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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 19 juin 2025, n° 20/18098

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)

SOC JUVENILSA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



La société anonyme Juvenil exerce une activité d'entreposage, mise à disposition et location de locaux. Mme [J] [O] était présidente du conseil d'administration et M. [L] [O] directeur général de la société.



Le capital de la société, divisé en 40 000 actions, était réparti comme suit :

- 27 323 actions détenues par Mme [J] [O] ;

- 6 053 actions détenues par M. [L] [O] ;

- 5 338 actions détenues par la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co ;

- 1 250 actions détenues par Mme [S] [O] ;

- 36 actions détenues par M. [E] [O].



Suivant testament olographe du 19 mai 2013, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par notaire le 6 janvier 2014, Mme [J] [O] a procédé à un legs particulier, par imputation sur la quotité disponible, d'une part, de la totalité de ses actions dans la société Juvenil à M. [L] [O], de son compte courant dans cette société et, d'autre part, de la totalité de ses actions dans la société [Adresse 1], ainsi que de son compte courant dans cette société.



Mme [J] [O] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour héritiers ses enfants, à savoir M. [L] [O], Mme [S] [O] et M. [E] [O].



Suivant assemblée générale du 12 juin 2014, la société a été transformée en société par actions simplifiée et M. [L] [O] a été nommé président de la société.



Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2015, M. [L] [O] a fait assigner Mme [S] [O] et M. [E] [O] devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins de délivrance des legs qui lui avaient été consentis suivant testament olographe du 19 mai 2013. M. [E] [O] a, en réplique, sollicité la nullité dudit legs en ce que le consentement de Mme [J] [O], de cujus, aurait été vicié par violence.



Par acte d'huissier du 9 juin 2017, la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co, et M. [E] [O] ont fait assigner M. [L] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny, demandant notamment la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 12 juin 2014 et le remboursement de l'intégralité des rémunérations que M. [L] [O] a perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée.



Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017, les associés de la société Juvenil se sont opposés sur la représentation de l'indivision successorale de Mme [J] [O], dont les actions, ainsi que les droits de vote y afférents, n'ont finalement pas été prises en compte à cette assemblée générale. Ont notamment été décidées la révocation de M. [L] [O] de ses fonctions de président et la nomination de M. [E] [O] en qualité de président.



Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a notamment débouté M. [E] [O] de sa demande de nullité du legs consenti par Mme [J] [O] au profit de M. [L] [O] et ordonné la délivrance des legs au profit de ce dernier portant sur 27 323 actions de la société Juvénil, 56 000 actions de la société [Adresse 1], ainsi que le compte courant de Mme [J] [O] dans la société Mas du Clos d'un montant de 154 468 euros. M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Limoges.



Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a dit parfait et définitif le désistement des demandeurs de leurs prétentions à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014 ; sursis à statuer sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société Juvenil, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges ; dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de M. [L] [O], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ; condamné M. [L] [O] à rembourser l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ; débouté les parties sur leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [O] aux dépens.



Par déclaration du 11 décembre 2020, M. [L] [O] a interjeté appel du jugement du 8 octobre 2019, intimant la société Juvenil, la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co, ainsi que M. [E] [O].



Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du 13 novembre 2018.



***



Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 M. [L] [O] et la société Juvenil demandent à la cour d'appel de Paris de :

- Dire et juger M. [L] [O] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;



Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


 Sursis à statuer sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société Juvenil dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges ;

 Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de M. [L] [O], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

 Condamné M. [L] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

 Condamné M. [L] [O] aux entiers dépens ;




Statuant à nouveau,



A titre liminaire,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-254 du code de commerce,

Vu les statuts de la société Juvenil,



- Déclarer M. [L] [O] recevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co irrecevables en leurs demandes, en considération de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation obligatoire ;

- Déclarer M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co irrecevables en leurs demandes, en considération de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;



A titre principal,

- Dire et juger qu'à l'assemblée générale d'actionnaires de la société Juvenil du 30 juin 2017, les 40 000 actions composant le capital de celle-ci étaient valablement représentées, dont 33 376 actions par M. [L] [O] titulaire du droit de vote à raison de ces actions ; qu'après rétablissement du décompte des votes :


 La première résolution sur l'approbation des comptes annuels est adoptée ;

 La deuxième résolution sur l'affectation du résultat est adoptée ;

 La troisième résolution sur les conventions réglementées avec la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co n'est pas adoptée ;

 La quatrième résolution sur la ratification de la rémunération est adoptée ;

 La septième résolution sur la révocation du président n'est pas adoptée ;

 La huitième résolution sur la nomination de M. [E] [O] comme nouveau président n'est pas adoptée ;


- Ordonner que le dispositif de la présente décision soit substitué au procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2017 sur toutes les résolutions rectifiées et que mention en soit faite au registre du commerce et des sociétés ;

- Condamner la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en sa qualité de président de la société Juvenil ;



A titre subsidiaire,

- Annuler les délibérations de l'assemblée générale mixte de la société Juvenil du 30 juin 2017 ;

- Condamner la société Juvenil à verser à M. [L] [O] la somme de 252 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;



A titre très subsidiaire,

- Dire et juger que le caractère brutal et vexatoire de la révocation de M. [O] et caractérisé ;

- Condamner in solidum M. [E] [O] et la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 262 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;



En toute hypothèse,

- Enjoindre à la société Juvenil d'inscrire à son nom dans le registre des mouvements de titres, à compter du [Date décès 1] 2013, les 27 323 actions léguées par le précédent titulaire à M. [L] [O], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois ;

- Condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;

- Débouter M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- Ordonner la compensation de la créance de la société Juvenil sur M. [L] [O] et de la créance éventuellement due par M. [L] [O] sur la société Juvenil, ces créances étant connexes ;

- Condamner in solidum M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co à payer à M. [L] [O] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance d'appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] demandent à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 724, 1014, 1303, 1303-1 et 1844-2 du code civil,

Vu l'article L. 227-8 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



In limine litis,

- Constater que les demandes suivantes formulées en appel par M. [L] [O] constituent des demandes nouvelles :


 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir ;

 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

 Condamner M. [E] [O] et la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 262 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;

 Condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;




En conséquence,

- Déclarer irrecevables ces nouvelles demandes formulées par M. [L] [O] en appel ;



A titre principal,

- Confirmer le jugement du 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;



A titre subsidiaire,

- Juger mal fondées les nouvelles demandes formulées par M. [L] [O] en appel, à savoir :


 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir ;

 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

 Condamner M. [E] [O] et la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 262 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;

 Condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;




En tout état de cause,

- Débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [L] [O] à verser aux intimés la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] [O] aux entiers dépens.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des demandes de l'appelant



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] soutiennent qu'en première instance, M. [L] [O] a sollicité la réformation des décisions prises durant l'assemblée générale de la société Juvenil du 30 juin 2017, sans former d'autres demandes reconventionnelles ; que M. [L] [O] forme en appel des demandes nouvelles visant notamment à obtenir le règlement de la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait prétendument dû percevoir, à condamner la société Juvenil à lui verser la somme de 252 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le prétendu fondement de l'enrichissement sans cause, à solliciter le règlement de la somme de 262 000 euros au titre de dommages-intérêts au titre d'une prétendue révocation abusive et vexatoire, et à solliciter le remboursement par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017 ; que la demande de la partie adverse visant prétendument à obtenir compensation de dettes connexes consiste en réalité en des demandes autonomes de paiement et qu'ainsi n'est pas caractérisée une prétention nouvelle pour opposer compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que les nouvelles demandes de l'appelant ne constituent pas des accessoires au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les demandes nouvelles formulées par l'appelant sont irrecevables.



