notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/02316

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



Par lettre recommandée du 30 mars 2024 avec avis de réception du 3 avril suivant, Maître Alain Gravier, conseil de la société [10], a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens à une contrainte délivrée le 18 décembre 2023 par M. le directeur de l'[6] ([7]) de Picardie, signifiée le 14 mars 2024, relative au règlement de cotisations et contributions sociales, ainsi qu'à des majorations, d'un montant de 14 761 euros concernant les années 2019 et 2020. 



Par courrier du 19 avril 2024, le président de la formation de jugement a enjoint au conseil de la société [10] de justifier de la recevabilité de la saisine du pôle social, celui-ci ayant été saisi le 30 mars 2024, soit après expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-23 du code de la sécurité sociale.



Le conseil de la société [10] n'a formulé aucune observation. 



2. L'ordonnance dont appel :



Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état en application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale :

- déclaré irrecevable le recours de la société [10] ; 

- condamné la société [10] aux éventuels dépens.



Cette ordonnance a été notifiée à la société [10] par lettre recommandée du 14 mai 2024 avec avis de réception signé le 30 mai suivant.





3. La déclaration d'appel :



Par déclaration au greffe le 30 mai 2024, le conseil de la société [10] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025.





4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [10], appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ; 

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ; 

- juger recevable son opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2023 par l'Urssaf de Picardie ;

- annuler en toutes ses dispositions la contrainte établie au nom de l'Urssaf Picardie numéro de créance 2022219009 signée le 18 décembre 2023 pour un montant de 17 761 euros, notifiée par dépôt à étude le 14 mars 2024.



A l'appui de ses prétentions, la société [10] fait valoir que :

- son conseil, ayant été hospitalisé en urgence le matin du 29 mars 2024, s'est trouvé indisponible ce même jour pour régulariser l'appel, alors qu'il s'agissait du dernier jour du délai d'opposition ; 

- cela constitue un cas de force majeure ; 

- sur le fond, elle note que l'Urssaf isole la position du compte courant débiteur du dirigeant au 14 février 2020 sans tenir compte des opérations effectuées pendant toute la durée de l'exercice, lesquelles ont rendu le solde créditeur en faveur du dirigeant le 31 décembre 2020 à la clôture de l'exercice ; il s'en déduit que le redressement de l'année 2020 doit être annulé. 





4.2. Aux termes des observations orales de son conseil à l'audience, l'[8] intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; 

- à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l'affaire sur le fond.



A l'appui de ses prétentions, l'[8] fait valoir qu'elle n'a pas conclu en raison de l'irrecevabilité de l'opposition, et que son adversaire admet s'être déplacé au tribunal pour un dossier de succession dans l'après-midi du vendredi 29 mars 2024.



Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte 



Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :



Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



En l'espèce, la contrainte de l'Urssaf du 18 décembre 2023 a été signifiée par acte d'huissier du 14 mars 2024, qui mentionnait expressément les délai et voie de recours, de sorte que le délai d'opposition de quinze jours, ayant commencé à courir le 15 mars 2024, a expiré le 29 mars 2024 à minuit.



Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. 



La cour observe, d'une part, que le conseil de la société [10] ne justifie nullement de l'indisponibilité qu'il allègue pour raisons de santé le jour de l'expiration du délai et que, d'autre part, il s'est rendu ce jour-là de son propre aveu au tribunal judiciaire pour traiter une autre affaire. 



Dans ces conditions, la société [10] ne fait pas la démonstration de l'évènement échappant à son contrôle qui l'aurait empêchée de former opposition à la contrainte dans le délai légal imparti.



L'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a jugé que la société [10] n'avait pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours de sa signification, et, partant, déclaré le recours irrecevable. 



