Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/06422
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Madame [C] [F], non assurée auprès de la société Allianz Vie, a été victime d'une fraude de la part d'escrocs se faisant passer pour des employés d'Allianz Vie. 2- En décembre 2020, après s'être renseignée sur l'existence d'un produit financier intitulé « Allianz 4 Life » proposant des placements financiers, Mme [F] a procédé à l'émission de 15 virements pour un montant total de 112 023,88 € entre le 10 décembre 2020 et le 20 avril 2021. 3- Ne pouvant accéder à ses comptes, Mme [F] a contacté Allianz Vie. Le service de lutte contre la fraude de la société lui a confirmé qu'il s'agissait d'une fraude. 4- C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier de justice du 17 juin 2022, Mme [F] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de restitution des sommes engagées. 5- Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Débouté Mme [F] de ses entières prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [F] aux entiers dépens. 6- Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 28 décembre 2023. PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1985 et 1998 du Code civil, de : - Infirmer ou, à tout le moins, réformer le jugement du 20 novembre 2023, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Juger que Mme [F] a légitimement cru contracter avec la société Allianz Vie, pour le placement de fonds sur le produit financier Allianz 4 Life proposée par la société Allianz Vie ; - Condamner la société Allianz Vie à restituer à Mme [F] la somme de 112 023, 88 € au titre des placements effectués auprès de la société Allianz Vie ; - Juger que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ; - Débouter la société Allianz Vie de l'intégralité de ses demandes; - Condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [F] à la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2024, la société Allianz Vie demande en substance à la cour, au visa des articles 1156, 1985 et 1998 du Code civil, de : - Confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner en cause d'appel Mme [F] à payer à la société Allianz Vie la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [F] aux entiers dépens. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 10- Mme [F] poursuit la restitution d'une somme conséquente au titre de 15 virements qu'elle a cru réaliser auprès de la SA Allianz Vie laquelle a été victime d'une usurpation d'identité. Par ces quinze virements au profit de comptes bancaires belges, portugais et italiens, Mme [F] a été dépouillée de 112023,98€. Elle soutient la théorie du mandat apparent désormais codifiée à l'article 1156 du code civil pour poursuivre la restitution de ce montant. 11- Le mandat apparent nécessite qu'un représentant du mandant ait agi en dehors ou au-delà des pouvoirs qui lui sont confiés. La condition pour qu'un tiers puisse ainsi s'en prévaloir est de caractériser que les actes ayant permis les virements dommageables ont été commis par un représentant de la SA Allianz Vie. 12- En l'espèce, il est établi que la SA Allianz a été victime d'usurpation d'identité, les escrocs s'appropriant sa dénomination sociale, ses documentations accessibles sur internet et son visuel, conduisant Mme [F] à procéder de façon réitérée aux virements sans s'interroger sur des signes indicateurs de l'escroquerie dont elle était victime, particulièrement la domiciliation bancaire des comptes sur lesquels elle virait les sommes, situés hors de France. Mme [F] ne justifie en rien que l'un quelconque des individus avec lesquels elle indique avoir été en contact ait été lié d'une manière ou d'une autre à la société Allianz. 13- La société Allianz n'ayant confié aucun mandat aux escrocs qui se sont présentés comme ses conseillers sans aucun pouvoir et demeurent sans lien avec elle, il n'existe aucune apparence propre à permettre une restitution d'autant plus impossible que Allianz n'a pas encaissé les sommes détournées. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 14- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06422 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCI4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2023 Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 22/01567 APPELANTE : Madame [C] [F] divorcée [L] née le 07 Juin 1946 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000335 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE : S.A. Allianz Vie - société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 340 234 962, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, et Me Bertrand LAMPIDES de l'AARPI LAMPIDES & POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Madame [C] [F], non assurée auprès de la société Allianz Vie, a été victime d'une fraude de la part d'escrocs se faisant passer pour des employés d'Allianz Vie. 2- En décembre 2020, après s'être renseignée sur l'existence d'un produit financier intitulé « Allianz 4 Life » proposant des placements financiers, Mme [F] a procédé à l'émission de 15 virements pour un montant total de 112 023,88 € entre le 10 décembre 2020 et le 20 avril 2021. 3- Ne pouvant accéder à ses comptes, Mme [F] a contacté Allianz Vie. Le service de lutte contre la fraude de la société lui a confirmé qu'il s'agissait d'une fraude. 4- C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier de justice du 17 juin 2022, Mme [F] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de restitution des sommes engagées. 5- Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Débouté Mme [F] de ses entières prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [F] aux entiers dépens. 6- Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 28 décembre 2023. PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1985 et 1998 du Code civil, de : - Infirmer ou, à tout le moins, réformer le jugement du 20 novembre 2023, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Juger que Mme [F] a légitimement cru contracter avec la société Allianz Vie, pour le placement de fonds sur le produit financier Allianz 4 Life proposée par la société Allianz Vie ; - Condamner la société Allianz Vie à restituer à Mme [F] la somme de 112 023, 88 € au titre des placements effectués auprès de la société Allianz Vie ; - Juger que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ; - Débouter la société Allianz Vie de l'intégralité de ses demandes; - Condamner la société Allianz Vie à payer à Mme [F] à la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2024, la société Allianz Vie demande en substance à la cour, au visa des articles 1156, 1985 et 1998 du Code civil, de : - Confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner en cause d'appel Mme [F] à payer à la société Allianz Vie la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [F] aux entiers dépens. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 10- Mme [F] poursuit la restitution d'une somme conséquente au titre de 15 virements qu'elle a cru réaliser auprès de la SA Allianz Vie laquelle a été victime d'une usurpation d'identité. Par ces quinze virements au profit de comptes bancaires belges, portugais et italiens, Mme [F] a été dépouillée de 112023,98€. Elle soutient la théorie du mandat apparent désormais codifiée à l'article 1156 du code civil pour poursuivre la restitution de ce montant. 11- Le mandat apparent nécessite qu'un représentant du mandant ait agi en dehors ou au-delà des pouvoirs qui lui sont confiés. La condition pour qu'un tiers puisse ainsi s'en prévaloir est de caractériser que les actes ayant permis les virements dommageables ont été commis par un représentant de la SA Allianz Vie. 12- En l'espèce, il est établi que la SA Allianz a été victime d'usurpation d'identité, les escrocs s'appropriant sa dénomination sociale, ses documentations accessibles sur internet et son visuel, conduisant Mme [F] à procéder de façon réitérée aux virements sans s'interroger sur des signes indicateurs de l'escroquerie dont elle était victime, particulièrement la domiciliation bancaire des comptes sur lesquels elle virait les sommes, situés hors de France. Mme [F] ne justifie en rien que l'un quelconque des individus avec lesquels elle indique avoir été en contact ait été lié d'une manière ou d'une autre à la société Allianz. 13- La société Allianz n'ayant confié aucun mandat aux escrocs qui se sont présentés comme ses conseillers sans aucun pouvoir et demeurent sans lien avec elle, il n'existe aucune apparence propre à permettre une restitution d'autant plus impossible que Allianz n'a pas encaissé les sommes détournées. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 14- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.