M. [L] [O] réplique que, d'une part, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, ses prétentions ne sauraient être jugées irrecevables, car nouvelles, dès lors qu'elles ont vocation à opposer compensation. Il soutient, d'autre part, qu'il avait demandé en première instance la nullité des délibérations sociales de l'assemblée générale du 30 juin 2017 et que, compte tenu de l'effet rétroactif attaché à toute nullité, les demandes en condamnation précitées s'analysent en des demandes subséquentes à cette demande en nullité, dont elles sont l'accessoire ou la conséquence ; qu'en conséquence, ses demandes ne sauraient s'analyser en des demandes nouvelles. Il conclut à la recevabilité de ses demandes.



Sur ce,



Selon l'article 564 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En application de l'article 566 du code de procédure civile, Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, en première instance, M. [L] [O] s'est borné à solliciter la réformation des décisions prises durant l'assemblée générale de la société Juvénil du 30 juin 2017, en s'abstenant de former d'autres demandes reconventionnelles. 

 

Or, dans ses conclusions du 10 mars 2025, M. [L] [O] présente des prétentions nouvelles visant notamment à : 

- obtenir le règlement de la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait prétendument dû percevoir ; 

- condamner la société Juvénil à lui verser la somme de 252 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le prétendu fondement de l'enrichissement sans cause ; 

- à solliciter le règlement de la somme de 262 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue révocation abusive et vexatoire ; 

- solliciter le remboursement par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017. 

 

Ainsi, ces nouvelles demandes formulées pour la première fois devant la cour par conclusions du 10 mars 2025 constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

 

Si M. [L] [O] prétend que ses nouvelles demandes ont été formulées « pour opposer compensation » ou constitueraient des « accessoires » au sens de l'article 566 du code de procédure civile, il est observé que ces prétentions ne visent pas à compenser des créances liquides et exigibles mais consistent en des demandes autonomes en paiement (dommages et intérêts pour révocation abusive, enrichissement sans cause, remboursement de sommes), de sorte que le moyen tiré de la compensation entre des créances connexes ne saurait suffire à les assimiler à une véritable demande en compensation au sens strict de l'article 564 précité. 



En outre, il n'est pas contesté que les nouvelles demandes de M. [L] [O] tendant à la condamnation au paiement de sommes pour des motifs variés (rémunération, enrichissement sans cause, révocation abusive), n'ont jamais été soumises aux premiers juges, dès lors qu'il n'avait formé aucune demande reconventionnelle de cette nature, s'étant limité à solliciter la réformation des décisions d'assemblée générale. 



Il s'ensuit que ces demandes présentées en appel ne peuvent être considérées comme les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires des prétentions initiales, dès lors qu'elles sont autonomes et poursuivent un objet nouveau.



Aussi, la cour les déclarera irrecevables comme nouvelles.



Toutefois, la demande tendant au remboursement par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017 s'entend nécessairement comme une demande subséquente à la demande de nullité de la délibération du 30 juin 2017, dont elle est l'accessoire ou la conséquence. Cette demande ne sera pas déclarée irrecevable et sera dès lors examinée au fond infra.



Sur la recevabilité des demandes des intimés



M. [L] [O] expose que les statuts de la société Juvenil prévoient une clause compromissoire aux fins de soumettre tous litiges entre associés ou entre un associé et la société à un arbitre, ainsi qu'une clause attributive de compétence au profit des juridictions du lieu du domicile du défendeur, soit au bénéfice des juridictions de droit commun, pour tous litiges entre associés ou entre un associé et la société. Il conclut que l'application de la clause compromissoire constitue une clause de conciliation préalable obligatoire, dont l'absence de mise en oeuvre entraîne l'irrecevabilité de la demande.



Il soutient en outre que les demandes pécuniaires non chiffrées sont irrecevables en ce qu'elles constituent une demande indéterminable notamment au regard des pièces versées aux débats, de sorte qu'une telle demande n'entraîne pas l'interruption de la prescription au sens de l'article 2241 du code civil ; que les demandes des intimés, fondées sur l'article L. 227-8 du code de commerce, sont soumises à la prescription triennale suivant l'application par renvoi aux sociétés par actions simplifiée de l'article L. 225-254 du même code ; qu'en l'espèce, la prescription triennale de l'action en remboursement des rémunérations prétendument indûment perçues par M. [L] [O] en qualité de président a commencé à courir à compter du 12 juin 2014, date du procès-verbal d'assemblée générale ayant désigné M. [L] [O] en qualité de président de la société ; qu'ainsi, le délai de trois ans expirait au 12 juin 2017 ; que, si M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co ont fait assigner M. [L] [O] le 9 juin 2017, cette assignation ne constitue pas un acte interruptif de prescription de l'action en remboursement des rémunérations dès lors que leur demande n'était pas chiffrée au sein de leur dispositif, et, à titre superfétatoire, ne l'est toujours pas à hauteur d'appel ; qu'en conséquence, cette demande est irrecevable comme prescrite. 



Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



En application de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. 



Sur la clause compromissoire



Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir opposable en tout état de cause. 



En l'espèce, les statuts prévoient une clause rédigée comme suit :



30.1 Tribunaux compétents

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents (celui du lieu de domicile du défendeur).



Les statuts prévoient par ailleurs la clause attributive de compétence suivante en son article 30.1 au bénéfice des juridictions du lieu du domicile du défendeur, soit au bénéfice des juridictions de droit commun. Le domaine d'application est strictement identique à la clause compromissoire, en ce qu'elle vise également les litiges entre associés ou entre associés et la société :



30.2 Clause compromissoire

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.



Puis la clause envisage les modalités de sa mise en 'uvre, notamment à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique,



Les parties sont ainsi convenues de soumettre à un arbitre l'ensemble des litiges entre les associés ou entre un associé et la société, de même qu'elles sont convenues de porter ces mêmes litiges devant les juridictions compétentes.



S'il est constaté une difficulté d'interprétation quant à la combinaison de ces deux clauses, une clause compromissoire expressément stipulée ne saurait être assimilée à une clause de conciliation obligatoire.



Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de désignation d'un arbitre préalablement à la saisine du tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de M. [L] [O] au remboursement des rémunérations perçues au titre de sa fonction de président de la SAS sera rejetée.



Sur la prescription



Il est de principe que des demandes pécuniaires non chiffrées sont irrecevables, dès lors que le chiffrage n'est pas déterminable au regard des pièces versées aux débats. Ainsi, une demande non chiffrée ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.



En l'espèce, l'action en remboursement des rémunérations est soumise à la prescription triennale à compter du prétendu fait dommageable, soit à compter ici du 12 juin 2014, date du procès-verbal d'assemblée générale ayant désigné M. [L] [O] en qualité de président de la SAS. Le délai de 3 ans expirait ainsi le 12 juin 2017.



Il est constant que M. [E] [O] et la SARL Chapal ont fait délivrer une assignation à M. [L] [O] devant le tribunal de commerce, suivant exploit du 9 juin 2017, soit dans le délai triennal.



