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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 23/00402

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 18 avril 2023, Madame [X] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en demande de paiement de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et d’une demande en remboursement d’un faux indu indemnisé.

Le 17 mai 2023, Madame [X] [Y] mettait en demeure la [5] à lui payer un arriéré d’un montant de 225.400,77 euros pour l’année 2016.

Le 27 juillet 2023, Madame [X] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une demande de paiement de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et d’une demande en remboursement d’un faux indu indemnisé.

Le 05 octobre 2023, Madame [X] [Y] saisissait de nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en demande de paiement de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et d’une demande en remboursement d’un faux indu indemnisé.

Le 31 octobre 2024, Madame [X] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 225.400,77 euros pour des prestations de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016, à lui verser la somme de 107.459,92 euros au titre d’un faux indu remboursé le 23 février 2017 et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 11 février 2025, la [5] concluait à la prescription des demandes in limine litis et au débouté de la demanderesse au fond et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui soulevait la prescription des deux demandes et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations et que pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose de la même manière que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèce de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèce de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé que la prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; que l'article L. 431-2 du même code soumet aussi à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1 (Civ. 2, 28 mai 2015, 14 .17-731) ;
 N° RG 23/00402 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43G

Attendu que par analogie, la prescription biennale s’applique aux demandes des professionnels de santé fondées sur l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [Y] a légalement sollicité le 05 octobre 2023 le paiement de ses actes infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [Y] a légalement sollicité le 05 octobre 2023 le remboursement d’un indu non fondé remboursé le 23 février 2017 ;

Attendu que les deux demandes de la demanderesse sont clairement prescrites en application de l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui encadrent strictement l’action des professionnels contre les [6] dans un délai de deux ans afin d’assurer la pérennité financière du système de sécurité sociale qui ne doit pas pouvoir être remis en cause de manière abusive au bout de cinq ans en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer prescrites les prétentions de Madame [X] [Y] et donc son recours irrecevable.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] à payer à la [5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [X] [Y] car ses prétentions sont prescrites ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la [5] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 23/00402 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43G

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00375








 



N° RG 23/00402 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43G










Copie :

- aux parties en LRAR
Mme [X] (CCC)
[7] (CCC + FE)

- avocat(s) par Case palais

Me Cédric D’OOGHE (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Cédric D’OOGHE
Me Luc STROHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 21 Mai 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- [D] [P], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [U] [L] 

DÉBATS : 

à l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139



DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 18 avril 2023, Madame [X] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en demande de paiement de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et d’une demande en remboursement d’un faux indu indemnisé.

Le 17 mai 2023, Madame [X] [Y] mettait en demeure la [5] à lui payer un arriéré d’un montant de 225.400,77 euros pour l’année 2016.

Le 27 juillet 2023, Madame [X] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une demande de paiement de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et d’une demande en remboursement d’un faux indu indemnisé.

Le 05 octobre 2023, Madame [X] [Y] saisissait de nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en demande de paiement de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 et d’une demande en remboursement d’un faux indu indemnisé.

Le 31 octobre 2024, Madame [X] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 225.400,77 euros pour des prestations de soins infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016, à lui verser la somme de 107.459,92 euros au titre d’un faux indu remboursé le 23 février 2017 et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 11 février 2025, la [5] concluait à la prescription des demandes in limine litis et au débouté de la demanderesse au fond et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui soulevait la prescription des deux demandes et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.


MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations et que pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose de la même manière que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèce de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèce de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé que la prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; que l'article L. 431-2 du même code soumet aussi à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1 (Civ. 2, 28 mai 2015, 14 .17-731) ;
 N° RG 23/00402 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L43G

Attendu que par analogie, la prescription biennale s’applique aux demandes des professionnels de santé fondées sur l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [Y] a légalement sollicité le 05 octobre 2023 le paiement de ses actes infirmiers réalisés entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [Y] a légalement sollicité le 05 octobre 2023 le remboursement d’un indu non fondé remboursé le 23 février 2017 ;

Attendu que les deux demandes de la demanderesse sont clairement prescrites en application de l’article L. 160-11 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui encadrent strictement l’action des professionnels contre les [6] dans un délai de deux ans afin d’assurer la pérennité financière du système de sécurité sociale qui ne doit pas pouvoir être remis en cause de manière abusive au bout de cinq ans en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer prescrites les prétentions de Madame [X] [Y] et donc son recours irrecevable.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] à payer à la [5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [X] [Y] car ses prétentions sont prescrites ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la [5] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2025-06-19T21:31:00.702Z.