part réclamée par Mme [L] [N] à hauteur de 30% de 106 400 euros Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.” Mme [L] [N] réclame la condamnation de M. [E] [W] à payer à la SCI une indemnité d’occupation à hauteur de 106 400 euros, calculée, selon elle, cinq ans avant le jugement précité du 4 mai 2018, soit en conséquence à partir du 4 mai 2013, sans plus de moyen en fait ou en droit au soutien de la caractérisation du seuil de la période jusqu’à janvier 2025, à raison par conséquent de 133 mois facteur de 800 euros. Cette prétention se fonde sur sa pièce 28, un document que Mme [L] [N] a élaboré sans aucun détail et justificatif à l’appui, hormis tout un ensemble confus et désordonné de tableaux excel -ses pièces 25 à 30- que la requérante s’est préconstitué -une “comptabilité telle que retravaillée par nos soins” ; elle prétend encore que la somme de 106 400 euros s’ajoute au “reliquat de 7867 euros” dû par M. [E] [W] au vu de la synthèse qu’elle a rédigée en pièce 28, sans plus de justificatif quant à la valeur de 7 867 euros. Mme [L] [N] réclame enfin que la SCI soit condamnée à “lui payer au titre de la quote-part lui revenant sur le montant de l’indemnité d’occupation” 30% de 106 400 euros”, soit 31 920 euros sans non plus de moyens invoqués pour fonder cette prétention, Mme [L] [N] n’ayant pas qualité pour recevoir de but en blanc paiement d’une fraction de l’indemnité d’occupation, sans procéder aux comptes de liquidation de la SCI. Le tribunal peine enfin à comprendre qu’en défense sur ces points il soit demandé le rejet de la condamnation de M. [E] [W] au paiement de 67 200 euros, et de celle de la SCI au paiement de 20 160 euros. Au vu de ce qui précède, soit les prétentions formées par Mme [L] [N] en violation des prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile, les demandes de ces chefs sont rejetées. ∘ Sur la demande en remboursement du solde du compte courant d’associé à Mme [L] [N] Au vu de ce qui est rappelé plus haut, l’absence d’éléments sérieux comptables de la SCI, toute demande en ce sens de Mme [L] [N] est infondée et doit être rejetée. ∘ Sur la demande en désignation d'un mandataire ad hoc L’article 1856 du code civil dispose que les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mésentente entre les associés, l'absence d'assemblée générale malgré la demande d'un d'entre eux qui n'avait pas eu accès aux documents comptables justifient la désignation d'un mandataire ad hoc, sans qu'il y ait lieu de procéder à une recherche relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Mme [L] [N] réclame la désignation d’un mandataire ad hoc et les défendeurs s’y opposent. En l’espèce et pour rappel encore le courrier recommandé du 25 juin 2014 de la requérante ou encore sa pièce 4, son courrier du 8 décembre 2015, Mme [L] [N] déplorait déjà la “totale carence” quant aux obligations du gérant de la SCI, M. [E] [W]. Surtout, les éléments du rapport déposé par l’expert [C] [X] militent pour la désignation d’un mandataire ad hoc en ce qu’il illustre les dysfonctionnements de la SCI. Pour rappel, les pages 24 et 25 de son rapport : une SCI qui n’a jamais tenu de comptabilité depuis sa création, une absence d’accord trouvé sur la comptabilité de la société, et que malgré la promesse de M. [E] [W] qui “s’est engagé à fournir à Madame [Z] tous les éléments nécessaires à cet effet”, l’expert comptable a renoncé au vu de la carence de production des documents, ce qui a entraîné l’impossibilité pour l’expert judiciaire de mener sa mission dans son intégralité. Ainsi, plusieurs défaillances du gérant et irrégularités, au visa des statuts établis le 18 octobre 2000 de la SCI sont caractérisées et la mésentente entre les associés, ex-époux, est manifeste, ressortant notamment de leurs échanges autant que de la persistance dans le temps de la procédure judiciaire qui les oppose. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [N] et de désigner un mandataire ad hoc, la SELAS [3] représentée par Maître [T] [R], mandataire judiciaire, suivant les modalités détaillées au dispositif du jugement et fixées au regard de la durée du présent contentieux de près de 10 ans -l’assignation ayant été délivrée un 24 décembre 2015-. L’essentiel de la mission confiée à la SELAS [3] vise la seule urgence d'une gestion rapide, aboutie, des conflits entre associés, sinon à défaut, la liquidation de la SCI [1]. ∘ Sur la demande reconventionnelle des défendeurs Prenant au mot la pièce 34 de la requérante, le rapport précité d’expertise-conseil en évaluation des parts sociales de la SCI - par l’expert [H] [O], mandaté par Mme [L] [N], qui a, en page 7/9, établi que le compte courant d’associé de la requérante est débiteur de 12 155 euros-, les défendeurs sollicitent sa “condamnation à payer”, sans plus de spécification, la somme de 12 155 euros. Au vu de l’imprécision de la demande, de l’absence d’explications quant aux valeurs numériques libellées aux termes du rapport précité, les défendeurs sont déboutés de leur demande ce chef. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie : la nature familiale du litige justifie un partage par moitié des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, au vu de la nature familiale de la présente procédure, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’absence de qualité et d’intérêt à agir, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à fixer le montant des 30 parts sociales numérotées 71 à 100 qu’elle détient dans le capital social de la SCI [1] à 115 800 euros ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros REJETTE la demande de Mme [L] [N] tendant à la condamnation de la SCI [1] à lui payer 115 800 euros au titre du rachat de ses parts sociales ou subsidiairement à la somme de 103 590 euros, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à condamner M. [E] [W] à payer à la SCI la somme de 106 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à condamner la SCI à lui payer la somme de 31 290 euros au titre de 30% d’indemnité d’occupation, REJETTE la demande de Mme [L] [N] visant à condamner la SCI à lui payer la somme de 68 880 euros ou subsidairement 20 000 euros au titre de son compte courant, REJETTE la demande de la SCI [1], de M. [E] [W] ainsi que de M. [P] [W]-[N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]- [N] visant à condamner Mme [L] [N] à payer la somme de 12 155 euros au titre de son compte courant d’associé, FAIT DROIT à la demande de Mme [L] [N] en désignation d'un mandataire ad hoc, DÉSIGNE la SELAS [3] représentée par Maître [T] [R], mandataire judiciaire, [Adresse 4], -contacts : [Courriel 1], [XXXXXXXX01];- en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] et lui donne pour mission de : - convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la gestion rapide des conflits entre associés, - à défaut, la dissolution-liquidation de la SCI [1] en l''absence d'accord entre associés sur les aspects essentiels des dispositions statutaires de la SCI, - se faire communiquer, s'il l'estime opportun, l'ensemble des documents comptables de la société et de rétablir les comptes de la SCI [1], s'adjoignant l'assistance d'un expert-comptable, DIT que les honoraires du mandataire ad hoc seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Montpellier sur justificatifs et intégralement mis à la charge de la SCI [1], DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Mme [L] [N] à la moitié des dépens, CONDAMNE la SCI [1], M. [E] [W] ainsi que M. [P] [W]- [N], M. [I] [W]-[N] et M. [M] [W]- [N] à la moitié des dépens, DIT n’y avoir lieu à l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 17 juin 2025. La greffière La juge Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:56:02.528Z.