La cour constate que cette assignation constitue valablement un acte interruptif de prescription de la demande en remboursement des rémunérations, pour être suffisamment chiffrée, en ce qu'elle vise « l'intégralité des rémunérations indûment perçue en sa qualité de président de Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée », et ce notamment à hauteur d'appel.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des intimés sera dès lors rejetée.

 



Sur le sursis à statuer



Cette demande est devenue sans objet, la cour d'appel de Limoges ayant rendu sa décision du 28 janvier 2021, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Guéret.





Sur l'injonction d'inscrire au nom de M. [L] [O] les actions litigieuses dans le registre des mouvements de titres



M. [L] [O] énonce qu'il résulte des solutions retenues par le tribunal de grande instance de Guéret et de la cour d'appel de Limoges, confirmant la délivrance du legs des 27 323 actions au profit de M. [L] [O], qu'il doit être fait droit à sa demande en injonction d'inscription desdits titres dans le registre des mouvements de titre de la société Juvenil à compter [Date décès 1] 2013, date du décès de Mme [J] [O].



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] répliquent qu'en raison de l'existence du litige sur la délivrance du legs des 27 323 actions de Mme [J] [O] au profit de M. [L] [O], ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Limoges confirmant la délivrance dudit legs au profit de M. [L] [O] que M. [E] [O] entend éventuellement contester, M. [L] [O] ne saurait requérir l'inscription des actions litigieuses à son nom à partir du [Date décès 1] 2013 dans le registre des mouvements de titres de la société Juvenil.



Sur ce,



Selon l'article L. 228-1, in fine du code de commerce, En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article R. 228-10 du même code, Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.



En l'espèce, la décision du tribunal de grande instance de Guéret confirmée par la cour d'appel de Limoges par arrêt du 28 janvier 2021, confirmant la délivrance du legs des 27 323 actions au profit de M. [L] [O], commande qu'il soit fait droit comme il est dit au dispositif à la demande de M. [L] [O] en injonction d'inscription desdits titres dans le registre des mouvements de titres de la société Juvenil à compter [Date décès 1] 2013, date du décès de Mme [J] [O].





Sur la validité des décisions de l'assemblée générale du 30 juin 2017 et la rectification du décompte des votes exprimés



M. [L] [O] soutient que le juge a le pouvoir de rectifier le décompte des votes exprimés en assemblée générale, y compris lorsqu'il en résulte une inversion du sens des résolutions ; qu'en l'espèce, les actions anciennement détenues par feue Mme [J] [O] ont été considérées comme relevant de l'indivision de cette dernière et non représentées faute d'accord sur le représentant lors l'assemblée générale du 30 juin 2017, alors que, suivant décisions du tribunal de grande instance de Guéret et de la cour d'appel de Limoges, ces actions avaient été léguées à M. [L] [O] ; qu'ainsi, M. [L] [O] détenait 33 376 actions, soit environ 83% du capital et des droits de vote de la société Juvenil à l'assemblée générale du 30 juin 2017, et non 6 053 actions comme indiqué dans le procès-verbal de cette assemblée générale ; que le sens de certaines résolutions se trouve alors inversé ; qu'en conséquence, les première, deuxième et quatrième résolutions doivent être jugées comme étant adoptées, et les troisième, septième et huitième résolutions doivent être jugées comme étant rejetées. Il soutient, à titre subsidiaire, que, si la cour estime ne pas pouvoir rectifier le décompte des voix et le sens des résolutions, il demeure que, suivant l'article L. 235-2-1 du code de commerce, les irrégularités dont est entachée l'assemblée générale du 30 juin 2017 doivent entraîner son annulation.



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] répliquent que le droit d'accès à l'assemblée appartient au propriétaire apparent, i.e. celui dont les actions sont inscrites en compte ; qu'il résulte de l'article L. 228-5 du code de commerce un principe d'indivisibilité des droits sociaux dans les sociétés par actions et qu'ainsi, à défaut de désigner un mandataire ad hoc pour représenter les indivisaires lors de l'assemblée, ceux-ci sont privés du droit de vote attaché aux titres indivis ; qu'en l'espèce, les 27 323 actions qui relèvent de l'indivision successorale de Mme [J] [O] sont demeurées, depuis son décès, inscrites à son nom dans le registre des mouvements de titres de la société ainsi que dans les liasses fiscales des années 2015, 2016, et que la liasse fiscale de l'année 2017 mentionnait que ces actions appartenaient à l'indivision de Mme [J] [O], ce qui n'est pas contestée ; que chacun des coïndivisaires a été régulièrement convoqué pour les assemblées générales annuelles des années 2017 et 2018 ; qu'il a été décidé lors des assemblées générales du 30 juin 2017 et du 27 juillet 2018, du fait de l'absence d'accord des coïndivisaires pour nommer un représentant de l'indivision et de l'impossibilité pour la société Juvenil de se faire juge du différend relatif aux actions litigieuses, qu'il ne serait pas tenu compte des 27 323 actions indivises dans le calcul de la majorité ; qu'ainsi, à défaut de nomination d'un mandataire ad hoc, c'est à bon droit que ces actions n'ont pas été prises en compte dans le décompte des votes relatifs au calcul de la majorité des voix à ces assemblées ; qu'en conséquence, l'assemblée générale du 30 juin 2017 et les décisions y afférentes sont valides.



Sur ce,



Selon l'article L. 228-5 du code de commerce, A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L. 225-118.



Selon l'article L. 235-2-1 du code de commerce, Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.



En l'espèce, il est constant que les 27 323 actions antérieurement détenues par Mme [J] [O] sont demeurées, depuis son décès, inscrites à son nom dans le registre de mouvement de titres de la société Juvenil, ainsi que dans les liasses fiscales des années 2015 et 2016 et au nom de l'indivision dans la liasse fiscale 2017. 



Il n'est pas non plus contesté que chaque coindivisaire a été convoqué pour les assemblées générales annuelles de la société Juvenil pour les années 2017 et 2018. 



Bien que Mme [S] [O] ait donné pouvoir à M. [E] [O] de représenter l'indivision pour l'assemblée générale du 30 juin 2017, il a été décidé de ne pas tenir compte des 27.323 actions indivises, au cours des assemblées générales du 30 juin 2017 et du 27 juillet 2018, pour le calcul de la majorité en raison de l'absence d'accord des coindivisaires pour désigner un représentant de l'indivision et de l'impossibilité pour la société Juvenil de se faire juge du litige relatif au sort des actions indivises litigieuses. 



Il appartenait ainsi à M. [L] [O], qui entendait contester le fait que M. [E] ait été désigné en qualité de représentant de l'indivision de Mme [J] [O], de solliciter sur le fondement de l'article 1844-2 alinéa 2 du code civil, la désignation d'un mandataire par le tribunal de commerce. A défaut de désignation judiciaire du représentant des indivisaires lors de ces assemblées générales, c'est à bon droit qu'il a été décidé de priver ces derniers de leur droit de vote attaché aux titres indivis. 



Dès lors, c'est à bon droit que M. [E] a été désigné président de la société Juvenil et que sa rémunération a été fixée par les associés lors de cette assemblée du 30 juin 2017 aux termes de la huitième résolution.



Toutefois, suivant arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 janvier 2021 devenu définitif, les actions anciennement détenues par feue Mme [J] [O] ont été considérées comme ayant été léguées à M. [L] [O], de sorte que ce dernier détenait 33 376 actions, soit environ 83% du capital et des droits de vote de la société Juvenil à l'assemblée générale du 30 juin 2017, et non 6 053 actions comme indiqué dans le procès-verbal de cette assemblée générale.