Sur les dépens



Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



La société [10] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,



Y ajoutant,



Rejette les autres prétentions des parties,



Condamne la société [10] aux dépens d'appel.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





Société [10]





C/



[4]

























































CCC adressées à : 

- Société [11]

- Me Alain GRAVIER

- [9]

- Tribunal



Copie exécutoire délivrée à : 

- [9]





le 19 juin 2025







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 19 JUIN 2025



*************************************************************



N° RG 24/02316 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC7H - N° registre 1ère instance : 24/00140



Ordonnance du tribunal judiciaire d'AMIENS (pôle social) en date du 14 mai 2024



PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége

[Adresse 2]

[Localité 3]





Non comparante, représentée et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS





ET : 





INTIMEE 





[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége

[Adresse 5]

[Localité 1]





Non comparante, représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

















DEBATS :



A l'audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Charlotte RODRIGUES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe MELIN, président, 

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION





EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



Par lettre recommandée du 30 mars 2024 avec avis de réception du 3 avril suivant, Maître Alain Gravier, conseil de la société [10], a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens à une contrainte délivrée le 18 décembre 2023 par M. le directeur de l'[6] ([7]) de Picardie, signifiée le 14 mars 2024, relative au règlement de cotisations et contributions sociales, ainsi qu'à des majorations, d'un montant de 14 761 euros concernant les années 2019 et 2020. 



Par courrier du 19 avril 2024, le président de la formation de jugement a enjoint au conseil de la société [10] de justifier de la recevabilité de la saisine du pôle social, celui-ci ayant été saisi le 30 mars 2024, soit après expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-23 du code de la sécurité sociale.



Le conseil de la société [10] n'a formulé aucune observation. 



2. L'ordonnance dont appel :



Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état en application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale :

- déclaré irrecevable le recours de la société [10] ; 

- condamné la société [10] aux éventuels dépens.



Cette ordonnance a été notifiée à la société [10] par lettre recommandée du 14 mai 2024 avec avis de réception signé le 30 mai suivant.





3. La déclaration d'appel :



Par déclaration au greffe le 30 mai 2024, le conseil de la société [10] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025.





4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [10], appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ; 

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ; 

- juger recevable son opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2023 par l'Urssaf de Picardie ;

- annuler en toutes ses dispositions la contrainte établie au nom de l'Urssaf Picardie numéro de créance 2022219009 signée le 18 décembre 2023 pour un montant de 17 761 euros, notifiée par dépôt à étude le 14 mars 2024.



A l'appui de ses prétentions, la société [10] fait valoir que :

- son conseil, ayant été hospitalisé en urgence le matin du 29 mars 2024, s'est trouvé indisponible ce même jour pour régulariser l'appel, alors qu'il s'agissait du dernier jour du délai d'opposition ; 

- cela constitue un cas de force majeure ; 

- sur le fond, elle note que l'Urssaf isole la position du compte courant débiteur du dirigeant au 14 février 2020 sans tenir compte des opérations effectuées pendant toute la durée de l'exercice, lesquelles ont rendu le solde créditeur en faveur du dirigeant le 31 décembre 2020 à la clôture de l'exercice ; il s'en déduit que le redressement de l'année 2020 doit être annulé. 





4.2. Aux termes des observations orales de son conseil à l'audience, l'[8] intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; 

- à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l'affaire sur le fond.



A l'appui de ses prétentions, l'[8] fait valoir qu'elle n'a pas conclu en raison de l'irrecevabilité de l'opposition, et que son adversaire admet s'être déplacé au tribunal pour un dossier de succession dans l'après-midi du vendredi 29 mars 2024.



Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte 



Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :



Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



En l'espèce, la contrainte de l'Urssaf du 18 décembre 2023 a été signifiée par acte d'huissier du 14 mars 2024, qui mentionnait expressément les délai et voie de recours, de sorte que le délai d'opposition de quinze jours, ayant commencé à courir le 15 mars 2024, a expiré le 29 mars 2024 à minuit.



Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. 



La cour observe, d'une part, que le conseil de la société [10] ne justifie nullement de l'indisponibilité qu'il allègue pour raisons de santé le jour de l'expiration du délai et que, d'autre part, il s'est rendu ce jour-là de son propre aveu au tribunal judiciaire pour traiter une autre affaire. 



Dans ces conditions, la société [10] ne fait pas la démonstration de l'évènement échappant à son contrôle qui l'aurait empêchée de former opposition à la contrainte dans le délai légal imparti.



L'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a jugé que la société [10] n'avait pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours de sa signification, et, partant, déclaré le recours irrecevable. 



Sur les dépens



Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



La société [10] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,



Y ajoutant,



Rejette les autres prétentions des parties,



Condamne la société [10] aux dépens d'appel.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-5, code civil 1218, code de la securite sociale R133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.