S'il en résulte que le vote de certaines résolutions se trouve inversé, le juge n'a pas le pouvoir juridictionnel de procéder à un nouveau décompte des voix pour modifier le sens des résolutions en ce qu'il ne saurait s'immiscer dans les décisions des associés. 



Cependant, il n'en demeure pas moins que, suivant l'article L. 235-2-1 du code de commerce, les irrégularités dont est entachée l'assemblée générale du 30 juin 2017 doivent entraîner son annulation.



La cour rejettera par conséquent la demande de M. [L] [O] tendant à modifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2017, mais annulera cependant ladite assemblée. 





Sur les conséquences la rectification du décompte des votes exprimés et de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 30 juin 2017



M. [L] [O] soutient que, dans l'hypothèse de la rectification du décompte des voix comme de celle de l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2017, les rémunérations perçues par M. [E] [O] ès-qualités doivent être remboursées à la société Juvenil. Il ajoute que ces sanctions doivent entraîner le versement à son profit de la somme de 252 000 euros, correspondant à la somme des rémunérations non perçues par lui en qualité de président depuis sa prétendue révocation.



Sur ce,



L'annulation de l'assemblée du 30 juin 2017 conduit à condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil les rémunérations perçues par lui en qualité de président, nommé lors de cette assemblée en remplacement de son frère [L] [O]. 





Sur le remboursement des rémunérations perçues par M. [L] [O] en qualité de président



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] énoncent qu'en l'absence de dispositions légales expresses en matière de rémunération des dirigeants sociaux de sociétés par actions simplifiées, il convient de se référer aux statuts ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Juvenil prévoient que la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité ; qu'aucune décision collective n'a été prise concernant la rémunération de M. [L] [O] en qualité de président de la société Juvenil ; qu'ainsi, M. [L] [O] a unilatéralement fixé sa rémunération en violation des dispositions statutaires ; qu'en conséquence, le tribunal a, à bon droit, ordonné le remboursement de la totalité des rémunérations perçues par M. [L] [O] en sa qualité de président de la société Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée.



M. [L] [O] réplique qu'il est possible de valider a posteriori la rémunération du représentant légal d'une société lors de l'approbation des comptes annuels ; que lors de l'assemblée du 12 juin 2014, les associés sont convenus de maintenir sa rémunération en qualité de président nommé à l'unanimité, à hauteur de 6 000 euros par mois qui était la sienne lorsqu'il était directeur général de la société sous la forme de société anonyme ; que les comptes annuels comportant cette rémunération ont été approuvés chaque année par les associés sans qu'elle soit contestée ; qu'ainsi, la rémunération de M. [L] [O] n'a pas été fixée de manière unilatérale ; que la rémunération du président a fait l'objet de résolutions soumises à l'assemblée générale du 30 juin 2017 qui fixent cette rémunération à 6 000 euros par mois jusqu'à décision contraire, mais que ces résolutions n'ont pas pu être adoptées en raison du vice affectant la validité de cette assemblée générale notamment quant au décompte des voix ; qu'en conséquence, la demande en remboursement des rémunérations perçues en qualité de président est infondée.



Sur ce,



L'article 18 des statuts de la société Juvenil, société par actions simplifiée, stipule que « la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité ».



Bien qu'aucune décision n'ait pas été formalisée par un écrit lors de l'assemblée du 12 juin 2014, les associés sont convenus de maintenir à M. [L] [O], qu'ils ont unanimement nommé président, la rémunération de 6 000 euros par mois qui était la sienne en qualité de directeur général de la société alors sous forme de société anonyme.

 

Leur décision collective sur la rémunération du président de la société devenue SAS apparaît par ailleurs sur les comptes annuels des exercices 2013, 2014 et 2015, comportant cette rémunération, lesquels ont été approuvés chaque année par les décisions collectives des associés sans appeler d'objection ou de réserve.

 

Le moyen tiré d'une prétendue fixation unilatérale de la rémunération de M. [L] [O] sera donc écarté. 



Il y a par conséquent lieu de considérer que la rémunération de M. [L] [O] a valablement été validée a posteriori lors de l'approbation des comptes annuels 2013, 2014 et 2015, étant au demeurant observé qu'il n'est pas démontré que les fonctions de président de M. [L] [O] étaient exercées à titre gratuit ou que sa rémunération était excessive.



Enfin, s'agissant de sa rémunération au titre de l'exercice 2016, il est relevé que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 n'ont pas été approuvés en assemblée d'actionnaires, et ce en raison du différend sur l'exercice des droits de vote attachés aux 27 323 actions léguées à M. [L] [O] par sa défunte mère. Au surplus, l'assemblée générale du 30 juin 2017 a été annulée, comme il a été statué supra, de sorte que sa rémunération au titre de l'année 2016 ne saurait être validée.



Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de la totalité des rémunérations perçues par M. [L] [O] en sa qualité de président de la société Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée et, statuant à nouveau, de réduire ce remboursement à la seule année 2016.



Ainsi, M. [L] [O] sera condamné à rembourser à la société Juvenil la seule somme de 72 000 euros (6 000 x 12) au titre de l'exercice 2016.





Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et à le confirmer sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au regard des circonstances de l'espèce tenant notamment au caractère familial du conflit, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés tant en première instance qu'en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [O] tendant à :



- Obtenir le règlement de la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir ; 

- Condamner la société Juvenil à lui verser la somme de 252 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 

- Solliciter le règlement de la somme de 262 000 euros au titre de dommages et intérêts à titre de révocation abusive et vexatoire ; 



Déclare recevable la demande de M. [L] [O] tendant au remboursement à la société Juvenil par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017 ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause compromissoire opposée par M. [L] [O] ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [E] [O] et de la société Chapal opposée par M. [L] [O] ;

 

Infirme le jugement en ce qu'il a :



- Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de M. [L] [O], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

- Condamné M. [L] [O] à rembourser l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

- Condamné M. [L] [O] aux dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare sans objet la demande de sursis à statuer ;



Enjoint à la société Juvenil d'inscrire au nom de M. [L] [O] dans le registre des mouvements de titres, à compter du [Date décès 1] 2013, les 27 323 actions léguées par le précédent titulaire à M. [L] [O], dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois ;



Rejette la demande de M. [L] [O] tendant à rétablir le décompte des voix lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017 et à modifier le sens des délibérations ;



Annule les délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2017 ;



Condamne M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;



Condamne M. [L] [O] à rembourser à la société Juvenil la seule somme de 72 000 euros au titre de l'exercice 2016 ;



Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens engagés dans la présente procédure de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 JUIN 2025



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18098 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZLX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2017F00898





APPELANT 



M. [L] [O]

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1] 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285 et Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, toque : J030

Assisté par Me Florence MAS, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Jézabel LEFEVRE, avocate au barreau de LILLE, toque : 224





INTIMÉS 



M. [E] [O]

De nationalité française

Né le [Date naissance 2] 1959

[Adresse 2]

[Localité 3]



S.A.S. SOC JUVENIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 305 035 925



S.A.S. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 562 065 953



Représentés par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substituée par Me Juliette FABRY, avocate au barreau de PARIS, toque : P98





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère 

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA



ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.



Exposé des faits et de la procédure



La société anonyme Juvenil exerce une activité d'entreposage, mise à disposition et location de locaux. Mme [J] [O] était présidente du conseil d'administration et M. [L] [O] directeur général de la société.



Le capital de la société, divisé en 40 000 actions, était réparti comme suit :

- 27 323 actions détenues par Mme [J] [O] ;

- 6 053 actions détenues par M. [L] [O] ;

- 5 338 actions détenues par la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co ;

- 1 250 actions détenues par Mme [S] [O] ;

- 36 actions détenues par M. [E] [O].



Suivant testament olographe du 19 mai 2013, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par notaire le 6 janvier 2014, Mme [J] [O] a procédé à un legs particulier, par imputation sur la quotité disponible, d'une part, de la totalité de ses actions dans la société Juvenil à M. [L] [O], de son compte courant dans cette société et, d'autre part, de la totalité de ses actions dans la société [Adresse 1], ainsi que de son compte courant dans cette société.



Mme [J] [O] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour héritiers ses enfants, à savoir M. [L] [O], Mme [S] [O] et M. [E] [O].



Suivant assemblée générale du 12 juin 2014, la société a été transformée en société par actions simplifiée et M. [L] [O] a été nommé président de la société.



Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2015, M. [L] [O] a fait assigner Mme [S] [O] et M. [E] [O] devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins de délivrance des legs qui lui avaient été consentis suivant testament olographe du 19 mai 2013. M. [E] [O] a, en réplique, sollicité la nullité dudit legs en ce que le consentement de Mme [J] [O], de cujus, aurait été vicié par violence.



Par acte d'huissier du 9 juin 2017, la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co, et M. [E] [O] ont fait assigner M. [L] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny, demandant notamment la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 12 juin 2014 et le remboursement de l'intégralité des rémunérations que M. [L] [O] a perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée.



Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017, les associés de la société Juvenil se sont opposés sur la représentation de l'indivision successorale de Mme [J] [O], dont les actions, ainsi que les droits de vote y afférents, n'ont finalement pas été prises en compte à cette assemblée générale. Ont notamment été décidées la révocation de M. [L] [O] de ses fonctions de président et la nomination de M. [E] [O] en qualité de président.



Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a notamment débouté M. [E] [O] de sa demande de nullité du legs consenti par Mme [J] [O] au profit de M. [L] [O] et ordonné la délivrance des legs au profit de ce dernier portant sur 27 323 actions de la société Juvénil, 56 000 actions de la société [Adresse 1], ainsi que le compte courant de Mme [J] [O] dans la société Mas du Clos d'un montant de 154 468 euros. M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Limoges.



Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a dit parfait et définitif le désistement des demandeurs de leurs prétentions à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014 ; sursis à statuer sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société Juvenil, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges ; dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de M. [L] [O], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ; condamné M. [L] [O] à rembourser l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ; débouté les parties sur leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [O] aux dépens.



Par déclaration du 11 décembre 2020, M. [L] [O] a interjeté appel du jugement du 8 octobre 2019, intimant la société Juvenil, la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co, ainsi que M. [E] [O].



Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du 13 novembre 2018.



***



Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 M. [L] [O] et la société Juvenil demandent à la cour d'appel de Paris de :

- Dire et juger M. [L] [O] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;



Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


 Sursis à statuer sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société Juvenil dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges ;

 Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de M. [L] [O], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

 Condamné M. [L] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

 Condamné M. [L] [O] aux entiers dépens ;




Statuant à nouveau,



A titre liminaire,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-254 du code de commerce,

Vu les statuts de la société Juvenil,



- Déclarer M. [L] [O] recevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co irrecevables en leurs demandes, en considération de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation obligatoire ;

- Déclarer M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co irrecevables en leurs demandes, en considération de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;



A titre principal,

- Dire et juger qu'à l'assemblée générale d'actionnaires de la société Juvenil du 30 juin 2017, les 40 000 actions composant le capital de celle-ci étaient valablement représentées, dont 33 376 actions par M. [L] [O] titulaire du droit de vote à raison de ces actions ; qu'après rétablissement du décompte des votes :


 La première résolution sur l'approbation des comptes annuels est adoptée ;

 La deuxième résolution sur l'affectation du résultat est adoptée ;

 La troisième résolution sur les conventions réglementées avec la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co n'est pas adoptée ;

 La quatrième résolution sur la ratification de la rémunération est adoptée ;

 La septième résolution sur la révocation du président n'est pas adoptée ;

 La huitième résolution sur la nomination de M. [E] [O] comme nouveau président n'est pas adoptée ;


- Ordonner que le dispositif de la présente décision soit substitué au procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2017 sur toutes les résolutions rectifiées et que mention en soit faite au registre du commerce et des sociétés ;

- Condamner la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en sa qualité de président de la société Juvenil ;



A titre subsidiaire,

- Annuler les délibérations de l'assemblée générale mixte de la société Juvenil du 30 juin 2017 ;

- Condamner la société Juvenil à verser à M. [L] [O] la somme de 252 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;



A titre très subsidiaire,

- Dire et juger que le caractère brutal et vexatoire de la révocation de M. [O] et caractérisé ;

- Condamner in solidum M. [E] [O] et la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 262 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;



En toute hypothèse,

- Enjoindre à la société Juvenil d'inscrire à son nom dans le registre des mouvements de titres, à compter du [Date décès 1] 2013, les 27 323 actions léguées par le précédent titulaire à M. [L] [O], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois ;

- Condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;

- Débouter M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- Ordonner la compensation de la créance de la société Juvenil sur M. [L] [O] et de la créance éventuellement due par M. [L] [O] sur la société Juvenil, ces créances étant connexes ;

- Condamner in solidum M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co à payer à M. [L] [O] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance d'appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] demandent à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 724, 1014, 1303, 1303-1 et 1844-2 du code civil,

Vu l'article L. 227-8 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



In limine litis,

- Constater que les demandes suivantes formulées en appel par M. [L] [O] constituent des demandes nouvelles :


 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir ;

 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

 Condamner M. [E] [O] et la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 262 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;

 Condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;




En conséquence,

- Déclarer irrecevables ces nouvelles demandes formulées par M. [L] [O] en appel ;



A titre principal,

- Confirmer le jugement du 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;



A titre subsidiaire,

- Juger mal fondées les nouvelles demandes formulées par M. [L] [O] en appel, à savoir :


 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir ;

 Condamner la société Juvenil à lui payer la somme de 252 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

 Condamner M. [E] [O] et la société Juvenil à payer à M. [L] [O] la somme de 262 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;

 Condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;




En tout état de cause,

- Débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [L] [O] à verser aux intimés la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] [O] aux entiers dépens.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des demandes de l'appelant



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] soutiennent qu'en première instance, M. [L] [O] a sollicité la réformation des décisions prises durant l'assemblée générale de la société Juvenil du 30 juin 2017, sans former d'autres demandes reconventionnelles ; que M. [L] [O] forme en appel des demandes nouvelles visant notamment à obtenir le règlement de la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait prétendument dû percevoir, à condamner la société Juvenil à lui verser la somme de 252 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le prétendu fondement de l'enrichissement sans cause, à solliciter le règlement de la somme de 262 000 euros au titre de dommages-intérêts au titre d'une prétendue révocation abusive et vexatoire, et à solliciter le remboursement par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017 ; que la demande de la partie adverse visant prétendument à obtenir compensation de dettes connexes consiste en réalité en des demandes autonomes de paiement et qu'ainsi n'est pas caractérisée une prétention nouvelle pour opposer compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que les nouvelles demandes de l'appelant ne constituent pas des accessoires au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les demandes nouvelles formulées par l'appelant sont irrecevables.



M. [L] [O] réplique que, d'une part, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, ses prétentions ne sauraient être jugées irrecevables, car nouvelles, dès lors qu'elles ont vocation à opposer compensation. Il soutient, d'autre part, qu'il avait demandé en première instance la nullité des délibérations sociales de l'assemblée générale du 30 juin 2017 et que, compte tenu de l'effet rétroactif attaché à toute nullité, les demandes en condamnation précitées s'analysent en des demandes subséquentes à cette demande en nullité, dont elles sont l'accessoire ou la conséquence ; qu'en conséquence, ses demandes ne sauraient s'analyser en des demandes nouvelles. Il conclut à la recevabilité de ses demandes.



Sur ce,



Selon l'article 564 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En application de l'article 566 du code de procédure civile, Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, en première instance, M. [L] [O] s'est borné à solliciter la réformation des décisions prises durant l'assemblée générale de la société Juvénil du 30 juin 2017, en s'abstenant de former d'autres demandes reconventionnelles. 

 

Or, dans ses conclusions du 10 mars 2025, M. [L] [O] présente des prétentions nouvelles visant notamment à : 

- obtenir le règlement de la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait prétendument dû percevoir ; 

- condamner la société Juvénil à lui verser la somme de 252 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le prétendu fondement de l'enrichissement sans cause ; 

- à solliciter le règlement de la somme de 262 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue révocation abusive et vexatoire ; 

- solliciter le remboursement par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017. 

 

Ainsi, ces nouvelles demandes formulées pour la première fois devant la cour par conclusions du 10 mars 2025 constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

 

Si M. [L] [O] prétend que ses nouvelles demandes ont été formulées « pour opposer compensation » ou constitueraient des « accessoires » au sens de l'article 566 du code de procédure civile, il est observé que ces prétentions ne visent pas à compenser des créances liquides et exigibles mais consistent en des demandes autonomes en paiement (dommages et intérêts pour révocation abusive, enrichissement sans cause, remboursement de sommes), de sorte que le moyen tiré de la compensation entre des créances connexes ne saurait suffire à les assimiler à une véritable demande en compensation au sens strict de l'article 564 précité. 



En outre, il n'est pas contesté que les nouvelles demandes de M. [L] [O] tendant à la condamnation au paiement de sommes pour des motifs variés (rémunération, enrichissement sans cause, révocation abusive), n'ont jamais été soumises aux premiers juges, dès lors qu'il n'avait formé aucune demande reconventionnelle de cette nature, s'étant limité à solliciter la réformation des décisions d'assemblée générale. 



Il s'ensuit que ces demandes présentées en appel ne peuvent être considérées comme les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires des prétentions initiales, dès lors qu'elles sont autonomes et poursuivent un objet nouveau.



Aussi, la cour les déclarera irrecevables comme nouvelles.



Toutefois, la demande tendant au remboursement par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017 s'entend nécessairement comme une demande subséquente à la demande de nullité de la délibération du 30 juin 2017, dont elle est l'accessoire ou la conséquence. Cette demande ne sera pas déclarée irrecevable et sera dès lors examinée au fond infra.



Sur la recevabilité des demandes des intimés



M. [L] [O] expose que les statuts de la société Juvenil prévoient une clause compromissoire aux fins de soumettre tous litiges entre associés ou entre un associé et la société à un arbitre, ainsi qu'une clause attributive de compétence au profit des juridictions du lieu du domicile du défendeur, soit au bénéfice des juridictions de droit commun, pour tous litiges entre associés ou entre un associé et la société. Il conclut que l'application de la clause compromissoire constitue une clause de conciliation préalable obligatoire, dont l'absence de mise en oeuvre entraîne l'irrecevabilité de la demande.



Il soutient en outre que les demandes pécuniaires non chiffrées sont irrecevables en ce qu'elles constituent une demande indéterminable notamment au regard des pièces versées aux débats, de sorte qu'une telle demande n'entraîne pas l'interruption de la prescription au sens de l'article 2241 du code civil ; que les demandes des intimés, fondées sur l'article L. 227-8 du code de commerce, sont soumises à la prescription triennale suivant l'application par renvoi aux sociétés par actions simplifiée de l'article L. 225-254 du même code ; qu'en l'espèce, la prescription triennale de l'action en remboursement des rémunérations prétendument indûment perçues par M. [L] [O] en qualité de président a commencé à courir à compter du 12 juin 2014, date du procès-verbal d'assemblée générale ayant désigné M. [L] [O] en qualité de président de la société ; qu'ainsi, le délai de trois ans expirait au 12 juin 2017 ; que, si M. [E] [O] et la société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co ont fait assigner M. [L] [O] le 9 juin 2017, cette assignation ne constitue pas un acte interruptif de prescription de l'action en remboursement des rémunérations dès lors que leur demande n'était pas chiffrée au sein de leur dispositif, et, à titre superfétatoire, ne l'est toujours pas à hauteur d'appel ; qu'en conséquence, cette demande est irrecevable comme prescrite. 



Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



En application de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. 



Sur la clause compromissoire



Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir opposable en tout état de cause. 



En l'espèce, les statuts prévoient une clause rédigée comme suit :



30.1 Tribunaux compétents

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents (celui du lieu de domicile du défendeur).



Les statuts prévoient par ailleurs la clause attributive de compétence suivante en son article 30.1 au bénéfice des juridictions du lieu du domicile du défendeur, soit au bénéfice des juridictions de droit commun. Le domaine d'application est strictement identique à la clause compromissoire, en ce qu'elle vise également les litiges entre associés ou entre associés et la société :



30.2 Clause compromissoire

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.



Puis la clause envisage les modalités de sa mise en 'uvre, notamment à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique,



Les parties sont ainsi convenues de soumettre à un arbitre l'ensemble des litiges entre les associés ou entre un associé et la société, de même qu'elles sont convenues de porter ces mêmes litiges devant les juridictions compétentes.



S'il est constaté une difficulté d'interprétation quant à la combinaison de ces deux clauses, une clause compromissoire expressément stipulée ne saurait être assimilée à une clause de conciliation obligatoire.



Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de désignation d'un arbitre préalablement à la saisine du tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de M. [L] [O] au remboursement des rémunérations perçues au titre de sa fonction de président de la SAS sera rejetée.



Sur la prescription



Il est de principe que des demandes pécuniaires non chiffrées sont irrecevables, dès lors que le chiffrage n'est pas déterminable au regard des pièces versées aux débats. Ainsi, une demande non chiffrée ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.



En l'espèce, l'action en remboursement des rémunérations est soumise à la prescription triennale à compter du prétendu fait dommageable, soit à compter ici du 12 juin 2014, date du procès-verbal d'assemblée générale ayant désigné M. [L] [O] en qualité de président de la SAS. Le délai de 3 ans expirait ainsi le 12 juin 2017.



Il est constant que M. [E] [O] et la SARL Chapal ont fait délivrer une assignation à M. [L] [O] devant le tribunal de commerce, suivant exploit du 9 juin 2017, soit dans le délai triennal.



La cour constate que cette assignation constitue valablement un acte interruptif de prescription de la demande en remboursement des rémunérations, pour être suffisamment chiffrée, en ce qu'elle vise « l'intégralité des rémunérations indûment perçue en sa qualité de président de Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée », et ce notamment à hauteur d'appel.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des intimés sera dès lors rejetée.

 



Sur le sursis à statuer



Cette demande est devenue sans objet, la cour d'appel de Limoges ayant rendu sa décision du 28 janvier 2021, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Guéret.





Sur l'injonction d'inscrire au nom de M. [L] [O] les actions litigieuses dans le registre des mouvements de titres



M. [L] [O] énonce qu'il résulte des solutions retenues par le tribunal de grande instance de Guéret et de la cour d'appel de Limoges, confirmant la délivrance du legs des 27 323 actions au profit de M. [L] [O], qu'il doit être fait droit à sa demande en injonction d'inscription desdits titres dans le registre des mouvements de titre de la société Juvenil à compter [Date décès 1] 2013, date du décès de Mme [J] [O].



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] répliquent qu'en raison de l'existence du litige sur la délivrance du legs des 27 323 actions de Mme [J] [O] au profit de M. [L] [O], ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Limoges confirmant la délivrance dudit legs au profit de M. [L] [O] que M. [E] [O] entend éventuellement contester, M. [L] [O] ne saurait requérir l'inscription des actions litigieuses à son nom à partir du [Date décès 1] 2013 dans le registre des mouvements de titres de la société Juvenil.



Sur ce,



Selon l'article L. 228-1, in fine du code de commerce, En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article R. 228-10 du même code, Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.



En l'espèce, la décision du tribunal de grande instance de Guéret confirmée par la cour d'appel de Limoges par arrêt du 28 janvier 2021, confirmant la délivrance du legs des 27 323 actions au profit de M. [L] [O], commande qu'il soit fait droit comme il est dit au dispositif à la demande de M. [L] [O] en injonction d'inscription desdits titres dans le registre des mouvements de titres de la société Juvenil à compter [Date décès 1] 2013, date du décès de Mme [J] [O].





Sur la validité des décisions de l'assemblée générale du 30 juin 2017 et la rectification du décompte des votes exprimés



M. [L] [O] soutient que le juge a le pouvoir de rectifier le décompte des votes exprimés en assemblée générale, y compris lorsqu'il en résulte une inversion du sens des résolutions ; qu'en l'espèce, les actions anciennement détenues par feue Mme [J] [O] ont été considérées comme relevant de l'indivision de cette dernière et non représentées faute d'accord sur le représentant lors l'assemblée générale du 30 juin 2017, alors que, suivant décisions du tribunal de grande instance de Guéret et de la cour d'appel de Limoges, ces actions avaient été léguées à M. [L] [O] ; qu'ainsi, M. [L] [O] détenait 33 376 actions, soit environ 83% du capital et des droits de vote de la société Juvenil à l'assemblée générale du 30 juin 2017, et non 6 053 actions comme indiqué dans le procès-verbal de cette assemblée générale ; que le sens de certaines résolutions se trouve alors inversé ; qu'en conséquence, les première, deuxième et quatrième résolutions doivent être jugées comme étant adoptées, et les troisième, septième et huitième résolutions doivent être jugées comme étant rejetées. Il soutient, à titre subsidiaire, que, si la cour estime ne pas pouvoir rectifier le décompte des voix et le sens des résolutions, il demeure que, suivant l'article L. 235-2-1 du code de commerce, les irrégularités dont est entachée l'assemblée générale du 30 juin 2017 doivent entraîner son annulation.



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] répliquent que le droit d'accès à l'assemblée appartient au propriétaire apparent, i.e. celui dont les actions sont inscrites en compte ; qu'il résulte de l'article L. 228-5 du code de commerce un principe d'indivisibilité des droits sociaux dans les sociétés par actions et qu'ainsi, à défaut de désigner un mandataire ad hoc pour représenter les indivisaires lors de l'assemblée, ceux-ci sont privés du droit de vote attaché aux titres indivis ; qu'en l'espèce, les 27 323 actions qui relèvent de l'indivision successorale de Mme [J] [O] sont demeurées, depuis son décès, inscrites à son nom dans le registre des mouvements de titres de la société ainsi que dans les liasses fiscales des années 2015, 2016, et que la liasse fiscale de l'année 2017 mentionnait que ces actions appartenaient à l'indivision de Mme [J] [O], ce qui n'est pas contestée ; que chacun des coïndivisaires a été régulièrement convoqué pour les assemblées générales annuelles des années 2017 et 2018 ; qu'il a été décidé lors des assemblées générales du 30 juin 2017 et du 27 juillet 2018, du fait de l'absence d'accord des coïndivisaires pour nommer un représentant de l'indivision et de l'impossibilité pour la société Juvenil de se faire juge du différend relatif aux actions litigieuses, qu'il ne serait pas tenu compte des 27 323 actions indivises dans le calcul de la majorité ; qu'ainsi, à défaut de nomination d'un mandataire ad hoc, c'est à bon droit que ces actions n'ont pas été prises en compte dans le décompte des votes relatifs au calcul de la majorité des voix à ces assemblées ; qu'en conséquence, l'assemblée générale du 30 juin 2017 et les décisions y afférentes sont valides.



Sur ce,



Selon l'article L. 228-5 du code de commerce, A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L. 225-118.



Selon l'article L. 235-2-1 du code de commerce, Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.



En l'espèce, il est constant que les 27 323 actions antérieurement détenues par Mme [J] [O] sont demeurées, depuis son décès, inscrites à son nom dans le registre de mouvement de titres de la société Juvenil, ainsi que dans les liasses fiscales des années 2015 et 2016 et au nom de l'indivision dans la liasse fiscale 2017. 



Il n'est pas non plus contesté que chaque coindivisaire a été convoqué pour les assemblées générales annuelles de la société Juvenil pour les années 2017 et 2018. 



Bien que Mme [S] [O] ait donné pouvoir à M. [E] [O] de représenter l'indivision pour l'assemblée générale du 30 juin 2017, il a été décidé de ne pas tenir compte des 27.323 actions indivises, au cours des assemblées générales du 30 juin 2017 et du 27 juillet 2018, pour le calcul de la majorité en raison de l'absence d'accord des coindivisaires pour désigner un représentant de l'indivision et de l'impossibilité pour la société Juvenil de se faire juge du litige relatif au sort des actions indivises litigieuses. 



Il appartenait ainsi à M. [L] [O], qui entendait contester le fait que M. [E] ait été désigné en qualité de représentant de l'indivision de Mme [J] [O], de solliciter sur le fondement de l'article 1844-2 alinéa 2 du code civil, la désignation d'un mandataire par le tribunal de commerce. A défaut de désignation judiciaire du représentant des indivisaires lors de ces assemblées générales, c'est à bon droit qu'il a été décidé de priver ces derniers de leur droit de vote attaché aux titres indivis. 



Dès lors, c'est à bon droit que M. [E] a été désigné président de la société Juvenil et que sa rémunération a été fixée par les associés lors de cette assemblée du 30 juin 2017 aux termes de la huitième résolution.



Toutefois, suivant arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 janvier 2021 devenu définitif, les actions anciennement détenues par feue Mme [J] [O] ont été considérées comme ayant été léguées à M. [L] [O], de sorte que ce dernier détenait 33 376 actions, soit environ 83% du capital et des droits de vote de la société Juvenil à l'assemblée générale du 30 juin 2017, et non 6 053 actions comme indiqué dans le procès-verbal de cette assemblée générale.



S'il en résulte que le vote de certaines résolutions se trouve inversé, le juge n'a pas le pouvoir juridictionnel de procéder à un nouveau décompte des voix pour modifier le sens des résolutions en ce qu'il ne saurait s'immiscer dans les décisions des associés. 



Cependant, il n'en demeure pas moins que, suivant l'article L. 235-2-1 du code de commerce, les irrégularités dont est entachée l'assemblée générale du 30 juin 2017 doivent entraîner son annulation.



La cour rejettera par conséquent la demande de M. [L] [O] tendant à modifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2017, mais annulera cependant ladite assemblée. 





Sur les conséquences la rectification du décompte des votes exprimés et de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 30 juin 2017



M. [L] [O] soutient que, dans l'hypothèse de la rectification du décompte des voix comme de celle de l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2017, les rémunérations perçues par M. [E] [O] ès-qualités doivent être remboursées à la société Juvenil. Il ajoute que ces sanctions doivent entraîner le versement à son profit de la somme de 252 000 euros, correspondant à la somme des rémunérations non perçues par lui en qualité de président depuis sa prétendue révocation.



Sur ce,



L'annulation de l'assemblée du 30 juin 2017 conduit à condamner M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil les rémunérations perçues par lui en qualité de président, nommé lors de cette assemblée en remplacement de son frère [L] [O]. 





Sur le remboursement des rémunérations perçues par M. [L] [O] en qualité de président



La société des Anciens Etablissements C&E Chapal Frères & Co et M. [E] [O] énoncent qu'en l'absence de dispositions légales expresses en matière de rémunération des dirigeants sociaux de sociétés par actions simplifiées, il convient de se référer aux statuts ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Juvenil prévoient que la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité ; qu'aucune décision collective n'a été prise concernant la rémunération de M. [L] [O] en qualité de président de la société Juvenil ; qu'ainsi, M. [L] [O] a unilatéralement fixé sa rémunération en violation des dispositions statutaires ; qu'en conséquence, le tribunal a, à bon droit, ordonné le remboursement de la totalité des rémunérations perçues par M. [L] [O] en sa qualité de président de la société Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée.



M. [L] [O] réplique qu'il est possible de valider a posteriori la rémunération du représentant légal d'une société lors de l'approbation des comptes annuels ; que lors de l'assemblée du 12 juin 2014, les associés sont convenus de maintenir sa rémunération en qualité de président nommé à l'unanimité, à hauteur de 6 000 euros par mois qui était la sienne lorsqu'il était directeur général de la société sous la forme de société anonyme ; que les comptes annuels comportant cette rémunération ont été approuvés chaque année par les associés sans qu'elle soit contestée ; qu'ainsi, la rémunération de M. [L] [O] n'a pas été fixée de manière unilatérale ; que la rémunération du président a fait l'objet de résolutions soumises à l'assemblée générale du 30 juin 2017 qui fixent cette rémunération à 6 000 euros par mois jusqu'à décision contraire, mais que ces résolutions n'ont pas pu être adoptées en raison du vice affectant la validité de cette assemblée générale notamment quant au décompte des voix ; qu'en conséquence, la demande en remboursement des rémunérations perçues en qualité de président est infondée.



Sur ce,



L'article 18 des statuts de la société Juvenil, société par actions simplifiée, stipule que « la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité ».



Bien qu'aucune décision n'ait pas été formalisée par un écrit lors de l'assemblée du 12 juin 2014, les associés sont convenus de maintenir à M. [L] [O], qu'ils ont unanimement nommé président, la rémunération de 6 000 euros par mois qui était la sienne en qualité de directeur général de la société alors sous forme de société anonyme.

 

Leur décision collective sur la rémunération du président de la société devenue SAS apparaît par ailleurs sur les comptes annuels des exercices 2013, 2014 et 2015, comportant cette rémunération, lesquels ont été approuvés chaque année par les décisions collectives des associés sans appeler d'objection ou de réserve.

 

Le moyen tiré d'une prétendue fixation unilatérale de la rémunération de M. [L] [O] sera donc écarté. 



Il y a par conséquent lieu de considérer que la rémunération de M. [L] [O] a valablement été validée a posteriori lors de l'approbation des comptes annuels 2013, 2014 et 2015, étant au demeurant observé qu'il n'est pas démontré que les fonctions de président de M. [L] [O] étaient exercées à titre gratuit ou que sa rémunération était excessive.



Enfin, s'agissant de sa rémunération au titre de l'exercice 2016, il est relevé que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 n'ont pas été approuvés en assemblée d'actionnaires, et ce en raison du différend sur l'exercice des droits de vote attachés aux 27 323 actions léguées à M. [L] [O] par sa défunte mère. Au surplus, l'assemblée générale du 30 juin 2017 a été annulée, comme il a été statué supra, de sorte que sa rémunération au titre de l'année 2016 ne saurait être validée.



Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de la totalité des rémunérations perçues par M. [L] [O] en sa qualité de président de la société Juvenil depuis sa transformation en société par actions simplifiée et, statuant à nouveau, de réduire ce remboursement à la seule année 2016.



Ainsi, M. [L] [O] sera condamné à rembourser à la société Juvenil la seule somme de 72 000 euros (6 000 x 12) au titre de l'exercice 2016.





Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et à le confirmer sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au regard des circonstances de l'espèce tenant notamment au caractère familial du conflit, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés tant en première instance qu'en appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [O] tendant à :



- Obtenir le règlement de la somme de 252 000 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir ; 

- Condamner la société Juvenil à lui verser la somme de 252 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 

- Solliciter le règlement de la somme de 262 000 euros au titre de dommages et intérêts à titre de révocation abusive et vexatoire ; 



Déclare recevable la demande de M. [L] [O] tendant au remboursement à la société Juvenil par M. [E] [O] de l'intégralité des rémunérations perçues en sa qualité de président depuis le 30 juin 2017 ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause compromissoire opposée par M. [L] [O] ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [E] [O] et de la société Chapal opposée par M. [L] [O] ;

 

Infirme le jugement en ce qu'il a :



- Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de M. [L] [O], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

- Condamné M. [L] [O] à rembourser l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

- Condamné M. [L] [O] aux dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare sans objet la demande de sursis à statuer ;



Enjoint à la société Juvenil d'inscrire au nom de M. [L] [O] dans le registre des mouvements de titres, à compter du [Date décès 1] 2013, les 27 323 actions léguées par le précédent titulaire à M. [L] [O], dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois ;



Rejette la demande de M. [L] [O] tendant à rétablir le décompte des voix lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017 et à modifier le sens des délibérations ;



Annule les délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2017 ;



Condamne M. [E] [O] à rembourser à la société Juvenil l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de président de la société Juvenil depuis le 30 juin 2017 ;



Condamne M. [L] [O] à rembourser à la société Juvenil la seule somme de 72 000 euros au titre de l'exercice 2016 ;



Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens engagés dans la présente procédure de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L235-2-1, code de commerce L225-254, code civil 1014, code de procedure civile 123, code civil 724, code monetaire et financier L211-17, code civil 1303-1, code monetaire et financier L330-1, code de commerce L228-5, code civil 1844-2, code monetaire et financier R228-10, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-24T17:56:04.874Z.